Infirmation partielle 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 15 janv. 2025, n° 22/10233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 5 mai 2022, N° 2021004679 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 15 JANVIER 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/10233 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4KN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2022 – Tribunal de commerce de Lille Métropole – RG n° 2021004679
APPELANTE
S.A.S. HENRI JULIEN, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. d'[Localité 5] sous le numéro 358 200 889
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume Dauchel de la SELARL Cabinet Sevellec Dauchel, avocat au barreau de Paris, toque : W09
Assistée de Me Viviane Gelles de la SELAS Fidal, avocate au barreau de Lille
INTIME
Monsieur [N] [U], entrepreneur individuel
Identification SIREN : 382 824 944
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jeanne Baechlin, avocat au barreau de Paris, toque : L0034
Assistée de Me Christelle Adam, avocate au barreau de Bordeaux, substituant Me Elizaveta Vasina-Duguine de la SELARL Lex-Port, avocate au barreau de [6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Julien Richaud, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre
Mme Sophie Depelley, conseillère
M. Julien Richaud, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Damien Govindaretty
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Henri Julien, qui a pour activité principale le commerce de gros de fournitures et d’équipement divers pour le commerce et les services, se présente comme le leader français de la distribution de mobiliers et fournitures (vaisselle, matériel et ustensiles de cuisine, produits d’hygiène) pour l’hôtellerie et la restauration collective. Elle exerce son activité en candidatant à des marchés publics et des appels d’offres et en concluant des contrats de fournisseur partenaire de centrales d’achat de sociétés de restauration, de groupes hôteliers et de sociétés d’évènementiel. Elle vend par ailleurs à distance ses produits via l’exploitation du site internet henrijulien.fr et grâce à l’envoi de catalogues papiers.
Monsieur [N] [U] a entretenu des relations commerciales avec la SAS Henri Julien :
— à compter de 1988, à travers sa société Organisation de la Politique Audiovisuelle (ci-après, « la société OPA »), qui avait pour activité la production de films institutionnels et publicitaires et réalisait les films d’entreprise à la SAS Henri Julien ;
— dès le mois de juillet 1991, sous le statut d’entrepreneur individuel, en délivrant des conseils en communication à cette dernière qui est devenue son unique client en 2004. Il a ainsi réalisé dès 1998 les catalogues de vente à distance de la SAS Henri Julien et conçu à compter de 2008 le site henrijulien.fr et ses versions successives tout en assurant dès 2012 des prestations sous-traitées d’hébergement de ce dernier. La dernière version du site, commandée le 1er mars 2019, a été mise en service avec retard en mars 2020 et n’a été effectivement hébergée que le 31 décembre 2020.
Après avoir réduit la parution de son catalogue papier de vente à distance à une publication par an à compter de 2020, la SAS Henri Julien prétend avoir cessé son édition en 2021.
Soulignant sa situation de dépendance économique et dénonçant une réduction drastique des commandes dès 2019, caractérisée par une diminution de 61 % de son chiffre d’affaires consécutive à la réalisation en interne par la SAS Henri Julien du catalogue de vente à distance, et leur tarissement définitif en 2020, monsieur [N] [U] a, par courrier de son conseil du 23 décembre 2020, mis en demeure la SAS Henri Julien de l’indemniser, à défaut de meilleur accord, de son préjudice causé par la rupture brutale de leurs relations commerciales à hauteur de 255 183,55 euros correspondant à sa marge sur coûts variables perdue pendant 24 mois.
Par lettre de son conseil du 3 février 2021, la SAS Henri Julien, qui imputait à monsieur [N] [U] sa situation de dépendance économique qu’elle assurait ignorer, contestait toute rupture de la relation et expliquait, d’une part, que la baisse des commandes trouvait sa cause dans la cessation de l’édition de son catalogue de vente annuelle dont ses clients se désintéressaient et dans la réduction de l’activité de monsieur [N] [U] consécutive à ses problèmes de santé, et, d’autre part, qu’elle l’avait intégré à sa stratégie numérique nouvelle et qu’il avait refusé son offre de collaboration pour le projet « Grandes cuisines » au printemps 2020. Elle précisait néanmoins que son désir de poursuivre les relations était entamé par sa démarche conflictuelle, par sa perte de confiance liée à la découverte de la perception indue de frais techniques afférents aux catalogues papier et par ses doutes sur ses capacités à participer à sa stratégie digitale à raison des difficultés rencontrées lors de la mise en service de la dernière version de son site internet.
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 9 avril 2021, monsieur [N] [U] a assigné la SAS Henri Julien devant le tribunal de commerce de Lille en indemnisation du préjudice causé par la rupture brutale de leurs relations commerciales établies.
Par jugement du 5 mai 2022, le tribunal de commerce de Lille a, avec exécution provisoire :
— dit que la SAS Henri Julien avait rompu brutalement la relation commerciale établie avec monsieur [N] [U] ;
— condamné la SAS Henri Julien à payer à monsieur [N] [U] la somme de 228 260,89 euros au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie ;
— débouté la SAS Henri Julien de ses demandes financières relatives à la prestation du site e-commerce ;
— dit irrecevable la demande de la SAS Henri Julien au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Henri Julien à payer à monsieur [N] [U] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné la SAS Henri Julien aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 24 mai 2022, la SAS Henri Julien a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 décembre 2022 par la voie électronique, la SAS Henri Julien demande à la cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 mai 2022 par le tribunal de commerce de Lille ;
— statuant à nouveau, de juger que la SAS Henri Julien n’est responsable d’aucune rupture brutale des relations commerciales établies avec monsieur [N] [U] ;
— de débouter monsieur [N] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, de diminuer le montant de l’indemnité réclamée par monsieur [N] [U] à de plus justes proportions ;
— à titre reconventionnel, de :
* condamner monsieur [N] [U] à verser à la SAS Henri Julien la somme de 12 036 euros en remboursement des factures réglées auprès des sociétés La Revanche des Sites et Amphibee ;
* condamner monsieur [N] [U] à payer à la SAS Henri Julien la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— en tout état de cause, de :
* condamner monsieur [N] [U] à verser à la SAS Henri Julien la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’admettre Maître Guillaume Dauchel, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
* condamner monsieur [N] [U] aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 octobre 2024, monsieur [N] [U] demande à la cour, au visa des articles L 442-1 du code de commerce, 32-1 et 202 du code de procédure civile, de :
— sur l’appel principal :
* débouter la SAS Henri Julien de toutes ses demandes ;
* confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille du 5 mai 2022 en ce qu’il :
° dit et juge que la SAS Henri Julien a rompu partiellement brutalement et unilatéralement sa relation commerciale avec monsieur [N] [U] ;
° dit et juge que monsieur [N] [U] a parfaitement exécuté ses obligations et prestations envers la SAS Henri Julien et n’a commis aucune irrégularité de facturation ;
° dit et juge que le contexte économique postérieur à la rupture brutale invoqué par la SAS Henri Julien ne peut pas justifiée cette rupture sans préavis ;
° rejette ainsi l’ensemble des arguments invoqués par la SAS Henri Julien pour justifier de la brutalité de la rupture en ce qu’il s’agit d’arguments purement opportunistes ;
° rejette la demande reconventionnelle de réparation de la SAS Henri Julien pour son site internet ;
° rejette la demande reconventionnelle de la SAS Henri Julien concernant l’indemnité pour procédure abusive
— sur l’appel incident, statuant à nouveau :
* dire et juger que la relation commerciale entre monsieur [N] [U] et la SAS Henri Julien a duré 32 ans entre 1988 et 2019 ;
* dire et juger que le préavis qui aurait dû être accordé par la SAS Henri Julien à monsieur [U] est de 24 mois ;
* condamner la SAS Henri Julien à verser à monsieur [N] [U] la somme de 255 183,53 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure ;
— condamner la SAS Henri Julien à payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS Henri Julien aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux arrêts postérieurs ainsi qu’aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, l’arrêt sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1°) Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
Moyens des parties
Au soutien de ses prétentions, la SAS Henri Julien soutient que le jugement a retenu que le SMS du 3 décembre 2019 matérialisait la rupture partielle brutale des relations commerciales sans tenir compte, d’une part, des échanges postérieurs manifestant son désir de les poursuivre dans leur volet digital et des circonstances de sa réorientation stratégique tenant d’abord à la crise sanitaire puis au désintérêt de sa clientèle pour les catalogues papier de vente à distance, et, d’autre part, du déménagement de monsieur [N] [U] et de son refus de ses autres propositions de collaboration. Elle ajoute que le jugement entrepris n’a pas examiné les graves manquements de monsieur [N] [U] dans l’exécution de ses prestations informatiques.
Elle ne conteste pas le caractère établi des relations commerciales qu’elle fait toutefois débuter en 1997. Elle estime que monsieur [N] [U] a rompu la relation par l’envoi de sa mise en demeure du 23 décembre 2020 et conteste toute rupture partielle antérieure en précisant que le nombre de pages effectivement confié à monsieur [N] [U], qui n’était pas le seul intervenant, n’a diminué que de 29 % en 2019, baisse compensée par les prestations informatiques qui lui ont été confiées mais qu’il a imparfaitement exécutées avec retard. Elle ajoute que son virage numérique a été entamé en 2008 et que la réduction puis la cessation de son activité au titre du catalogue papier était prévisible. Elle soutient par ailleurs que les manquements de monsieur [N] [U] justifiaient une rupture sans préavis. Elle lui impute à ce titre un retard dans la livraison du site en mars 2020 au lieu de décembre 2019, des dysfonctionnements du site, un manquement à son obligation d’information sur les modalités de traitement des données malgré l’inclusion dans le devis litigieux de « prestations RGPD », une facturation frauduleuse des retouches photographiques et des frais techniques inexistants, une surfacturation des pages de catalogues reconduites à l’identique et une augmentation unilatérale de ses tarifs ainsi qu’une baisse progressive de la qualité des catalogues papiers. Elle ajoute que la diminution des commandes au titre du catalogue papier était commandée par la crise sanitaire, par le développement de l’internet et par le désintérêt des clients pour ce type de support.
Subsidiairement, elle expose que la dépendance économique de monsieur [N] [U], qui n’était lié par aucun engagement d’exclusivité et n’explique pas pourquoi il n’a pas diversifié sa clientèle, était choisie et non subie et n’avait pas été portée à sa connaissance. Elle ajoute que l’indemnité allouée doit être réduite à raison de l’invocation tardive de la rupture qui accroît artificiellement l’assiette de calcul de son préjudice et du montant des aides gouvernementales dont il a bénéficié pendant la crise sanitaire.
En réponse, monsieur [N] [U] expose que la SAS Henri Julien a rompu partiellement les relations commerciales en 2019 ainsi qu’en témoigne la réduction du nombre de pages du catalogue papier qui lui ont été confiées, son chiffre d’affaires chutant de 63 % entre sa moyenne 2016-2018 et 2019 avant la cessation totale des relations en 2020 et cette baisse n’ayant pas été compensée par le volume de ses prestations informatiques. Il ajoute ne pas avoir refusé les propositions de la SAS Henri Julien qui n’ont été formulées que postérieurement à la rupture partielle des relations qui était imprévisible et brutale faute d’avoir été accompagnée de l’octroi d’un préavis. Il conteste les manquements qui lui sont imputés sans avoir été portés à sa connaissance avant sa mise en demeure et qui sont étrangers aux prestations relatives aux catalogues papier. Il précise ainsi que le retard dans la livraison du site a été causé par l’inertie de la SAS Henri Julien qu’il a relancée pour obtenir les éléments nécessaires et que les dysfonctionnements allégués sont soit mineurs soit non prouvés. Il ajoute avoir procédé à une facturation régulière portant sur des prestations réelles qu’il avait personnellement servies. Il conteste également les causes structurelles ou plus conjoncturelles évoquées par la SAS Henri Julien, pour certaines postérieures à la rupture brutale et de ce fait sans pertinence (crise sanitaire), et souligne la persistance de l’édition du catalogue papier malgré l’absence de commande passée auprès de lui.
Monsieur [N] [U] expose que la relation a débuté en 1988 et duré 32 ans et estime le préavis éludé à 24 mois en précisant que l’article L 442-1 II du code de commerce ne fixe aucune limite légale. Il invoque à ce titre, outre l’ancienneté des relations, son état de dépendance économique ainsi que la nature et la saisonnalité des tâches qui lui étaient confiées et dont l’ampleur lui interdisait matériellement toute diversification de sa clientèle. Il ajoute que son préjudice, qui réside dans sa perte de marge sur coûts variables pendant la période de préavis, doit être déterminé à partir de la moyenne annuelle du chiffre d’affaires dégagé entre 2016 et 2018.
Réponse de la cour
En application de l’article L 442-1 II du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. Ces dispositions ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
— Sur les caractéristiques des relations commerciales
Au sens de ce texte, la relation, notion propre du droit des pratiques restrictives de concurrence qui n’implique aucun contrat (en ce sens, Com., 9 mars 2010, n° 09-10.216) et n’est soumise à aucun formalisme quoiqu’une convention ou une succession d’accords poursuivant un objectif commun puisse la caractériser, peut se satisfaire d’un simple courant d’affaires, sa nature commerciale étant entendue plus largement que la commercialité des articles L 110-1 et suivants du code de commerce comme la fourniture d’un produit ou d’une prestation de service (en ce sens, Com., 23 avril 2003, n° 01-11.664). Elle est établie dès lors qu’elle présente un caractère suivi, stable et habituel laissant entendre à la victime de la rupture qu’elle pouvait raisonnablement anticiper, pour l’avenir, une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial (en ce sens, Com., 15 septembre 2009, n° 08-19.200 qui évoque « la régularité, le caractère significatif et la stabilité de la relation commerciale » et Com., 11 janvier 2023, n° 21-18.299, qui souligne l’importance pour la victime de démontrer la légitimité de sa croyance dans la pérennité des relations). La poursuite de la relation par une personne distincte de celle qui l’a nouée initialement ne fait pas obstacle à sa stabilité en présence d’une transmission universelle de patrimoine et, à défaut, si des éléments démontrent que la commune intention des parties était de continuer la même relation (en ce sens, Com., 10 février 2021, n° 19-15.369).
La SAS Henri Julien ne nie pas le caractère établi des relations commerciales mais conteste leur ancienneté en estimant qu’elles ont débuté non en 1988 mais en 1997. Pour établir une relation établie entre ces dates, monsieur [N] [U] produit :
— une facture émise par la société OPA le 2 juin 1988 visant un « film de présentation de la SAS Henri Julien » pour 70 880 francs (pièces 7 et 25.1 qui sont identiques) ;
— une facture de la société OPA du 18 avril 1989 « conception, rédaction, photographies (sur chambre) » pour 35 370 francs (pièce 25.2) ;
— une facture du département Communicative de la société OPA du 15 février 1990 pour la réalisation d’une maquette pour 23 127 euros (pièce 25.3) ;
— une facture de même objet de la société OPA du 18 avril 1991 pour un montant de 29 057 francs (pièce 25.4) ;
— une facture de 11 029,80 francs émise le 26 octobre 1992 par monsieur [N] [U] pour la conception et l’impression d’une « carte de correspondance » (pièce 25.5) ;
— une facture de 7 056,70 francs adressée le 22 janvier 1993 pour l’ » impression d’une nouvelle carte commerciale » (pièce 25.6) ;
— une facture de 63 510,30 francs du 2 juin 1994 émise par monsieur [N] [U] pour des « couvertures catalogues » (pièce 25.7)
— deux factures d’honoraires éditées par monsieur [N] [U] les 19 et 24 octobre 1994 ayant pour objet des prestations relatives au « mailing promotionnel » pour un montant total de 103 158,28 francs (pièces 8 et 9) ;
— une facture du 20 janvier 1995 de 84 206 francs à l’entête de monsieur [N] [U] ayant pour objet un « mailing promotionnelle (sic) deuxième édition » (pièce 25.8) ;
— une facture de 113 484,60 francs émise à par monsieur [N] [U] le 11 janvier 1996 portant sur la cinquième édition du mailing promotionnel (pièce 25.9) ;
— une facture du 13 janvier 1997 afférente à la huitième édition de ce mailing pour un montant de 128 390,76 euros au bénéfice de monsieur [N] [U] (pièce 25.10).
Si ces éléments traduisent une certaine continuité de la relation, notamment en ce qu’ils révèlent des commandes passées chaque année, parfois pour des prestations récurrentes, ils sont, même en allégeant le standard de preuve à raison de l’ancienneté des échanges à démontrer, trop épars et portent sur des montants trop faibles pour caractériser un flux d’affaires stable et significatif et, partant, une relation commerciale établie.
En l’absence d’autres données, l’attestation de l’expert-comptable de monsieur [N] [U] ne portant que sur les années 2016 à 2020 (sa pièce 15), la relation n’est établie qu’à compter de 1997 à raison de l’aveu de la SAS Henri Julien au sens des articles 1383 et 1383-2 du code civil. Son ancienneté au jour de la rupture alléguée de 2019 est de 22 ans.
Aux termes de cette attestation, monsieur [N] [U] a réalisé avec la SAS Henri Julien un chiffre d’affaires de 174 950 euros en 2016, de 177 746 euros en 2017, de 170 118 euros en 2018, de 69 195 euros en 2019 et de 11 542 euros en 2020, le flux d’affaires, qui atteint un niveau moyen de 174 271 euros sur les années 2016 à 2018 non affectées par la rupture alléguée et de ce fait représentatives de la relation, était particulièrement stable avant d’entamer une baisse soudaine en 2019 et de se tarir presque intégralement en 2020. Sur ces deux années, monsieur [N] [U] a fourni des prestations portant sur la réalisation de la moitié des pages d’un catalogue et de deux brochures ainsi que sur la refonte du site internet (pièces 16, 17, 25.32 et 25.33 de l’intimé, la pièce 16 étant identique à la 25.32).
Ainsi que le confirment les autres factures et les échanges produits (pièces 10 à 14, 16 à 22, 25.11 à 25.36, 29, 31, 39, 40 et 42 de l’intimé), la relation portait sur des prestations de graphistes (trois puis deux catalogues par an de vente à distance et autres supports internes et promotionnels) puis, à compter de 2008, d’infographistes (création, actualisation et, en 2019, refonte du site internet henrijulien.fr), les premières générant la majeure partie du chiffre d’affaires de monsieur [N] [U] (sa pièce 26 non contestée en sa teneur) qui soutient sans être contredit que la SAS Henri Julien est devenu son client unique à compter de 2004.
— Sur l’imputabilité de la rupture des relations et la détermination du préavis suffisant
L’article L 442-1 II du code de commerce sanctionne non la rupture, qui doit néanmoins être imputable à l’agent économique à qui elle est reprochée, mais sa brutalité qui résulte de l’absence de préavis écrit ou de préavis suffisant. Celui-ci, qui s’apprécie au moment de la notification ou de la matérialisation de la rupture, s’entend du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour se réorganiser, soit pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement en bénéficiant, sauf circonstances particulières, d’un maintien des conditions antérieures (en ce sens, Com., 10 février 2015, n° 13-26.414), les éléments postérieurs ne pouvant être pris en compte pour déterminer sa durée (en ce sens, Com, 1er juin 2022, n° 20-18960). Les critères pertinents sont notamment l’ancienneté des relations et les usages commerciaux, le degré de dépendance économique, le volume d’affaires réalisé, la progression du chiffre d’affaires, les investissements effectués, l’éventuelle exclusivité des relations et la spécificité du marché et des produits et services en cause ainsi que tout obstacle économique ou juridique à la reconversion. En revanche, le comportement des partenaires consécutivement à la rupture est sans pertinence pour apprécier la suffisance du préavis accordé. La rupture peut être totale ou partielle, la relation commerciale devant dans ce dernier cas être modifiée substantiellement (en ce sens, Com. 31 mars 2016, n° 14-11.329 ; Com 20 novembre 2019, n° 18-11.966).
Mais, la rupture, quoique brutale, peut être justifiée si elle est causée par une faute suffisamment grave pour fonder la cessation immédiate des relations commerciales (en ce sens, sur le critère de gravité, Com. 27 mars 2019, n° 17-16.548). La faute doit être incompatible avec la poursuite, même temporaire, du partenariat : son appréciation doit être objective, au regard de l’ampleur de l’inexécution et de la nature l’obligation sur laquelle elle porte, mais également subjective, en considération de son impact effectif sur la relation commerciale concrètement appréciée et sur la possibilité de sa poursuite malgré sa commission ainsi que du comportement de chaque partie.
Au regard de la fonction du préavis, la date d’appréciation de la suffisance de sa durée est celle de sa matérialisation concrète dans le tarissement du flux d’affaires ou de la notification de la rupture, qui correspond à l’annonce faite par un cocontractant à l’autre de sa volonté univoque de cesser la relation à une date déterminée, seule information qui peut permettre au partenaire délaissé de se projeter et d’organiser son redéploiement ou sa reconversion en disposant de la visibilité indispensable à toute anticipation.
Sur la réalité et l’imputabilité de la rupture
La baisse du chiffre d’affaires constatée en 2019, de 60,29 % par rapport à la moyenne de 2016 à 2018, est significative et suffit en soi à caractériser une rupture partielle en 2019, puis totale en 2020, peu important que la progressivité de cette chute néanmoins rapide interdise une datation plus précise. Ce seul constat prive de pertinence les arguments de la SAS Henri Julien tenant :
— à la prétendue cessation des relations notifiée par monsieur [N] [U] le 23 décembre 2020 (pièce 23 de l’intimé). Cette mise en demeure, qui au contraire prend acte de la fin de la collaboration qu’elle dénonce, est postérieure à la modification substantielle du flux d’affaires caractérisant la rupture partielle puis brutale et n’a pu avoir d’incidence sur la cessation consommée du partenariat ;
— à la confusion entre le nombre de pages du catalogue et celui des pages effectivement confiées à monsieur [N] [U] qui ne serait que de 29 %, baisse qui n’est d’ailleurs pas anodine en elle-même, et à la compensation de celle-ci par la facturation de prestations informatiques puisque ces éléments sont déjà intégrés dans le calcul de la réduction du chiffre d’affaires. De fait, si, dans ses SMS du 11 décembre 2019 (sa pièce 31), la SAS Henri Julien annonce à monsieur [N] [U] qu’elle assurera la réédition de son catalogue en interne mais que « rien n’est fermé », elle cessera de lui confier cette tâche, rien ne démontrant que cette décision soit en lien avec le retard pris dans la mise en service de son site internet, peu important à ce stade son imputabilité. Pour autant, elle continuera à éditer un catalogue en 2021 et 2022 (pièce 37 de l’intimé non contestée en sa teneur et pièce 26 de l’appelante), le désintérêt des clients pour ce support n’étant manifesté que dans des correspondance datées d’octobre 2020, d’avril 2021 et de février 2022 (pièce 26 de l’appelante) ;
— à l’évocation du projet « Grandes Cuisines » par courriel du 17 décembre 2019 (pièce 37 de l’appelante). Outre le fait que celui-ci est à nouveau postérieur à la rupture partielle constatée et est de ce fait sans pertinence, il n’est en réalité qu’une idée vague que la SAS Henri Julien n’a jamais précisée (« je souhaite ensuite enchaîner sur un site grande cuisine et institutionnel pour présenter notre activité et ventre le matériel grande cuisine. J’attends la réception du site commercial pour enchaîner dessus »). Aussi, le reproche qu’elle adresse à monsieur [N] [U] dans son courriel du 30 juin 2020 (sa pièce 10 évoquant une « étude » attendue, mais dont la sollicitation n’est pas prouvée, non remise dans le but de dégrader la collaboration) est non seulement non étayé mais très artificiel, ce dernier étant objectivement, face à une ébauche de projet aussi inconsistante, dans l’incapacité de faire la moindre proposition ;
— à l’amorce dès 2008 de son « virage progressif vers le tout numérique » connu de monsieur [N] [U]. Cette réorientation est ancienne et n’a pas affecté le chiffre d’affaires jusqu’en 2019, signe qu’elle pouvait s’opérer avec un maintien global des commandes. Elle n’a en outre pas entraîné l’abandon de toute édition d’un catalogue papier de vente en ligne (pièce 37 de l’intimé déjà citée). Et, même en supposant malgré l’ancienneté de la démarche qu’elle puisse rendre prévisible à long terme la rupture, elle ne dispensait pas la SAS Henri Julien de notifier par écrit un préavis suffisant pour permettre à monsieur [N] [U] d’anticiper la réduction de son chiffre d’affaires (en ce sens, Com., 6 septembre 2016, n° 14-25.891 : « le caractère prévisible de la rupture d’une relation commerciale établie ne prive pas celle-ci de son caractère brutal si elle ne résulte pas d’un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et faisant courir un délai de préavis ») ;
— à l’insuffisance professionnelle et aux fautes de monsieur [N] [U], la commission des manquements allégués, ou leur découverte s’agissant des facturations estimées excessives, étant postérieurs à la rupture de 2019 sur laquelle ils n’ont pu influer, aucune récrimination n’ayant été formulée avant 2020 et la précédente version ayant à l’évidence donné entière satisfaction à la SAS Henri Julien qui a sollicité monsieur [N] [U] pour sa refonte.
Sur ce dernier point, la SAS Henri Julien entend justifier la rupture, qu’elle conteste pourtant en son principe et son imputabilité, d’une part par les fautes de monsieur [N] [U] et d’autre part par la désaffection de ses clients pour le support papier ainsi que par la crise sanitaire de 2020, arguments peu compatibles sur un plan logique. L’argument relatif à la pandémie de Covid-19 sera immédiatement écarté puisque celle-ci est postérieure à la rupture partielle de 2019 et qu’elle n’explique quoi qu’il en soit pas la chute drastique du chiffre d’affaires constatée sur cette année puis aggravée en 2020.
Outre l’impossibilité de leur rôle causal dans le processus de rupture, les manquements imputés à monsieur [N] [U] ne sont pas établis.
En effet, alors que le devis du 10 février 2019 relatif à la refonte du site internet annonçait une « durée prévisionnelle de mise en 'uvre » de sept semaines à compter de la validation de l’arborescence et des maquettes par la SAS Henri Julien ainsi que de la fourniture de toutes les images (pièce 12 de l’intimé), délai que la SAS Henri Julien entendait voir expirer le 15 décembre 2019 (sa pièce 15), monsieur [N] [U] a été contraint de la relancer le 10 décembre 2019 pour qu’elle lui transmette les éléments requis (sa pièce 31). Le retard dans la livraison n’est ainsi pas imputable à monsieur [N] [U].
Par ailleurs, si la SAS Henri Julien a dénoncé divers dysfonctionnements relativement mineurs du site entre mars et juin 2020 (sa pièce 16), les courriels qu’elle produit révèlent que monsieur [N] [U], tenu d’une obligation de maintenance corrective dans le cadre de sa garantie de bon achèvement de six mois, a procédé aux ajustements requis, ses réponses n’étant pas communiquées mais l’absence de répétition des griefs d’un courriel à l’autre permettant de présumer qu’il s’était entretemps montré réactif et efficace. Et, l’audit transmis par la société tierce La Revanche des Sites (pièce 17 de l’appelante) n’est pas de nature à établir les fautes que la SAS Henri Julien impute à monsieur [N] [U] car :
— il a été réalisé en juillet 2020, parallèlement à la transmission par monsieur [N] [U] à la SAS Henri Julien des codes permettant à la SAS Henri Julien d’administrer et d’héberger le site et à l’intervention d’une société tierce 'uvrant à son amélioration (pièces 19 à 21 de l’appelante), des modifications échappant à la maîtrise de monsieur [N] [U] ayant de ce fait pu être effectuées ainsi que l’induit d’ailleurs la perte de vitesse du site entre mars 2020 et novembre 2021 (pièce 40 de l’intimé non contestée en sa teneur) ;
— il n’est pas contradictoire et est assimilable sur un plan processuel à une expertise privée ou un rapport de partie. A ce titre, si, conformément aux articles 9, 15 et 16 du code de procédure civile, le juge ne peut refuser d’examiner le rapport d’un expert non désigné judiciairement dès lors qu’il a été régulièrement versé au débat et soumis à la discussion contradictoire des parties, peu important que la partie adverse n’ait été ni appelée ni représentée au cours des opérations d’expertise (en ce sens, 1ère Civ., 9 septembre 2020, n° 19-13.755), il ne peut se fonder exclusivement sur ce rapport pour asseoir sa décision, la partie qui l’oppose étant tenue d’en corroborer les conclusions par d’autres éléments de preuve (Ch. mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18.710 ; 1ère Civ., 9 février 2022, n° 20-13.814 ; 2ème Civ., 17 novembre 2022, n° 21-15.708). Or, rien n’étaye les conclusions de ce rapport. Au contraire, le devis de la société Amphibee, sollicitée pour améliorer le site, ne porte pas sur les dysfonctionnements qualifiés de structurels par la SAS Henri Julien mais exclusivement sur quatre points du rapport (le point 115 visé dans le devis et les factures étant inexistant) relatifs à l’accroissement de la vitesse de chargement et à l’outil Web Analytics, items pourtant jugés satisfaisants (« OK ») dans le rapport (pièces 24 et 24 bis de l’appelante).
En outre, la SAS Henri Julien ne caractérise aucune faute de monsieur [N] [U] au titre de ses « prestations RGPD », les manquements étant indéterminés à raison de leur énonciation en termes particulièrement flous (page 15 de ses écritures : « hébergement ['] éloigné des standards de protection des données à caractère personnel et de disponibilité attendus, ralentissant la navigation et occasionnant de nombreux désagréments aux clients de la société HENRI JULIEN »). Et, si elle prétend que son courriel du 15 avril 2019 (sa pièce 40) est demeuré sans réponse, monsieur [N] [U] justifie avoir apporté toutes les précisions demandées dans un courriel du lendemain (sa pièce 39), message dont la SAS Henri Julien a accusé réception sans la moindre réserve (même pièce).
Quant à la « facturation frauduleuse », la SAS Henri Julien ne prouve pas que les frais de retouches visés dans les factures qu’elle oppose soient excessifs et ne correspondent à aucune prestation réelle alors que monsieur [N] [U] était tenu de procéder à un travail d’harmonisation des visuels indispensable à la cohérence et à l’unité du catalogue impliquant de modifier les photographies transmises par le photographe de la SAS Henri Julien (pièces 5, 8 et 75 de l’appelante). Il en est de même des frais techniques qui sont précisément définis dans les devis (en particulier la réalisation de fichiers haute-définition pour l’imprimerie et d’épreuves couleurs haute définition ainsi que la conception d’une version consultable en ligne dont la SAS Henri Julien n’a jamais remis en cause la livraison avant le litige) et ne se confondent pas avec les frais d’impression proprement dite des catalogues (pièces 8 et 9 de l’appelante). Le seul élément plus douteux au regard de la nature des photographies en cause tient à la facturation des « droits photos ». Pour autant, ce poste n’est pas individualisé et était connu de la SAS Henri Julien qui a validé chaque devis en connaissance de cause. Enfin, la pratique alléguée de prix élevés, notamment lors de la reconduction de pages identiques, n’est pas une faute en soi et a été validée par la SAS Henri Julien lors de l’acceptation des devis transparents et détaillés de monsieur [N] [U]. A ce titre, ce dernier justifie avoir immédiatement répondu aux interrogations de la SAS Henri Julien sur ses tarifs en annonçant une baisse qui s’est effectivement concrétisée en 2019 (pièces 34 et 35 de l’appelante et 17 et 42 de l’intimée).
La SAS Henri Julien reproche enfin à monsieur [N] [U] une « baisse progressive de la qualité [de ses] prestations » relatives aux catalogues papiers. Elle produit à ce titre une attestation de sa responsable du contrôle des pages du catalogue papier du 3 août 2021 lui imputant des erreurs de retranscription récurrentes et de plus en plus fréquentes (pièce 13 de l’appelante). Mais, ces récriminations, qui ne sont ni étayées ni illustrées, n’ont jamais été portées à la connaissance de monsieur [N] [U] avant le litige, ce dernier n’ayant été ainsi pas en mesure d’en discuter la pertinence et, le cas échéant, d’améliorer ses prestations, constat valant pour le courriel de l’imprimeur du 11 janvier 2022 (pièce 43 de l’appelante).
En conséquence, ainsi que l’a justement relevé le tribunal, la rupture partielle des relations commerciales établies en 2019 est exclusivement imputable à la SAS Henri Julien qui ne démontre aucun fait justificatif tiré de la faute de son partenaire ou de contraintes économiques extérieures insurmontables.
Sur la détermination du préavis suffisant
Ainsi qu’il a été dit, la relation a duré 22 ans au jour de la rupture partielle et monsieur [N] [U] avait pour unique client la SAS Henri Julien à compter de 2004, ce dont il déduit son état de dépendance économique.
Celui-ci, pour l’essentiel défini pour les besoins de l’application de l’article L 420-2 du code de commerce qui n’est pas en débat mais devant être apprécié de manière uniforme en tant que situation de fait servant ici, non de condition préalable mais d’élément d’appréciation d’un rapport de force économique et juridique, s’entend de l’impossibilité, pour une entreprise, de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a nouées avec une autre entreprise (en ce sens, Com., 12 février 2013, n° 12-13.603). Son existence s’apprécie en tenant compte notamment de la notoriété du partenaire et de ses produits et services, de l’importance de sa part dans le marché considéré et dans le chiffre d’affaires de l’autre partie, ainsi que de l’impossibilité pour ce dernier d’obtenir d’autres acteurs des produits et services équivalents (en ce sens, Com., 12 octobre 1993, n° 91-16988 et 91-17090). La possibilité de disposer d’une solution équivalente s’entend de celle, juridique mais aussi matérielle, pour l’entreprise de développer des relations contractuelles avec d’autres partenaires, de substituer à son donneur d’ordre un ou plusieurs autres donneurs d’ordre lui permettant de faire fonctionner son entreprise dans des conditions techniques et économiques comparables (Com., 23 octobre 2007, n° 06-14.981).
Les parties ne livrent aucun élément concret sur la structure du marché et sur l’état de la concurrence que s’y livrent les acteurs économiques ainsi que sur les possibilités de redéploiement de son activité par monsieur [N] [U] alors qu’il ne bénéficiait en fait ou en droit ni d’une exclusivité ni d’un engagement de commandes. Au regard de la nature de ses prestations et de l’absence de notoriété particulière de la SAS Henri Julien qui est un client d’autant plus aisément substituable que l’activité de monsieur [N] [U] peut être exercée sans égard pour la nature des produits et services commercialisés par ses clients, rien n’explique l’absence de diversification de sa clientèle par ce dernier alors qu’elle existait avant 2004 pour des tâches identiques, constat rendant peu crédible l’évaluation non étayée de sa charge de travail qui le priverait matériellement de toute possibilité de contracter avec un autre partenaire (page 34 de ses écritures : 16 heures de travail par jour pendant 77 jours consécutifs pour chaque catalogue). Aussi, quoique factuellement réelle puisqu’il réalisait la totalité de son chiffre d’affaires avec la SAS Henri Julien, sa dépendance économique, qui n’avait pas été portée à la connaissance de l’appelante (sa pièce 44 révèlant une franche ambiguïté sur ce point), ne justifie pas un allongement de la durée du préavis. Le silence de monsieur [N] [U] ne caractérise pas pour autant une « faute limitant son indemnisation », la SAS Henri Julien ne livrant pas le moindre élément juridique expliquant sa prétention à ce titre.
Au regard de ces éléments combinés, le tribunal a justement évalué le préavis éludé à 18 mois, durée dont l’adéquation est indépendante du débat sur l’existence d’une limite posée par l’article L 442-1 II du code de commerce et de l’absence de demande formelle d’infirmation du jugement dans le dispositif des écritures de monsieur [N] [U]. Faute de l’avoir octroyé, la SAS Henri Julien a rompu brutalement les relations commerciales établies avec monsieur [N] [U] et engage sa responsabilité délictuelle à son égard.
— Sur le préjudice
Le préjudice causé à la victime de la rupture est habituellement constitué de son gain manqué qui correspond à sa marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d’affaires dont la victime a été privée et les charges qui n’ont pas été supportées du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture, appliquée au chiffre d’affaires moyen hors taxe qui aurait été généré pendant la durée du préavis éludé (en ce sens, Com. 28 juin 2023, n° 21-16.940 : « le préjudice principal résultant du caractère brutal de la rupture s’évalue en considération de la marge brute escomptée, c’est-à-dire la différence entre le chiffre d’affaires hors taxe escompté et les coûts variables hors taxe non supportés durant la période d’insuffisance de préavis, différence dont pourra encore être déduite, le cas échéant, la part des coûts fixes non supportés du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture, durant la même période »). Cette approche n’exclut pas l’indemnisation d’autres préjudices directement causés par la brutalité de la rupture dès lors que, distincts du précédent, ils sont démontrés en leur principe et en leur étendue.
Et, le préjudice subi, qui trouve son siège dans une anticipation déjouée, s’évalue à la date de la rupture à partir des éléments comptables antérieurs à celle-ci qui constituent le socle des prévisions de la victime, sans égard pour les circonstances postérieures telles sa reconversion durant la durée du préavis éludé. Celui-ci s’exécutant aux conditions de la relation, le gain manqué n’est que la projection de celui antérieurement réalisé.
Pour prouver le montant de sa marge sur coûts variables perdue, monsieur [N] [U] produit une attestation de son expert-comptable (sa pièce 15) dont la SAS Henri Julien ne conteste pas la pertinence, sa critique portant sur la tardiveté de la réclamation, qui est étrangère au débat en l’absence de prescription de l’action, et sur l’absence de prise en compte des aides d’Etat accordées durant la crise sanitaire, argument inopérant en ce qu’il est hypothétique et que le comportement des parties postérieurement à la rupture est étranger à l’indemnisation du préjudice causé par sa brutalité. La marge sur coûts variables moyenne sur les exercices 2016 à 2018 non affectés par la rupture est de 161 521,66 euros par an, soit 13 460,14 euros par mois. Celle perdue sur 18 mois est ainsi de 242 282,48 euros. Déduction faite de celle perçue postérieurement à la rupture partielle en 2019 et en 2020 (67 888 euros), le préjudice de monsieur [N] [U] atteint 174 394,48 euros.
En conséquence, le jugement entrepris, qui a accordé un préavis de 18 mois en calculant néanmoins l’indemnité correspondante sur 22 mois, sera infirmé et la SAS Henri Julien sera condamnée à payer monsieur [N] [U] la somme de 174 394,48 euros en réparation intégrale du préjudice causé par la rupture brutale des relations commerciales établies qui lui est exclusivement imputable. Cette portera intérêts au taux légal à compter de l’arrêt conformément à l’article 1231-7 du code civil
2°) Sur les demandes reconventionnelles de la SAS Henri Julien
Moyens des parties
Au soutien de ses prétentions, la SAS Henri Julien expose que les manquements de monsieur [N] [U] dans l’exécution de ses prestations informatiques lui ont causé un préjudice résidant dans les frais engagés auprès de tiers pour y remédier (12 036 euros).
En réponse, monsieur [N] [U] conteste tout manquement et prétend que les dysfonctionnements qui lui sont imputés ne sont pas rattachables aux prestations qui lui avaient été confiées.
Réponse de la cour
En application des articles 1103 et 1194 du code civil (anciennement 1134) applicables au litige en vertu de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, doivent être exécutées de bonne foi. Et, en vertu des dispositions des articles 1231-1 à 4 (anciennement 1147, 1149 et 1150) du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure, les dommages et intérêts dus au créancier étant, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé et le débiteur n’étant tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprenant quoi qu’il en soit que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
Il ressort des éléments déjà examinés que la SAS Henri Julien ne prouve pas que l’audit ait été réalisé à raison des manquements de monsieur [N] [U] et qu’elle n’établit ni la réalité des dysfonctionnements allégués ni le lien entre l’intervention de la société Amphibee et les insuffisances relevées lors de l’audit, les améliorations portant sur des tâches correctement accomplies par monsieur [N] [U].
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la SAS Henri Julien.
3°) Sur la procédure abusive
En vertu des dispositions des articles 1240 et 1241 (anciennement 1382 et 1383) du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Au sens de ces textes, l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
La solution du litige exclut tout abus imputable à monsieur [N] [U] dans l’exercice de son droit d’agir et dans la conduite de son action. En revanche, quoique le fondement choisi par la SAS Henri Julien, qui s’appuie sur l’article 32-1 du code de procédure civile, ne soit pas adéquat, cette erreur ne fonde pas l’irrecevabilité de sa demande puisqu’elle ne sollicite pas le bénéfice d’une condamnation à une amende civile, qu’elle n’a effectivement ni qualité ni intérêt à percevoir, mais l’allocation de dommages intérêts.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a déclaré sa demande indemnitaire irrecevable et celle-ci sera rejetée.
4°) Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
Succombant, la SAS Henri Julien, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à supporter les entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer à monsieur [N] [U] la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, montant tenant compte en équité de l’utilité partielle de la procédure d’appel pour la SAS Henri Julien.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
— condamné la SAS Henri Julien à payer à monsieur [N] [U] la somme de 228 260,89 euros au titre de la rupture brutale d’une relation commerciale établie ;
— dit irrecevable la demande de la SAS Henri Julien au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SAS Henri Julien à payer à monsieur [N] [U] la somme de 174 394,48 euros en réparation intégrale du préjudice causé par la rupture brutale de leurs relations commerciales établies ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’arrêt conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
Rejette la demande de la SAS Henri Julien au titre de la procédure abusive ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de la SAS Henri Julien au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SAS Henri Julien à payer à monsieur [N] [U] la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Henri Julien à supporter les entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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