Irrecevabilité 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 9 sept. 2025, n° 25/00336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 18 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 09 Septembre 2025
N° 2025/376
Rôle N° RG 25/00336 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO633
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D’AZUR
C/
S.A.R.L. CHATEAU SALETTES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 27 Juin 2025.
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CHATEAU SALETTES, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean-Marc CABRESPINES, avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 21 Juillet 2025 en audience publique devant
Catherine OUVREL, Conseillère,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
Signée par Catherine OUVREL, Conseillère et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 18 juin 2025, le tribunal de commerce de Toulon a :
' débouté la [Adresse 2] de l’intégralité de ses demandes,
' condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur à payer à la SARL [Adresse 4] la somme de 220 000 euros au titre des dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas avoir contracter les crédits objets de la demande,
' débouté la [Adresse 2] de sa demande de dommages et intérêts pour indemnisation du préjudice moral et d’image,
' condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur à payer à la SARL [Adresse 4] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté la SARL [Adresse 4] du surplus de ses demandes,
' ordonné l’exécution provisoire de la décision,
' laissé à la charge de la [Adresse 2] les entiers dépens liquidés à la somme de 69,59e TTC dont TVA 11,06 Euros, non compris les frais de citation.
Le 24 juin 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur a relevé appel du jugement et, par acte du 27 juin 2025, elle a fait assigner devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir, à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et, à titre subsidiaire, l’autorisation de consigner l’ensemble des sommes au paiement desquelles elle a été condamnée, outre, en tout état de cause, la condamnation de la SARL [Adresse 4] aux dépens avec distraction et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 18 juillet 2025 et développées oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la [Adresse 2] demande à la juridiction du premier président de :
À titre principal :
' juger que le jugement du tribunal de commerce de Toulon du 18 juin 2025 encourt un risque sérieux d’annulation ou de réformation,
' juger qu’elle est exposée à un risque de conséquences manifestement excessives,
' ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris,
À titre subsidiaire :
' l’autoriser à consigner l’ensemble des sommes au paiement desquelles elle a été condamnée,
En tout état de cause :
' débouter la SARL [Adresse 4] de toutes ses demandes,
' condamner la SARL [Adresse 4] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 21 juillet 2025, visées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SARL [Adresse 4] demande de :
' déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur pour ne pas justifier des conditions d’application de l’article 514-3 du code de procédure civile,
' la déclarer infondée,
' débouter la [Adresse 2] de sa demande subsidiaire visant à être autorisée à consigner,
' ordonner la radiation du rôle de la cour d’appel de l’affaire RG 25/7642,
' condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur à lui régler la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience du 21 juillet 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
1. Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge est en date du 31 mai 2023.
Postérieures au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande. Elles prévoient qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
D’une part, il ressort des termes du jugement de première que la [Adresse 2] peut être regardée comme ayant formulé des observations sur l’exécution provisoire puisque précisément, tant aux termes de son assignation introductive d’instance, qu’en vertu du dispositif de ses dernières conclusions, la prétention suivante est expressément émise: 'juger que rien dans les circonstances ou la nature de l’affaire ne justifierait d’écarter l’exécution provisoire attachée de droit au jugement à intervenir'.
Elle ne démontre pas le contraire. De plus, il ne saurait être fait état d’une limitation s’agissant de ces observations formulées en première instance au titre de l’exécution provisoire quant au fait qu’elles n’aient pu concerner que les prétentions émises par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur et tendant à la condamnation de la SARL [Adresse 3] [Adresse 6]. Il appert que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur a, au contraire, sollicité en première instance, de manière expresse, qu’il ne soit pas dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit, cette prétention portant sans restriction sur l’ensemble des demandes émises, et donc concernant implicitement, mais nécessairement, les éventuelles condamnations prononcées contre la [Adresse 2] elle-même.
A ce titre, et ainsi que le soulève l’intimée, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur n’a pas d’intérêt légitime à solliciter désormais devant le premier président l’arrêt de l’exécution provisoire qu’elle a elle-même expressément demandée en première instance. Sa demande est donc irrecevable.
D’autre part, et en tout état de cause, à supposer qu’au regard de la formulation de la prétention de la [Adresse 2] en première instance, celle-ci ne s’entende que de la demande d’exécution provisoire assortie aux seules condamnations sollicitées par elle en première instance contre la SARL [Adresse 4], alors il convient de considérer que l’appelante n’a pas formulé d’observation en première instance sur l’exécution provisoire assortissant les potentielles condamnations prononcées contre elle. En conséquence, à ce titre, pour être recevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et en application de l’alinéa 2 de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’appelante doit alors établir que des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les conséquences manifestement excessives ne peuvent consister dans la décision et les condamnations prononcées elles-mêmes.
L’importance des condamnations potentielles, dans leur nature ou leur montant, est contenu dans les demandes débattues contradictoirement, l’imprévision n’ayant pas pour conséquence de conférer à leur prononcé le caractère de révélation postérieure de conséquences manifestement excessives.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur soutient que ces conséquences manifestement excessives tiennent à l’absence de production par la SARL [Adresse 4] de son bilan 2024 alors que l’audience devant le tribunal de commerce s’est tenu le 22 janvier 2025, et que seul le bilan 2023 avait été déposé, et étaie assorti d’une exigence de confidentialité. L’appelante en déduit une situation financière obérée de la part de la SARL [Adresse 4] de sorte que le paiement des sommes dues en exécution de la décision entreprise la placerait dans un risque avéré de ne pas pouvoir les recouvrer en cas d’infirmation de la décision rendue.
Or, il convient d’observer qu’au jour de l’audience de plaidoirie devant le premier président, soit le 21 juillet 2025, le délai de 7 mois dont bénéficie la SARL [Adresse 4] pour déposer son bilan n’est pas expiré, de sorte qu’aucune défaillance n’est acquise de ce fait, quand bien même l’appelante aurait sommé l’intimée de produire ce bilan.
De plus, eu égard à la date de plaidoirie devant le tribunal de commerce, la [Adresse 2] était en mesure de faire d’ores-et-déjà valoir une situation financière obérée de l’intimée si tel était déjà le cas au titre de l’année précédente, à savoir 2024. En tout état de cause, il ne peut s’agir de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la décision rendue, celle-ci datant d’à peine un mois avant l’audience tendant en référé à l’arrêt de l’exécution provisoire.
Au demeurant, la SARL [Adresse 4] produit une attestation de son expert comptable en date du 9 juillet 2025 qui reprend en substance, certes, l’existence de difficultés financières rencontrées par la SARL [Adresse 4] au cours des années 2022, 2023 et 2024, en lien avec la précédente gestion d’exploitation et avec les très nombreux emprunts et découverts autorisés par la banque appelante, mais qui fait état, par ailleurs, de la diminution significative des dettes, d’une rentabilité d’exploitation escomptée pour 2026 en forte hausse, d’un niveau d’actifs estimés à 2 millions d’euros et d’une valorisation du domaine dans son ensemble à plus de 11 millions d’euros, assurant une sécurité financière notable aux tiers intéressés.
Ainsi, il se déduit de ces éléments que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur ne démontre aucunement l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
Par ailleurs, s’agissant de la saisie-attribution effectuée le 22 mars 2024 à hauteur de 16 701,03 euros, force est de relever qu’il ne peut s’agir d’un élément survenu depuis la décision entreprise.
Enfin, la [Adresse 2] ne saurait faire état de conséquences manifestement excessives survenues depuis la décision rendue au regard de sa propre situation financière, en tant que débitrice de près de 225 000 euros, eu égard à sa propre surface financière nettement excédentaire, ce qui n’est pas contesté.
En définitive, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur ne démontre aucunement l’existence de conséquences manifestement excessives intervenues depuis la décision entreprise, de sorte que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas davantage recevable en application de l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, cette condition étant cumulative avec celle de l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation ou de réformation.
2. Sur la demande subsidiaire de consignation
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
L’application de ce texte n’exige pas que soit démontrée l’existence de conséquences manifestement excessives à l’exécution de la décision . La demande de consignation correspond le plus souvent à des craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d’infirmation de la décision. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.
En l’occurrence, telle est la position de la [Adresse 2] qui soutient supporter un risque important de non remboursement dans le cas de réformation de la décision entreprise.
Eu égard ici à la situation respective des parties, à la surface financière de chacune des sociétés, mais également aux actifs détenus en comparaison avec le montant relatif des condamnations prononcées, la demande de consignation n’est pas fondée et sera donc rejetée.
3. Sur la demande de radiation de l’appel pour défaut d’exécution
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Toutefois, il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président statuant en référé sur le fondement de l’arrêt de l’exécution provisoire au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile d’apprécier la question de la radiation de l’appel sur le fondement de l’article 524 du même code précité.
Ainsi, cette prétention reconventionnelle de la SARL [Adresse 4] ne peut qu’être déclarée irrecevable devant le premier président statuant en référé.
4. Sur les demandes accessoires
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur qui succombe en sa demande principale supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, sans distraction puisque la présente procédure est sans représentation obligatoire, ainsi que le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL [Adresse 4].
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 18 juin 2025 par le tribunal de commerce de Toulon,
Déboutons la [Adresse 2] de sa demande de consignation de la somme au paiement de laquelle elle a ainsi été condamnée,
Disons irrecevable devant le premier président statuant en référé la demande reconventionnelle de la SARL [Adresse 4] tendant à la radiation de l’appel sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile,
Condamnons la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur au paiement des dépens,
Disons n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamnons la [Adresse 2] à payer à la SARL [Adresse 4] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur de sa demande à ce titre.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 09 septembre 2025, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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