Confirmation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 6 juin 2025, n° 23/08083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 1 juin 2023, N° 18/1949 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUIN 2025
N°2025/247
Rôle N° RG 23/08083 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLPCJ
[K] [M] épouse [L]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Etablissement Public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Copie exécutoire délivrée
le 06 Juin 2025:
à :
Me Jean-louis SAVES,
avocat au barreau de TOULON
Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 01 Juin 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 18/1949.
APPELANTE
Madame [K] [M] épouse [L], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Jean-louis SAVES de la SELARL JLS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Antoine GIGNOUX, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [M] épouse [L], ouvrière de l’Etat, employée du ministère des armées depuis le 1er septembre 1987, successivement en qualité de mécanicienne puis d’agent de magasinage, occupant depuis le 1er janvier 2016 un poste d’agent de gestion logistique au service logistique de la marine à [Localité 6], a demandé le 30 août 2016 à la sous-direction des pensions du ministère de la défense de prendre en charge, à titre de maladie professionnelle, sa pathologie du syndrome du canal carpien « bilatéral », en joignant un certificat médical initial daté du même jour.
Sur avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille daté du 7 décembre 2017, portant sur le lien direct entre son travail et sa pathologie, la décision ministérielle du 15 janvier 2018, lui a refusé la reconnaissance du caractère professionnel à la maladie déclarée "syndrome du canal carpien gauche'.
Mme [K] [M] épouse [L] a saisi le 13 février 2018 un tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement en date du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, statuant après avoir recueilli l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a débouté Mme [L] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du canal carpien gauche ainsi que de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Mme [L] en a régulièrement interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 11 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [L] sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, en mélangeant dans son dispositif moyens et prétentions, de 'prononcer’ le caractère de sa maladie professionnelle du syndrome du canal carpien gauche et de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 25 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’Agent judiciaire de l’Etat, sollicite la confirmation du jugement entrepris, et demande à la cour de débouter Mme [L] de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Pour débouter Mme [L] de sa prétention tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie du canal carpien gauche, les premiers juges ont retenu que:
* l’exposition professionnelle habituelle aux risques du tableau57C n’est pas contestée jusqu’au 1er février 2010, mais l’est ultérieurement pour être devenue occasionnelle,
* l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille du 7 décembre 2017 retient que la profession exercée depuis 2009 ne comporte pas de manutentions manuelles répétées et que les postes antérieurs de 1987 à 2010 correspondent à des expositions professionnelles trop anciennes pour être à l’origine de la maladie,
* l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie du 14 novembre 2022, retenant le lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle, a considéré que l’étude des contraintes biomécaniques sur l’ensemble de carrière (plus importante avant 2009) comprenant les facteurs d’amplitude, de durée cumulée, de répétitivité et de force appliquée, montre que ces contraintes sont suffisantes pour être considérées comme un élément déterminant dans la genèse de la pathologie déclarée,
* malgré des avis divergeants, les deux comités s’accordent sur l’exposition habituelle à des travaux comportant des gestes répétitifs sur la période allant de 1987 au 1er février 2010 puis occasionnellement jusqu’au 22 novembre 2013 date de la première constatation médicale de la maladie, ce caractère occasionnel étant confirmé par les pièces de Mme [L], celles postérieures étant inopérantes, et qu’ainsi, à la date du 22 novembre 2013, elle n’était plus exposée au risque du tableau soit depuis 3 ans et 9 mois ce qui pose difficulté pour établir un lien avec son activité professionnelle, alors que la présomption n’est pas applicable et que sa maladie peut avoir une autre cause.
Exposé des moyens des parties:
Mme [L] argue que sa pathologie a commencé en 2011, qu’il résulte de l’électromyogramme de novembre 2013 qu’elle est avérée, qu’elle a été opérée le 3 août 2017 de la main droite et qu’une opération est à venir pour sa main gauche, que malgré l’opération la pression exercée sur sa main droite au cours de son travail a fait réapparaître ce syndrome pour soutenir que la corrélation de son travail et de la pathologie est directe et évidente.
Elle tire de la pièce adverse n°1, la preuve de son exposition au risque professionnel du tableau jusqu’en 2016 et argue que l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est corroboré par l’électromyogramme du 13 octobre 2021, le rapport d’électromyographe du 27 novembre 2024 ainsi que par le certificat du chirurgien qui l’a opérée le 3 août 2017.
L’Agent judiciaire de l’Etat lui oppose que les pathologies ont été constatées médicalement par un électromyogramme du 22 novembre 2013 alors que depuis le 1er février 2010 les travaux réalisés par Mme [L] n’entrent plus dans la liste limitative de ceux susceptibles de provoquer un syndrome du canal carpien, cette constatation ayant été confirmée par les deux avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, et argue que le délai de prise en charge fixé par le tableau 57C est de 30 jours pour soutenir qu’il s’est écoulé entre la date de constatation médicale des pathologies et celle de la cessation de l’exposition habituelle au risque un délai de plus de 3 ans et 9 mois qui ne permet pas de reconnaître l’origine professionnelle de la pathologie d’autant qu’elle ne produit aucun élément concret de nature à établir le lien direct entre ses syndromes des canaux carpiens droit et gauche et son travail habituel.
Réponse de la cour:
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable à la date de la déclaration de maladies professionnelles, issue de la loi 2015-994 du 17 août 2015, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre.
En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime (…)
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1 (…)
Il s’ensuit que pour que la présomption de maladie professionnelle soit applicable il faut que les trois conditions posées par le tableau (caractérisation médicale de la pathologie au regard de celle inscrite sur le tableau, délai de prise en charge et exposition professionnelle aux travaux listés) soient réunies, et qu’à défaut, l’origine professionnelle d’une pathologie inscrite sur un tableau des maladies professionnelles ne peut être reconnue que s’il existe un lien direct entre celle-ci et le travail habituel.
Si l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lie l’organisme social, tel n’est pas le cas de la juridiction amenée à se prononcer.
Le tableau 57C des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail mentionne notamment le 'syndrome du canal carpien', pour lequel il fixe le délai de prise en charge à 30 jours et la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie ainsi qu’il suit: 'Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main'.
En l’espèce, le certificat médical initial daté du 30 août 2016 établi par 'un médecin de l’établissement (centre de médecine de prévention des armées de [Localité 6])' mentionne un syndrome du canal carpien bilatéral, dont la date de la 1ère constatation médiale est le '[4] du 22 novembre 2013" et ajoute que les 'travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés d’extension des poignets ou de préhension des mains’ sont les suivants:
'- en tant que mécanicien (manipulation répétitive des cliquets) de 1987 à 2001,
— puis magasinier (port répétitif de colis) de 2001 à 2009,
— puis logisticien (travaux de saisie et de frappe lors du travail sur écran de visualisation de 2009 à ce jour.
Par courrier daté du 3 mai 2017, le bureau des invalidités, des réversions et du contentieux du ministère de la défense a informé Mme [M] ([L]) qu’après 'avis du médecin-conseil près l’administration centrale, il s’avère que les éléments contenus dans son dossier ne sont pas totalement en concordance avec les dispositions du tableau n°57C annexé au code de la sécurité sociale dont relève son affection’ en précisant 'en effet les travaux effectués depuis le 1er février 2010 et décrits dans la note technique, n’entrent pas dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie'.
Il résulte de l’avis du premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qu’il a été sollicité "au titre du 3ème alinéa pour liste limitative des travaux du tableau MP57 C non remplie'.
Dans son avis du 7 décembre 2017, ce comité retient que:
* la profession exercée est celle d’agent de logistique et de gestion de la chaîne d’approvisionnement depuis 2009,
* l’intéressée effectue la tenue de l’inventaire et des stocks, elle suit l’exécution comptable des ordres de mouvements, les vérifications des matériels figurant dans s comptabilité, elle pilote les actions de magasinage: entrées, sorties, expédition de rechange, elle intervient en suppléance,
* elle est droitière,
* elle présente des acroparesthésies des membres supérieurs,
* un E.M. G du 22.11.13 montre une compression du médian au canal carpien bilatéral, plus importante à droite et plus modérée à gauche,
et conclut que:
'les activités professionnelles depuis 2009 ne comportent pas de manutentions manuelles répétées. Le travail est essentiellement administratif.
Les postes antérieurs de mécanicienne de maintenance (1987-2001) avec manutention (délivrance et réception d’armes, rangement, stockage) et de magasinière (2001-2010) correspondent à des expositions trop anciennes pour être à l’origine du syndrome du canal carpien bilatéral’ pour ne pas retenir de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée.
Cet avis se réfère donc d’une part à la date de l’E.M. G du 22.11.2013 comme étant celle de la première constatation médicale de la maladie et d’autre part à des travaux comportant des manutentions manuelles répétées alors que le tableau 57C, dont la cour a rappelé la teneur pour la pathologie du syndrome carpien, mentionne aussi dans la liste limitative les travaux 'comportant de façon habituelle soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main'.
L’avis du second comité du 3 janvier 2023 retient, au contraire du premier, que la pathologie du canal carpien gauche dont souffre Mme [L] a été directement causée par son travail habituel en reprenant les postes qu’elle a occupés, listés sur le certificat médical initial du médecin du service de prévention de l’établissement (et comme tel ayant connaissance des risques auxquels sont exposés les agents du site) en considérant que 'l’étude des contraintes biomécaniques sur l’ensemble de sa carrière (plus importante avant 2009) comprenant les facteurs d’amplitude, de durée cumulée, de répétitivité et de force appliquée, montre que ces contraintes sont suffisantes pour être considérées comme un élément déterminant dans la genèse de la pathologie déclarée'.
Le caractère répétitif de saisies informatiques mentionné sur le certificat médical initial peut correspondre, ainsi que retenu par ce médecin de prévention de l’établissement, à des travaux que le tableau 57C reconnaît comme susceptibles de provoquer le syndrome du canal carpien, pour autant que les dits travaux comportent de façon habituelle soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main concernée.
La fiche de poste au nom du ministère de la défense de Mme [L] 'ouvrier de la chaîne logistique '[5]' décrit les tâches de son poste d’agent d’entreposage magasinage (en faisant état d’une mise à jour du 26/01/2016) ainsi qu’il suit:
'* gestion logistique des biens:
— tenue de l’inventaire des matériels en attente, en approvisionnement et à la disposition d’organismes extérieurs détenus sur le site du SLM de [Localité 6],
— organisation du magasin par gisement des matériels,
— suivi de l’exécution comptable des ordres de mouvement émanant de la SIMMT et au contrôle de leur exécution physique, si besoin en effectuant des relances,
— conservation des pièces justificatives constituant l’historique des mouvements,
— suivi des vérifications des matériels figurant dans sa comptabilité,
— s’assure de l’exactitude de la comptabilité des matériels en SGL 5/7,
— suivi des prêts et cessions, si besoin,
— prise en compte des matériels neufs livrés sur le site du SLM de [Localité 6],
— prise en compte des besoins des unités soutenues pour transmission vers la SIMMT (GLB) et alignements de dotation,
* magasinage des rechanges:
— pilotage des actions de magasinage, entrées, sorties, mouvements comptables et expédition de rechanges'.
Si de telles attributions génèrent effectivement le caractère répétitif de saisies informatiques mentionné sur le certificat médical initial établi par un médecin du travail, comme la répétitivité retenu par l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, bien qu’il précise sur l’ensemble de sa carrière, et n’évoque pas spécifiquement les activités de saisies informatiques, que le tableau 57 C liste limitativement au nombre des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, pour autant ces saisies informatiques ne sont le fait que d’un seul membre, et en l’occurence du membre dominant.
Or le présent litige concerne la pathologie du syndrome du canal carpien gauche alors que Mme [L] est droitière.
Il s’ensuit que ses attributions résultant de la fiche de poste précitée ne peuvent présenter un lien avec sa pathologie du canal carpien gauche.
Certes, il résulte de la 'note technique’ (pièce 1 de l’intimé) que Mme [L]:
* occupe le poste d’agent gestion logistique H.G., au groupe [3], gestion de la chaîne d’approvisionnement (SC) avec les attributions qui y sont décrites depuis le 1er janvier 2016,
* a occupé du 1er janvier 2015 au 31/12/2015, en qualité d’ouvrier logisticien H.G, le poste d’agent de magasinage des armes au groupe [3],
* a occupé du 01/02/2010 au 31/12/2014, en qualité d’ouvrier logisticien G7, le poste d’agent de magasinage des armes au groupe [3].
Pour autant, il résulte du certificat médical initial établi par un médecin du centre de médecine de prévention des armées de [Localité 6], ayant par conséquent une parfaite connaissance de la nature des travaux et des risques inhérents à ceux-ci, que depuis 2009 et en réalité depuis qu’elle occupe un poste de logisticien, les tâches accomplies sont des travaux de saisie et de frappe sur écran, et non point comme allégué par Mme [L] de manutention d’armes (nécessitant les deux mains).
Ainsi les travaux l’ayant exposée au risque professionnel du tableau 57C pour le syndrome du canal carpien gauche étant antérieurs au 1er février 2010, il est exact d’une part que les conditions du tableau ne sont pas réunies compte tenu de la date de la première constatation médicale de la maladie retenue au 22 novembre 2013, d’autre part que la condition tenant au délai de prise en charge de 30 jours ne l’est pas davantage, puis qu’elle n’a plus été exposée pour son membre supérieur gauche au risque depuis le 1er février 2010.
Par des motivations rigoureusement identiques pour le syndrome du canal carpien droit et celui du côté gauche, les deux comités consultés ont retenu pour l’un que le délai écoulé depuis la dernière exposition au risque et la première constatation médicale était trop important pour retenir un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée et pour le second comité, que sur l’ensemble de sa carrière les contraintes auxquelles Mme [L] a été exposée sont suffisantes pour être considérées comme un élément déterminant dans la genèse de la pathologie déclarée.
Or dés lors que les trois conditions du tableau 57C ne sont pas cumulativement remplies, le caractère professionnel ne peut être reconnu que s’il est démontré qu’elle est directement causée par le travail habituel.
Ni le certificat médical du 11 mars 2025 du chirurgien l’ayant opérée du canal carpien droit ne l’établit, ce médecin ne faisant que rapporter ses propos en affirmant qu’elle a été 'magasinière à porter des charges jusqu’en 2015", ni la note technique (sa pièce 22) qui ne décrit pas précisément ses attributions du 1er février 2010 au 31décembre 2015 et ne fait état que d’expositions aux risques chimiques en 2015.
Si sur la période du 01/02/2010 au 31/12/2014, il y est certes fait mention de 'manut.manuelle ' pour autant les travaux exposant au risque limitativement listés doivent impliquer 'des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main'.
Il s’ensuit que le lien direct entre sa pathologie du syndrome du canal carpien gauche et son travail habituel n’étant pas démontré, le jugement qui l’a déboutée de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de celle-ci doit être confirmé.
Succombant en ses prétentions, Mme [L] doit être condamnée aux dépens.
Compte tenu de la disparité de situation, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l’Agent judiciaire de l’Etat les frais exposés pour sa défense.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
— Déboute l’Agent judiciaire de l’Etat de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme [K] [M] épouse [L] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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