Infirmation partielle 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 14 févr. 2025, n° 24/06017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 juin 2024, N° 231480 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/06017 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PZ4K
[8]
C/
[T]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 9]
du 26 Juin 2024
RG : 231480
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2025
APPELANTE :
[8]
Service contentieux général
[Localité 3]
représentée par M. [K] [N], juriste muni d’un pouvoir
INTIME :
[E] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-017153 du 05/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Décembre 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 12 février 1998, M. [T] a été victime d’un accident du travail.
La [5] (la [7], la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [T] a été déclaré consolidé au 29 juin 1998 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % lui a été attribué.
Le 26 octobre 2021, M. [T] a adressé un certificat médical de rechute établi par le docteur [D] faisant état des lésions suivantes : 'lomboradiculalgie L5 droite avec discopathie L5-S1, protrusion discale L5-S1 avec rétrécissement canal de conjugaison L5 droit et conflit racine L5, suivi rhumatologique. Latéralité : droite'.
Par décision du 2 décembre 2021, la [7] a refusé la prise en charge de la rechute.
Sur contestation de cette décision par l’assuré, le docteur [F] a été désigné pour réaliser l’expertise médicale prévue à l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale et, après examen le 21 avril 2022, l’expert a conclu à la confirmation de refus de prise en charge.
Saisie par l’assuré, la commission médicale de recours amiable ([6]) a, par décision du 25 mai 2023, rejeté le recours de M. [T] et confirmé le refus de la prise en charge du certificat médical de rechute.
Parallèlement, M. [T] a, par requête du 10 janvier 2023, saisi la [6] d’une demande tendant à la révision du taux d’IPP qui lui avait 'été notifié le 1er février 2000".
Par requête reçue au greffe le 31 mai 2023, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire, en contestation de la décision implicite de rejet de la [6].
Lors de l’audience du 7 mai 2024, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au professeur [W].
Par jugement du 26 juin 2024, il :
— déclare recevable en la forme le recours formé par M. [T],
— réforme la décision implicite de la [6] confirmant la décision notifiée par la caisse le 2 juin 2022 et fixe à 15 % taux d’incapacité de M. [T] à compter du 26/10/2021,
— rejette la demande de correctif socio-professionnel,
— ordonne l’exécution provisoire,
— rappelle, en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4],
— condamne la [8] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 22 juillet 2024, la caisse a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 16 décembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— la déclarer recevable en son appel,
— infirmer le jugement entrepris,
— déclarer le recours introduit par M. [T] irrecevable en l’absence de décision de la caisse.
Par ses dernières écritures (n°2) reçues au greffe le 18 décembre 2024, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [T] demande à la cour de:
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé son recours recevable,
Sur le taux médical :
A titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le taux médical à 15 % à compter du 26 octobre 2021,
— fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 25 % à compter du 26 octobre 2021,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le taux médical à 15 % à compter du 26 octobre 2021,
— fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 15 % à compter du 26 octobre 2021.
Sur le taux socio professionnel :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’attribution d’un taux socio-professionnel,
— lui accorder un taux socio-professionnel de 5 % à compter du 26 octobre 2021,
Sur les demandes procédurales :
— corriger l’omission de statuer commise par le tribunal,
— condamner la [8] à payer à Maître [X], au titre de la procédure de première instance, la somme de 1 800 euros HT, soit 2 160 euros TTC, ou a minima de 864 euros HT, soit 1 036,80 euros TTC, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article 700,2° du code de procédure civile, sous réserve qu’il renonce à la perception de la contribution de l’État au titre de l’aide juridictionnelle,
— condamner la [8] à payer à Maître [X], au titre de la procédure d’appel, la somme de 1800 euros HT, soit 2 160 euros TTC, ou a minima de 1 080,00 euros HT, soit 1 296,00 euros TTC, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article 700,2° du code de procédure civile, sous réserve qu’il renonce à la perception de la contribution de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS EN RÉVISION
La caisse poursuit l’infirmation du jugement en soutenant qu’elle n’a été saisie d’aucune demande de révision du taux d’incapacité, soulignant d’une part que le tribunal a visé sa décision du 2 juin 2022 relative à la fin de la perception des indemnités journalières servies à l’assuré et, d’autre part, que le certificat médical dont se prévaut ce dernier ne porte pas sur une demande de révision mais une demande de rechute, laquelle a été rejetée de manière définitive.
Elle en déduit que le recours contentieux formé par M. [T] portant sur une décision implicite de rejet de la [6] qui avait été saisie d’une requête irrecevable ne peut qu’être déclaré irrecevable.
M. [T] prétend avoir adressé à la caisse une demande de révision du taux d’incapacité en raison de l’aggravation de son état de santé, demande à laquelle elle n’a toutefois pas répondu, le conduisant dans ces conditions à saisir la [6].
Il souligne que la caisse a finalement répondu favorablement à cette demande en lui accordant une augmentation du taux le 29 août 2023 à hauteur de 15 %.
Il ressort des termes du jugement critiqué que M. [T] a saisi, le 31 mai 2023, le tribunal pour contester 'la décision de rejet implicite de la [6] confirmant la décision notifiée par la [7] le 2 juin 2022 qui rejette la demande d’aggravation par certificat médical du 26/10/2021 et maintient à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle’ résultant de l’accident du travail du 18 février 1998.
La caisse produit le courrier de saisine de la [6] par M. [T], du 10 janvier 2023. Cette requête indique expressément qu’il entend 'solliciter la réévaluation du taux d’IPP de 10 % (…) notifié le 1er février 2020" par la [8], 'compte tenu de l’aggravation de son état de santé'.
La cour observe, ainsi que le relève la caisse, qu’aucune décision n’a été notifiée par cette dernière le 1er février 2020 et, qu’en tout état de cause, M. [T] n’en justifie pas.
Le tribunal évoque la décision de la caisse notifiée le 2 juin 2022, laquelle porte en réalité sur la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 30 juin 2022. Ce faisant, cette décision ne porte pas mention d’un quelconque taux d’incapacité et n’a jamais été expressément contestée par M. [T].
Il apparaît, en conséquence, qu’aucune décision n’a été rendue par la caisse le 1er février 2020, de sorte que la [6] ne pouvait être amenée à statuer sur une décision inexistante. Il n’est pas davantage justifié d’une demande de révision du taux pour aggravation que la caisse aurait expressément ou même implicitement rejetée.
M. [T] verse aux débats le rapport d’évaluation des séquelles établi par le médecin-conseil de la caisse, après examen du 29 août 2023, dans le cadre de sa demande de révision du taux d’incapacité.
Toutefois, la cour constate que cette demande qui a donné lieu à une augmentation du taux d’IPP à 15 % est nécessairement postérieure la saisine de la [6] dont la décision implicite a été portée pour contestation devant le premier juge.
Par note autorisée en délibéré, la caisse a précisé que ce rapport avait été établi par le service médical ensuite de la demande de l’assuré formulée le 10 janvier 2023 et adressée à l’attention de la [6]. Or, en saisissant, la [6] le 10 janvier 2023, M. [T] ne pouvait contester une décision implicite de rejet de sa demande de révision dont il n’avait saisi la caisse que le même jour.
Dans ces conditions, en l’absence de décision expresse ou implicite de rejet sur une demande d’aggravation qui n’avait jamais été formulée devant la caisse avant l’exercice de son recours préalable, M. [T] ne pouvait saisir la [6] pas plus qu’il ne pouvait ensuite saisir le tribunal en contestation de la décision implicite de rejet de ladite commission.
Par infirmation du jugement, la cour juge donc que le recours de M. [T] est irrecevable.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Partie succombante, M. [T] sera tenu aux dépens de première instance et d’appel.
Il sera également débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile, tant au titre des frais de première instance, sur laquelle le tribunal a omis de statuer, qu’au titre des frais d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate qu’à la date de saisine de la commission de recours amiable le 10 janvier 2023, la caisse n’était saisie d’aucune demande d’aggravation ou de révision du taux d’IPP de M. [T],
Déclare irrecevable le recours formé par M. [T] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable confirmant la décision notifiée par la caisse le 2 juin 2022,
Rejette les demandes de M. [T] fondées sur les dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile,
Condamne M. [T] aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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