Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 15 mai 2025, n° 23/14443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT SUR COMPETENCE
DU 15 MAI 2025
Rôle N° RG 23/14443 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGCS
S.A. CAIXA BANK
C/
[L] [M]
Caisse CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’A ZUR
Copie exécutoire délivrée
le : 15/05/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 03 Novembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/03711.
APPELANTE
S.A. CAIXA BANK, prise en la personne de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 11] – [Localité 13] (ESPAGNE)
représentée par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
Madame [L] [M]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
représentée par Me Noreddine ALIMOUSSA, avocat au barreau de NICE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 9] – [Localité 5]
représentée par Me Benjamin FERRIER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [M] est titulaire depuis 2012 d’un compte bancaire portant le n°[XXXXXXXXXX03] ouvert dans les livres du Crédit Agricole Provence Cote d’Azur ;
Au début de l’année 2022, elle est entrée en contact avec un organisme se présentant sur internet comme l’agence Lyonnaise d’une société dénommée Banque Sogexia SA.
Mme [L] [M] a procédé aux formalités nécessaires à l’ouverture d’un livret d’épargne dans cette banque et a reçu un RIB Sogexia à son nom.
Elle a par suite procédé à trois virements de son compte auprès de la CRCAM sur le compte portant le n° IBAN [XXXXXXXXXX07], référence figurant sur le RIB qui lui a été envoyé par ladite société, à savoir:
— un virement d’un montant de 5 000 euros le 1er février 2022;
— un virement d’un montant de 5 000 euros le 7 février 2022;
— un virement de 59 500 euros le 08 février 2022.
Le 09 février 2022, Mme [L] [M] a sollicité de sa banque l’annulation desdits virements, mais la procédure de blocage des fonds n’a pu aboutir.
Les sommes litigieuses ont été créditées sur un compte bancaire ouvert dans les livres de la société Caixabank SA dont le siège social est situé en Espagne, compte ayant effectivement pour numéro d’IBAN [XXXXXXXXXX07].
Ce numéro renvoie à un compte bancaire dont est titulaire une société espagnole Eupareu, ayant son siège social à [Localité 6], [Adresse 12].
Le 11 février 2022, Mme [M] a déposé plainte auprès de la gendarmerie nationale pour des faits constitutifs d’abus de confiance et d’escroquerie.
Par actes en date des 28 juin 2022 et 05 juillet 2022, Mme [L] [M] a assigné la CRCAM et la société Caixabank SA devant le tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de les voir condamner à l’indemniser des pertes subies.
Par ordonnance du 3 novembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SA Caixabank et déclaré le tribunal judiciaire de Grasse compétent pour connaître des demandes formées par Mme [M].
Par déclaration au greffe en date du 24 novembre 2023, la SA Caixabank a interjeté appel de ladite ordonnance.
Par requête en date du 28 novembre 2023, la SA Caixabank a sollicité d’être autorisée à assigner à jour fixe. Elle y a été autorisée par ordonnance du 29 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2024 et mise en délibéré au 12 septembre 2024. Le délibéré a été prorogé. Le magistrat en charge du dossier ayant quitté ses fonctions sans avoir statué, la réouverture des débats a été ordonnée et l’affaire fixée au 25 février 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 mai 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions n°1 signifiées par RPVA le 13 mai 2024, la SA Caixabank demande à la cour de :
Recevoir la Société Caixabank SA en ses demandes et l’y déclarer bien-fondé.
Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 03 novembre 2023 par le Juge de la Mise en état du Tribunal Judiciaire de Grasse.
Déclarer le Tribunal Judiciaire de Grasse territorialement incompétent pour connaître de ce litige dans le rapport opposant Mme [L] [M] à la Société Caixabank SA, lequel relève de la compétence des juridictions espagnoles.
Débouter Mme [L] [M] ainsi que la CRCAMPCA de toutes leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la Société Caixabank SA.
Dire et juger qu’il appartient à Mme [L] [M] de mieux se pourvoir à l’encontre de la Société Caixabank SA.
En toute état de cause,
Condamner Mme [L] [M] à payer à la Société Caixabank SA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner Mme [L] [M] aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Frédéric Kieffer, Avocat au Barreau de Grasse, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions signifiées par RPVA le 16 avril 2024, Mme [M] demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 3 novembre 2023,
Rejeter l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la Caixabank,
Condamner la Caixabank à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Par conclusions d’intimé signifiées par RPVA le 1er décembre 2023, la CRCAM demande à la cour de :
In limine Litis, statuant sur l’exception d’incompétence,
Confirmer intégralement l’ordonnance du 3 novembre 2023 du Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Grasse.
Rejeter l’exception d’incompétence,
Retenir la compétence du Tribunal Judiciaire de Grasse pour connaître des rapports entre la SA Caixabank et Mme [L] [M].
En tout état de cause,
Débouter la S.A. Caixabank et Mme [L] [M] de l’ensemble de leur demandes fins et prétentions.
Condamner la S.A. Caixabank et Mme [L] [M] d’avoir à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur (CRCAMPCA) la somme de 1 000 euros, chacun, au titre de l’article 700 du code procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
La SA Caixabank fait valoir au soutien de son exception qu’en application du règlement de Bruxelles I bis du 12 décembre 2012, le lieu du domicile du défendeur constitue la règle de compétence générale de détermination de la juridiction territorialement compétente. Ainsi, la SA Caixabank étant une société espagnole ayant son siège social à [Localité 13] en Espagne, le litige relève de la compétence des juridictions espagnoles.
En outre, elle fait valoir qu’il résulte des dispositions de l’article 7 § 2 du règlement de Bruxelles I Bis en matière délictuelle et quasi délictuelle, que l’action judiciaire peut aussi être intentée devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire. En vertu de la jurisprudence de la CJCE et de la Cour de cassation, cette notion doit être définie comme le lieu de l’événement causal est à l’origine du dommage et le lieu où le dommage est survenu. Or, en l’espèce l’événement causal du dommage est situé en Espagne, s’agissant du lieu où se trouve localisé le compte de la société espagnole Eupareu. Dans un arrêt du 19 novembre 2014, la Cour de cassation a défini le lieu où le fait dommageable s’est produit comme lieu où l’appropriation indue par le dépositaire des fonds s’est produite. Elle a rappelé sa jurisprudence dans un autre arrêt du 14 février 2024 au visa de l’article 7.2 du règlement Bruxelles I bis.
Ainsi, le fait que les virements litigieux aient été opérés d’un compte bancaire situé en France ne constitue pas un point de rattachement pertinent pour considérer les juridictions françaises compétentes, de même que l’adresse française de la succursale de la société Sogexia avec laquelle elle n’a aucun lien.
Enfin, elle conteste l’application des dispositions de l’article 8.1 du règlement de Bruxelles I bis soulevées par les intimés relatives à la pluralité de défendeurs, dès lors que ceux-ci ne sont pas liés entre eux par un rapport si étroit qu’il y a un intérêt à les instruire et juger en même temps. Elle soutient qu’il n’y a aucun lien de connexité tendant à l’absence d’identité de situation et de fait et de droit, les prétendues fautes reprochées aux banques étant distinctes.
Mme [M] fait valoir quant à elle, que le litige s’inscrit dans le champ d’application du règlement du 12 décembre 2012 Bruxelles I bis et plus précisément des dispositions de l’article 7.2 qui disposent qu’en matière délictuelle ou quasi délictuelle, le tribunal compétent est celui du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire. Elle soutient que la CJUE considère que les juridictions du domicile de l’investisseur sont compétentes, en tant que juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit dès lors que le dommage allégué se réalise directement sur le compte bancaire de l’investisseur et que les autres circonstances particulières concourent également à attribuer compétence aux juridictions du domicile.
Or en l’espèce,
— Mme [M] est domiciliée en France,
— Le préjudice financier s’est réalisé sur un compte bancaire du Crédit Agricole localisé en France et ouvert dans les livres d’une banque française,
— Le RIB a été frauduleusement modifié par la Société Eupareu
— La Société Eupareu, auteur de la fraude à transmis un document contractuel d’investissement « Contrat Livret d’Épargne » écrit en français, en se faisant passer pour une entité (Sogexia) ayant son siège social à [Localité 10],
— Le virement du compte bancaire du Crédit Agricole vers le « Contrat Livret d’Epargne » est destiné à l’épargne de la demanderesse
En outre, elle soulève l’applicabilité de l’article 8.1 dudit règlement relatif à la pluralité de défendeurs pour éviter un risque de contrariété de solutions. En l’espèce, Mme [M] met en cause la responsabilité délictuelle s’agissant de la Caixabank et le devoir de vigilance du banquier s’agissant du Crédit Agricole.
Ces deux actions en responsabilité peuvent ne pas être de la même nature ni fondées sur des lois similaires dès lors que l’identité de fondement juridique n’est pas requise pour caractériser la connexité au sens de l’article 8§1 dudit règlement.
Le lien de connexité est en l’espèce établi dans la mesure ou les manquements allégués sont des manquements aux mêmes obligations de surveillance et de diligence relatives à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme prévues par la réglementation européenne.
La CRCAM soutient, au visa des articles 7 et 8.1 du règlement de Bruxelles I bis, que le fait générateur du dommage est constitué par le défaut de vigilance de la Caixabank au moment de l’ouverture du compte, que l’ouverture du compte en ligne s’est faite sur le territoire français, et le dommage subi par Mme [M] est en France, centre de son patrimoine et lieu de tenue de son compte bancaire.
Sur ce,
Aux termes de l’article 5 du règlement Bruxelles I Bis UE n°2015/2012 du 12 décembre 2012, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.
L’article 8 1) dudit règlement prévoit qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite, s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
C’est ainsi le cas lorsque les actions diligentées sont connexes en ce qu’elles s’inscrivent dans une même situation de fait et de droit. (Civ 1e, 17 février 2021, n°19-17.345)
En l’espèce, Mme [M] a assigné en responsabilité la CRCAM et la Caixabank, en ce qu’elles ont concouru à la réalisation d’un même dommage, soit la perte des fonds qui ont fait l’objet de virements entre le 1er et le 8 février 2022 de sa part sur le compte d’une société tierce fraudeuse. Elle invoque contre elles des manquements à leurs obligations de surveillance et de vigilance issues notamment de la directive n°2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et en déduit la mise en jeu de la responsabilité délictuelle de la banque espagnole et de la responsabilité contractuelle de la banque française.
Ainsi, les demandes formées par Mme [M] qui se rapportent aux mêmes faits et qui tendent à des fins identiques, posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l’étendue du préjudice, l’analyse des causes du dommage et la responsabilité éventuelle de chaque établissement bancaire.
Le fait est que par ailleurs, la Caixabank, qui avait ouvert dans ses livres un compte à une société recevant des virements en provenance de France susceptibles d’avoir un caractère frauduleux, pouvait s’attendre à être attraite devant les juridictions françaises.
Il s’en déduit que les actions en responsabilité intentées contre les deux banques sont connexes en ce qu’elles s’inscrivent dans une même situation de fait et de droit et que, pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il y a lieu de les juger ensemble, peu important que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle accueille l’exception d’incompétence sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens.
Sur les demandes annexes
Les dispositions de l’ordonnance relatives aux dépens doivent être confirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la SA Caixabank.
La SA Caixabank sera condamnée à payer à Mme [M] et à la CRCAM la somme de 1 500 euros à chacune au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse du 3 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Caixabank à payer à Mme [L] [M] et à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur la somme de 1 500 euros à chacune au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SA Caixabank aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2015/2012 du 11 novembre 2015
- AMLD III - Directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
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