Confirmation 12 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 12 févr. 2025, n° 21/01067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 15 octobre 2020, N° F19/00518 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 12 FEVRIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01067 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBWV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F 19/00518
APPELANTE
Madame [C] [T]
Née le 22 décembre 1978 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christian LE GALL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754
INTIMEE
S.A.S. BRICO DEPOT
N° RCS : 451 647 903
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, Présidente
Christophe BACONNIER, Président
Marie Lisette SAUTRON, Présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 05 février 2025 et prorogé au 12 févrierr 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique MARMORAT, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [T], née le 22 décembre 1978, a été embauchée par la société Brico Dépôt le 14 avril 2008 en qualité de responsable comptable siège, en dernier lieu, en qualité de responsable comptable confirmée par avenant du 15 avril 2013 ayant une rémunération mensuelle moyenne brute égale à la somme de 3 755,65 euros.
Par courrier du 8 septembre 2018, la salariée a formalisé un courrier de prise d’acte aux torts de l’employeur.
Le 30 août 2019, madame [T] a saisi en requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud’hommes de Longjumeau lequel par jugement du 15 octobre 2020 a dit que la prise d’acte devait s’analyser en une démission, l’a déboutée de toutes ses demandes, l’a condamnée à rembourser à la société Brico Dépôt la somme de 11 266,95 euros équivalente au préavis non exécutée ainsi qu’à verser la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et lui a laissé la charge des dépens.
Madame [T] a interjeté appel de cette décision le 15 janvier 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 15 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [T] demande à la cour d’infirmer le jugement et de
Condamner la société Brico Dépôt aux dépens comprenant les frais d’exécution et à lui verser les sommes suivantes :
titre
somme en euros
indemnité compensatrice de préavis
congés payés
11 266,95
1 126,69
indemnité légale de licenciement
9 389,12
indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
40 000,00
préjudice moral
5 000,00
article 700 du code de procédure civile
2 500,00
Ordonner la remise des bulletins de salaire, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes, sous astreinte de 100 euros par jour et par document.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 3 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Brico Dépôt demande à la cour de
À titre principal
Confirmer le jugement entrepris
Débouter madame [T] de toutes ses demandes
À titre subsidiaire
Juger que les prétendus manquements ne présentent pas de gravité suffisante pour justifier la prise d’acte par madame [T] de son contrat de travail
À titre plus subsidiaire
Limiter le montant de l’ensemble des dommages et intérêts à hauteur de trois mois de salaires bruts
À titre reconventionnel
Condamner madame [T] au paiement d’une somme équivalente au préavis de démission de 3 mois soit à la somme de 11 266,95 euros
Condamner madame [T] aux dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Principe de droit applicable
Aux termes de l’article L 1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié ou d’un commun accord.
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante. La résiliation judiciaire aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La prise d’acte peut être définie comme tout acte par lequel le salarié notifie à l’employeur qu’il met fin au contrat de travail ou cesse le travail en raison de faits ou manquements imputés à l’employeur, quelle que soit la dénomination utilisée dans cet acte.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Contrairement à la lettre de licenciement, la lettre de prise d’acte ne fixe pas les limites du litige.
Application en l’espèce
Il est constant que madame [T] a été en congé de maternité du 13 septembre 2017 au 5 février 2018, qu’elle a été en congé parental d’éducation à 80% du 1er mars 2018 au 31 août 2018, en arrêt maladie du 27 août au 15 septembre 2018, qu’elle a pris des congés payés pendant les périodes travaillées. Sa lettre de prise d’acte est datée du 8 septembre 2018, son dernier jour travaillé est fixé au 15 septembre 2018 et elle a commencé un nouvel emploi le 1er octobre 2018 au sein de la société Autochim en qualité de comptable générale.
Dans sa lettre de prise d’acte, madame [T] reproche principalement à la société Brico Dépôt d’avoir appris la suppression de son poste à son retour de maternité le 13 février 2018, qu’elle aurait compris que le département supply chair devrait être supprimé, qu’elle n’aurait pas eu d’information sur le plan de sauvegarde de l’emploi, qu’elle aurait postulé en mobilité interne au poste de contrôleur de gestion le 26 mars 2018 sans en avoir la formation initiale, sans recevoir une formation adéquate et sans moyens humains suffisants, les opérationnels auraient quitté l’entreprise les uns après les autres. Elle reproche également à son employeur de n’avoir pas signé d’avenant pour ce nouveau poste et n’aurait pas supérieur hiérarchique direct désigné.
A l’appui de ces affirmations, la salariée ne produit qu’une lettre indiquée comme étant du 1er septembre 2018 dans le bordereau de pièce alors qu’il s’agit d’une lettre du 27 juillet 2018 annonçant la fin de son congé parental, sa lettre de prise d’acte, les tableaux projetés lors de la réunion d’information de février 2018, une synthèse du plan de sauvegarde de l’emploi et ses échanges de courriels avec madame [K], responsable des ressources humaines, compris entre le 10 et le 14 août dans lesquels madame [T] évoque leurs échanges téléphoniques et mentionne que ' ma candidature avait été retenue sur l’un des postes pour lesquels j’ai postulé en externe sous réserve d’une disponibilité au 15 septembre 2018.' Aucune pièce ne vient fonder le manque de moyens ni ses demandes de formations supplémentaires à ceux prévus dans le plan de sauvegarde de l’emploi
L’employeur fournit des échanges de courriels entre madame [T] et madame [K] de février 2018 sur le poste de contrôleur de gestion et l’accompagnement à ce poste, la totalité du plan de sauvegarde de l’emploi qui propose notamment des mobilités internes ou externes avec accompagnement, l’option alors retenue par madame [T] pour une mobilité interne en tant que contrôleur de gestion, sa nomination à ce poste le 28 mai 2018 avec une prise d’acte au 3 juillet 2018, une attestation de monsieur [N], directeur comptable, indiquant ' J’atteste avoir contacté par téléphone mademoiselle [C] [T] le 13 novembre 2017 afin de lui présenter le projet de réorganisation du groupe. Cette présentation a été faite aux équipes comptables le 8 novembre 2017 alors que mademoiselle [T] était à la maternité pour la naissance de son premier enfant.' Le plan de sauvegarde prévoit la suppression d’un poste sur 5 dans le service comptable sans que le poste de madame [T] ne soit particulièrement visé. Ce plan a été adressé à l’inspection du travail pour validation ce qui avec la période estivale de changement de poste a retardé la signature de l’avenant. Enfin et surtout, dans l’entretien de développement des compétences et l’entretien professionnel du 16 juillet 2018, madame [T] ne fait en aucun cas état de manquement de l’employeur, se déclare 'Satisfaite d’évoluer dans le contrôle de gestion’ et où son manger souligne ses nombreuses qualités, mentionnant qu’elle devra faire preuve d’adaptabilité et relève ' que ses connaissances, comptables, ses facultés relationnelles, son implication, sa rigueur et sa connaissance des flux SC seront un véritable atout dans sa prise de poste.' Enfin, il est fait mention que, pendant sa courte présence estivale, elle a accompagné les salariés reprenant ses anciennes fonctions et a pris connaissance de manière graduée de ses nouvelles fonctions.
Ainsi, aucun manquement de l’employeur n’est établi et c’est avec juste raison que le Conseil des prud’hommes a qualifié la prise d’acte de démission et en a tiré tous les effets en condamnant la salariée à verser à la société Brico Dépôt la somme de 11 266,95 euros équivalente au préavis non exécuté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déboute madame [T] de toutes ses demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame [T] à verser à la société Brico Dépôt la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne madame [T] aux dépens.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Handicap ·
- Personnes ·
- Appel ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Acquiescement ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Ordre ·
- Délivrance
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Procédure civile
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Appel en garantie ·
- Liquidateur ·
- Condamnation ·
- Transport terrestre ·
- Renvoi ·
- Demande ·
- Assurances ·
- Appel ·
- Qualités
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Jonction ·
- Banque ·
- Audit ·
- Saisine ·
- Vente amiable ·
- Péremption ·
- Saisie immobilière ·
- Diligences ·
- Siège ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Rupture conventionnelle ·
- Dégradations ·
- Refus ·
- Mise à pied ·
- Conditions de travail ·
- Santé
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Frais de scolarité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Paiement ·
- École publique ·
- Procédure civile ·
- Solidarité ·
- Appel
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Commande ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Livraison ·
- Prix ·
- Montant ·
- Courriel ·
- Prestation ·
- Fourniture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au crédit-bail ·
- Contrats ·
- Fleur ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Location financière ·
- Caducité ·
- Contrat de maintenance ·
- Liquidateur ·
- Matériel ·
- Résiliation ·
- Liquidation judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Nullité du contrat ·
- Crédit affecté ·
- Thermodynamique ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Taux légal ·
- Signification ·
- Titre ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Magistrat ·
- Italie ·
- Maroc ·
- Siège ·
- Forum ·
- Diligences
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.