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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 30 avr. 2025, n° 22/15144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/15144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU VAR, S.A. AIG EUROPE, CPAM DES BOUCHES DU RHONE, la compagnie AIG EUROPE LIMITED |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2025
N° 2025/186
Rôle N° RG 22/15144 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKB3
[T] [E]
C/
S.A. AIG EUROPE
Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Roselyne SIMON-THIBAUD
— Me Lugdivine SANCHEZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 28 Octobre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/01601.
APPELANT
Monsieur [T] [E] assuré [Numéro identifiant 2]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTION, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Romain KORCHIA, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laetitia BEZERT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A. AIG EUROPE venant aux droits de la compagnie AIG EUROPE LIMITED
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Tiphaine GERVAIS DE LAFOND, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE pour le compte de laquelle agit la CPAM DU VAR,
Assignation en date du 25/01/2023 à personne habilitée
Assignation portant signification de conclusions en date du 28/02/2023 à personne habilitée.
Notification de conclusions et assignation portant signification en date du 06/07/2023 à étude
demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 18 juin 2015, M.[T] [E] a été victime de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la société AIG Europe SA.
2. Par ordonnance du 3 février 2016, le juge des référés a ordonné une expertise médicale pour apprécier les conséquences de l’accident pour M.[T] [E], a désigné pour y procéder le docteur [S] [F] en qualité d’expert, et a également condamné la société AIG Europe SA à verser à M. [T] [E], une provision de 15 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, ainsi que la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Par arrêt du 24 mai 2017, la cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé l’ordonnance de référé précitée et a condamné la compagnie AIG Europe à verser à M. [T] [E] une provision complémentaire à hauteur de 20 000 euros.
4. Après avoir sollicité l’avis sapiteur d’un médecin psychiatre, le docteur [X], le docteur [F] a déposé son rapport définitif le 19 octobre 2017, mentionnant les conclusions médico-légales suivantes :
— Consolidation au 30 mai 2017,
— ATAP du 18 juin 2015 au 11 juin 2016,
— DFTT du 18 juin 2015 au 14 août 2015 et du 2 mai 2016 au 10 mai 2016,
— DFTP :
— À 50% du 15 août 2015 au 15 septembre 2015,
— À 33% du 16 septembre 2015 au 1er mai 2016, et du 11 mai 2016 au 11 juin 2016,
— À 20% du 12 juin 2016 au 30 mai 2017,
— Assistance tierce personne du 15 août 2015 au 15 septembre 2015 à hauteur d'1h30 par jour, et du 11 mai 2016 au 11 juin 2016 à hauteur d'1h par jour,
— DFP de 18%,
— SE : 4,5/7,
— Préjudice esthétique définitif : 2,5/7,
— Préjudice esthétique temporaire : 3,5/7,
— Préjudice d’agrément : inaptitude à la course à pied et à moto,
— Préjudice professionnel : Il a perdu son emploi d’agent commercial indépendant suite à cet accident mais il n’est pas inapte à cette fonction. Il est inapte à toute activité professionnelle nécessitant le port de charges lourdes et la station assise prolongée. Il n’a pas pu poursuivre sa formation d’ambulancier du fait de cet accident et est inapte à la reprendre,
— Préjudice sexuel : Il déclare une gêne récréative au cours des rapports.
5. Par acte du 30 janvier 2019, M. [T] [E] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Marseille, la société AIG Europe SA et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, aux fins d’indemnisation de son préjudice.
6. Par jugement du 28 octobre 2022 le tribunal a :
— Ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et fixé la nouvelle clôture au 16 septembre 2022 avant plaidoiries,
— Dit que le droit à indemnisation de M. [T] [E] est entier,
— Fixé le préjudice corporel de M. [T] [E], hors déduction des sommes versées à titre de provision et déduction faites de la créance du tiers payeur, à la somme de 171 119,59 euros,
— Condamné AIG Europe à payer la somme de 136 119,59 euros, déduction faite de la somme de 35 000 euros déjà versées à titre de provision en réparation du préjudice corporel de M. [E],
— Déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône,
— Débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
— Condamné la société AIG Europe SA à verser à M. [T] [E] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— L’a condamnée aux entiers dépens de première instance et autorisé M. [G] à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— Assorti le jugement de l’exécution provisoire.
7. Le 15 novembre 2022, M. [T] [E] a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions. La compagnie SA AIG Europe a formé un appel incident.
8. Par arrêt du 21 mars 2024, la cour d’appel d’Aix en Provence a :
— Infirmé le jugement déféré, mais seulement en ce qu’il a :
— Fixé le préjudice corporel de M. [T] [E], hors déduction des sommes versées à titre de provision et déduction faites de la créance du tiers payeur, à la somme de 171 119,59, euros,
— Condamné AIG Europe à payer la somme de 136 119,59 euros, déduction faite de la somme de 35 000 euros déjà versées à titre de provision en réparation du préjudice corporel de M. [T] [E],
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Fixé le préjudice corporel de M. [T] [E] comme suit :
* Dépenses de santé actuelles : 63 671,95 euros (revenant entièrement à la CPAM),
* Frais divers : 1 500 euros,
* Assistance par tierce personne temporaire : 7 107 euros,
* Perte de gains professionnels actuelle : 27 848 euros (dont 19 194,32 euros revenant à la victime et revenant à la CPAM),
* Perte de gains professionnels future : sursis à statuer,
* Incidence professionnelle : 70 000 euros,
* Déficit fonctionnel temporaire : 6 472,71 euros,
* Souffrances endurées : 18 000 euros,
* Préjudice esthétique : 3 000 euros,
* Déficit fonctionnel permanent : 51 300 euros,
* Préjudice esthétique permanent : 3 500 euros,
* Préjudice d’agrément : 5 000 euros,
* Préjudice sexuel : 5 000 euros
Soit un total de 263 460,97 euros, qui ne comprend pas la perte de gains professionnels future pour laquelle il est sursis à statuer,
— Fixé le montant des prestations servies par le tiers payeur à : 73386,94 euros,
— Fixé le montant de l’indemnisation revenant d’ores et déjà à la victime à la somme de 190 074,03 euros, hors provisions déjà versées,
— Condamné la SA AIG Europe à payer à M. [T] [E] d’ores et déjà, la somme de 190 074,03 euros, hors déduction faite de des provisions déjà versées, en réparation de son préjudice corporel,
— Sursis à statuer sur le poste de préjudice de perte de gains professionnels futurs,
— Invité M. [T] [E] à produire les pièces suivantes : son avis d’imposition 2023 (revenus 2022) et le bilan de sa société 2023 (revenus 2023),
— Invité les parties à présenter leurs observations sur le préjudice de perte de chance évoqué par la cour,
— Renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 2 juillet 2024 à 8h30 afin de permettre à la cour de vider sa saisine,
— Réservé les dépens d’appel et les demandes au titre des frais irrépétibles d’appel.
PRETENTIONS DES PARTIES
9. Par dernières conclusions du 22 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [T] [Z] demande de :
— Recevoir les présentes écritures,
— Fixer le poste de préjudice de perte de gains professionnels future (échue et à échoir) à la somme totale de 907.586,36 euros,
— Fixer le montant total de l’indemnisation lui revenant à la somme de 1.097.660,39 euros, hors provisions déjà versées,
— Condamner la société SA AIG Europe à lui payer, la somme de 907.586,36 euros, en réparation intégrale de son préjudice, déduction faite de l’ensemble des provisions déjà versées,
— Condamner la société SA AIG Europe au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— Condamner la société SA AIG Europe aux dépens, distraits au profit de Maitre Romain Korchia, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
10. Par dernières conclusions du 27 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, après réouverture des débats, la compagnie SA AIG Europe demande de :
A titre principal,
— Juger qu’aucune demande n’avait été formulée par M. [T] [E] au titre d’une perte de chance avant l’arrêt du 21 mars 2024,
— Débouter M. [T] [E] de sa demande au titre du préjudice de perte de chance de perte de gains professionnels futurs, formulée après l’arrêt du 21 mars 2024, sur invitation de la cour,
En tout état de cause,
— Débouter M. [T] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en cause d’appel,
A titre subsidiaire,
— Limiter à la somme de 14.923 euros le préjudice de perte de chance au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— Débouter M. [T] [E] de toutes autres demandes comme étant infondées et injustifiées.
MOTIVATION
11. L’article 4 du code de procédure civile prévoit que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.
12. Selon l’article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
13. La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Elle correspond par conséquent à l’indemnisation d’un préjudice certain.
14. A l’inverse, la perte de chance se définit comme la disparition d’une éventualité favorable qui aurait pu se réaliser si le fait dommageable ne s’était pas produit.
15. Il n’est pas contesté que, dans le cadre de l’instance antérieure à l’arrêt du 21 mars 2024, M.[T] [E] n’avait pas sollicité l’indemnisation d’une perte de chance liée à l’impossibilité de poursuivre sa formation d’ambulancier et de l’aléa pesant sur ce projet. Le principe du dispositif, qui impose au juge de se prononcer seulement sur ce qui est demandé s’oppose à l’indemnisation de M.[T] [E] sur le fondement de la perte de chance.
16. Dès lors, l’appréciation de la perte de gains professionnels futurs subie par M.[T] [E] de ce chef ne pourra être abordée sur le fondement de la perte de chance mais uniquement conformément aux dispositions afférentes à l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs.
17. Il est de principe qu’il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
18. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que M.[T] [E], dont l’état a été consolidé le 30 mai 2017, qui exerçait avant son accident un emploi d’agent commercial indépendant qu’il a perdu suite à l’accident, est inapte à toute activité professionnelle nécessitant le port de charges lourdes et la station assise prolongée, qu’il n’a pu poursuivre sa formation d’ambulancier du fait de l’accident et qu’il est inapte à la reprendre.
19. Dès lors, il n’apparait pas que M.[T] [E] se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
Sur la perte de gains professionnels futurs échus du 30 mai 2017 au 21 mars 2024 :
20. Il ressort du bulletin de paie de M.[T] [E] du mois de juin 2015 qu’à cette date, en qualité de salarié d’une société Stratégies Management Services Holding, a perçu un revenu net cumulé de 14 161,13 euros. Le salaire mensuel de référence avant accident servant de base de calcul à la perte de gains professionnels futurs échus sera donc fixé à 2 360 euros net, soit un montant annuel de 28 360 euros nets.
21. [T] [E] verse aux débats ses avis d’imposition ou déclaration de revenus pour les années 2017 à 2023 qui se résument comme suit :
justificatifs
année
montant déclaré
avis d’imposition
2017
1 010 '
avis d’imposition
2018
3 266 '
avis d’imposition
2019
25 429 '
avis d’imposition
2020
27 229 '
avis d’imposition
2021
28 499 '
avis d’imposition
2022
35 695 '
déclaration de revenus
2023
36 990 '
22. En revanche, M.[T] [E] ne verse à l’instance aucun élément de preuve relatif aux revenus perçus du 1er janvier au 21 mars 2024. Dès lors, la preuve d’une perte de gains professionnels futurs échus sur cette période n’est pas rapportée.
23. M.[T] [E] a en outre été gérant d’une société Drive Loc créée le 24 octobre 2018 et dissoute le 20 août 2020.
24. Il a créé en outre une société Infinity VTC dont les résultats. Il ne ressort pas des pièces produites à l’instance qu’il a dégagé un revenu de l’activité de ces sociétés.
25. Par ailleurs, la production par la SA AIG Europe de copie de relevé de compte, dont l’identité du titulaire n’est pas mentionnée sur ceux-ci et n’est pas établie par les autres éléments de preuve versés à l’instance ne permet d’établir que M.[T] [E], pour la période du 30 mai 2017 au 31 décembre 2023, a perçu d’autres revenus que ceux figurant sur ses avis d’imposition et déclaration de revenus.
26. Concernant la période courant du 30 mai 2017 au 31 décembre 2023, soit 6 ans et 7 mois, M.[T] [E] , sur la base de son salaire de vendeur à domicile indépendant, aurait pu escompter percevoir une rémunération de 186 440 euros nets (79 mois x 2 360 euros).
27. Les avis d’imposition et déclaration de revenus concernant les années 2017 à 2023 établissent qu’il a perçu pour la période courant du 30 mai 2017 au 31 décembre 2023 une somme de 157 697,17 euros nets.
28. La perte de gains professionnels futurs subies par M.[T] [E] du 30 mai 2017 au 31 décembre 2023 s’élève donc à 28 742,83 '.
Sur la perte de gains professionnels futurs à échoir :
29. Il convient de rappeler que l’expert judiciaire a estimé que l’état de M.[T] [E], qui exerçait avant son accident un emploi d’agent commercial indépendant, le rendait inapte à toute activité professionnelle nécessitant le port de charges lourdes et la station assise prolongée et qu’il était inapte à la profession d’ambulancier.
En revanche, il n’en résulte pas que M.[T] [E] est inapte à la profession d’agent commercial indépendant qu’il exerçait avant l’accident. Par ailleurs, il a été relevé que les revenus de M.[T] [E] pour les années 2022 et 2023 étaient supérieurs à sa rémunération avant l’accident. En l’état de ces éléments, dès lors que M.[T] [E] reste apte à son activité antérieure et qu’il justifie de revenus supérieurs à sa rémunération antérieure, l’existence d’une perte de gains professionnels futurs n’apparait pas établi. Il sera en outre relevé que M.[T] [E] a été indemnisé par l’allocation d’une indemnité de 70 000 euros correspondant à l’abandon de son projet professionnel d’ambulancier, de la pénibilité accrue de ses conditions de travail et de sa dévalorisation sur le marché du travail. Il sera par conséquent débouté de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs.
30. Enfin, la SA AIG Europe, partie perdante, devra payer à M.[T] [E] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
CONDAMNE la SA AIG Europe à payer à M.[T] [E] la somme de 28 742,83 ' au titre de la perte de gains professionnels futurs échue entre le 30 mai 2017 et le 31 décembre 2023, hors déduction faite de des provisions déjà versées,
CONDAMNE la SA AIG Europe à payer à M.[T] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SA AIG Europe aux dépens, dont distraction de ceux dont il a fait l’avance sans en recevoir provision au profit de Maître Romain Korchia, avocat au barreau de Marseille.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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