Infirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 27 nov. 2024, n° 23/08984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08984 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 30 octobre 2023, N° 2023r1026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SAINT MICHEL c/ La société CORHOFI, S.A.S. CORHOFI |
Texte intégral
N° RG 23/08984 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PKOO
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé
du 30 octobre 2023
RG : 2023r1026
S.A.S. SAINT MICHEL
C/
S.A.S. CORHOFI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 27 Novembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. SAINT MICHEL, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 883 440 638 dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège
Représentée par Me Thomas BOUDIER de la SELARL BAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2634
Ayant pour avocat plaidant Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat au barreau du VAL D’OISE
INTIMÉE :
La société CORHOFI, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 343 174 660, dont le siège social est situé au [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste PILA, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 23 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 27 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 octobre 2022, la SAS Saint Michel, qui exerce une activité de boulangerie pâtisserie a régularisé avec la société Corhofi, spécialisée dans la location de matériels professionnels, un contrat de location, moyennant un premier loyer mensuel de 20.360 € HT, suivi d’un deuxième loyer mensuel de 15.520 € HT puis de 46 loyers mensuels de 3.614 € HT, portant sur :
1 ensemble armoires murales de vente 3.80ml GENOVA 3750mm ' matricule 79554/21,
1 ensemble meuble mural boissons INFRICO,
1 ensemble neutre froid et chaud sandwicherie 7ml GENOVA 1250mm ' matricule 79555/21,
1 ensemble habillage meubles + vitrines,
1 ensemble meuble neutre inox et plonge,
1 ensemble chambre froide positive et négative EMPIRE VD 72 ' matricule 69/21,
1 ensemble armoires positives HOSHIZAKI,
1 ensemble meubles gastro saladier EMPIRE VD 72B ' matricule 70/21,
1 ensemble plaques induction 6kw ADVANTIS,
1 ensemble MERICHEF E2S,
1 ensemble micro onde 2800 watts double magnétron SAMSUNG CM1929.
Par acte du 29 août 2023, la société Corhofi a fait assigner la société Saint Michel devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Lyon aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du contrat de location qui la lie à cette société et de la voir condamner à la restitution du matériel loué et au paiement des loyers échus et des différentes indemnités conventionnelles.
Par ordonnance réputée contradictoire du 30 octobre 2023, le juge des référés du Tribunal de commerce de Lyon a :
Constaté la résiliation de plein droit du contrat de location n° 22/1017/MADA-132699 aux torts exclusifs de la société Saint Michel à compter du 16 août 2023 ;
Ordonné à la société Saint Michel d’avoir à restituer à ses frais au profit de la société Corhofi et/ou de toute personne mandatée par elle, sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision, les matériels suivants :
— 1 ensemble armoires murales de vente 3.80ml GENOVA 3750mm ' matricule 79554/21,
— 1 ensemble meuble mural boissons INFRICO,
— 1 ensemble neutre froid et chaud sandwicherie 7ml GENOVA 1250mm ' matricule 79555/21,
— 1 ensemble habillage meubles + vitrines,
— 1 ensemble meuble neutre inox et plonge,
— 1 ensemble chambre froide positive et négative EMPIRE VD 72 ' matricule 69/21,
— 1 ensemble armoires positives HOSHIZAKI,
— 1 ensemble meubles gastro saladier EMPIRE VD 72B ' matricule 70/21,
— 1 ensemble plaques induction 6kw ADVANTIS,
— 1 ensemble MERICHEF E2S,
— 1 ensemble micro onde 2800watts double magnétron SAMSUNG CM1929.
Autorisé la société Corhofi en tant que besoin, à appréhender le matériels lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve, notamment au siège social de la société Saint Michel, par tout huissier de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique ;
Condamné la société Saint Michel à payer à la société Corhofi au titre des impayés échus du contrat n° 22/1017/MADA-132699, la somme provisionnelle de 35.662 €, outre intérêts de retard contractuel au taux de 1.5 % par mois à compter du 26 juin 2023 ;
Condamné la société Saint Michel à payer à la société Corhofi, à titre provisionnel, à titre d’indemnité mensuelle d’utilisation, la somme de 4.338 €, à compter de la résiliation du contrat de location jusqu’à restitution effective et intégrale des matériels ;
Débouté la société Corhofi de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité de rupture contractuelle ;
Condamné la société Saint Michel à payer à la société Corhofi la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
Le juge des référés a retenu en substance :
qu’en raison du non paiement des mensualités, le contrat de location doit être résilié aux torts exclusifs de la société Saint Michel et cette société condamnée à payer à la société Corhofi les impayés échus du contrat de location à titre provisionnel ainsi qu’une indemnité mensuelle d’utilisation ;
qu’en revanche l’indemnité de résiliation sollicitée constitue une clause pénale et que la demande à se titre se heurte à une contestation sérieuse, seul le juge du fond ayant le pouvoir d’apprécier et de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive.
Par acte régularisé par RPVA le 1er décembre 2023, la société Saint Michel a interjeté appel de l’intégralité des chefs de décision figurant au dispositif de l’ordonnance du 30 octobre 2023, dont elle a repris les termes dans sa déclaration d’appel, à l’exception du chef de décision ayant débouté la société Corhofi de sa demande d’indemnité de résiliation.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 16 janvier 2024, la société Saint Michel demande à la cour de :
Vu l’article L 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle lui a ordonné de restituer à ses frais au profit de la société Corhofi et/ou de toute personne mandatée par elle les matériels, sous astreinte de 250 € par jour de retard,
Statuant à nouveau :
Constater le caractère disproportionné du montant de l’astreinte fixé par le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon,
En conséquence,
Fixer le montant de l’astreinte à 20 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance,
Condamner la société Corhofi au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’appelante soutient que le montant de l’astreinte est disproportionné au regard des circonstances de la cause, son impact financier pouvant avoir des conséquences démesurées sur sa stabilité économique dès lors que son montant pourrait aller jusqu’à dépasser le montant de la dette initiale.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 13 février 2024, la société Corhofi demande à la cour de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, les articles 1103, 1217 et 1231-1 du Code civil ;
Recevoir l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la société Corhofi ;
En conséquence :
Débouter la société Saint Michel de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Confirmer l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Lyon le 30 octobre 2023 en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause :
Condamner la société Saint Michel à payer à la société Corhofi la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure, avec distraction au profit de Maître de Fourcroy, Avocat ;
La société Corhofi fait valoir que l’astreinte, destinée à assurer l’exécution de la décision doit permettre d’exercer une pression suffisante sur le débiteur condamné pour l’inciter efficacement à exécuter la décision qui le condamne, étant rappelé que l’astreinte doit préalablement être liquidée dans le cadre d’une demande en justice pour qu’une mesure d’exécution forcée puisse être engagée, le juge de la liquidation appréciant à cette occasion le montant de l’astreinte en tenant compte du comportement du débiteur de l’obligation et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Elle estime qu’en l’espèce, la société Saint Michel ne démontre pas que cette astreinte serait disproportionnée et ne saurait, en toute hypothèse, invoquer sa situation financière pour en voir minorer le montant, étant rappelé qu’elle ne pourra être exécutée que si la société Corhofi en sollicite la liquidation et ce n’est qu’à cette occasion que le juge de la liquidation pourra en apprécier le caractère disproportionné. Elle relève par ailleurs qu’à la date de ses écritures, le matériel n’avait pas été restitué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour « constater » ou « dire et juger » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
La cour rappelle que l’astreinte prévue à l’article L 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, qui est indépendante des dommages intérêts, a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qu’une décision juridictionnelle lui a imposées et d’assurer le respect du droit à cette exécution.
Si, aux termes de l’article L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, il appartient néanmoins à la cour d’appel de vérifier de façon concrète s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de l’astreinte prononcée et l’enjeu du litige, sans attendre sa liquidation.
En l’espèce, au vu du montant des provisions auxquelles la société Saint Michel est condamnée au titre des loyers impayés et de l’indemnité mensuelle d’utilisation, du matériel qu’elle a l’obligation de restituer et de ses difficultés de trésorerie l’ayant empêchée d’honorer ses engagements, l’astreinte prononcée par le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon est disproportionnée et doit être réduite à 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance du 30 octobre 2023.
Sur les demandes accessoires
La cour condamne la société Corhofi, qui succombe principalement, aux dépens à hauteur d’appel.
En équité, les demandes de chacune des parties en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a fixé à la somme de 250 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance, l’astreinte assortissant l’obligation de restitution du matériel loué à la société Corhofi par la société Saint Michel et,
Statuant à nouveau,
Fixe le montant de l’astreinte provisoire à la somme de 100 € par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la signification de l’ordonnance du 30 octobre 2023 ;
Condamne la société Corhofi aux dépens à hauteur d’appel ;
Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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