Confirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 21 mars 2025, n° 24/14932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14932 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 mai 2024, N° 23/50940 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 21 MARS 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14932 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6HE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Mai 2024 -Président du TJ de PARIS – RG n° 23/50940
APPELANT
M. [A] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marion BOULFROY, avocat au barreau de PARIS, toque : R059
INTIMÉ
M. [Y] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assisté de Mme [Z] [B] (Interprète langue des signes)
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent PAROT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport, et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
M. [Y] [X] a apporté à son frère, M. [A] [X], dirigeant de plusieurs sociétés, une aide financière en lui prêtant la somme globale de 275.000 euros.
Le 15 juin 2015, MM. [X] ont signé un document intitulé 'convention de prêt’ aux termes duquel M. [A] [X] a reconnu devoir à son frère la somme totale de 275.000 euros et s’est engagé à la restituer au plus tard le 31 décembre 2017 sans intérêts.
Aucun remboursement n’ayant été effectué, M. [Y] [X] a, par acte du 15 décembre 2022, assigné M. [A] [X], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation au paiement, par provision, de la somme de 275.000 euros.
Une médiation a été ordonnée par décision du 13 juin 2023 n’ayant pas permis de mettre un terme au différend opposant les parties.
Par ordonnance contradictoire du 16 mai 2024, le premier juge a :
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [A] [X] ;
dit M. [Y] [X] recevable en ses demandes ;
condamné M. [A] [X] à payer à M. [Y] [X] la somme provisionnelle de 275.000 euros en exécution de l’acte dénommé « Convention de prêt » daté du 15 juin 2015 ;
condamné M. [A] [X] à payer à M. [Y] [X] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que les frais de la médiation judiciaire confiée à Mme [H] [J] seront répartis à part égale entre les parties, sauf meilleur accord entre elles ;
condamné M. [A] [X] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris les émoluments du commissaire de justice exposés pour l’exécution des mesures de saisie conservatoire mises en oeuvre par M. [Y] [X] en vertu de l’ordonnance du juge de l’exécution de ce tribunal du 9 novembre 2022.
Par déclaration du 8 août 2024, M. [A] [X] a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 octobre 2024, M. [A] [X] demande à la cour de :
le recevoir en son appel et le dire bien fondé ;
infirmer l’ordonnance entreprise en ses dispositions dont il a relevé appel ;
statuant à nouveau,
débouter M. [Y] [X] de toutes ses demandes ;
condamner M. [Y] [X] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais de commissaire de justice résultant des voies d’exécution diligentées par l’intimé et les frais de médiation judiciaire.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 novembre 2024, M. [Y] [X] demande à la cour de :
débouter M. [A] [X] de l’intégralité de ses demandes ;
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
condamner M. [A] [X] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 29 janvier 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de provision
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, M. [A] [X] ne conteste pas avoir admis devoir à son frère la somme de 275.000 euros mais soutient que la créance qu’il a reconnue le 15 juin 2015 est aujourd’hui prescrite dès lors qu’aucun acte interruptif de prescription n’a eu lieu avant le 23 août 2020 de sorte que la demande de M. [Y] [X] se heurte à une contestation sérieuse.
Il fait ainsi valoir que le document signé le 15 juin 2015 n’est pas une convention de prêt mais une reconnaissance de dette puisqu’il y est fait référence à une dette en cours et non à un prêt instauré à cette date, qu’il en résulte que la dette était exigible le 15 juin 2015 et que l’intimé avait le droit d’agir à son encontre dès le 16 juin 2015, que la date du 31 décembre 2017 mentionnée dans le document litigieux n’est pas une date d’exigibilité de la somme mais celle du cours des intérêts, que le délai de prescription quinquennale n’a pas commencé à courir à compter de cette dernière date mais avant même le 15 juin 2015, que ce délai a été interrompu par la reconnaissance de dette et a fait courir un nouveau délai ayant expiré le 23 août 2020 en application de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais du fait de la crise sanitaire.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2233-3° du même code énonce que la prescription ne court pas à l’égard d’une créance à terme jusqu’à ce que ce terme soit arrivé.
Dans le document litigieux signé par les parties, le 15 juin 2015, M. [A] [X] a reconnu 'devoir la somme de 275.000 euros versés par différents versements et remboursements qu'(il s’est obligé) à restituer au plus tard le 31 décembre 2017 sans intérêts'.
Ainsi que l’a exactement retenu le premier juge, cette disposition, qui ne souffre aucune interprétation, met à la charge de M. [A] [X] une obligation de remboursement de la somme de 275.000 euros à compter du 31 décembre 2017, de sorte que le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à compter de cette date et a été valablement interrompu par une saisie conservatoire pratiquée par l’intimé et dénoncée à l’appelant le 2 décembre 2022 et, en tout état de cause, par l’assignation devant le premier juge le 15 décembre 2022.
La demande de M. [Y] [X] ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse tirée d’une prescription de son action.
L’obligation de paiement de M. [A] [X] étant établie avec toute l’évidence requise en référé, il y a lieu, confirmant l’ordonnance entreprise, de le condamner à payer à l’intimé la somme provisionnelle de 275.000 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ont été justement appréciés par le premier juge.
Succombant en ses prétentions, M. [A] [X] sera condamné aux dépens d’appel et à payer à M. [Y] [X], contraint d’exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense en appel, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [A] [Y] aux dépens d’appel et à payer à M. [Y] [X] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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