Infirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 9 oct. 2025, n° 23/15097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE c/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 OCTOBRE 2025
N° 2025/428
Rôle N° RG 23/15097 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIH3
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
C/
[U] [X] épouse [T]
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Charles TOLLINCHI
— Me Philippe DE GOLBERY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] en date du 14 Novembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/01605.
APPELANTE
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anna-clara BIANCHI, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame [U] [X] épouse [T] Madame [U] [X] épouse [T], née le [Date naissance 6] 1961 de nationalité Française, [Adresse 5],
assurée [Numéro identifiant 3]
née le [Date naissance 6] 1961
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
signification DA le 13/02/2024 à personne habilitée
signification de conclusions le 15/02/2024 à personne habilitée
demeurant [Adresse 7]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Juin 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 4 novembre 2019, alors que Mme [U] [T] faisait ses courses au sein du supermarché Casino situé [Adresse 2] dans le [Localité 8], elle aurait été victime d’une chute.
2. Par acte du 11 février 2022, Mme [U] [T] a assigné la SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE devant le tribunal judiciaire de Marseille, pour obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation intégral, la désignation d’un médecin expert pour l’examiner et évaluer ses préjudices corporels, ainsi que l’allocation d’une provision à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices.
3. Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal a:
— Déclaré la Société distribution Casino France responsable des dommages subis par Mme [T] à la suite de l’accident du 4 novembre 2019,
— Condamné la Société distribution Casino France à indemniser Mme [T] de son préjudice suite à l’accident du 4 novembre 2019,
Avant dire droit,
— Ordonné l’expertise médicale judiciaire de Mme [T], et désigné pour y procéder le docteur [I] [S], avec « mission habituelle en la matière »,
— Condamné la Société distribution Casino France à payer à Mme [T], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
— Réservé la demande présentée en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— Déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône,
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— Renvoyé le dossier à l’audience de mise en état électronique du 25 juin 2024 à 15 heures,
— Réservé les dépens.
4. Le 8 décembre 2023, la Société distribution Casino France a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions.
PRETENTIONS DES PARTIES
5. Par dernières conclusions du 4 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Société distribution Casino France demande de:
— Juger recevable et bien fondé son appel à l’encontre du jugement entrepris,
— Réformer dans son intégralité le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— Juger qu’elle n’encourt aucune responsabilité au titre de l’accident survenu le 4 novembre 2019 au sein du supermarché Casino situé [Adresse 2] dans le [Localité 8],
— Débouter Mme [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Ordonner sa mise hors de cause,
— Condamner Mme [T] au paiement d’une somme de 4.000 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP Tollinchi Bujol-Tollinchi.
6. Par dernières conclusions du 29 avril 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [T] demande de:
— Débouter la Société distribution Casino France de sa voie de recours,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions,
Ce faisant,
— Juger que la Société distribution Casino France est entièrement responsable des conséquences dommageables de sa chute survenue le 4 novembre 2019, et que son droit à réparation est intégral,
— Juger que la Société distribution Casino France devra l’indemniser de tous ses préjudices,
— Instaurer en les termes ci-après une mesure d’expertise médicale confiée à tel médecin qu’il appartiendra de désigner, avec « mission habituelle en la matière »,
— Condamner la Société distribution Casino France à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive,
— Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, en ce qui concerne la liquidation de ses préjudices et renvoyer la cause et les parties devant le juge de la mise en état,
— Déclarer opposable et commune à la CPAM des Bouches du Rhône, la décision à intervenir,
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir (articles 514 du code de procédure civile) est de droit et juger qu’aucune circonstance ne justifie qu’elle soit déboutée quoi qu’il en soit l’appelante de l’ensemble de ses demandes,
— Rejeter la demande de la Société distribution Casino France, d’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— La condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laisser à sa charge les dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SEARL Lescudier et associés, avocat en la cause qui y a pourvu (articles 696 et 699 du code de procédure civile).
7. La CPAM des Bouches-du-Rhône, à qui la déclaration d’appel a été signifiée en personne le 13 février 2024, n’a pas constitué avocat.
8. La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
9. Selon l’article L421-3 du code de la consommation, les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
10. Cependant, il est de principe que la responsabilité de l’exploitant d’un magasin dont l’entrée est libre ne peut être engagée, à l’égard de la victime d’une chute survenue dans ce magasin et dont une chose inerte serait à l’origine, que sur le fondement de l’article 1242 du code civil, à charge pour la victime de démontrer que cette chose, placée dans une position anormale ou en mauvaise état, a été l’instrument du dommage (Civ. 1re 9 septembre 2020, n°19-11882 et 24 nov. 2021, n°20-11.098).
11. Madame [U] [T] produit au soutien de sa cause deux attestations établies par Madame [K] des 22 juillet 2020 et 31 août 2022.
12. L’article 202 du code de procédure civile prévoit notamment que l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés et qu’elle est écrite, datée et signée de la main de son auteur, lequel devant lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
13. La mauvaise qualité de la copie de la pièce d’identité de Mme [U] [K] annexée aux deux attestations précitées ne permet pas d’établir que la signature figurant sur les attestations en question est différente de celle figurant sur cette pièce d’identité et de contester en conséquence la qualité d’auteur chez Mme [U] [K] de ce témoignage.
14. Dans le cadre de son premier témoignage du 22 juillet 2020, Mme [U] [K] a exposé avoir entendu un cri, qu’elle avait vu Mme [U] [T] par terre, que celle-ci criait de douleur et qu’elle venait de glisser sur une feuille de salade mouillée par la machine qui venait de laver.
15. Dans le cadre de son second témoignage du 31 août 2022, Mme [K] a attesté avoir vu Madame [U] [T] glisser et tomber, le magasin passait la nettoyeuse-laveuse du sol et Mme [U] [T] s’était blessée en glissant sur une feuille de salade mouillée.
16. Ces deux témoignages sont en contradiction. En effet, dans le premier, Madame [K] indique ne pas avoir vu la chute puisque c’est le cri de Mme [U] [T] qui l’a interpellée. En revanche, il n’en résulte pas qu’elle avait assisté à la glissade de Mme [U] [T]. A l’inverse, dans son second témoignage Madame [K] atteste avoir vu Mme [U] [T] glisser sur une feuille de salade après le nettoyage du sol.
17. Aucune raison objective n’est apportée pour expliquer cette divergence entre ces deux versions des faits. Ces deux attestations sont en conséquence dépourvues de force probante.
18. Aucun autre élément de preuve versé aux débats ne permet d’imputer la chute de Mme [U] [T] à l’anormalité du sol.
19. Le jugement déféré, qui a retenu la responsabilité de Société distribution Casino France, ordonné une mesure d’expertise médico-légale et alloué à Mme [U] [T] une provision à valoir sur son préjudice, sera infirmé et les demandes de Madame [T] seront infirmées.
20. Mme [U] [T], partie perdante qui sera condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il n’apparaît pas inéquitable de débouter la SA Distribution Casino France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 14 novembre 2023,
STATUANT à nouveau,
DEBOUTE Mme [U] [T] de l’intégralité de ses demandes,
DEBOUTE la SA Distribution Casino France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [U] [T] aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction de ceux dont elle a fait l’avance sans en recevoir provision au profit de la SCP Tollinchi Bujol-Tollinchi.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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