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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 25 août 2025, n° 25/00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 25 Août 2025
N° 2025/43
Rôle N° RG 25/00221 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZTR
S.A.R.L. DEVELAY [L]
C/
[K] [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 25 Août 2025
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Nicolas HENNEQUIN de la SELARL AXE AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 07 Mai 2025.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DEVELAY [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 1] [Adresse 3]
représenté par Me Nicolas HENNEQUIN de la SELARL AXE AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me BOULANGER Camille, avocat au barreau de GRASSE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 30 Juin 2025 en audience publique devant Mme Florence TREGUIER, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Août 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Août 2025.
Signée par Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement avant dire droit en date du 20 mars 2025 notifié le 31 mars 2025 le conseil de prud’hommes de Cannes a sursis à statuer sur les demandes de Monsieur [B] tendant à voir :
A titre principal,
Dire que le transfert de son contrat de travail par son employeur est illicite et s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
Condamner en conséquence l’employeur , la SARL DEVELAY [L] à lui payer :
— 4.345,07 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 4.740,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 18.960,32 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 10.000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail
A titre subsidiaire
-10.000 euros pour éxécution fautive du contrat de travail
-33.071,58 euros à titre de rappel desalaires sur heures supplémentaires
-3.307,15 euros au titre des congés payés afférents
— 14.220,24 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes avec capitalisation, la remise des documents de fins de contrat rectifiés sous astreinte,2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , le tout assorti de l’éxécution provisoire.
Au motif que l’action engagée devant la Cour d’Appel d’Aix en Provence sur appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grasse le 21 février 2022 est suceptible d’influer sur la décision.
Par assignation en date du 7 mai 2025 la SARL DEVELAY frères a appelé Monsieur [B] devant le Premier Président de la cour d’appel aux fins d’être autorisée à relever appel du jugement en application des dipositions de l’article 380 du code de procédure civile. Elle sollicite en outre la condamnation de Monsieur [B] à lui payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle a fait valoir la péremption de l’instance , ce que le jugement ne mentionne pas ni ne tranche , qu’il encourt de ce chef la nullité.
L’affaire appelée à l’audience du 12 mai 2025 a été renvoyée contradictoirement au 30 juin 2025.
Monsieur [B] a déposé des conclusions , communiquées à son contradicteur par RPVA le 16 mai 2025;
Il soulève l’irrecevabilité de l’appel dont l’autorisation est sollicitée et en toute hpothèse le rejet de la demande outre la condamnation de la SARL DEVELAY [L] à lui payer 5.000 euros de dommages intérêts pour préjudice subi en raison du caractère abusif de la procédure.
Il expose qu’il a introduit sa demande au fond à l’encontre de la Sarl DEVELAY [L] le 29 octobre 2020 , que l’affaire a été radiée le 17 mai 2022 suite la la liquidation judicaire de son conseil
Qu’en parralèle il a introduit une seconde action le 29 octobre 2020 en résiliation de son contrat de travail contre la SARL POISSONNERIE DEVELAY à laquelle son contrat de travail a été transféré sans son consentement.
Que par jugement du 21 février 2022 le conseil de prud’hommes de Grasse a fait droit à sa demande de résiliation mais , considérant que le contrat de travail le liant à la sarl Poissonnerie DEVELAY était un nouveau contrat , a limité son ancienneté à 1'an alors qu’il justifiat d’une embauche depuis le 14 août 2012 par la SARL DEVELAY [L] , qu’il a donc interjeté appel de ce jugement .
Que l’issue de l’instance d’appel a une incidence directe sur la solution du litige l’opposant à la SARL DEVELAY [L] dont il doit être considéré qu’elle a soit procédé à un licenciement verbal illicite, soit exécuté fautivement le contrat de travail en procédant à un transfert irrégulier.
Il considère que la SARL DEVELAY ne justifie d’aucun motif grave et légitime à l’appui de sa demande d’autorisation à relever appel et fait valoir que la cour d’appel de Nancy comme la cour d’appel d’Aix en Provence ont jugé que l’exception tirée de la péremption d’instance ne constitue pas un tel motif.
Il considère en tout hypothèse que la péremption de l’instance ne court qu’ à compter de la notification de décision de radiation ; qu’en l’espèce l’ordonnance de radiation a été notifiée le 27 mai 2022 de sorte que le délai de péremption expirait 27 mai 2024 , qu’en constituant un nouvel avocat le 23 mai 2023 et en demandant le réenrolement de l’affaire le 16 mai 2024 M. [B] a interrompu le délai de péremption .
Enfin il soutient que le défaut de réponse à l’exception de péremption ne constitue pas une cause de nullité du jugement jusitfiant l’appel.
SUR QUOI
En application de l’article 380 du code de procédure civile la décision de sursis à statuer peut être frappée d’appel , par exception à l’article 545 du code de procédure civile , sur autorisation du premier président s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La cour de cassation, examinant le cas ou le recours immédiat à l’encontre de la décision dont appel était prohibé par application de l’article 545 civil s’agissant d’une décision ne mettant pas fin à l’instance comme en l’espèce juge (1re Civ., 20 février 2007, pourvoi n° 06-13.134, Bull. 2007, I, n° 61) que l’appel-nullité n’est recevable qu’en cas d’excès de pouvoir, consistant pour le juge à méconnaître l’étendue de son pouvoir de juger ;
Selon la jurisprudence la méconnaissance du principe de la contradiction et le défaut de motivation d’une décision ne constituent pas un tel excès de pouvoir .
En conséquence l’appel nullité étant en l’espèce irrecevable et il n’existe aucun motif grave et sérieux justifiant d’autoriser l’appel.
Monsieur [B] ne justifie d’aucun préjudice à l’appui de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive , il en sera en conséquence débouté.
La SARL DEVELAY FERES qui succombe est condamnée à payer à Monsieur [B] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Premier Président, statuant publiquement et contradictoirement sur délégation ,
Déboute la SARL DEVELAY [L] de sa demande ;
La condamne à payer à Monsieur [K] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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