Confirmation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, premiere presidence, 8 déc. 2025, n° 25/02772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/02772 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHAV
du 08/12/2025
— --------------------------
minute n° 25/88
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
O R D O N N A N C E D E T A X E
APPELANT :
Monsieur [B] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 5 juillet 2025
INTIMÉ :
Maître [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Juliette DELCROIX, avocat au barreau de LILLE
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 8 juillet 2025
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 11 juillet 2025 pour remplacer le premier président empêché,
GREFFIERE : Mme Karine MAVEL,
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Octobre 2025,
ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le huit décembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Au cours du mois de septembre 2021, M. [B] [I], poursuivi pour diverses infractions pénales, a confié à Maître [O] [X] la défense de ses intérêts devant le tribunal correctionnel de Lille.
Le 14 septembre 2021, une convention d’honoraires a été régularisée par les parties prévoyant un honoraire de base au taux horaire de 196 euros HT par heure, soit 235,20 euros TTC, ainsi qu’un honoraire de résultat sur l’économie réalisée fixé à 15% HT si les gains obtenus sont compris entre 0 et 100 000 euros, à 8% HT si les gains obtenus sont compris entre 100 000 et 300 000 euros, à 5% HT si les gains obtenus sont compris entre 300 000 et 500 000 euros, et à 2% HT si les gains obtenus sont supérieurs à 500 000 euros.
Par jugement du 2 décembre 2021, M. [B] [I] a été condamné pénalement et au titre des intérêts civils à verser solidairement avec un autre prévenu la somme de 190 210 euros de dommages et intérêts au parti politique 'Vivement Demain’ et 4 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
M. [B] [I] a interjeté appel sur les dispositions pénales et civiles du jugement, avant de se désister uniquement sur les dispositions pénales.
Par arrêt du 13 mai 2024, la cour d’appel de Douai a infirmé les dispositions civiles du jugement précité en déclarant la constitution de partie civile du parti politique 'Vivement demain', irrecevable, et rejeté ses demandes d’indemnisation.
Par facture du 28 juin 2024, Me [T] [F] a sollicité le paiement de son honoraire de résultat, d’un montant de 23 365,20 euros TTC et par lettre du 21 janvier 2025, a maintenu le montant de sa note d’honoraires contesté par M. [I] en le mettant en demeure de régler la somme facturée.
En absence de règlement, Me [T] [F] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lille par requête du 11 mars 2025.
Par ordonnance du 28 avril 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Lille a, après avoir constaté l’absence d’observation de M. [I] :
— fixé à la somme de 23 365,20 euros TTC le montant des honoraires restant dû par M. [I] à Me [T] [F] ;
— dit que la somme portera intérêts de droit à compter du 21 janvier 2025, date de la mise en demeure
— condamné M. [I] à payer à Me [X] ladite somme augmentée des intérêts ;
— dit que M. [I] supportera la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la décision sera notifiée par courrier recommandé.
Par lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe et portant la date d’expédition du 20 mai 2025 indiquée par la poste, M. [B] [I] a formé un recours à l’encontre de l’ordonnance de taxe du bâtonnier devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir :
— déclarer son recours recevable ;
— infirmer l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Lille le 28 avril 2025 ; – considérer l’ambiguïté de la convention d’honoraires en ce qui concerne l’économie réalisée en cas de condamnation solidaire ;
— rejeter la demande d’honoraires de résultat de Me [T] [F] ;
— condamner Me [T] [F] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il indique que :
— en première instance il a été condamné solidairement avec un autre prévenu à verser des dommages et intérêts à l’une des parties civiles, l’économie réalisée ne peut être assimilée à l’intégralité de la somme mentionnée dans le jugement de première instance puisque susceptible d’être répartie entre les deux condamnés ;
— l’économie réellement réalisée doit s’entendre comme le gain net et certain, qui, en l’espèce, ne peut pas correspondre à l’intégralité de la somme qu’il n’aurait pas pu, en raison de sa situation financière délicate, régler seul ;
— la convention d’honoraires ne mentionne pas explicitement les conséquences de la solidarité en matière d’honoraires de résultat, ce qui justifie une interprétation restrictive à son bénéfice ;
— Me [T] [F] n’a pas pleinement respecté ce devoir de conseil et d’information, ce qui a vicié son consentement à la convention ;
— sa proposition d’une solution amiable a été rejetée par Me [T] [F], ce qui témoigne d’un manque de considération de l’avocat et d’une volonté de maximiser ses honoraires au détriment des intérêts de son client.
Aux termes de ses conclusions n°2 soutenues oralement à l’audience, Me [O] [X], au visa des articles 10 alinéa 1 à 5 de la loi du 31 décembre 1970, 1103, 1313, 1315, 1317 et suivants du code civil, 700 du code de procédure civile de :
— fixer à la somme de 19 741 euros HT, soit 23 365,20 euros TTC, conformément à la note d’honoraire n°37000562024 et la convention d’honoraires signée le 14 septembre 2021, le montant de l’honoraire de résultat ;
— condamner M. [B] [I] à lui payer la somme de 23 365,20 euros TTC au titre du solde d’honoraires de résultat ;
— condamner M. [B] [I] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [B] [I] de sa demande de condamnation relative à l’article 700 du code de procédure civile portant sur la somme de 1 500 euros.
Il soutient que :
— en signant la convention d’honoraires du 14 septembre 2021, M. [I] avait parfaitement connaissance des modalités tenant à la fixation et au règlement des honoraires, la convention définissant précisément le terme 'économies réalisées’ étant sans ambiguïté ;
— l’arrêt de la cour d’appel a été favorable à M. [I] qui a effectivement réalisé une économie d’un montant de 194 210 euros et a confirmé reconnaître le principe de l’honoraire de résultat conformément à la convention approuvée le 14 septembre 2021 ;
— entre les codébiteurs solidaires, l’intégralité de la dette peut être réclamée à chacun, la répartition pour part et portion qui intervient ensuite ne regarde que les codébiteurs solidaires et n’est opposable qu’entre eux. Il ajoute que M. [I] ne démontre pas que les poursuites du créancier se seraient portées sur son codébiteur qui a formé un pourvoi à l’encontre des dispositions pénales et civiles pourtant favorables,
— l’assiette de l’honoraire de résultat a été parfaitement définie entre l’avocat et son client c’est donc à bon droit que l’honoraire de résultat doit être fixé à hauteur de 10% HT de la somme de 194 710 euros, soit 19 471 euros HT, soit 23 365,20 euros TTC ;
— lors d’un rendez-vous, M. [I] a confirmé qu’il n’avait pas de cause d’opposition au règlement de la facture du 28 juin 2024 d’un montant de 23 365,20 euros et a indiqué qu’il ne pouvait pas s’acquitter de ladite facture s’engageant alors à trouver une solution de règlement durant la période estivale et qu’aucune proposition d’échéancier pour un règlement amiable ne lui est parvenue.
SUR CE
Le recours de M. [B] [I] à l’encontre de l’ordonnance de taxe du bâtonnier de l’ordre des avocats de Lille en date du 29 avril 2025, a été formé le 20 mai 2025, soit dans le délai fixé par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991organisant la profession d’avocat, et est donc recevable.
Suivant l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de consultation, d’assistance, de conseils et de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés.
La convention d’honoraires régularisée entre les parties prévoit, en ce qui concerne l’honoraire de résultat, seul contesté, qu’il sera perçu en fonction du gain pécuniaire obtenu ou de l’économie réalisée, l’économie réalisée étant définie comme constituant 'la différence entre le montant des dommages et intérêts et article 475-1 ou 375 du code de procédure pénale ou toute autre somme demandée par l’avocat adverse et celui fixé par le juge ou par négociation, après les diligences en ce sens réalisées par Me [X]'. Elle précise que l’honoraire de résultat sur l’économie est fixé à 10% de la différence entre cette somme et celle attribuée de façon définitive.
Il résulte de l’arrêt du 13 mai 2024 que la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Douai a infirmé le jugement du tribunal correctionnel de Lille du 2 décembre 2021 en ses dispositions civiles, en déclarant irrecevable la constitution de partie civile du parti politique 'Vivement Demain’ dont les demandes d’indemnisation ont été rejetées, alors que M. [I] avait été condamné en première instance solidairement avec M. [H] à verser à cette partie civile la somme de 190.210 euros à titre de dommages et intérêts outre 4.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
L’économie obtenue en cause d’appel grâce à la diligence de Me [X] qui a soulevé l’irrecevabilité de la constitution de partie civile du parti politique concerné, est ainsi établie et sa réalité non contestée par M. [I].
Or, M. [I] ne peut se prévaloir de la solidarité de sa condamnation à indemniser prononcée en application de l’article 480-1 du code de procédure pénale pour échapper au paiement des honoraires de résultat de son conseil en raison d’une répartition à venir entre les co-obligés, alors qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la responsabilité personnelle de chaque coauteur et que chacun est tenu pour le tout à l’égard de la partie civile.
Ainsi, le moyen hypothétique soulevé tenant à un état impécunieux, par ailleurs non démontré, pour établir que la partie civile aurait obtenu le règlement de son indemnisation auprès de son co-auteur, dont la situation financière n’est pas davantage établie, et que l’économie réelle obtenue serait moindre, n’apparaît pas sérieux.
Par ailleurs, le taux de l’honoraire de résultat fixé à la convention d’honoraire est conforme aux usages et à la hauteur des résultats obtenus et la définition de l’économie mentionnée dans la convention suffisamment claire pour M. [I], comptable de formation et notamment ancien directeur administratif et financier d’une société mixte, aucun élément n’établissant que son consentement n’ait pas été éclairé lors de la conclusion de la convention d’honoraire.
Il ne peut davantage être reproché à Me [X], qui sollicite l’application de la convention
conclue avec M. [I] et ne s’est pas opposé à des délais de paiement, de ne pas avoir accepté de réduire son honoraire de résultat de moitié, comme suggéré.
Il en est de même en ce qui concerne un éventuel manquement à son devoir de conseil susceptible de réduire le montant de l’honoraire réclamé, le juge de l’honoraire n’étant pas compétent en matière disciplinaire.
Ainsi, le recours formé par M. [B] [I] sera rejeté et l’ordonnance de taxe déférée confirmée en toutes ses dispositions.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de Me [X] les frais irrépétibles de la procédure. Il lui sera alloué la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée à ce titre par M. [I] succombant à l’instance, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclare recevable le recours formé par M. [B] [I] à l’encontre de l’ordonnance de taxe du bâtonnier de l’ordre des avocats de Lille du 28 avril 2025,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [I] à verser à Me [X] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [B] [I] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [B] [I] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé le 8 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le greffier, La première présidente de chambre,
K.MAVEL M. LEFEUVRE
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