Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 27 nov. 2025, n° 23/00275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 455
Rôle N° RG 23/00275 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSPX
S.A.R.L. [Localité 6] FROID
C/
S.C.I. SALVADOR
S.E.L.A.R.L. RM MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Yves HADDAD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 30 Novembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00130.
APPELANTE
S.A.R.L. [Localité 6] FROID, demeurant [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant
légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Sofian GARA-ROMEO, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.C.I. SALVADOR en redressement judiciaire, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON
PARTIE INTERVENANTE
INTERVENANT VOLONTAIRE par conclusions du 25/07/2024
S.E.L.A.R.L. RM MANDATAIRES prise en la personne de Me [B] [J] mandataire judiciaire de la SCI SALVADOR, sis, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant ordonnance d’injonction de payer du 28 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité de Toulon a condamné, à la requête de la SARL [Localité 6] Froid, la SCI Salvador à lui payer la somme de 12.080 euros.
Suivant déclaration au greffe du 15 novembre 2021, la SCI Salvador a formé opposition à ladite ordonnance.
Par jugement contradictoire du 30 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Toulon a :
— déclaré l’opposition du 15 novembre 2021 recevable ;
— constaté la mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer du 28 septembre 2021 et statuant à nouveau :
— débouté la SARL [Localité 6] Froid de sa demande ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL [Localité 6] Froid aux dépens.
Ce magistrat a notamment considéré que :
— la SARL ne produisait aucun courrier ou relance pouvant justifier de sa volonté de recouvrer les sommes apposées sur les trois chèques remis par la SCI Salvador, ayant sollicité au préalable un délai d’encaissement accepté ;
— la SARL exigeait le paiement après 5 ans suivant l’émission des chèques ;
— il ressortait des témoignages que le règlement avait eu lieu en espèces.
Selon déclaration reçue au greffe le 5 janvier 2023, enrôlé sous le numéro de RG 23 00275, la SARL [Localité 6] Froid a interjeté appel de la décision, en toutes ses dispositions dûment reprises.
Selon déclaration reçue au greffe le 13 mars 2023, enrôlé sous le numéro de RG 23 03799, la SARL [Localité 6] Froid a interjeté appel de la décision, en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par ordonnance du 23 mars 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires sous le numéro de RG 23 00275.
Par jugement du 16 mai 2024, le tribunal judiciaire de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire et a désigné la SELARL RM MANDATAIRES en qualité de mandataire judiciaire.
Par conclusions transmises le 22 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL [Localité 6] Froid, sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau qu’elle :
— déboute la SCI Salvador de ses demandes ;
— juge irrecevables les attestations émises par M. [G] [Z] le 12 mai 2022, Mme [V] [D] le 12 mai 2022, et M. [O] [X] le 15 mai 2022 ;
— écarte des débats les attestations émises ;
— condamne la SCI Salvador, prise en la personne de son mandataire judiciaire à lui payer la somme de 12.080 euros correspondant au paiement des factures 67121116, 69991117 et 70001117 ;
— constate le bienfondé de sa créance de 12.080 euros ;
— fixe sa créance à 12.080 euros correspondant au paiement des factures 67121116, 69991117 et 70001117 ;
— condamne la SCI Salvador, prise en la personne de son mandataire judiciaire à lui payer la somme de 5.000 euros, en réparation du préjudice financier au passif de la SCI Salvador ;
— fixe sa créance à 5.000 euros en réparation du préjudice financier au passif de la SCI Salvador ;
— assortisse les condamnations prononcées des intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juin 2021, avec capitalisation annuelle dans les conditions prescrites à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamne la SCI Salvador, prise en la personne de son mandataire judiciaire à lui payer la somme de 4.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fixe sa créance à 4.000 euros, aux frais de procédure engagés au passif de la SCI Salvador ;
— condamne la SCI Salvador aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— elle n’a commis aucune faute liée au délai écoulé ;
— elle n’a pas commis de faute liée au non encaissement des chèques ;
— le débiteur est tenu d’une obligation de résultat ;
— les attestations sont insuffisantes à démontrer l’effectivité du paiement ;
— les attestations sont irrecevables et entachées d’irrégularités ;
— la SCI doit payer les factures et réparer les préjudices subis.
Par conclusions transmises le 4 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Salvador, sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement entrepris et condamne la SARL [Localité 6] Froid à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions transmises le 25 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SELARL RM MANDATAIRES, pris en la personne de Maître [J], sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement entrepris et condamne la SARL [Localité 6] Froid à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
— les travaux de pose des équipements ont été effectués fin 2016 et 2017 ;
— le montant total des factures s’élevait à la somme de 12.080 euros TTC ;
— un premier règlement a été effectué par chèque le 28 décembre 2016 à hauteur de 3.320 euros ;
— il avait été convenu d’un échelonnement du solde restant dû par la remise à la SARL [Localité 6] Froid de 3 chèques :
* 3 320 euros en date du 28 décembre 2016 ;
* 5 160 euros en date du 23 mars 2017 ;
* 3 320 euros en date du 23 mars 2017 ;
— le premier chèque a été encaissé ce qui ramène le montant à la somme de 8 760 euros ;
— les trois autres chèques n’ont jamais été portés à l’encaissement ;
— la somme a été réglée en espèces ;
— c’est un litige entre commerçant qui peut se prouver par tout moyen ;
— la SARL est de mauvaise foi.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 24 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2025 et mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les articles 1358 et suivants du même code, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. La somme ou la valeur visée est fixée à 1.500 euros (décret n°80-533 du 15 juillet 1980). Les règles qui précèdent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure. Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
La preuve du paiement d’une somme d’argent, qui est un fait, peut être rapportée par tous moyens (Civ.1ère, 06 juill. 2004).
En l’espèce d’une part, agissant dans le délai de prescription qui lui était imparti, la SARL [Localité 6] Froid, qui n’a pas agi avant 2021 en réclamation du paiement de factures émises en 2016 et 2017 sans que cela ne puisse constituer une quelconque faute de sa part, demeure bien fondée à réclamer le paiement des factures qu’elle estime en souffrance.
D’autre part, il n’est pas contesté par les parties que les factures produites correspondent aux travaux effectués par la SARL [Localité 6] Froid pour le compte de la SCI Salvador, que le montant desdits travaux a été approuvé et que les chèques ont été émis par la SCI Salvador qui avait sollicité de la SARL [Localité 6] Froid qu’elle ne les encaisse pas immédiatement.
Pour autant, il appartient à la SCI Salvador de prouver qu’elle s’est libérée de son obligation.
A cette fin, elle verse aux débats trois attestations de témoin, lesquelles font état de ce qu’un certain « M. [T] [K] » aurait donné à un dénommé « [E] de la SARL [Localité 6] Froid » des espèces et lui aurait demandé de détruire les chèques.
Dans un premier temps, il ne ressort pas des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile que la sanction d’une attestation considérée comme non conforme soit la nullité ou l’irrecevabilité, et bien qu’irrégulières en la forme à défaut d’avoir mentionné le lien existant entre les auteurs et les parties, il n’y a pas lieu de les rejeter ou de les écarter des débats.
La SARL [Localité 6] Froid sera déboutée de sa demande à ce titre.
Dans un deuxième temps, il résulte des statuts de la SCI Salvador produits aux débats que les gérants sont M. [C] [K] et M. [F] [K], et non « [T] [K] ».
Et dans un troisième temps, les attestations versées aux débats ne témoignent ni du montant qui a été donné en espèces, ni des prestations pour lesquelles ces espèces auraient été données, ni de quels chèques à détruire, ou à tout le moins de leur nombre, il est fait référence.
Il est produit des procès-verbaux d’audition libre mettant en cause les auteurs desdites attestations dans le cadre d’une procédure pour dénonciation calomnieuse intentée par M. [E] [P], représentant légal de la SARL [Localité 6] Froid, à l’encontre de ces derniers.
Il ressort de ces procès-verbaux que les trois témoins ne savaient pas le montant des espèces données, ni à quoi étaient destinés les chèques, ni leur nombre.
Dans ces conditions, la SCI Salvador échoue à prouver s’être libérée de son obligation de paiement envers la SARL [Localité 6] Froid correspondant à la facture n°69991117, à la facture n°70001117 et au solde de la facture n°67121116, soit un montant global de 12.080 euros.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SARL [Localité 6] Froid de sa demande en paiement de 12.080 euros à l’encontre de la SCI Salvador.
La créance de la SARL [Localité 6] Froid s’élève ainsi à la somme de 12.080 euros au titre des factures n°69991117, n°70001117 et n°67121116, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 juin 2021 avec capitalisation des intérêts, qu’il convient de fixer au passif de la procédure en redressement judiciaire de la SCI Salvador.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la SARL [Localité 6] Froid sollicite des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice financier résultant du non-respect par l’intimée de ses engagements contractuels.
Or, la SARL [Localité 6] Froid ne produit aucun élément à l’appui de sa demande ni de nature à prouver qu’elle a engagé des frais pour réaliser les travaux objets du litige, qui n’auraient pas été entièrement compensés par le paiement du prix de ses prestations.
Elle n’établit pas en quoi le fait que ses comptes faisant ressortir un solde débiteur dû par la SCI Salvador de 12.080 euros lui aurait causé un préjudice financier.
Elle sera ainsi déboutée de sa demande à ce titre.
L’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, il convient d’infirmer le jugement dont appel et de condamner la SCI Salvador, prise en la personne de son mandataire judiciaire, la SELARL RM MANDATAIRES, aux entiers dépens de la procédure.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu d’infirmer le jugement dont appel et de déclarer la SCI Salvador, prise en la personne de son mandataire judiciaire, la SELARL RM MANDATAIRES, redevable envers la SARL [Localité 6] Froid de la somme de 2.500 sur ce fondement.
La créance de la SARL [Localité 6] Froid s’élève ainsi à la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de la présente procédure, qu’il convient de fixer au passif de la procédure en redressement judiciaire de la SCI Salvador.
La SELARL RM MANDATAIRES, prise en la personne de mandataire judiciaire de la SCI Salvador, sera ainsi déboutée de sa demande formée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement contradictoire rendu le 30 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Toulon en ce qu’il a :
— débouté la SARL Toulon Froid, immatriculée au RCS de Toulon sous le n°402555172 dont le siège social est sis à [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège de sa demande de paiement de 12.080 euros à l’encontre de la SCI SALVADOR immatriculée au RCS Toulon sous le n° 514 271 204 dont le siège social est sis à [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège ;
— dit qu’il est laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la présente procédure ;
— dit que la SARL [Localité 6] Froid, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°402555172 dont le siège social est sis à [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au dit siège, sera condamnée aux dépens ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
STATUANT À NOUVEAU SUR LES CHEFS DE JUGEMENT INFIRMÉS ET Y AJOUTANT :
FIXE la créance de la SARL Toulon Froid au passif de la procédure en redressement judiciaire de la SCI Salvador, prise en la personne de son mandataire judiciaire, la SELARL RM MANDATAIRES, à la somme de 12.080 euros correspondant à la facture n°69991117, à la facture n°70001117 et au solde de la facture n°67121116, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 juin 2021 avec capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la SARL [Localité 6] Froid du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la SCI Salvador, prise en la personne de son mandataire judiciaire, la SELARL RM MANDATAIRES, de ses demandes plus amples ou contraires ;
FIXE la créance de la SARL [Localité 6] Froid au passif de la procédure en redressement judiciaire de la SCI Salvador, prise en la personne de son mandataire judiciaire, la SELARL RM MANDATAIRES, à la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de la présente procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI Salvador, prise en la personne de son mandataire judiciaire, la SELARL RM MANDATAIRES, aux entiers dépens de la procédure.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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