Infirmation partielle 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, jex, 1er févr. 2024, n° 23/01516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01516 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 juin 2023, N° 22/00484 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société par actions simplifiée, Société civile immobilière immatriculée au registre du commerce sous le 413 847 096, La SCI GW, La SAS CHAUSSEA |
Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
— -----------------------------------
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – JEX
Arrêt n° /24 du 01 FEVRIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01516 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FGSL
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G.n° 22/00484, en date du 07 juin 2023,
APPELANTS :
Monsieur [L] [Y]
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY
Madame [D] [C] épouse [Y]
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY
INTIMEES :
Société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce sous le n° 330 267 691, ayant son siège social sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Elise IOCHUM de la SELEURL EKI AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
La SCI GW
Société civile immobilière immatriculée au registre du commerce sous le n° 413 847 096, ayant son siège social [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Elise IOCHUM de la SELEURL EKI AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 01 février 2024 date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance de référé du 10 septembre 2018, la présidente du tribunal de grande instance de Briey a, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ordonné une mesure d’expertise judiciaire entre, d’une part, M. [L] [Y] et Mme [D] [C] épouse [Y] (ci après les époux [Y]), et d’autre part, la SAS CHAUSSEA et la SCI GW, afin de se prononcer sur l’existence et sur l’intensité d’un trouble dans les conditions de vie des époux [Y] résultant de la présence d’un bâtiment à usage de bureau, d’une aire de stationnement, des lumières de l’installation et de la présence d’un enrochement sur l’ensemble immobilier voisin, propriété de la SCI GW exploitée par la SAS CHAUSSEA.
Suivant ordonnance de référé du 19 juillet 2021 signifiée le 20 septembre 2021, la présidente du tribunal judiciaire de Val-de-Briey a, sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile et suite au rapport d’expertise déposé le 27 septembre 2020, condamné la SAS CHAUSSEA et la SCI GW à :
— procéder à l’installation d’un dispositif d’horloge interdisant au 'dispositif interrupteur crépusculaire de l’éclairage du parking’ de fonctionner en dehors des plages de sorties et d’entrées du personnel,
— modifier l’emplacement de l’enseigne 'C’ et la transférer sur la façade située [Adresse 3],
— placer l’éclairage du parking au niveau du 1er étage branché sur le dispositif d’horloge précité.
La présidente a indiqué que les circonstances de l’espèce ne justifiaient pas le prononcé d’une astreinte.
Par acte d’huissier du 21 octobre 2021, la SAS CHAUSSEA et la SCI GW ont fait assigner les époux [Y] devant le tribunal judiciaire de Val de Briey afin de voir annuler le rapport d’expertise judiciaire déposé le 27 septembre 2020, et de voir rétracter l’ordonnance de référé du 19 juillet 2021, en leur donnant acte de la mise en place d’un système d’éclairage avec détecteur de mouvements. Les époux [Y] ont sollicité à titre reconventionnel de voir condamner la SAS CHAUSSEA et la SCI GW à procéder aux travaux ordonnés le 19 juillet 2021 sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du jugement.
Par jugement en date du 25 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Val de Briey a déclaré irrecevables la demande en rétractation de l’ordonnance de référé du 19 juillet 2021 et les demandes reconventionnelles tendant à voir enjoindre à la SAS CHAUSSEA et la SCI GW de déplacer l’enseigne en façade et procéder à la mise en place sur le parking d’une horloge interdisant de fonctionner en dehors des heures de sortie et d’entrée du personnel. Sur le fond, le tribunal a rejeté la demande d’annulation du rapport d’expertise judiciaire, ainsi que les demandes reconventionnelles tendant à enjoindre à la SAS CHAUSSEA et la SCI GW de mettre en place un système d’horloge pour l’intérieur des locaux, ainsi qu’à poser une palissade pour éviter les vues sur le parking, de même qu’à retirer les enrochements en procédant à la dépollution des éléments en béton, à leur remplacement et à la reprise des places de parking.
— o0o-
Par actes d’huissier du 15 avril 2022, les époux [Y] ont fait assigner la SAS CHAUSSEA et la SCI GW devant le juge de l’exécution du tribunal de Val de Briey, sur le fondement de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, afin de les voir condamnées à exécuter les injonctions délivrées par l’ordonnance de référé du 19 juillet 2021 sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, tendant :
— à procéder à l’installation d’un dispositif d’horloge interdisant au 'dispositif interrupteur crépusculaire de l’éclairage du parking’ de fonctionner en dehors des plages de sorties et d’entrées du personnel,
— à modifier l’emplacement de l’enseigne 'C’ de telle sorte qu’elle diffuse moins de lumière et soit placée sur la rue Charles de Gaulle,
— à modifier l’éclairage du parking devant être placé au niveau du 1er étage, branché sur une horloge bloquant leur déclenchement après 2 heures, empêchant ainsi leur fonctionnement intempestif au cours de la nuit.
Ils ont également sollicité la condamnation solidaire de la SAS CHAUSSEA et la SCI GW à leur payer une provision à valoir sur leur préjudice évaluée à 5 000 euros et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile évaluée à 2 500 euros.
Les époux [Y] ont indiqué qu’ils se prévalaient d’une ordonnance de référé définitive et exécutoire.
La SAS CHAUSSEA et la SCI GW ont indiqué qu’il n’existait plus de nuisances liées à l’éclairage du parking dans la mesure où l’enseigne arrière avait été définitivement débranchée et qu’un dispositif d’éclairage avec détecteur de mouvements avait été mis en place sur le parking à l’arrière du bâtiment. Elles ont produit un constat dressé par commissaire de justice le 16 février 2023.
Par jugement du 7 juin 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Val de Briey a :
— rejeté l’exception d’incompétence,
— débouté les époux [Y] de leur demande d’astreinte,
— débouté les époux [Y] de leur demande de provision,
— débouté les époux [Y] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS CHAUSSEA et la SCI GW de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS CHAUSSEA et la SCI GW aux entiers dépens de l’instance.
Le juge de l’exécution a jugé qu’il était compétent pour statuer sur la demande d’astreinte dès lors que les conditions de l’article L. 131-1 étaient remplies, et ce même si les époux [Y] avaient formé une même demande reconventionnelle dans le cadre de l’instance au fond engagée par la SAS CHAUSSEA et la SCI GW.
Il a constaté que la SAS CHAUSSEA et la SCI GW avaient fait réaliser des travaux pour se conformer à l’ordonnance de référé du 19 juillet 2021, tel que cela résultait du constat d’huissier du 16 février 2023, de sorte qu’il n’existait plus d’éclairage perpétuel sur les parkings à l’arrière du bâtiment, un détecteur de mouvement ayant été installé et l’enseigne ayant été débranchée. Il a jugé que les nuisances lumineuses avaient disparu et que les circonstances ne justifiaient plus de prononcer une astreinte.
Il a jugé qu’il n’entrait pas dans ses compétences d’accorder une provision à valoir sur le préjudice subi par les époux [Y].
— o0o-
Le 11 juillet 2023, les époux [Y] ont formé appel du jugement tendant à son infirmation en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes d’astreinte, de provision, et d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 1er décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les époux [Y], appelants, demandent à la cour sur le fondement des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
— d’infirmer le jugement rendu le 7 juin 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Val-de-Briey en ce qu’il les a déboutés de leur demande d’astreinte et les a condamnés aux dépens,
Et statuant à nouveau de ces chefs,
— d’assortir d’une astreinte de 1 000 euros par jour passé la date de signification à parties de l’arrêt à intervenir, chacune des injonctions délivrées aux termes de l’ordonnance rendue le 19 juillet 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Val-de-Briey portant condamnation des SCI GW et de la SAS CHAUSSEA d’avoir à :
* procéder à l’installation d’un dispositif d’horloge interdisant au « dispositif interrupteur crépusculaire de l’éclairage du parking », de fonctionner en dehors des plages de sorties et d’entrée du personnel,
* modifier l’emplacement de l’enseigne « C » et la transférer sur la façade située [Adresse 3],
* placer l’éclairage du parking au niveau du 1er étage branché sur le dispositif d’horloge précité,
— de condamner, in solidum entre elles, la SCI GW et la SAS CHAUSSEA à leur régler une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner, in solidum entre elles, la SCI GW et la SAS CHAUSSEA aux entiers dépens de première instance et d’appel incluant pour ces derniers le prix du procès-verbal de constat dressé du 7 au 15 août 2023 par Me Sandra Ingolt,
— de dire et juger la SCI GW et la SAS CHAUSSEA mal fondées en leurs demandes, et de les débouter de chacune d’elles.
Au soutien de leurs demandes, les époux [Y] font valoir en substance :
— que l’ensemble immobilier situé à l’arrière de leur maison d’habitation et de leur jardin adjacent est la propriété de la SCI GW, qui l’a mis à disposition de la SAS CHAUSSEA qui l’exploite ; que les surfaces bâties et les emplacements affectés au passage et au stationnement de véhicules sont à l’origine d’importantes nuisances qu’ils subissent, caractérisées par la conséquente pollution générée par l’enseigne figeant un 'C’ qui est éclairée de jour comme de nuit au dessus du bâtiment commercial ;
— que le rapport d’expertise clos le 27 septembre 2020, suite à l’ordonnance de référé du 10 septembre 2018, a rapporté un important phénomène d’éblouissement direct au 1er étage de leur maison, né du fonctionnement continu de l’enseigne lumineuse, ainsi que la présence de spots d’éclairage sur le parking commandés par des interrupteurs crépusculaires s’activant sur les périodes sombres, de même que l’existence de lumières 'crues’ perçues par les ouvertures des bureaux ; que la SCI GW et la SAS CHAUSSEA ayant contesté la teneur du rapport, ils ont saisi à nouveau le juge des référés afin de leur voir enjoindre sous astreinte de mettre en oeuvre les travaux correctifs définis selon les propositions de l’expert ; que le juge des référés a fait droit à la demande d’injonctions en rejetant leur demande de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice et d’astreinte ;
— que le constat dressé par un commissaire de justice le 16 février 2023 ne justifie pas qu’il a été satisfait aux trois injonctions, dans la mesure où il n’en ressort pas que l’enseigne ait été déplacée, ni qu’il aurait été procédé à l’installation d’un dispositif d’horloge aux lieu et place d’un interrupteur crépusculaire de l’éclairage du parking, ni au branchement de l’éclairage du parking du niveau du 1er étage sur le dispositif d’horloge ;
— que les mesures prises par la SAS CHAUSSEA et la SA GW n’ont pas mis fin aux nuisances dénoncées, constatées par acte de commissaire de justice établi du 7 au 15 août 2023 ;
— que le jugement rendu le 25 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a rejeté les demandes de la SAS CHAUSSEA et la SA GW tendant à la nullité des opérations d’expertise et à la rétractation de l’ordonnance du 19 juillet 2021 ; que l’autorité provisoire de l’ordonnance de référé s’impose aux parties et au juge ;
— que l’astreinte n’a pour vocation que de permettre que soit assurée l’effectivité de l’exécution d’une décision et est indépendante des dommages et intérêts.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 30 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la SCI GW et la SAS CHAUSSEA, intimées, demandent à la cour :
— de confirmer le jugement rendu le 7 juin 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Val-de-Briey,
En conséquence,
— de débouter les époux [Y] de toutes leurs demandes,
— de condamner les époux [Y] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, la SCI GW et la SAS CHAUSSEA font valoir en substance :
— que des mesures ont été prises pour se conformer à l’ordonnance de référé du 19 juillet 2021 ; que le constat dressé le 16 février 2023 a établi que le bâtiment et le parking ne génèrent plus de nuisances susceptibles de porter atteinte aux époux [Y] ; que l’enseigne arrière n’est plus allumée et a été totalement et définitivement débranchée, et qu’un dispositif d’éclairage avec détecteur de mouvements a été mis en place sur les parkings à l’arrière du bâtiment, muni d’un dispositif d’horloge qui ne fonctionne que lors des entrées et sorties des personnels, de sorte qu’il n’existe plus d’éclairage perpétuel à l’arrière du bâtiment ; qu’il n’est donc pas anormal de constater que l’éclairage s’allume de manière ponctuelle ;
— que la demande d’astreinte tend en réalité à obtenir une indemnisation que le juge du fond a refusé aux époux [Y], à défaut de préjudice ; que le jugement du 25 septembre 2023 a débouté les époux [Y] de toutes leurs demandes, y compris de celles présentées à hauteur de cour tendant à l’exécution des obligations sous astreinte ; que la décision rendue sur le fond doit prévaloir sur la décision provisoire de référé, qui, tout en subsistant en tant que telle puisqu’elle n’est plus susceptible de recours, n’est plus d’actualité et n’a pas elle-même autorité de chose jugée.
— o0o-
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’astreinte
L’article L. 131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Or, la décision qui rejette une demande d’astreinte n’a pas l’autorité de la chose jugée.
Aussi, le jugement du tribunal judiciaire du 25 septembre 2023 ayant déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles des époux [Y] tendant à voir enjoindre à la SAS CHAUSSEA et la SCI GW d’exécuter les travaux ordonnés en référé le 19 juillet 2021 sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du jugement, ne saurait avoir pour conséquence de les rendre irrecevables à solliciter de nouveau dans le cadre d’une nouvelle instance le prononcé d’une telle astreinte.
En outre, le juge de l’exécution ne peut assortir d’une astreinte que l’exécution d’une obligation devenue exécutoire, fût-ce provisoirement.
Or, la décision du juge des référés est de plein droit exécutoire par provision, étant précisé au surplus que le jugement du tribunal judiciaire de Val de Briey du 25 septembre 2023, devenu définitif, a rejeté la demande d’annulation du rapport d’expertise clos le 27 septembre 2020 ainsi que la demande de rétractation de l’ordonnance de référé du 19 juillet 2021.
Il en résulte que les époux [Y] sont recevables à solliciter du juge de l’exécution le prononcé d’une astreinte assortissant les injonctions de travaux ordonnées en référé le 19 juillet 2021, sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée.
Sur le fond, il y a lieu de rechercher au préalable si les travaux ordonnés le 19 juillet 2021 ont été exécutés, tel que soutenu par la SAS CHAUSSEA et la SCI GW.
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 19 juillet 2021 a condamné la SAS CHAUSSEA et la SCI GW à :
'- procéder à l’installation d’un dispositif d’horloge interdisant au ' dispositif interrupteur crépusculaire de l’éclairage du parking’ de fonctionner en dehors des plages de sorties et d’entrées du personnel ',
— modifier l’emplacement de l’enseigne ' C ' et la transférer sur la façade située [Adresse 3],
— placer l’éclairage du parking au niveau du 1er étage branché sur le dispositif d’horloge précité. '
Or, si le juge de l’exécution a le pouvoir d’interpréter la décision soumise, il ne peut ni interpréter un dispositif clair, ni porter atteinte à l’autorité de la chose jugée.
Aussi, il y a lieu de constater que les travaux ordonnés sont précisément décrits au dispositif de l’ordonnance de référé, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’interpréter les travaux à réaliser au regard de leur finalité mais uniquement de vérifier si la SAS CHAUSSEA et la SCI GW ont exécuté les obligations prescrites.
Le tribunal a indiqué que ' les sociétés défenderesses ont réalisé des travaux pour se conformer à l’ordonnance de référé du 19 juillet 2021, tel que cela résulte du constat d’huissier du 16 février 2023, de sorte qu’il n’existe plus d’éclairage perpétuel sur les parkings à l’arrière du bâtiment, un détecteur de mouvement ayant été installé et l’enseigne débranchée '. Il a jugé que ' les circonstances ne justifient plus la nécessité d’ordonner une astreinte dès lors que les nuisances lumineuses subies par les époux [Y] ont disparu, ce qui n’est pas contesté '.
Or, il ressort du constat établi par un commissaire de justice le 16 février 2023 à 18 heures 40 que :
— l’enseigne lumineuse est éteinte,
— que l’éclairage des parkings situés à l’arrière du bâtiment est assuré par deux projecteurs à détecteurs de mouvements inclinés vers les parkings, projetant une lumière plus intense à l’entrée des parkings, et ce pendant une durée de 3 minutes et 4 secondes.
Les époux [Y] soutiennent que contrairement aux obligations imparties, l’enseigne n’a pas été déplacée, il n’a pas été procédé à l’installation d’un dispositif d’horloge aux lieu et place d’un interrupteur crépusculaire de l’éclairage du parking, ni au branchement de l’éclairage du parking au niveau du 1er étage sur le dispositif d’horloge.
Ils produisent un constat dressé par commissaire de justice sur la période du 7 au 15 août 2023 constatant que :
— si l’enseigne n’est pas éclairée, en revanche, elle n’a pas été déplacée et est toujours visible en façade arrière du bâtiment,
— l’éclairage du parking situé entre le bâtiment et l’arrière de la propriété des époux [Y] intervient encore ponctuellement de nuit après 22 heures (jusqu’à 23 heures 46 le 10 août 2023),
— l’emplacement de l’éclairage automatique du parking n’a pas été descendu au 1er étage et est situé en angle haut gauche du bâtiment (avec un arbre situé entre le spot et leur façade, atténuant la luminosité) et en angle haut droit du bâtiment (selon les photographies annexées), ce qui est à l’origine d’un éclairage intense à l’arrière de leur propriété (jardin et terrasse).
Il en résulte que l’enseigne n’a pas été déplacée, que l’éclairage du parking n’est pas soumis à un dispositif d’horloge interdisant son fonctionnement en dehors des plages de sorties et d’entrées du personnel et que les spots d’éclairage du parking n’ont pas été déplacés au niveau du premier étage ni raccordés au système d’horloge précité, tel que prescrit à l’ordonnance de référé du 19 juillet 2021.
Or, s’il est constant que l’enseigne lumineuse a été débranchée et que l’éclairage du parking est soumis à un détecteur de mouvements et orienté plus intensément sur les entrées, il apparaît néanmoins qu’il s’agit uniquement d’une adaptation partielle à la finalité des injonctions imparties tendant à réduire les nuisances lumineuses subies par les époux [Y].
En outre, il y a lieu de constater que la SAS CHAUSSEA et la SCI GW ont disposé d’un certain délai depuis l’ordonnance du 19 juillet 2021 afin de se conformer à leurs obligations, alors que les circonstances de l’espèce ne justifiaient pas à cette date le prononcé d’une astreinte, tel que retenu expressément par le président du tribunal du tribunal judiciaire statuant en référé.
Aussi, de telles circonstances rendent à ce jour nécessaire le prononcé d’une peine d’astreinte assortissant les injonctions ordonnées le 19 juillet 2021 à la SAS CHAUSSEA et la SCI GW par le juge des référés.
Dans ces conditions, l’ordonnance rendue le 19 juillet 2021 par le juge des référés sera assortie d’une astreinte dont les modalités figurent au dispositif.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SAS CHAUSSEA et la SCI GW qui succombent à hauteur de cour seront condamnées in solidum aux dépens d’appel, comprenant le coût du procès-verbal de constat dressé du 7 au 15 août 2023 par Me Sandra Ingolt, et seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [Y] ont dû engager des frais non compris dans les dépens afin de faire valoir leurs droits, de sorte qu’il convient de leur allouer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
DIT que la SAS CHAUSSEA et la SCI GW devront exécuter les injonctions prévues à l’ordonnance de référé du 19 juillet 2021 dans le mois de la signification du présent arrêt, sous astreinte passé ce délai de 500 euros par jour de retard, et ce pour une durée de trois mois, au-delà de laquelle il sera à nouveau fait droit,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE la SAS CHAUSSEA et la SCI GW de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS CHAUSSEA et la SCI GW in solidum à payer à M. [L] [Y] et Mme [D] [C] épouse [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS CHAUSSEA et la SCI GW in solidum aux dépens, comprenant le coût du procès-verbal de constat dressé du 7 au 15 août 2023 par Me Sandra Ingolt.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en dix pages.
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