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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, ord. de référé, 13 févr. 2018, n° 17/02079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/02079 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic la SAS L' ADMINISTRATION D' IMMEUBLES PITANCE, Syndicat de copropriétaires c/ SAS IHB, E.U.R.L. SADECO, S.A. MMA IARD, SAS GAIA, Société ID6, S.N.C. GTM, S.A.S ISOFRANCE, S.A. AXA France IARD, S.A.R.L., S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Février 2018
DOSSIER N° : 17/02079
AFFAIRE : Syndicat de copropriétaires 4 […] C/ S.A.R.L. HOLDING CP&A, SAS GAIA, S.A.S ISOFRANCE, […], S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, SAS IHB, S.A. AXA France IARD, Société ID6, E.U.R.L. Y, S.A. MMA IARD
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Perrine CHAIGNE, Vice-Présidente placée, déléguée par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de LYON en date du 13 décembre2017
GREFFIER : Madame Z A
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires 4 […] domicilié chez son syndic la SAS L'[…], dont le siège social est sis […]
représenté par Maître B C, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. HOLDING CP&A
dont le siège social est […] de la Molière – […]
représentée par Maître F G, avocat au barreau de LYON
S.A.S ISOFRANCE
dont le […]
non comparante, ni représentée
S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
dont le […]
représentée par Maître Xavier LEBRASSEUR, avocat au barreau de PARIS
Société ID6
dont le […]
représentée par Maître D E, avocat au barreau de LYON
E.U.R.L. Y
dont le […]
non comparante, ni représentée
SAS GAIA
dont le […]
représentée par Maître Guillaume BELLUC, avocat au barreau de LYON
[…]
dont le […]
représentée par Maître Guillaume BELLUC, avocat au barreau de LYON
SAS IHB
dont le […]
non comparante, ni représentée
dont le siège social est sis 313, terrasse de l’arche – […]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocat au barreau de LYON
dont le siège social est sis 14, boulevard Marie et F – 72030 Le Mans
représentée par Maître R S-T de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 23 Janvier 2018
Notification le
à :
Maître Guillaume BELLUC – 1203
Maître B C – 435
Maître D E – 2008
Maître R S-T – 215
Maître F G – 2413
Maître Jacques BOURBONNEUX – 1020
Maître Xavier LEBRASSEUR
PROCÉDURE ET EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier en date des 30 et 31 octobre, 2 et 3 novembre, 2017, le Syndicat des copropriétaires […] à LYON (69003) a fait assigner la SARL HOLDING CP et A, la SAS ISOFRANCE, la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la société ID6 et l’EURL Y sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de désignation d’un expert.
Il expose que l’ensemble immobilier situé […] à LYON a fait l’objet d’une opération de rénovation, mise en copropriété et revente par lots privatifs, par la société HOLDING CP et A ; que l’état descriptif de division et le règlement de copropriété ont été établis par acte authentique en date du 5 octobre 2015 modifié en date du 1er juin 2016 ; que d’après ses informations, les travaux de rénovation de l’immeuble ont notamment été réalisés par les sociétés suivantes : la société ISOFRANCE pour la charpente et la couverture (livraison des travaux le 20 avril 2016) assurée auprès de la compagnie QBE sous le numéro 0085269 / 16356, la société ID6 pour les travaux électriques et la SA DECO pour les travaux d’aménagement des parties communes ; que de nombreuses malfaçons sont à déplorer dans l’immeuble ; qu’elles correspondent à des travaux réalisés aux frais du promoteur dans le cadre de la rénovation de l’ensemble immobilier ; que les difficultés les plus graves concernent les lots toiture, électricité, façade et aménagement des parties communes ; que les désordres sont essentiellement les suivants : la toiture a été mal refaite par la société ISO FRANCE ; la façade est traversée de larges fissures, trous et sorties de chaudière ventouse décollée ; que les diamètres des conduits de descentes d’eaux pluviales paraissent insuffisants ; que des travaux d’aménagements des parties communes sont de nature à provoquer des dommages aux occupants ; que les travaux électriques sont à reprendre ; que les compteurs d’eau dans le local des poubelles ne sont pas protégés ; qu’enfin, des occupants se plaignent de moisissures particulièrement importantes liées à une absence de VMC ; que des travaux sont essentiels, tant pour la solidité que pour la destination de l’immeuble ; que le promoteur paraît avoir prit conscience de la réalité de ces désordres, mais que la situation n’évolue pas ; que par lettre recommandée en date du 14 juin 2017, il a mis en demeure le promoteur d’avoir à confirmer que d’une part les entreprises sont bien couvertes par une assurance de garantie décennale et d’en justifier et qu’une garantie dommages ouvrage a été souscrite ; qu’aucune réponse n’a été apportée à cette correspondance ; que dans ces conditions, il est bien fondé à solliciter la désignation d’un expert judiciaire.
Par actes d’huissier en date des 24, 27, 28 novembre 2017 et 1er décembre 2017, la SARL HOLDING CP et A a fait assigné la SAS GAIA, la SNC GTM, la SAS IHB, la SA AXA FRANCE IARD et la SA MMA IARD sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de désignation d’un expert. Elle sollicite également la jonction de l’affaire avec celle enrôlée sous le numéro de RG 17 / 02079.
Elle expose que le syndicat des copropriétaires allègue dans son assignation qu’un certain nombre de désordres lui est imputé en sa qualité de promoteur ; que si elle a acquis l’immeuble en sa qualité de promoteur de l’opération par acte régularisé devant notaire le 17 avril 2015 et a procédé à la mise en copropriété de cet immeuble, elle l’a ensuite cédé à diverses parties, et plus particulièrement aux sociétés SNC GTM et SAS GAIA, détenues par un même marchand de biens, Monsieur H I, comme cela ressort notamment du courrier en date du 9 décembre 2015 adressé au notaire, outre les actes de cession versées au débat; qu’hormis ces deux sociétés appartenant au même marchand de biens, des lots ont également été cédés à des tiers lesquels ne sont pas intervenus sur les parties communes ; qu’aucune division des rénovations n’a été faite par des personnes autres que les sociétés GAIA et GTM , lesquelles ont vendu des lots finis à des investisseurs en procédant à des rénovations au sein de l’immeuble pouvant affecter les parties communes ; qu’ainsi, il doit être observé que la toiture a été refaite par la société ISO FRANCE ; que les désordres de la façade sont imputables à la société IHB ; que s’agissant des diamètres des conduits de descentes d’eaux pluviales, elle réfute toute intervention sur ces descentes ; que les sociétés GAIA et SNC GTM sont intervenues sur les travaux d’aménagement des parties communes ; que pour les travaux électriques à reprendre, il convient de distinguer selon ce qui a été réalisé pour le compte de la société CPA par la société ID6 ou par le marchand de biens et les sociétés GAIA et SNC GTM, étant précisé que l’assureur de la compagnie ID6, la compagnie AXA, doit également être mise dans la cause ; que s’agissant des compteurs d’eau dans le local poubelle, c’est le marchand de biens qui les a installés pour le compte de chacun de ses clients, à la fois pour la société GAIA et la société SNC GTM ; qu’enfin, elle n’est pas intervenue s’agissant de la VMC ; qu’il apparaît donc que ces autres sociétés intervenues sur l’ouvrage ainsi que leurs assureurs doivent être mis dans la cause.
À l’audience du 23 janvier 2018, le Syndicat des copropriétaires […] à LYON (69003) a comparu et a maintenu ses demandes.
La SARL HOLDING CP et A a comparu et a maintenu ses demandes.
La SAS ISOFRANCE, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
La société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de la société ISOFRANCE a comparu. Elle a conclu à sa mise hors de cause en indiquant que la société ISOFRANCE n’était pas assurée pour l’activité de toiture qu’elle avait exercée. Elle a sollicité également la condamnation de tout succombant à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ID6, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
L’EURL Y, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
La SAS GAIA a formé protestations et réserves.
La SNC GTM a formé protestations et réserves.
La SAS IHB bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
La SA AXA FRANCE IARD a formé protestations et réserves.
La SA MMA IARD a formé protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction.
L’article 367 du code de procédure civile énonce que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, qu’il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En application de l’article 368 de ce code, les décisions de jonction et de disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Il résulte de l’exposé ci-dessus :
— que la procédure n° 17/02079 a pour objet une demande d’expertise formée par le syndicat des copropriétaires du […] à LYON à l’encontre notamment de la société SARL HOLDING CP et A ;
— que la procédure n° 17/02241 introduite par la société SARL HOLDING CP et A a pour objet la mise en causes des autres sociétés intervenues sur l’ouvrage ;
En conséquence, il y a lieu de joindre l’affaire n° 17/02241 à l’affaire n° 17/02079.
Sur la demande de mise hors de cause de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED.
La société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de la société ISOFRANCE a sollicité sa mise hors de cause en indiquant qu’elle n’avait aucun intérêt à agir dès lors que la société ISOFRANCE n’était pas assurée pour l’activité de charpente et de couverture qu’elle avait exercée sur l’ensemble immobilier situé […] à LYON.
Elle produit les conditions particulières de la police d’assurance que la société ISO FRANCE a souscrite le 13 mai 2015 qui mentionnent que trois activités sont assurées :
“- 4.2 plâtrerie – staff – stuc – gypserie
– 4.3 peinture hors imperméabilisation et étanchéité de façades
– 4.8.1 isolation thermique par l’extérieur”
Elle verse également au débat un mail de J K, responsable risques professionnels de la société APRIL, courtier de la société ISOFRANCE, adressé à L M N, de la société APRIL qui mentionne que l’attestation d’assurance produite par la société HOLDING CP et A “a été falsifiée ; en effet, l’activité de charpente et structure bois n’est pas garantie au contrat ; en aucun cas nous n’avons pu délivrer cette attestation ; nous avons à 2 reprises fait des devis pour l’ajout de cette activité. L’assuré n’a jamais donné suite à ces derniers”.
Elle produit enfin une attestation d’assurance contrat cube entreprise de construction de la société QBE daté du 30 avril 2015 qui fait état de trois garanties souscrites :
“- 4.2 plâtrerie – staff – stuc – gypserie
– 4.3 peinture hors imperméabilisation et étanchéité de façades
– 4.8.1 isolation thermique par l’extérieur”.
La SARL HOLDING CP et A s’y oppose. Elle produit une attestation d’assurance contrat cube entreprise de construction de la société QBE daté du 30 avril 2015 qui fait état de quatre garanties souscrites :
“- 2.4 charpente et structures en bois
— 4.2 plâtrerie – staff – stuc – gypserie
– 4.3 peinture hors imperméabilisation et étanchéité de façades
– 4.8.1 isolation thermique par l’extérieur”
Force est de constater que l’attestation d’assurance contrat cube entreprise de construction de la société QBE daté du 30 avril 2015 produite par la SARL HOLDING CP et A est manifestement falsifiée ; que la comparaison des deux attestations d’assurance contrat cube entreprise de construction de la société QBE daté du 30 avril 2015 produites par la SARL HOLDING CP et A et par la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED permet de constater que l’attestation d’assurance contrat cube entreprise de construction de la société QBE daté du 30 avril 2015 produite par la SARL HOLDING CP et A est entièrement grisée et que sous la rubrique “ce contrat garantit les activités suivantes” figure un encadré blanc sur lequel a été manifestement ajoutée la garantie “2.4 charpente et structure en bois” ; que de surcroît, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED produit les conditions particulières du contrat cube entreprise de construction signé, daté du 13 mai 2015 et reprenant les trois activités assurées suivantes :
“- 4.2 plâtrerie – staff – stuc – gypserie
– 4.3 peinture hors imperméabilisation et étanchéité de façades
– 4.8.1 isolation thermique par l’extérieur” ;
qu’enfin, le courtier de la société ISOFRANCE, la société APRIL PARTENAIRES indique ne jamais avoir délivré d’attestation à la société ISO FRANCE comprenant la garantie de l’activité “Charpente et structure en bois” ; qu’il en ressort que la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED sera mise hors de cause du présent litige.
Sur la demande d’expertise.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile :
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il est justifié par le Syndicat des copropriétaires […] à LYON (69003) , par la production notamment :
- de l’État descriptif de division et règlement de copropriété
- la facture de la SA DECO
- la facture de recherche de fuite de la société BOUVARD en date du 21 mars 2017
- le devis n°2338 de la SARL LA TOITURE RHODANIENNE en date du 28 septembre 2017
- le procès-verbal de constat du huissier en date du 22 septembre 2017
- le courriel adressé par le syndic à la société CP et A HOLDING en date du 27 mars 2017
- le courriel adressé par la société CP et A HOLDING au syndic en date du 2 juin 2017
- la lettre recommandée en date du 14 juin 2017 adressée par l’avocat du syndicat des copropriétaires
rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise selon la mission définie au dispositif de l’ordonnance.
Sur les autres demandes.
La société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED ayant été mise hors de cause, la société SARL HOLDING CP et A sera condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera, à titre provisoire, la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Ordonnons la jonction de l’affaire n° 17/02241 à l’affaire n° 17/02079,
Mettons hors de cause la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED du présent litige,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties réservés,
Désignons comme expert :
O P Q
[…]
[…]
avec mission de :
— recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leurs identités, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, faire appel si nécessaire à un technicien d’une spécialité différente de la sienne ; établir et communiquer aux parties ainsi qu’au magistrat chargé du suivi de l’expertise une note de synthèse après chaque réunion ;
— se rendre sur les lieux du litige au quatre […] à Lyon ;
— vérifier l’existence des désordres allégués par la requérante dans son assignation et les documents auxquels elle se réfère, notamment le constat du huissier, les décrire précisément, en indiquer le siège, la nature et la gravité ;
— rechercher l’origine et les causes des désordres constatés, et notamment dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, de réalisation ou de toute autre cause ; dire s’ils sont de nature à engager la responsabilité des constructeurs, au titre de leurs obligations contractuelles ou de garanties, d’une façon générale, donner tous éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ; en évaluer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés ; prescrire le cas échéant les travaux à réaliser en urgence ;
— évaluer le coût des travaux qui seraient alors nécessaires ;
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices qui seraient allégués par la demanderesse ; en proposer une évaluation chiffrée ;
— déposer un pré-rapport ;
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties dans le délai qui leur aura imparti après le dépôt de son pré-rapport et le cas échéant compléter ses investigations.
Fixons à la somme de deux mille euros (2. 000 euros) la consignation à valoir sur les frais d’expertise devant être versée par le Syndicat des copropriétaires […] à LYON (69003) avant le 15 avril 2018.
Disons qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, la désignation de l’expert sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti.
Accordons à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste (articles 269 et 280 du Code de procédure civile).
Disons que l’expert devra notifier aux parties, une fois sa mission accomplie, par lettre recommandée avec accusé de réception, le montant de ses honoraires, afin de recueillir leurs observations qui devront être remises avec la demande de taxe.
Disons que l’expert devra être informé par les parties de toute demande d’extension de sa mission et son avis sollicité.
Disons que conformément à l’article 245, l’expert devra présenter ses observations sur toute demande d’extension, en joignant la demande de consignation complémentaire et de prorogation de délai rendus nécessaires par l’extension.
Disons que conformément aux dispositions du décret du 28 décembre 1998, la rémunération de l’expert sera fixée en fonction des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Désignons le juge des référés de céans pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficultés.
Disons que l’expert devra déposer son rapport avant le 15 août 2018.
Condamnons la SARL HOLDING CP et A à verser à la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons, provisoirement, à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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