Confirmation 29 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 29 juin 2023, n° 23/04195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 25 janvier 2023, N° 2022R0142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. VTR VOYAGES c/ La SARL VTR Voyages et la SAS WEI AND GO exercent toutes deux une activité d'agence de voyages, S.A.S. WEI AND GO |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 29 JUIN 2023
(n° /2023)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04195 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHAF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Janvier 2023 du Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2022R0142
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Hélène BUSSIERE, Magistrat, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. VTR VOYAGES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Et assistée de Me Alice DEMAN, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
à
DEFENDEUR
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Lara ALTINDAG substituant Me Victor ROISIN de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 01 Juin 2023 :
La SARL VTR Voyages et la SAS WEI AND GO exercent toutes deux une activité d’agence de voyages.
Soupçonnant des agissements de concurrence déloyale, la SARL VTR Voyages a déposé une requête le 2 mai 2022 puis une seconde le 8 juillet 2022 devant la présidente du tribunal de commerce d’Evry, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de désignation d’un commissaire de justice chargé de se rendre au siège social et dans les locaux de la SAS WEI AND GO afin de se faire remettre des emails et documents informatiques contenant un ou plusieurs mots-clés listés dans une annexe, de nature à établir ces agissements.
Par ordonnances des 2 juin et 25 juillet 2022, la présidente du tribunal de commerce d’Evry a fait droit à ces requêtes ; les opérations de constat ont été réalisées les 5 juillet et 5 août 2022.
Saisi par la SAS WEI AND GO afin que soit ordonnée la levée des séquestres, le tribunal de commerce d’Evry a, par ordonnance de référé du 25 janvier 2023 :
— dit que l’acte de signification des ordonnances rendues sur requête les 2 juin et 25 juillet 2022 est frappé de nullité pour vice de forme,
— débouté la société VTR Voyages de l’ensemble de ses demandes,
— ordonné à la société Les huissiers du Gatinais et au technicien informatique qui l’a assisté :
*de remettre, dès la signification de la présente décision, à la société WEI AND GO, l’intégralité des éléments saisis,
*de détruire au même moment les copies qui auraient pu être réalisées,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la SARL VTR Voyages à payer à la SAS WEI AND GO la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 40,66 €,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 489 du code de procédure civile.
Le 21 février 2023, la SARL VTR Voyages a relevé appel de cette décision et, par acte du 9 mars 2023, elle a assigné la SAS WEI AND GO en référé devant le premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 1er juin 2023, elle demande au premier président :
— d’arrêter l’exécution provisoire dont l’ordonnance de référé entreprise est assortie ;
— à titre subsidiaire, d’ordonner le placement sous séquestre de tous les éléments appréhendés lors des opérations de constat des 5 juillet et 5 août 2022 dans l’attente de l’arrêt définitif de la cour d’appel de Paris saisie, entre les mains de la SELARL Les huissiers du Gatinais ;
— de condamner la SAS WEI AND GO au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais de désignation de séquestre à venir.
Fondant sa demande sur l’article 514-3 du code de procédure civile, elle fait valoir, d’une part, qu’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision dès lors que le tribunal de commerce n’a pas tiré l’exacte conséquence juridique de la prétendue absence de délai sur l’acte de signification en cause et qu’à supposer même qu’il s’agisse d’une nullité pour vice de forme, la SAS WEI AND GO n’a pas justifié d’un grief. Elle en déduit que le tribunal de commerce n’aurait pas dû la débouter mais rappeler la possibilité d’une action en rétractation. Elle soutient, d’autre part, que l’exécution aurait des conséquences manifestement excessives eu égard au risque de dépérissement de preuve des man’uvres frauduleuses et/ou déloyales qu’elle reproche à la SAS WEI AND GO. A titre subsidiaire, un séquestre permettrait de conserver les éléments nécessaires au litige de fond pendant devant le tribunal de commerce d’Evry.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l’audience, la SAS WEI AND GO demande à la juridiction du premier président de :
— débouter la SARL VTR Voyages de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient, d’une part, qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision dès lors que les ordonnances sur requête en cause devaient être annulées au regard de la particularité de la procédure. Elle ajoute que l’absence de mention de tout délai de recours l’a privée de ses droits de la défense. Elle estime, d’autre part, que la SARL VTR Voyages ne démontre pas que l’exécution aurait des conséquences excessives dans la mesure où elle ne justifie d’aucun risque de destruction ou d’anéantissement des preuves. Elle précise qu’en cas d’infirmation de l’ordonnance de référé du 25 janvier 2023, la SARL VTR Voyages pourrait obtenir, par voie de constat d’huissier, une liste de ses clients et fournisseurs au regard des dispositions de l’article R. 123-173 du code de commerce.
SUR CE,
Il résulte de l’article 514-3 du code de procédure civile qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La condition de l’alinéa 2 de cet article n’étant applicable qu’aux décisions de première instance revêtues de l’exécution provisoire susceptible d’être écartée par le juge et non à celles qui en sont revêtues de plein droit, la demande de la SARL VTR Voyages, aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 25 janvier 2023, est recevable.
Le moyen sérieux d’annulation ou de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès.
Si la présidente du tribunal de commerce a relevé, dans l’ordonnance de référé du 25 janvier 2023, que tant l’ordonnance du 25 juillet 2022 que le procès-verbal de constat du 5 août 2022 ne contenaient de « mention relative au délai et à la voie de recours », force est toutefois de constater qu’il est indiqué, dans l’acte de signification des deux ordonnances sur requêtes en cause en date du 5 août 2022, que la SAS WEI AND GO peut « en référer » au juge qui les a rendues conformément aux dispositions des articles 496 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il convient en outre de rappeler, d’une part, que l’absence de mention ou la mentionnée erronée dans l’acte de notification d’un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours, d’autre part, que même en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, l’omission d’une mention n’entraîne la nullité de l’acte de notification que si la partie qui l’invoque établit le grief qui lui cause cette irrégularité.
En l’occurrence, la demande en rétractation peut être exercée à tout moment, celle-ci n’étant enserrée dans un aucun délai légal et la SAS WEI AND GO a pu, reconventionnellement, en former la demande devant la présidente du tribunal de commerce d’Evry qui a rendu l’ordonnance de référé du 25 janvier 2023.
Dans ces conditions, il existe un moyen sérieux de réformation de cette ordonnance.
Le risque de conséquences manifestement excessives est par ailleurs établi au regard du caractère irréversible de la restitution des éléments saisis nonobstant les dispositions de l’article R. 123-173 du code de commerce.
La SAS WEI AND GO sera tenue aux dépens de la présente instance mais, en équité, dispensée de toute indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l’exécution provisoire dont est assortie l’ordonnance de référé du tribunal de commerce d’Evry du 25 janvier 2023 ;
Condamnons la SAS WEI AND GO aux dépens de la présente instance ;
Rejetons les demandes des parties formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène BUSSIERE, Magistrat, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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