Infirmation partielle 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 6 juin 2025, n° 22/03920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 278/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 6 juin 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/03920 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-H6EI
Décision déférée à la cour : 05 septembre 2022 par le tribunal judiciaire
de Strasbourg
APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :
Madame [W] [O]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la cour
INTIMÉS et APPELANTS SUR APPEL INCIDENT :
Les Hôpitaux Universitaires de [Localité 6], établissement public de santé, pris en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
La Société Hospitalière d’Assurance Mutuelle – SHAM, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 5]
représentés par Me Marion BORGHI de la SELARL MARION BORGHI AVOCAT, avocat à la cour
INTIMÉE :
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 3]
non représentée, assignée le 23 janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre, et Madame Nathalie HERY, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 mars 2017, Mme [W] [O], née le [Date naissance 4] 1960, a été renversée par un véhicule ambulance du SAMU alors qu’elle se trouvait devant le service des urgences médicales de l’hôpital civil de [Localité 6] (67).
Une mesure d’expertise a été organisée et confiée à MM. les docteurs [I] et [E] ( médecin conseil de Mme [O] ) qui ont déposé leur rapport le 18 décembre 2018.
A la suite, la compagnie d’assurance Société hospitalière d’assurance mutuelle (SHAM) a fait une proposition d’indemnisation à Mme [O] qui a donné lieu à la signature d’un procès-verbal de transaction partielle signé par la victime le 6 août 2020.
Mme [O] a reçu des provisions d’un montant total de 34 968, 79 euros (13 000 euros + 21 968, 79 euros).
Elle a fait assigner l’établissement public Hôpitaux Universitaires de Strasbourg et la compagnie d’assurance SHAM respectivement les 20 et 22 octobre 2020 devant le tribunal judiciaire de Strasbourg ; elle a fait appeler la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin en déclaration de jugement commun.
Par jugement du 5 septembre 2022, le tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Bas-Rhin ;
fixé le préjudice subi par Mme [W] [O], en lien direct et certain avec l’accident de la circulation dont elle a été victime le 9 mars 2017 à la somme de 42 380, 99 euros ;
condamné in solidum les Hôpitaux Universitaires de [Localité 6] et la Société Hospitalière d’Assurance Mutuelle à payer à Mme [W] [O], déduction faite des provisions versées pour un montant de 34 968, 79 euros, la somme de 7 412, 20 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
condamné in solidum les Hôpitaux Universitaires de [Localité 6] et la Société Hospitalière d’Assurance Mutuelle :
aux dépens,
à payer à Mme [W] [O] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir indiqué qu’au vu des circonstances de l’accident, impliquant un véhicule terrestre à moteur ne circulant pas sur une voie propre, il apparaissait que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 étaient applicables au litige, le tribunal a alloué des sommes à Mme [O] au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers, de la tierce-personne temporaire, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique permanent.
Il n’a alloué aucune somme au titre de la perte de gains professionnels actuels et de l’incidence professionnelle.
Mme [O] a formé appel à l’encontre de ce jugement par voie électronique le 20 octobre 2022.
L’instruction a été clôturée le 3 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 2 septembre 2024, Mme [O] demande à la cour de :
Sur l’appel principal
la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
en conséquence,
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 5 septembre 2022 en ce qu’il :
déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Bas-Rhin,
fixe le préjudice qu’elle a subi en lien direct et certain avec l’accident de la circulation dont elle a été victime le 9 mars 2017 à la somme de 42 380,99 euros,
condamne in solidum les Hôpitaux Universitaires de [Localité 6] et la Société Hospitalière d’Assurance Mutuelle :
* à lui payer, déduction faite des provisions versées pour un montant de 34 968,79 euros, la somme de 7 412,20 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
* aux dépens,
* une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonne l’exécution par provision ;
statuant à nouveau :
déclarer les Hôpitaux Universitaires de [Localité 6] assurés auprès de la SHAM responsables de l’intégralité des préjudices qu’elle a subis ;
condamner solidairement les Hôpitaux Universitaires de [Localité 6] et la SHAM à réparer l’intégralité des préjudices qu’elle a subis ;
condamner solidairement les Hôpitaux Universitaires de [Localité 6] et la SHAM à lui payer les montants suivants augmentés des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir :
dépenses de santé actuelles non couvertes par la Sécurité Sociale 40,77 euros restées à charge au titre des soins : 40,77 euros
frais divers : 5 100 euros (déplacement, frais de médecin de recours)
tierce-personne temporaire : 2 040 euros
perte de gains professionnels « temporaires » : 4 195 euros
perte de gains professionnels futurs : 25 920 euros
incidence professionnelle : 50 000 euros
dé’cit fonctionnel temporaire : 2 737,50 euros
souffrances endurées : 6 000 euros
préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros
dé’cit fonctionnel permanent : 30 000 euros
préjudice esthétique permanent :1 500 euros
TOTAL : 130 033,27 euros ;
rejeter l’intégralité des demandes fins et conclusions des Hôpitaux Universitaires de [Localité 6] et de la SHAM ;
Sur l’appel incident
déclarer les Hôpitaux Universitaires de [Localité 6] et la SHAM mal fondés en leur appel incident ;
en conséquence,
le rejeter ;
débouter les Hôpitaux Universitaires de [Localité 6] et de la SHAM de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
en tout cas,
déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM du Bas-Rhin ;
condamner solidairement les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg et la SHAM à payer les entiers frais et dépens de première instance et d’appel ainsi que la somme totale de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à savoir 5 000 euros pour la procédure devant le tribunal judiciaire de Strasbourg et 7 000 euros pour l’appel.
Mme [O] conteste les sommes allouées par le tribunal au titre de la tierce-personne temporaire, de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, du préjudice esthétique temporaire et du déficit fonctionnel permanent.
Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 8 août 2024, l’établissement public Hôpitaux Universitaires de [Localité 6] (ci-après les HUS) et la compagnie d’assurance Société Hospitalière d’Assurance Mutuelle (ci-après la SHAM) demandent à la cour de :
prendre acte de la constitution de la SELARL [T] [H] en lieu et place de la SCP Cahn et Associés ;
sur l’appel principal
rejeter l’appel comme étant mal fondé ;
débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions y compris en ses demandes au titre de l’incidence professionnelle et des pertes de gains professionnels futurs ;
subsidiairement,
réduire les demandes de Mme [O] à de plus justes montants ;
en tout état de cause, à titre reconventionnel, sur appel incident
le recevoir et y faisant droit, infirmer le jugement de première instance s’agissant de la perte de gains professionnels futurs ;
et statuant à nouveau :
débouter Mme [O] de toute demande à ce titre ;
subsidiairement, réduire les demandes de Mme [O] à ce titre à plus justes montants ;
infirmer le jugement de première instance s’agissant du déficit fonctionnel permanent et, statuant à nouveau, fixer l’indemnisation de Mme [O] à ce titre à la somme de 18 840 euros ;
infirmer le jugement de première instance s’agissant de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et, statuant à nouveau :
débouter Mme [O] de toute demande à ce titre,
subsidiairement, réduire l’article 700 du code de procédure civile alloué en première instance à Mme [O],
en tout état de cause
leur donner acte de ce qu’une somme de 34 968,79 euros a d’ores et déjà été versée à titre de provision et en tenir compte dans le cadre de l’indemnisation revenant à la partie demanderesse ;
débouter Mme [O] de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
L’établissement HUS et la SHAM s’opposent à ce qu’une somme soit allouée au titre de la perte de gains professionnels futurs et contestent le montant de celle allouée au titre du préjudice esthétique permanent.
La CPAM du Bas-Rhin à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées à personne le 23 janvier 2023 n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la responsabilité
La responsabilité de l’établissement HUS n’est pas contestée, de sorte qu’il y a lieu de le déclarer responsable des préjudices subis par Mme [O], en lien direct et certain avec l’accident de la circulation dont elle a été victime le 9 mars 2017.
2) Sur l’indemnisation des préjudices subis par Mme [O]
Selon le rapport d’expertise, l’accident dont Mme [O] a été victime lui a occasionné une fracture plurifragmentaire de l’épaule droite et une fracture du radius du poignet, la consolidation de son état étant intervenue le 6 janvier 2018.
Sont seuls contestées les sommes allouées et non allouées par le tribunal au titre de la tierce-personne temporaire, de la perte des gains professionnels futurs (ci-après PGPF), de l’incidence professionnelle, du préjudice esthétique temporaire et du déficit fonctionnel permanent (ci-après DFP) qu’il convient donc d’analyser.
2.1 Sur la tierce-personne temporaire
Le jugement entrepris a alloué la somme de 1 547,72 euros à Mme [O] en prenant pour base le rapport d’expertise amiable et en considérant qu’au vu du type d’aide décrit il s’agissait d’une aide active non spécialisée de sorte que le taux horaire offert en défense pour 15,17 euros était en parfaite adéquation avec ce type d’aide et permettait d’assurer la juste et intégrale réparation du préjudice subi.
Mme [O] demande une indemnisation à hauteur de 2 040 euros faisant valoir que le « référentiel Mornet » servant de référence habituelle selon la jurisprudence en la matière fixe un taux horaire allant jusqu’à 25 euros, de sorte qu’il est juste de retenir pour l’aide d’une personne non spécialisée un taux horaire de 20 euros.
Les HUS et la SHAM se disent en accord avec le jugement entrepris sur ce point faisant valoir qu’un taux horaire de 15,17 euros est adapté au regard de l’expertise, que le « référentiel Mornet » n’est qu’indicatif et que la tierce-personne n’est pas spécialisée, l’aide humaine temporaire ayant été assurée par le fils de l’intéressée.
Sur ce,
aux termes du rapport d’expertise, les besoins de Mme [O] en aide par tierce personne ont été les suivants :
quatre heures par semaine du 12 mars au 4 mai 2017 pour la cuisine, les courses, le ménage et les déplacements,
deux heures par semaine du 5 mai 2017 au 5 janvier 2018, pour l’entretien de la maison et les courses.
L’expert a précisé que Mme [O] était droitière et qu’elle avait reçu l’aide de son fils pour le ménage, la cuisine, les courses, les déplacements et, ponctuellement, l’habillage.
Au regard de la nature de l’aide et du nombre d’heures indiquées par l’expert, il y a lieu de retenir un taux horaire de 20 euros de sorte que la somme à allouer à Mme [O] de ce chef est de 2 040 euros telle que sollicitée.
2.2 Sur la PGPF et l’incidence professionnelle
Le jugement entrepris n’a rien alloué de ces chefs faisant état de ce que :
Mme [O] versait aux débats deux attestations du médecin du travail, datant du 20 juillet 2018 et du 20 septembre 2021 exposant que seul le travail de jour est compatible avec son état de santé, le travail de nuit étant donc contre-indiqué,
l’expert s’était expressément prononcé sur ce point en retenant qu’il n’y avait aucun argument médical établi, imputable aux lésions, pour la non reprise des activités de nuit, et que Mme [O] pouvait reprendre ses activités professionnelles dans les conditions antérieures à l’accident et actuelles au regard de la nouvelle législation en vigueur depuis le 1er janvier 2018 quant au programme d’actualisation des compétences des agents de sécurité ; l’expert a indiqué être en désaccord avec le médecin du travail sur ce point,
Mme [O] est agent de sécurité, postée principalement dans un bureau pour faire de la vidéosurveillance, assise dans un bureau devant des écrans ; elle est affectée à un autre poste, de façon occasionnelle, au filtrage à l’entrée lequel consiste à faire un contrôle visuel des badges en travaillant debout, ce qui ressort de la fiche de poste transmise par l’employeur à l’expert,
les séquelles consistent en une raideur résiduelle de l’épaule droite n’entrant pas dans le secteur utile et en une raideur modérée du poignet droit, également hors secteur utile ; le médecin du travail n’ayant pas précisé en quoi ces séquelles empêchaient le travail de nuit et cette déduction ne s’évinçant pas logiquement et nécessairement de la description des séquelles, la preuve du préjudice n’est pas alléguée, que ce soit en ce qui concerne la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle, en ce que les demandes sont fondées sur la même cause.
Mme [O] demande 25 920 euros au titre de la PGPF faisant état d’une perte des heures de nuit puisqu’elle ne peut plus effectuer de travail de nuit en raison des suites de l’accident dont elle a été victime, ce qui ressort des deux attestations du médecin du travail datées du 20 juillet 2018 et du 20 septembre 2021 qui exposent que seul le travail de jour est compatible avec son état de santé ainsi que du certificat médical du docteur [X] daté du 7 janvier 2023 qui relate que, souffrant de douleurs intenses nocturnes, Mme [O] souffre d’insomnies entrainant une asthénie l’obligeant à avoir un rythme nychtéméral régulier rendant un travail nocturne difficile.
Mme [O] demande 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle au motif qu’elle éprouve de grandes difficultés dans la vie professionnelle ; elle pâtit d’un manque de cotisations de retraite sur cinq années en raison de cotisations sur un salaire qui, sans l’accident, aurait été supérieur ; elle souffre de périodes de tremblement avec des douleurs ; elle est handicapée dans sa gestion quotidienne également pour écrire à certains moments au regard de sa position de travail pour des contrôles sur écran ; elle fait des crises d’angoisse au travail qu’elle est obligée de camoufler ; écrire des rapports à la main au travail est un calvaire à cause des douleurs qui sont importantes au coude droit.
L’établissement HUS et la SHAM demandent à ce que rien ne soit alloué à Mme [O] au titre de la PGPF arguant de ce que, s’il est constant que l’intéressée ne fait plus d’heures de nuit dans le cadre de sa profession, cet état de fait ne prend pas son origine dans l’accident.
Ils renvoient au rapport d’expertise qui indique que :
sur le plan professionnel, il n’y a aucune contre-indication à la reprise des activités telles que déclarée initialement,
Mme [O] attire l’attention sur de nouvelles normes professionnelles édictées au début de l’année 2018, avec notamment une aptitude physique pour la self-défense qu’elle ne pourra pas assumer ; or, la législation en vigueur depuis le 1er janvier 2018 ne prévoit pas de techniques de combat de sa défense,
il n’y a aucun argument médical établi pour la non reprise des activités de nuit imputable aux lésions initiales.
Ils soulignent que l’analyse des certificats médicaux produits par Mme [O] permet d’en déduire que rien ne s’oppose à un travail de nuit à temps partiel, de sorte que lesdits certificats ne peuvent remettre en cause les conclusions d’un expert judiciaire réalisées dans un cadre contradictoire.
Ils ajoutent que, subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour devait estimer que Mme [O] est en droit de prétendre à l’indemnisation de pertes de gains professionnels futurs, il est sollicité la confirmation du jugement de première instance au titre de ce poste de préjudice.
Sur l’incidence professionnelle, l’établissement HUS et la SHAM entendent rappeler que ce poste a pour objet d’indemniser, non pas la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à sa sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte de chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputables au dommage ; or, ce préjudice n’est absolument pas démontré pas plus que les périodes de tremblements alléguées ; le certificat médical du 7 janvier 2023 du docteur [X], médecin généraliste, ne constitue pas un élément probant permettant d’attester que Mme [O] a subi une dévalorisation sur le marché du travail ou une perte de chance professionnelle.
Sur ce,
s’agissant de la PGPF, l’expertise ne retient pas de contre-indication au travail de nuit, et se dit en désaccord avec la médecine du travail sur ce point ; les avis des médecins du travail soumis aux experts ne sont pas suffisamment circonstanciés sur les raisons qui empêchent Mme [O] de travailler la nuit ; en outre, le certificat médical du 7 janvier 2023, postérieur à l’expertise, n’est pas de nature à remettre en cause le constat des experts puisqu’il n’évoque pas une impossibilité de travail de nuit,
s’agissant de l’incidence professionnelle, l’expertise n’en a pas retenu l’existence ; de surcroît, les éléments médicaux postérieurs à l’expertise que Mme [O] produit ne sont pas suffisants pour remettre en cause cette appréciation expertale, étant souligné que les experts ont procédé à une analyse très précise des doléances de Mme [O] et des exigences requises pour que celle-ci puisse exercer sa profession ; enfin, le certificat médical du 7 janvier 2023 du docteur [X] ne fait que relater les plaintes de la patiente sans que celle-ci justifie d’une prise en charge psychiatrique effective pour un syndrome post-traumatique et des angoisses.
Au regard de ces développements, aucune somme n’est allouée à Mme [O] au titre de la PGPF et de l’incidence professionnelle.
2.3 Sur le préjudice esthétique temporaire
Le jugement entrepris a alloué la somme de 500 euros pour ce poste au regard de l’expertise qui a fait état de l’existence d’une cicatrice opératoire et de la nécessité de tenir compte de la nature du préjudice à savoir une cicatrice de deux centimètres au poignet.
Mme [O], se fondant sur le référentiel « Mornet » demande 2 500 euros.
L’établissement HUS et la Sham proposent la somme de 500 euros laquelle est conforme à la jurisprudence habituelle, soulignant que le barème « Mornet » n’a pas vocation à s’appliquer de manière impérative et qu’en l’espèce, le préjudice esthétique temporaire est très limité au regard du rapport d’expertise.
Sur ce,
L’expertise ayant fixé le taux du préjudice esthétique temporaire à 1/7 au regard d’une cicatrice opératoire au niveau du poignet droit, il est alloué la somme de 500 euros de ce chef.
2.4 Sur le DFP
Le jugement entrepris a alloué la somme de 20 760 euros pour ce poste faisant état de ce que le taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique de Mme [O] a été fixé par l’expert à hauteur de 12 %, compte tenu de la raideur résiduelle de l’épaule droite n’entrant pas dans le secteur utile et de la raideur modérée du poignet droit, également hors secteur utile et de l’âge de Mme [O] à la consolidation soit 57 ans.
Mme [O] demande la somme de 30 000 euros se prévalant de ce que la valeur du point conforme à la jurisprudence habituelle est pour une femme de 2 500 euros.
L’établissement HUS et la SHAM proposent la somme de 18 840 euros au motif que ce poste de préjudice a été évalué à 12 % dans le cadre du rapport d’expertise, la valeur du point de 1 570 euros étant conforme à la jurisprudence habituelle et aux différents barèmes d’indemnisation.
Sur ce,
c’est avec pertinence que le jugement entrepris a évalué ce poste de préjudice à 20 760 euros (12 x 1 730 euros) au regard de l’expertise qui a fixé le taux de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique à 12 % et a retenu une valeur du point à 1 730 euros.
Considérant les sommes allouées par le jugement entrepris non contestées et celles allouées par la cour sur les postes de préjudices contestés, le préjudice subi par Mme [O] en lien direct et certain avec l’accident de la circulation dont elle a été victime le 9 mars 2017 doit être fixé à la somme de 42 873,27 euros et l’établissement public Hôpitaux Universitaires de [Localité 6] et la Société Hospitalière d’Assurance Mutuelle sont condamnés in solidum à payer à Mme [O], après déduction de la somme totale de 34 968,79 euros versée à titre de provision, la somme de 7 904,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2022, date du jugement entrepris sur la somme de 7 412,20 euros et à compter de la date du présent arrêt pour le surplus.
Le jugement entrepris est infirmé sur ces points.
3) Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
A hauteur d’appel, Mme [O] est condamnée à supporter la charge de ses propres dépens et l’établissement Hôpitaux Universitaires de [Localité 6] et la Société Hospitalière d’Assurance Mutuelle sont condamnés à supporter la charge de leurs propres dépens ; la demande de Mme [O] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Le présent arrêt est déclaré commun à la CPAM du Bas-Rhin.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 5 septembre 2022 en ce qu’il a :
fixé le préjudice subi par Mme [W] [O], en lien direct et certain avec l’accident de la circulation dont elle a été victime le 9 mars 2017 à la somme de 42 380, 99 euros ;
condamné in solidum les Hôpitaux Universitaires de [Localité 6] et la Société Hospitalière d’Assurance Mutuelle à payer à Mme [W] [O], déduction faite des provisions versées pour un montant de 34 968, 79 euros, la somme de 7 412, 20 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
LE CONFIRME pour le surplus, dans les limites de l’appel ;
Statuant de nouveau sur les seuls points infirmés et y ajoutant :
DÉCLARE l’établissement public Hôpitaux Universitaires de [Localité 6] responsable des préjudices subis par Mme [W] [O] en lien direct et certain avec l’accident de la circulation dont elle a été victime le 9 mars 2017 ;
FIXE à la somme de 42 873,27 euros le préjudice subi par Mme [W] [O] en lien direct et certain avec l’accident de la circulation dont elle a été victime le 9 mars 2017 ;
CONDAMNE in solidum l’établissement public Hôpitaux Universitaires de [Localité 6] et la Société Hospitalière d’Assurance Mutuelle à payer à Mme [W] [O], après déduction de la somme totale de 34 968,79 euros versée à titre de provision, la somme de 7 904,48 euros (sept mille neuf cent quatre euros et quarante-huit centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2022 sur la somme de 7 412,20 euros et à compter de la date du présent arrêt pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [W] [O] à supporter la charge de ses propres dépens d’appel ;
CONDAMNE l’établissement public Hôpitaux Universitaires de [Localité 6] et la Société Hospitalière d’Assurance Mutuelle à supporter la charge de leurs propres dépens d’appel ;
REJETTE la demande de Mme [W] [O] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel ;
DÉCLARE le présent arrêt commun à la CPAM du Bas-Rhin.
La greffière, La présidente,
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