Infirmation partielle 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 2 oct. 2025, n° 23/15891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES, S.A. MAAF ASSURANCES c/ Etablissement INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DÉVELOPPEMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 02 OCTOBRE 2025
N° 2025/418
Rôle N° RG 23/15891 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKWR
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
C/
Etablissement INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DÉVELOPPEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Florence BENSA-TROIN
— Me Cindy MARAFICO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 07 Novembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/04230.
APPELANTE
S.A. MAAF ASSURANCES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Etablissement INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DÉVELOPPEMENT,
signification DA et de conclusions et assignation le 06/03/2024 à personne habilitée., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cindy MARAFICO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Juin 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 28 octobre 2016, M. [S] [L], employé par l’Institut de recherche pour le développement (IRD), a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA MAAF Assurances.
2. Par actes des 4 et 5 mars 2020, M. [L] a assigné la SA MAAF Assurances et l’IRD devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
3. Par ordonnance du 7 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a déclaré ladite juridiction incompétente pour connaitre du litige et l’a renvoyé au tribunal judiciaire de Grasse.
4. Par jugement du 7 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— Condamné la SA MAAF Assurances à payer à M. [L] la somme de 33.352,90 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel,
— Débouté M. [L] du surplus de ses demandes,
— Condamné la SA MAAF Assurances à payer à l’IRD la somme de 19.612,27 euros au titre du remboursement de ses débours,
— Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
— Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit,
— Condamné la SA MAAF Assurances à payer à M. [L] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SA MAAF Assurances à payer à l’IRD la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SA MAAF Assurances aux entiers dépens dont distraction au profit de la SEARL Cabello et associés, pour les frais engagés par M. [L].
5. Le 22 décembre 2023, la SA MAAF Assurances a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il l’a condamnée à payer à l’IRD la somme de 19.612,27 euros au titre du remboursement de ses débours et la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
6. Par dernières conclusions du 1er mars 2024, la SA MAAF Assurances demande de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à l’IRD la somme de 19.612,27 euros au titre du remboursement des débours, outre 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
— Débouter l’IRD de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner l’IRD à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
7. La SA MAAF Assurances indique qu’elle justifie avoir réglé le montant de sa créance à l’IRD au mois d’avril 2019, de sorte qu’à son sens le jugement de première instance doit être infirmé en ce qu’il l’a condamnée à rembourser à l’IRD le montant de ses débours.
8. L’IRD a constitué avocat le 11 avril 2024 mais n’a pas conclu. Conformément à l’article 954 du code de procédure civile, elle est réputée s’approprier les motifs du jugement frappé d’appel.
9. La clôture de l’instruction a été prononcée le 28 mai 2025.
MOTIVATION
10. L’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation prévoit que :
'Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ;
2. Les prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques ;
3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage ;
5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d’assurance régies par le code des assurances.'
11. Selon l’article 32 de la loi du 5 juillet 1985, les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d’indisponibilité de celle-ci. Ces dispositions sont applicables à l’Etat par dérogation aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 précitée.
12. Enfin, l’article 1353 deuxième alinéa du code civil dispose que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
13. La MAAF ne conteste pas le droit de l’IRD à obtenir paiement des frais médicaux servis à Monsieur et des charges patronales afférentes aux rémunérations qui lui ont été maintenues ou versées pendant sa période d’indisponibilité.
14. En l’espèce, la MAAF justifie, par la production de sa comptabilité, du règlement, le 18 avril 2019, au profit de l’IRD de la somme de 19 301,87 euros. La MAAF s’est donc acquittée de sa dette de ce chef. Le jugement déféré, qui l’a condamné à payer cette somme à l’IRD ainsi qu’à lui payer une indemnité au titre des frais irrépétibles, sera infirmé.
15. En revanche, il n’y a pas lieu à débouter l’IRD de ses demandes dès lors que celle-ci, non-comparante en appel, n’a formé aucune prétention devant la cour. La MAAF sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir débouter l’IRD de ses demandes.
16. Enfin, l’IRD, partie perdante qui sera condamnée aux dépens, devra payer à la MAAF la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 7 novembre 2023 en ce qu’il a
— Condamné la SA MAAF Assurances à payer à l’IRD la somme de 19.612,27 euros au titre du remboursement de ses débours,
— Condamné la SA MAAF Assurances à payer à l’IRD la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE CONFIRME pour le surplus,
CONDAMNE l’établissement public Institut de recherche pour le développement à payer à la MAAF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la MAAF du surplus de ses demandes,
CONDAMNE l’établissement public Institut de recherche aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Risque ·
- Suspension
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Bouc ·
- Lésion ·
- Sécurité ·
- Grue
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Voyage ·
- Chômage partiel ·
- Prestataire ·
- Prestation ·
- Conditions générales ·
- Obligation de conseil ·
- Embauche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Interruption d'instance ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Justification ·
- Métropole ·
- Reprise d'instance ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- État ·
- Construction
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Instance
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Testament ·
- Désistement ·
- Quotité disponible ·
- Appel ·
- Dépens ·
- Legs
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Code source ·
- Livraison ·
- Facture ·
- Développement ·
- Courriel ·
- Titre ·
- Dysfonctionnement ·
- Fonctionnalité ·
- Délais
- Autres demandes en matière de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Ministère public ·
- Enregistrement ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communauté de vie ·
- Fraudes ·
- Déclaration ·
- Code civil ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Légalité ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Insuffisance de motivation ·
- Voyage ·
- Visioconférence
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Garantie ·
- Action ·
- Publication ·
- Prescription ·
- Biens ·
- Dol ·
- Publicité foncière
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Ordonnance ·
- Bail ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Moratoire ·
- Commission de surendettement ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.