Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 4 juin 2025, n° 25/00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 04 Juin 2025
N° 2025/236
Rôle N° RG 25/00170 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVJW
[L] [J]
C/
S.A. SEMISAP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 03 Avril 2025.
DEMANDERESSE
Madame [L] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mylène FERNANDEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A. SEMISAP, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Florence FAURE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 24 Avril 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 6 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Salon de Provence a:
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du bail conclu le 1er juillet 1989 entre les parties portant sur l’appartement situé à [Adresse 5] [Localité 4][Adresse 1] à la date du 21 avril 2024,
— ordonné l’expulsion de madame [L] [J] et celle de tous occupants de son chef du local qu’ils occupent , au besoin avec le concours de la force publique,
— condamné madame [J] à verser à la société SEMISAP à titre provisionnel la somme de 1375,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’ ordonnance et à payer à la société SEMISAP une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été dû à compter du 30 novembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
Madame [J] a relevé appel du jugement et, par acte du 3 avril 2025, elle a fait assigner la SA SEMISAP devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de la société SEMISAP aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, madame [J] demande à la juridiction du premier président d’arrêter l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance et de condamner la SA SEMISAP aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience , la SAEM SEMISAP demande le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présenté par Mme [J], sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 24 mai 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ".
1-sur la recevabilité
S’agissant d’une ordonnance de référé dont le premier juge ne peut écarter l’exécution provisoire en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, les dispositions de l’alinéa 2 du texte susvisé sont sans application et la demande est recevable.
2-sur la demande
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives an cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
*sur les conséquences manifestement excessives
La demanderesse fait valoir qu’elle est dans une situation précaire en raison d’une suspension de versement de son RSA depuis mars 2023 et que la conservation de son logement est nécessaire à son activité professionnelle, qu’elle est en recherche d’activité rémunérée, qu’elle a effectué des demandes de relogement et qu’elle a repris le paiement de son loyer courant.
La défenderesse répond que le caractère manifestement excessif des conséquences de l’ordonnance ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d’une décision d’expulsion, mais doit présenter un caractère disproportionné ou irréversible, les conséquences devant excéder largement les risques normaux attachés à toute exécution provisoire, que madame [J] ne justifie pas de ses démarches pour se reloger ni pour rechercher un emploi.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable au regard des facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier en cas de réformation de la décision de première instance.
Il appartient dans les deux cas à celui qui s’en prévaut d’en apporter la preuve.
En l’espèce , Mme. [J] justifie être confrontée à l’arrêt de versement du RSA depuis le mois de mars 2023 (pièce n°6).
En revanche, faute de justifier de démarches infructueuses en vue de son relogement et des démarches de recherche d’emploi qu’elle allègue, elle ne démontre pas que l’expulsion du logement aurait pour elle des conséquences manifestement excessive notamment dans le fait qu’elle ne puisse stocker à l’avenir la documentation nécessaire à son activité professionnelle 'actuellement non rémunérée’ selon ses écritures
Les conséquences manifestement excessives ne sont alors pas démontrées par la demanderesse.
La première condition faisant défaut, elle sera déboutée de sa demande sans qu’il y ait lieu d’examiner l’existence de conséquences manifestement excessives.
Mme. [J] qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile
Il n’est en revanche pas inéquitable au regard de la situation financière respective des parties de laisser à la charge de la SAEM SEMISAP , les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans la présente instance.
Elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DISONS la demande de Mme [L] [J] recevable
DEBOUTONS Mme [L] [J] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du 6 décembre 2024
CONDAMNONS Mme. [J] aux dépens
DEBOUTONS la SAEM SEMISAP de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Conseiller ·
- Origine ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Date
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Préjudice économique ·
- Incendie ·
- Sérieux ·
- Protection ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- In extenso ·
- Dommages-intérêts ·
- Préavis ·
- Salariée ·
- Préjudice moral ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Demande ·
- Procédure abusive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Chèque ·
- Sociétés ·
- Image ·
- Dépôt ·
- La réunion ·
- Crédit agricole ·
- Préjudice ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Preuve
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Client ·
- Agence ·
- Licenciement ·
- Fournisseur ·
- Sociétés ·
- Collaborateur ·
- Travail ·
- Litige ·
- Titre ·
- Gestion
- Comores ·
- Filiation ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Étranger ·
- Force probante
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consorts ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Notaire ·
- Acte de vente ·
- Prétention ·
- Procès-verbal ·
- Erreur ·
- In solidum ·
- Procédure
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Nullité du contrat ·
- Résolution du contrat ·
- Veuve ·
- Crédit affecté ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Département ·
- Crédit ·
- Contrat de crédit
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Vanne ·
- Instance ·
- Appel ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Acquiescement ·
- Conseiller
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Ordonnance ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Clause pénale ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Jugement ·
- In solidum ·
- Infirmer ·
- Sociétés ·
- Nullité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Île-de-france ·
- Caisse d'épargne ·
- Signature électronique ·
- Prévoyance ·
- Certificat ·
- Fiabilité ·
- Procédé fiable ·
- Crédit ·
- Identification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.