Infirmation partielle 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 29 déc. 2025, n° 23/01485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 6 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 25/957
Copie exécutoire
aux avocats
le 9 janvier 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 29 DÉCEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/01485 -
N° Portalis DBVW-V-B7H-IBUT
Décision déférée à la Cour : 06 Mars 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Mulhouse
APPELANTE :
La SELARL [4], prise en la personne de Me [S] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [6]
ayant siège [Adresse 1]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
INTIMÉ :
Monsieur [M] [Z]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Edgard PALLIERES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Charlotte SCHERMULY
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, substituant le Président de Chambre empêché,
— signé par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 2 décembre 2013, la société [8] a engagé Monsieur [M] [Z], en qualité de conducteur courte distance, coefficient 118M Groupe 3 bis de la convention collective nationale des transports routiers et des acticités auxiliaires du transport, pour une durée « hebdomadaire de 35 heures réparties du lundi au samedi en fonction des tournées de livraison », « la répartition des heures pouvant (peut) être modifiée en fonction des besoins de l’entreprise », et, notamment pour plusieurs raisons prévues au contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2019, la société [8] a convoqué Monsieur [M] [Z] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2019, postée le 16 novembre 2019, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par requête du 6 mai 2020, Monsieur [M] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse de demandes de rappels de salaires, de contestation de son licenciement, et aux fins d’indemnisations subséquentes.
Par jugement du 6 mars 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé sur la demande de Monsieur [M] [Z] était recevable et bien fondée,
— condamné la société [8] à payer à Monsieur [M] [N] les sommes suivantes :
* 18 037, 39 euros brut au titre des arriérés de salaire,
* 12 893, 52 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 820, 46 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 3 223, 38 euros brut à titre d’indemnité de préavis ;
— débouté la société [8] de l’intégralité de ses demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la société [8] à payer à Monsieur [M] [Z] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration d’appel du 11 avril 2023, la société [8] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par jugement du 28 juin 2023, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [6] et désigné la Selarl [4], en la personne de Me [S] [B], es qualité de mandataire liquidateur.
Le mandataire liquidateur est intervenu volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 23 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré Monsieur [M] [Z] irrecevable à conclure, et produire des pièces autres que celles de première instance, et dit que le sort des dépens de l’incident suivra celui de ceux au fond.
Par écritures transmises par voie électronique 16 novembre 2023, la société [8], représentée par la société [4], es qualité de mandataire liquidateur, sollicite l’infirmation du jugement sur les mêmes bases sauf le rejet de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et que la cour, statuant à nouveau :
avant dire droit,
— enjoigne à Monsieur [M] [Z] de justifier de son contrat de travail auprès de l’entreprise [7] [T],
sur le fond,
— déboute Monsieur [M] [Z] de l’intégralité de ses prétentions,
subsidiairement,
— réduise le montant de dommages et intérêts,
en tout état de cause,
— condamne Monsieur [M] [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens des 2 instances.
Monsieur [M] [Z], valablement représenté par avocat, n’a pas conclu dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, et n’a pas produit ses pièces de première instance, malgré rappel de la juridiction à cette fin, du 14 novembre 2025.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 3 juillet 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Liminaire
Selon l’article 954 du code de procédure civile, in fine, en sa version applicable à la date de la déclaration d’appel, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, et la demande avant dire droit de l’appelante
Les premiers juges ont considéré que la durée du travail était à temps plein, dès lors que :
— le contrat ne respectait pas les conditions de l’article L 3123-14 du code du travail, à savoir : durée du travail et répartition entre les jours de la semaine, de telle sorte qu’il était présumé à temps plein,
— l’employeur ne rapportait pas la preuve contraire, à savoir la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et que le salarié ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Pour contester la requalification, la société [8], représentée par la société [4], es qualité de mandataire liquidateur, fait valoir que :
— Monsieur [M] [Z] était chargé de trier les packs de journaux dans les locaux du journal l’Alsace, de les charger dans les camions, puis d’assurer la livraison d’une tournée de 23 H 30 à 3 H du matin,
— le contrat comporte une « coquille » dès lors qu’il mentionne 35 heures hebdomadaires,
— Monsieur [M] [Z] n’a jamais travaillé entre 23 H et 4 H du matin ou entre 24 H et 5 H du matin comme il le prétend,
— Monsieur [M] [Z] enchainait, après 3 heures du matin, avec un autre employeur pour effectuer une tournée pour le compte de la société de [7] [T].
Alors qu’en sa qualité d’employeur, la société [8] avait l’obligation de contrôler et vérifier la durée du travail de Monsieur [M] [Z], elle ne produit aucune pièce relative au temps de travail effectif du salarié.
La demande, avant dire droit, de l’employeur ne tend qu’à renverser la charge de la preuve, de telle sorte que c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté cette demande.
La société [8], représentée par la société [4], es qualité de mandataire liquidateur, ne rapportant pas la preuve que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et que ce dernier ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l’employeur, le jugement a, de façon implicite et non équivoque, considéré que le contrat de travail devait être requalifié en contrat de travail à temps plein.
Ajoutant au jugement, la cour requalifiera le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.
Sur le rappel de salaires
Sur la prescription
Selon l’article L 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Monsieur [M] [Z] sollicitait, en premier ressort, un rappel de salaires à compter du 1er janvier 2017.
La société [8], représentée par la société [4], es qualité de mandataire liquidateur, soutient que la demande, au titre d’un arriéré de salaires, se heurte, pour partie, à la prescription triennale.
Compte tenu de la date d’engagement de l’action en paiement, et de la date de rupture du contrat, la prescription de l’action ne concernait que les salaires antérieurs au 1er novembre 2016, de telle sorte que l’action en paiement pour les salaires à compter du 1er janvier 2017 est recevable pour la totalité des sommes demandées, ce qui sera ajouté au jugement entrepris.
Sur le fond
Les premiers juges ont chiffré le rappel de salaires à la somme totale de 18 037, 39 euros brut.
La société [8], représentée par la société [4], es qualité de mandataire liquidateur, ne fait valoir aucun moyen sur le montant du rappel de salaires.
En conséquence, infirmant le jugement, compte tenu de l’effet du jugement de liquidation judiciaire, la cour fixera, au passif de la société en liquidation judiciaire, la créance, à ce titre, à la même somme.
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de l’administration de la preuve de la faute grave repose sur l’employeur (dans le même sens, notamment, Cass. Soc 20 mars 2019 n° 17-22.068).
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les débats, comporte comme motifs :
— altercation sur le site d’Alsace Presse, le 2 octobre 2019. " Suite à cela, Monsieur [H] nous a envoyé un mail nous informant qu’il ne veut plus vous voir sur le site et nous interdit vous y représenter ".
Pour justifier de la faute grave, la société [8], représentée par la société [4], es qualité de mandataire liquidateur, produit :
— un courriel du 2 octobre 2019 de Monsieur [E] [H], de la société [5] ainsi rédigé : " suite aux différentes embrouilles qu’il y a eu entre [M] [O] et plusieurs de ses collègues de travail, je vous demande donc d’écarter cette personne du traffic [3] ",
— un courriel du 2 octobre 2019 de Monsieur [E] [H], de la société [5] ainsi rédigé : « Précision. Vous avez 8 jours pour accéder à ma requête' »,
— une lettre du 5 octobre 2019 de Monsieur [H] faisant état de retards de prise de poste multiples, de Monsieur [M] [Z], d’un comportement agressif et irrespectueux de ce dernier envers le personnel, et sommant l’employeur d’écarter Monsieur [M] [Z] sous peine de résiliation des contrats qui lient les 2 sociétés,
— une attestation de témoin de Monsieur [K] [D] faisant état d’une demande de congés de Monsieur [M] [Z], le 2 octobre 2019 après l’interdiction de site.
Ce, faisant, la société [8], représentée par la société [4], es qualité de mandataire liquidateur, est défaillante dans l’administration de la preuve d’une altercation du 2 octobre 2019, et d’un comportement fautif de Monsieur [M] [Z] dans cette altercation.
En effet, il ne résulte d’aucun élément que Monsieur [H] ait été témoin d’une altercation du 2 octobre 2019 et d’une responsabilité de Monsieur [M] [Z] dans cette altercation.
La lettre de licenciement ne comportant aucun motif relatif à des prises de poste en retard, ces éventuels faits invoqués sont irrecevables.
En conséquence, non seulement la société [8], représentée par la société [4], es qualité de mandataire liquidateur, ne rapporte pas la preuve d’une faute grave, mais, au surplus, le licenciement apparaît dépourvu de cause réelle et sérieuse, en l’absence de faute établie.
C’est à bon droit que les premiers juges ont adopté la même solution.
Ajoutant au jugement, la cour déclarera le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité légale de licenciement
Les premiers juges ont fixé, dans les motifs du jugement, le salaire mensuel brut, sur la base de 35 heures hebdomadaires, à la somme de 1 611, 69 euros.
Ce montant, sur la base d’un temps plein, n’est pas contesté par l’employeur.
Contrairement à l’affirmation des premiers juges, Monsieur [M] [Z] ne justifiait pas d’une ancienneté de 7 ans, mais de 6 ans, 1 mois et 14 jours, en tenant compte d’un préavis de 2 mois.
En conséquence, l’indemnité de licenciement se présente comme suit :
2 417, 54 + 33, 77 + 15, 45 = 2 466, 76 euros net.
Infirmant le jugement entrepris, la cour fixera ce montant au passif de la société [8], représentée par la société [4], es qualité de mandataire liquidateur, société en liquidation judiciaire.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Au regard des motifs précités, c’est à juste titre que les premiers juges ont chiffré l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3 223, 38 euros brut.
Infirmant le jugement entrepris, compte tenu de l’effet du jugement d’ouverture de la procédure collective, la cour fixera ce montant au passif de la société [8], représentée par la société [4], es qualité de mandataire liquidateur.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les premiers juges ont évalué ces derniers à la somme de 12 893, 52 euros brut, représentant 8 mois de salaire mensuel brut, et n’ont pas précisé quelles étaient les pièces du salarié justifiant de son préjudice.
Toutefois, pour 6 années complètes, le maximum légal représente 7 mois de salaire mensuel brut, de telle sorte que les premiers juges ont violé les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail.
Au regard de l’article L 1235-3 du code du travail, de l’ancienneté du salarié à la date du licenciement, de son âge à cette date (38 ans), et du préjudice subi, qui apparaît limité, en l’absence d’éléments, infirmant les premiers juges, la cour fixera la créance de Monsieur [M] [Z], au passif de la société [8], représentée par la société [4], es qualité de mandataire liquidateur, à la somme de 5 000 euros brut.
Sur les demandes annexes
Compte tenu de l’effet de la procédure collective, infirmant le jugement, la cour fixera au passif de la société [8], représentée par la société [4], es qualité de mandataire liquidateur, d’une part, à la somme de 600 euros, l’indemnité due par la société [8] à Monsieur [M] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance, et, d’autre part, les dépens de première instance.
Pour le même motif, la société [8], représentée par la société [4], es qualité de mandataire liquidateur, succombant, les dépens d’appel seront mis à sa charge et fixés à son passif.
Sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement du 6 mars 2023 du conseil de prud’hommes de Mulhouse SAUF en ce qu’il a débouté la société [8] de sa demande de condamnation de Monsieur [M] [Z] à produire un contrat de travail signé avec l’entreprise [7] [T] ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;
DECLARE recevable l’action en paiement de salaires pour toute la période sollicitée par le salarié ;
DIT que le licenciement de Monsieur [M] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
FIXE au passif de la société [8], société en liquidation judiciaire, représentée par la société [4], es qualité de mandataire liquidateur, les créances, de Monsieur [M] [Z], aux montants suivants :
* 18 037, 39 euros brut (dix huit mille trente sept euros et trente neuf centimes) à titre de rappel de salaires ;
* 5 000 euros brut (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2 466, 76 euros net (deux mille quatre cent soixante six euros et soixante seize centimes) à titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 3 223, 38 euros brut (trois mille deux cent vingt trois euros et trente huit centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 600 euros (six cents euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance ;
DEBOUTE la société [8], société en liquidation judiciaire, représentée par la société [4], es qualité de mandataire liquidateur, de sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
MET à la charge de la société [8], société en liquidation judiciaire, représentée par la société [4], es qualité de mandataire liquidateur, les dépens d’appel et FIXE ces derniers au passif de la société en liquidation judiciaire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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