Infirmation partielle 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 13 déc. 2024, n° 21/01440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 29 décembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 13 DECEMBRE 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 21/01440 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3XF
SAS DERICHEBOURG PROPRETE
C/
[E] [M] épouse [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 13/12/2024
à :
Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vest 125)
Me Audrey QUIOC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vest 376)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 29 Décembre 2020
APPELANTE
SAS DERICHEBOURG PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [E] [M] épouse [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Audrey QUIOC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [E] [M] épouse [P] a été embauchée par la société ISS Propreté, par contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 19 septembre 2016, en qualité d’agent de propreté.
La SAS Derichebourg Propreté et services associés a succédé à la société ISS pour les prestations de nettoyage dans les locaux de la société Arcelor Mittal à [Localité 2] à compter du 1er juin 2017.
En application de l’article 7 de la convention collective nationale de la propreté, un avenant portant reprise de la salariée dans son effectif à cette date a été signé le 16 mai 2017, prévoyant une fonction d’agent de propreté classification AQS niveau échelon 1A, taux horaire de 10,15 euros, pour une durée de travail mensuelle de 151,67 euros, les horaires de travail s’organisant du lundi au mercredi de 19h à 1h, le jeudi de 18h à 00h, le samedi de 15h à 19h, le dimanche de 7h à 11h et de 12h à 15h.
Le 10 août 2018, la SAS Derichebourg Propreté et services associés a, par lettre recommandée avec avis de réception, notifié un avertissement à Madame [E] [M] épouse [P], dans les termes suivants : « Du 9 au 15 juillet 2018, vous ne vous êtes pas présentée sur votre lieu de travail ( site : ARCELORMITTAL situé à [Localité 2]) sans aucune justification ni autorisation préalable de votre Responsable.
Nous vous rappelons que toute absence doit faire l’objet d’une information dans les 48 heures et d’une justification auprès de votre Responsable hiérarchique ; ceci, par certificat médical, expédié dans les 3 jours, s’il s’agit d’une absence pour raisons médicales.
Un tel comportement, inacceptable, engendre des problèmes évidents d’organisation, est préjudiciable au bon déroulement de la prestation chez notre client, et constitue un manquement à vos obligations contractuelles.
En conséquence, nous nous voyons dans l’obligation, par la présente, de vous adresser un avertissement.
Nous espérons que ce courrier engendrera des changements dans votre comportement et que de tels faits ne se renouvelleront plus.
Dans le cas contraire, nous serions dans l’obligation de prendre des mesures plus sévères à votre encontre. »
La SAS Derichebourg Propreté et services associés a, par lettre recommandée avec avis de réception du 17 septembre 2018, convoqué Madame [E] [M] épouse [P] à un entretien, fixé au 26 septembre 2018, préalable à une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er octobre 2018, la SAS Derichebourg Propreté et services a notifié à Madame [E] [M] épouse [P] son licenciement pour faute grave, en ces termes :
« Dans le prolongement de l’entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le mercredi 26 septembre 2018 à 9h45, pour lequel vous avez été convoquée par courrier recommandé du 17 septembre 2018, afin que vous soient exposés les éléments et raisons objectifs qui nous conduisaient à envisager une telle mesure à votre égard et auquel vous vous êtes présentée seule, nous vous informons de notre décision, après réflexion, de procéder à la rupture de votre contrat de travail. Depuis le 1er septembre 2018, votre responsable Madame [B], a constaté votre absence du site ARCELORMlTTAL situé à [Localité 2] sur lequel vous intervenez.
Par courrier recommandé en date du 7 septembre 2018, nous vous avons demandé de reprendre votre travail ou de nous fournir un justificatif de votre absence, justificatif que vous ne nous avez pas transmis ; vous n’avez par ailleurs donné aucune suite à notre courrier, ni aux sollicitations téléphoniques de votre responsable.
En outre, vous n’avez pas informé votre hiérarchie du motif de votre absence, ni oralement ni par courrier.
A ce jour, vous ne vous êtes toujours pas présentée sur votre lieu de travail.
Ce comportement constitue une faute grave au regard des dispositions du Code du Travail, et de vos obligations en matière d’information de l’employeur et de justification de toute absence dans les délais.
Les conséquences de votre comportement sont une désorganisation du site auquel vous êtes affectée, et une gêne importante occasionnée à votre hiérarchie et à vos collègues de travail.
Vos explications, recueillies lors de notre entretien, n’étant pas de nature à modifier notre appréciation des faits précédemment évoqués, nous conduisent donc, à vous notifier par la présente, votre licenciement pour faute grave (nature de la faute : absence injustifiée).
Cette mesure est effective à compter du jour de la date d’envoi de la présente lettre. Le caractère grave de la faute qui vous est reprochée est privatif de toute indemnité de licenciement et de préavis. »
Contestant son licenciement, Madame [E] [M] épouse [P] a saisi le conseil de Prud’hommes de Martigues, lequel, par jugement du 29 décembre 2020 :
Dit et juge Madame [E] épouse [P] née [M] bien fondée en son action.
Dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dit que le contrat de travail contient la mise à disposition d’un véhicule professionnel.
Dit que l’employeur ne démontre pas le contrat collectif d’adhésion à la mutuelle prévoyance.
Dit que le comportement de la société DERICHEBOURG PROPRETE à l’égard de Madame [E] [P] a été particulièrement de mauvaise foi.
Dit que la Convention Collective en son article 2 reçoit application concernant la prime de 13ème mois.
Dit que Madame [E] [P] ne sollicite qu’un seul mois de préavis au lieu de 2 mois en application des dispositions applicables.
En conséquence, condamne la SAS DERICHEBOURG PROPRETE prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes à Madame [E] [P] :
1 515,28 euros ( mille cinq cent quinze euros et vingt huit cents) à titre d’indemnité de préavis
151,52 euros ( cent cinquante et un euros et cinquante deux cents) à titre d’incidence congés payés sur préavis
757,64 euros ( sept cent cinquante sept euros et soixante quatre cents) à titre d’indemnité de licenciement
59,32 euros ( cinquante neuf euros et trente deux cents) à titre de complément prime 13ème mois
193,65 euros ( cent quatre vingt treize euros et soixante cinq cents) à titre de remboursement de prélèvement mutuelle
Dit que ces montants sont assortis de l’exécution provisoire de plein droit en application des dispositions combinées des articles R 1454-14 et R 1454-18 du Code du Travail, fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 515,28 euros.
En outre, condamne la SAS DERICHEBOURG PROPRETE prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes à Madame [E] [P] :
4 500 euros ( quatre mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
1 000 euros ( mille euros) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
1 500 euros ( mille cinq cents euros) à titre d’indemnité pour frais de procédure
Dit que la société défenderesse devra établir un bulletin de salaire contenant les sommes fixées judiciairement afin de régularisation auprès des organismes sociaux et l’attestation destinée à Pôle Emploi, sans astreinte.
Déboute Madame [E] [P] de sa demande touchant à la santé et sécurité en raison d’absence d’élément probant, de sa demande d’exécution provisoire autre que celle s’appliquant sur les dispositions en bénéficiant de plein droit.
Rejette la demande pour frais de procédure sollicitée par la société défenderesse qui succombe dans la présente espèce.
Dit que les intérêts légaux seront calculés à compter du 29 mars 2019, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil.
Condamne la SAS DERICHEBOURG PROPRETE aux entiers dépens.
Par déclaration déposée le 31 janvier 2021, la SAS Derichebourg Propreté et services associés a interjeté appel de cette décision, tendant à la réformation partielle du jugement en ce qu’il a :
Dit et jugé Madame [E] épouse [P] née [M] bien fondée en son action.
Dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dit que le contrat de travail contient la mise à disposition d’un véhicule professionnel.
Dit que l’employeur ne démontre pas le contrat collectif d’adhésion à la mutuelle prévoyance.
Dit que le comportement de la société DERICHEBOURG PROPRETE à l’égard de Madame [E] [P] a été particulièrement de mauvaise foi.
Dit que la Convention Collective en son article 2 reçoit application concernant la prime de 13ème mois.
Dit que Madame [E] [P] ne sollicite qu’un seul mois de préavis au lieu de 2 mois en application des dispositions applicables.
En conséquence, condamne la SAS DERICHEBOURG PROPRETE au paiement des sommes suivantes à Madame [E] [P] :
1 515,28 à titre d’indemnité de préavis
151,52 euros à titre d’incidence congés payés sur préavis
757,64 euros à titre d’indemnité de licenciement
59,32 euros à titre de complément de prime 13ème mois
193,65 euros à titre de remboursement de prélèvement mutuelle
Dit que ces montants sont assortis de l’exécution provisoire de plein droit en application des dispositions combinées des articles R 1454-14 et R 1454-18 du Code du Travail, fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 515,28 euros.
Condamné la SAS DERICHEBOURG PROPRETE au paiement des sommes suivantes à Madame [E] [P] :
4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
1 500 euros à titre d’indemnité pour frais de procédure
Dit que la société défenderesse devra établir un bulletin de salaire contenant les sommes fixées judiciairement afin de régularisation auprès des organismes sociaux et l’attestation destinée à Pôle Emploi, sans astreinte.
Rejeté la demande de la SAS DERICHEBOURG PROPRETE au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que les intérêts légaux seront calculés à compter du 29 mars 2019, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil.
Condamne la SAS DERICHEBOURG PROPRETE aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 28 avril 2021, la SAS Derichebourg Propreté et services demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Martigues le 29 décembre 2020 en ce qu’il a débouté Madame [P] de sa demande indemnitaire relative au prétendu manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
REFORMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Martigues le 29 décembre 2020 sur l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de la société DERICHEBOURG PROPRETE,
En conséquence,
JUGER que le licenciement pour faute grave notifié à Madame [P] est fondé et justifié,
En conséquence,
DEBOUTER Madame [P] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires formulées à ce titre,
En tout état de cause,
CONDAMNER reconventionnellement Madame [P] au paiement de la somme de 2.500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient notamment :
qu’il n’a jamais été question pour la société de procéder à une rupture conventionnelle du contrat de travail de la salariée ; que le refus pour un employeur de mettre en 'uvre une procédure de rupture conventionnelle ne légitime pas un abandon de poste
qu’après un avertissement, Madame [P] ne s’est de nouveau pas présentée à son poste de travail à compter du 1er septembre 2018 et que, malgré une mise en demeure, elle a persisté dans son état d’absences injustifiées
que Madame [P] a justifié d’une adhésion à une mutuelle pour l’année 2017 et qu’aucun prélèvement à ce titre n’a donc été opéré sur son salaire ; qu’en revanche, elle n’a fourni aucun justificatif pour l’année 2018 et que les prélèvements ont donc été légitimement opérés par l’employeur conformément à ses obligations sociales
que la prime d’expérience au prorata de 6 mois a bien été versée à Madame [P] sur son bulletin de paie du mois de novembre 2017
qu’ensuite du vol que la salariée aurait subi sur son lieu de travail, une enquête a été faite par le site ARCELOR MITTAL et la vigilance de sécurité du site a été alertée par la société Derichebourg Propreté pour qu’une telle situation ne se reproduise plus ; que la salariée a été déclarée apte au travail de nuit lors de la visite médicale du 1er juin 2016 ; que la périodicité des visites médicales pour les travailleurs de nuit est de 3 ans ; que la société n’était donc pas tenue d’organiser une visite médicale avant le 1er juin 2019
que Madame [P] n’avait pas vocation à garder le véhicule de service alors qu’elle ne se présentait plus sur son lieu de travail et qu’elle ne prouve pas l’existence d’un quelconque préjudice indemnisable.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 1er juillet 2021, Madame [E] [M] épouse [P] demande à la cour de :
DEBOUTER la société SAS DERICHEBOURG propreté et services associés de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Martigues du 29 décembre 2020, en ce qu’il a:
Dit et juge Madame [E] épouse [P] née [M] bien fondée en son action.
Dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dit que le contrat de travail contient la mise à disposition d’un véhicule professionnel.
Dit que l’employeur ne démontre pas le contrat collectif d’adhésion à la mutuelle prévoyance.
Dit que le comportement de la société DERICHEBOURG PROPRETE à l’égard de Madame [E] [P] a été particulièrement de mauvaise foi.
Dit que la Convention Collective en son article 2 reçoit application concernant la prime de 13ème mois.
CONDAMNE la société DERICHEBOURG PROPRETE ET SERVICES à payer à Madame [P] le paiement des sommes suivantes
-757 .64 euros (sept cent cinquante sept euros et soixante quatre cents) à titre d’indemnité de licenciement
-59,32 euros (cinquante neuf euros et trente deux cents) à titre de complément prime 13ème mois
-193,65 euros (cent quatre vingt treize euros et soixante cinq cents) à titre de remboursement de prélèvement mutuelle
-1500 euros au titre de l’article 700 du CPC pour la première instance
— aux dépens de première instance.
REFORMER le jugement sur le quantum des indemnités suivantes et CONDAMNER en conséquence la société SAS DERICHEBOURG propreté et services associés au paiement à Madame [P] [E], des sommes suivantes :
' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 5303, 48 €
' Indemnité compensatrice de préavis 3030, 56 €
' indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 303, 05 €
' dommages et intérêts pour non respect des règles de sécurité et de la santé des salariés 2000 €
' dommages et intérêts pour mauvaise foi et exécution déloyale du contrat de travail 5000 €
' condamnation de l’employeur aux entiers dépens, ainsi qu’à article 700 du CPC en cause d’appel 3500 €
ORDONNER la délivrance sous astreinte de 30 € par jour de retard et par document, des documents conformes de fin de contrat ( certificat de travail, attestation Pôle Emploi, solde de tout compte)
DIRE ET JUGER que le taux d’intérêt légal s’appliquera sur l’ensemble des condamnations auxquelles sera condamnée la société SAS DERICHEBOURG PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES.
DIRE ET JUGER que l’exécution provisoire sera prononcée sur les chefs du jugement sur lesquels elle n’est pas de droit.
CONDAMNER la société DERICHEBOURG propreté et services aux dépens.
Elle soutient notamment :
que le 25 juillet 2018, le responsable d’agence Monsieur [T] lui a fixé un rendez-vous dans le cadre de la réorganisation envisagée du temps de travail dans l’entreprise, l’employeur supprimant le travail de nuit ; qu’elle-même ne souhaitant pas reprendre un travail en journée, l’employeur lui a proposé une rupture conventionnelle pour une fin de contrat amiable au 1er septembre 2018, date de la mise en place effective de la réorganisation
qu’elle a relancé à plusieurs reprises son supérieur et la responsable site sur cette question
qu’elle a contesté l’avertissement du 7 septembre pour absence à son poste de travail depuis le 1er septembre 2018, comme celui du 10 août 2018 suite à son absence du 9 au 15 juillet , expliquées par le fait qu’elle était seule pour travailler de nuit sur le site alors que c’est interdit
que l’employeur a délibérément indiqué à la salariée de ne pas se présenter à son poste dans l’attente d’une rupture conventionnelle pour ensuite lui reprocher une faute grave pour abandon de poste
que le 31 août 2018, l’employeur lui a retiré sans aucune information le véhicule mis à sa disposition pour se rendre sur son lieu de travail et avec lequel elle transportait ses collègues
que l’employeur n’a jamais souscrit à la mutuelle pour laquelle il a opéré des prélèvements sur son salaire ; qu’elle a produit à l’employeur le contrat de sa mutuelle reconduit par tacite reconduction ; que l’employeur n’a pas sollicité l’attestation pour 2018
que la prime annuelle conventionnelle ne lui a pas été versée
qu’elle a été victime d’un vol de ses clés de voiture et de logement dans les vestiaires de la société et qu’aucune mesure n’a été prise, ni aucun remboursement effectué ; qu’elle n’a pas bénéficié de la visite auprès de la médecine du travail après le 1er juin 2016, alors qu’en qualité de travailleur de nuit et exposée à des risques particuliers, elle a droit à un suivi médical renforcé soit une visite intermédiaire tous les deux ans ; que son exposition aux risques chimiques présents sur le site Arcelor n’a de même pas été évaluée
que l’employeur a reconnu ses manquements devant le bureau de conciliation.
L’ordonnance de clôture de la procédure est en date du 24 septembre 2024.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution du contrat de travail
1-Sur les prélèvements au titre de la mutuelle d’entreprise
En application de l’article R 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les garanties mentionnées à l’article R242-1-1 du même code sont mises en place par l’employeur pour le salarié à titre obligatoire, sous réserve de faculté de dispense d’adhésion au choix du salarié, l’un des motifs étant celui de la couverture du salarié par une assurance individuelle des frais de santé au moment de la mise en place des garanties, la dispense ne pouvant alors jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel.
Il est constant que Madame [E] [M] épouse [P] a justifié le 2 juin 2017 auprès de l’employeur de son adhésion au régime complémentaire santé ACS à compter du 15 février 2017, le contrat CIC Assurances prévoyant une durée annuelle.
Faute de justificatif postérieur communiqué par la salariée, l’employeur était tenu de mettre en place au profit de cette dernière les garanties de la mutuelle d’entreprise à compter de l’expiration de l’échéance du contrat CIC Assurances. Il a ainsi prélevé mensuellement des sommes au titre de la « mutuelle Gan » sur le salaire de Madame [E] [M] épouse [P] à compter du mois du février 2018.
Toutefois, il résulte du mail adressé par l’organisme de mutuelle à Madame [E] [M] épouse [P] le 25 octobre 2018 que celui-ci n’avait pas d’adhésion à son nom et invitait la salariée à se rapprocher du service personnel de son entreprise pour bénéficier de la couverture santé.
La cour confirme en conséquence le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la SAS Derichebourg Propreté et services associés à rembourser à Madame [E] [M] épouse [P] la somme de 193,65 euros au titre des prélèvements pour la souscription au régime mutuelle de l’entreprise entre février et octobre 2018.
2-Sur la prime annuelle
Le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande de la salariée en ces termes : « La Convention Collective applicable prévoit une prime annuelle de 7.70% du salaire mensuel brut minimum. Le versement de cette prime annuelle prévue conventionnellement par l’accord du 3 mars 2015 en son article 2 devait lui être versée en novembre 2018. La qualification de Madame [E] [P] AS1 A lui permettait de percevoir en 2018 la prime annuelle jusqu’au moment de son licenciement.
Le calcul dont se prévaut la demanderesse est validé par le Conseil, soit la somme de 59,32 euros. »
Dans ses écritures déposées devant le conseil de prud’hommes, la salariée ne sollicitait le paiement de cette prime, selon elle non versée par l’employeur, que pour l’année 2017, son calcul auquel le conseil de prud’hommes se réfère pour le valider visant expressément cette seule année au cours de laquelle la SAS Derichebourg Propreté et services associés a succédé à la société ISS.
La salariée forme dans son dispositif une demande de confirmation du jugement en ce qu’il a condamné l’employeur à lui payer la somme de 59,32 euros « à titre de complément prime 13ème mois », sans autre demande relative à la prime annuelle. La cour n’est donc saisie que de cette prétention.
Or, il résulte du bulletin de paie du mois de novembre 2017 que la SAS Derichebourg Propreté et services associés a bien versé à la salariée la prime annuelle conventionnelle, au prorata de son temps de présence dans ses effectifs, tel que fixé à l’article 5 de l’accord du 3 mars 2015 prévoyant les cas de transfert.
La cour infirme en conséquence le jugement du conseil de prud’hommes et déboute Madame [E] [M] épouse [P] de sa demande à ce titre.
3- Sur la reprise du véhicule de service
Aux termes de l’article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
A compter du 23 avril 2018, la SAS Derichebourg Propreté et services associés a mis à disposition de la salariée un véhicule de service, dont la restitution était fixée en ces termes : « Le salarié s’engage à restituer immédiatement et sans sommation préalable le véhicule le jour même où le salarié cessera définitivement ses fonctions au sein de la société [']. Le salarié s’engage également à restituer le véhicule à tout moment sur instructions de la société. »
Madame [E] [M] épouse [P] communique au débat un mail, dont elle indique qu’il a été envoyé à son employeur le 31 août 2018, ce que ce dernier ne conteste pas, dans lequel elle se plaint de ce qu’elle n’a pas retrouvé le véhicule garé devant chez elle la veille à l’issue de sa prestation de travail ; qu’il contenait des effets personnels ; que, d’abord paniquée, elle a ensuite appris qu’il avait été récupéré par l’employeur.
La salariée soutient qu’il était convenu avec son employeur qu’elle n’aurait plus à se présenter sur son lieu de travail à compter du 1er septembre 2018. La cour retient que, suivant ce raisonnement, Madame [E] [M] épouse [P] aurait dû rendre le véhicule de service dans la journée du 31 août 2018, ayant terminé son travail le 30 août à minuit. La salariée reproche en conséquence à l’employeur une anticipation de quelques heures de la restitution qu’elle-même devait spontanément opérer en raison de la cessation de ses fonctions au sein de l’entreprise.
Madame [E] [M] épouse [P] vise un comportement vexatoire et sa peur d’un vol du véhicule.
La cour retient que l’employeur a, à tout le moins, repris possession du véhicule de service sans attendre la restitution spontanée par la salariée, qui demeurait dans les temps contractuels pour y procéder, et sans l’en informer, ce qui viole l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail.
Ces circonstances ont placé la salariée dans l’incertitude quant au devenir dudit véhicule et de ses effets personnels, incertitude toutefois de courte durée.
En conséquence, la cour émende le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné l’employeur à verser à la salariée la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts, que la cour ramène à celle de 150 euros.
4- Sur l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2017, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il est établi que la salariée a été victime le 8 novembre 2017 du vol d’un trousseau de clés du véhicule et de son domicile sur le site du client Arcelor Mittal.
Il résulte du « compte-rendu d’enquête » établi par le chef de poste de ce site que la SAS Derichebourg Propreté et services associés a mis à disposition de ses salariées un vestiaire pour femmes, dans un bâtiment modulaire, contenant des casiers sécurisés, ceux de Madame [E] [M] épouse [P] et de sa collègue ayant été fracturés pour la commission du vol.
La SAS Derichebourg Propreté et services associés justifie avoir ainsi mis en oeuvre les mesures prévues par l’article R 4228-2 du code du travail, et le caractère unique de cet épisode ne l’obligeait pas à prendre des mesures supplémentaires de sécurisation des locaux, alors qu’elle a par ailleurs informé sa salariée de ce qu’elle alertait le service de sécurité de l’entreprise Arcelor Mittal « afin qu’une telle situation ne se reproduise plus ».
La salariée revendique l’application de la législation relative aux salariés affectés à un poste présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, sans spécifier à quel risque particulier elle renvoie au regard de l’énumération fixée à l’article R 4624-23 du code du travail, évoquant simplement dans ses écritures des « risques chimiques ».
Elle communique cependant au débat une « fiche d’aptitude médicale » en date du 1er juin 2016 et justifie qu’une « fiche d’exposition », qui n’est pas communiquée au débat, a été transmise au médecin du travail, puisqu’il y est fait mention dans la rubrique « produits chimiques ».
La cour retient dès lors que la situation d’emploi de Madame [E] [M] épouse [P] relève bien des dispositions de l’article L4624-2 du code du travail et aurait dû, conformément aux termes de l’article R 4624-28 du même code, faire l’objet d’une visite intermédiaire par un professionnel de santé au plus tard deux ans après la visite avec le médecin du travail, soit en juin 2018. La SAS Derichebourg Propreté et services associés a donc commis un manquement à ce titre.
Toutefois, la salariée est défaillante dans l’administration de la preuve de l’existence et de l’importance d’un préjudice résultant pour elle du non-respect de ce suivi médical.
La cour confirme en conséquence le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Madame [E] [M] épouse [P] de sa demande en dommages et intérêts pour non-respect des règles de sécurité et de santé.
Sur la rupture du contrat de travail
1-Sur le bien-fondé du licenciement
Il incombe au juge saisi d’un litige relatif à l’appréciation de la cause réelle et sérieuse d’un licenciement de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre, la véritable cause du licenciement, notamment lorsque le salarié soutient devant le juge que les motifs véritables de son licenciement ne sont pas ceux énoncés dans la lettre de rupture.
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L’article L.1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Madame [E] [M] épouse [P] reconnaît ne plus s’être présentée sur son lieu de travail à compter du 1er septembre 2018.
Elle verse au débat l’attestation de [G] [Z], qui indique avoir été présente lors de l’entretien de la salariée avec le responsable d’agence, Monsieur [T], en juillet 2018 ; que « Mme [P] lui a signalé son intention de quitter l’entreprise au 1er septembre 2018. Celui-ci lui a donné son accord verbalement ». Madame [E] [M] épouse [P] communique également les sms qu’elle a envoyés à son responsable d’agence et à la responsable du site Arcelor Mittal entre le 27 juillet et le 27 août 2018, par lesquels elle les questionnait sur l’avancée du « licenciement à l’amiable ou la rupture de contrat » au 1er septembre, messages dont elle indique qu’ils sont demeurés sans réponse.
Il s’ensuit qu’aucune rupture du contrat de travail n’était actée lorsque la salariée a cessé de se présenter sur son lieu de travail.
L’employeur produit au débat une lettre, en date du 7 septembre 2018, intitulée « mise en demeure de reprise du travail », et mettant en demeure la salariée de fournir sous 48 heures un justificatif des absences.
Madame [E] [M] épouse [P] ne communique aucun élément montrant qu’elle aurait alors répondu à son employeur, contrairement à son affirmation dans ses écritures.
Le fait de persister à ne pas se présenter sur son lieu de travail, alors que l’employeur avait clairement exprimé son opposition à cette situation, constitue une faute disciplinaire.
La gravité de la faute s’apprécie notamment en tenant compte du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié, des conséquences que ses agissements peuvent avoir pour l’employeur et de l’existence ou non de précédents disciplinaires.
La cour relève que Madame [E] [M] épouse [P] avait fait l’objet le 10 août 2018 d’un avertissement pour des absences injustifiées et qu’elle avait moins de deux ans de présence dans l’entreprise.
Le grief d’absence prolongée malgré une mise en demeure, intervenant un mois après un avertissement pour des faits de même nature, revêt alors un caractère de gravité suffisant pour que le licenciement constitue une mesure disciplinaire proportionnée à la faute, et dont le degré de gravité rendait impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise.
La cour retient que cette faute disciplinaire est la cause réelle du licenciement.
Elle infirme en conséquence le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur au paiement de la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts, 1 515,28 euros à titre d’indemnité de préavis, 151,52 euros à titre d’incidence congés payés sur préavis et 757,64 euros à titre d’indemnité de licenciement ainsi qu’à la production sous astreinte de documents rectifiés, et déboute Madame [E] [M] épouse [P] de l’ensemble de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.
Madame [E] [M] épouse [P] et la SAS Derichebourg Propreté et services associés succombant chacune sur une partie de leurs prétentions, l’ensemble des dépens seront pris en charge par moitié.
La cour dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles engagés par elle, confirme en conséquence le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté la SAS Derichebourg Propreté et services associés de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’infirme en ce qu’il a condamné la SAS Derichebourg Propreté et services associés à payer à Madame [E] [M] épouse [P] la somme de 1 500 euros à ce titre.
L’arrêt n’étant pas susceptible d’un recours suspensif d’exécution, la demande d’exécution provisoire est sans objet.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Emende le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 29 décembre 2020, en ce qu’il a condamné la SAS Derichebourg Propreté et services associés à payer à Madame [E] [M] épouse [P] la somme de 1 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant de nouveau de ce chef,
Condamne la SAS Derichebourg Propreté et services associés à payer à Madame [E] [M] épouse [P] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 29 décembre 2020 en ce qu’il a condamné la SAS Derichebourg Propreté et services associés à payer à Madame [E] [M] épouse [P] la somme de 193,65 euros à titre de remboursement des prélèvements pour la souscription au régime mutuelle de l’entreprise, avec intérêts légaux capitalisés, débouté Madame [E] [M] épouse [P] de sa demande au titre de l’obligation de santé et de sécurité de la SAS Derichebourg Propreté et services associés et débouté la SAS Derichebourg Propreté et services associés de sa demande au titre des frais de procédure ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 29 décembre 2020 en ce qu’il a condamné la SAS Derichebourg Propreté et services associés à payer à Madame [E] [M] épouse [P] la somme de 59,32 euros à titre de complément de prime 13ème mois, dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS Derichebourg Propreté et services associés au paiement de la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts, 1 515,28 euros à titre d’indemnité de préavis, 151,52 euros à titre d’incidence congés payés sur préavis, 757,64 euros à titre d’indemnité de licenciement, 1 500 euros au titre de frais de procédure, ainsi qu’à la production sous astreinte de documents rectifiés et aux dépens ;
Statuant de nouveau de ces chefs ;
Déboute Madame [E] [M] épouse [P] de l’ensemble de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, au titre de la prime annuelle et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l’ensemble des dépens seront pris en charge par moitié par chacune des parties et que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles engagés par elle ;
Rappelle que la demande d’exécution provisoire est sans objet.
Le greffier Le président
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