Infirmation 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 16 oct. 2025, n° 21/09461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 16 OCTOBRE 2025
N° 2025/
N° RG 21/09461 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWDZ
[T] [M]
C/
Compagnie d’assurance LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 08 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/13177.
APPELANTE
Madame [T] [M] Agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son enfant mineur, [V] [X] [M], né le [Date naissance 1] 2018 à Marseille
demeurant [Adresse 4] / FRANCE
représentée par Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Aurélien OLIVIER de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Compagnie d’assurance LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laurent MOUILLAC de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller-rapporteur, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 13 février 2018, Monsieur [X] [L], a souscrit un contrat d’assurance des accidents de la vie avec option pour la formule « famille » pour lui-même, sa concubine et son enfant, auprès de LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE.
Monsieur [X] [L] est décédé le [Date décès 3] 2018 des suites d’un assassinat qui a fait l’objet d’une instruction judiciaire.
A la suite de ce décès, le 29 mai 2018, sa concubine, Madame [T] [M], a procédé à une déclaration de sinistre à LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE pour solliciter la mise en 'uvre de l’assurance vie contractée par son défunt concubin.
Le 15 juin 2018, en l’absence de réponse de la part de l’assureur, Madame [T] [M] a adressé une lettre de mise en demeure à l’assureur.
Par courrier du 2 juillet 2018, LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE a sollicité par le biais du conseil de Madame [T] [M] des renseignements complémentaires. Celle-ci lui a fait parvenir les pièces sollicitées dans un nouveau courrier de mise en demeure daté du 26 septembre 2018.
Une réponse lui a été adressée par laquelle LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE refusait de l’indemniser en attendant la réception de la procédure en cours.
Par acte du 23 novembre 2018, Madame [T] [M] en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de [V] [X] [M], son fils mineur, a assigné LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE.
Par jugement en date du 8 juin 2021, le Tribunal judiciaire de MARSEILLE :
DEBOUTE Madame [M] [T], agissant tant en son nom personnel et qu’en qualité de représentant légal de son enfant mineur, [V] [X] [M], de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE Madame [M] [T] à payer à LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE la somme de 1.500.00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE Madame [M] [T] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par déclaration en date du 24 juin 2021, Madame [T] [M] a formé appel de cette décision à l’encontre de la SA LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE en ce qu’elle a :
— Débouté Madame [T] [M], agissant tant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur, [V] [X] [M], de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamné Madame [T] [M] à payer à la Banque postale Prévoyance la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamné Madame [T] [M] aux dépens
Il est ainsi sollicité de la Cour d’appel qu’elle :
— Infirme le Jugement rendu par le TJ de Marseille et, statuant à nouveau :
ORDONNER l’exécution forcée du contrat ;
CONDAMNER la société « LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE » à verser à Madame [M], agissant en son nom personnel, la somme de 2.000.000 euros correspondant à l’indemnité prévue au contrat souscrit ;
CONDAMNER la société « LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE » à verser à Madame [M], agissant en qualité de représentant légal de son enfant mineur, [V] [X] [M], la somme de 2.000.000 euros correspondant à l’indemnité prévue au contrat souscrit ;
CONDAMNER la société « LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE » à verser à Madame [M], agissant tant en son nom personnel, la somme de 2.000.000 euros au titre du préjudice moral subi
CONDAMNER la société « LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE » à verser à Madame [M], agissant en qualité de représentant légal de son enfant mineur, [V] [X] [M], la somme de 2.000.000 euros au titre du préjudice moral subi ;
CONDAMNER la société « LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE » à verser à Madame [M] la somme de 10.000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts liés au retard dans la proposition indemnitaire qu’il convenait de proposer.
CONDAMNER la société « LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE » à verser à Madame [M] la somme de 5.000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts liés à la résistance abusive dont elle a fait preuve dans la mise en 'uvre de la garantie.
CONDAMNER la société « LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE » à verser à Madame [M] la somme de 5.000 euros au fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens
REJETER toutes demandes, fins ou conclusions contraires.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par ses conclusions récapitulatives et en réplique notifiées le 16 mai 2025, Madame [T] [M], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son enfant mineur [V] [X] [M] demande à la Cour de :
Vu l’article 31 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1104, 1108, 1217, 1128, 1231-1, et 1240 du Code civil,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu les articles 114-1 et suivants du Code des assurances,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Madame [M], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légal de son enfant mineur, [V] [X] [M], demande à la Cour de céans de bien vouloir :
EN CONSEQUENCE,
A TITRE PRINCIPAL
INFIRMER le jugement de première instance
ORDONNER l’exécution forcée du contrat souscrit ;
CONDAMNER la société « LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE » à verser à Madame [M], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son enfant mineur, [V] [X] [M], la somme de 2.000.000 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire prévue au contrat souscrit et en réparation du préjudice moral d’affection subi et du préjudice économique.
CONDAMNER la société « LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE » à verser à Madame [M] la somme de 10.000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts liés à la résistance abusive dont elle a fait preuve dans la mise en 'uvre de la garantie.
A TITRE SUBSIDIAIRE
INFIRMER le jugement de première instance
ORDONNER l’exécution forcée du contrat souscrit ;
CONDAMNER la société « LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE » à verser les sommes suivantes, à :
[T] [M], en sa qualité de représentant légale de [V] [M] :
— Préjudice d’affection (80.000 €)
— Préjudice de conscience de mort imminente subi par Monsieur [X] [L] est dont l’indemnisation est transmissible à son fils en qualité d’ayant droit (50.000 €)
[T] [M], en son nom personnel :
— Préjudice d’affection (60.000 €).
— Préjudice économique de perte de revenu d’un proche (259.000 €).
CONDAMNER la société « LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE » à verser à Madame [M] la somme de 10.000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts liés à la résistance abusive dont elle a fait preuve dans la mise en 'uvre de la garantie.
A TITRE INFINIMENT SUBDISIAIRE
INFIRMER le jugement de première instance ;
ORDONNER l’exécution forcée du contrat souscrit ;
CONDAMNER la société « LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE » à verser les sommes suivantes, à :
[T] [M], en sa qualité de représentant légale de [V] [M] :
— Préjudice d’affection (80.000 €)
— Préjudice de conscience de mort imminente subi par Monsieur [X] [L] est dont l’indemnisation est transmissible à son fils en qualité d’ayant droit (50.000 €)
— Préjudice économique de perte de revenu d’un proche (13.271 €)
[T] [M], en son nom personnel :
— Préjudice d’affection (60.000 €).
— Préjudice économique de perte de revenu d’un proche (109.987€).
CONDAMNER la société « LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE » à verser à Madame [M] la somme de 10.000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts liés à la résistance abusive dont elle a fait preuve dans la mise en 'uvre de la garantie.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER la société « LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE » de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société « LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE » à verser à Madame [M] la somme de 5.000 euros au fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
DECIDER que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devant être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’Huissier instrumentaire en application de l’article 10 du Décret du 8 mars 2001, portant modification du Décret n°96/1080 du 12 décembre 1996, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
REJETER toutes demandes, fins ou conclusions contraires.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir en premier lieu que son intérêt et sa qualité pour agir ne sont pas contestables compte tenu de ce qu’elle était la concubine de Monsieur [L] et mariée religieusement avec celui-ci ; que sa qualité et son intérêt ne sont également pas contestables en tant que représentante légale de l’enfant de Monsieur [L].
Elle fait valoir que l’agression dont Monsieur [L] a été victime n’est pas contestable et qu’il s’agit bien d’un accident au sens du contrat dont l’application est recherchée et que l’existence d’un aléa dans l’exécution du contrat est établie, l’agression dont il a été victime ne pouvant pas être qualifiée de prévisible nonobstant les mentions pouvant être inscrites sur son casier judiciaire. Elle considère ainsi que l’intimée est tenue d’exécuter le contrat d’assurance à son égard et à l’égard de l’enfant de Monsieur [L] qui doit être considéré comme présumé conçu à la date du décès de son père.
Elle conclut ainsi au versement de l’indemnisation forfaitaire prévue au contrat ou, subsidiairement, au paiement des sommes dues en considération des préjudices subis dont elle soutient qu’ils sont caractérisés. Elle reproche enfin à l’assureur d’avoir fait preuve de résistance abusive dans l’exécution de ses obligations.
La société CNP ASSURANCE PREVOYANCE anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE, par conclusions notifiées le 6 mai 2025 demande à la Cour de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil
Vu les dispositions contractuelles,
Vu le Jugement du 8 juin 2021,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL
SUR LA REFORMATION DU JUGEMENT RENDU LE 8 JUIN 2021 PAR LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE EN CE QU’IL A CONSIDERE QUE LE DROIT A INDEMNISATION DE MADAME [M] ETAIT ETABLI
RECEVOIR la BANQUE POSTALE PREVOYANCE en son appel incident
REFORMER le Jugement rendu le 8 juin 2021 par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE en ce qu’il a considéré que le droit à indemnisation de Madame [M] était établi
Statuant à nouveau,
DIRE que le décès de Monsieur [L] est intervenu dans des circonstances n’ayant rien d’accidentelles, étant au contraire parfaitement prévisibles
DIRE qu’en l’absence d’accident, aucune garantie ne saurait être mobilisée
DIRE que Madame [M] ne justifie d’aucun droit à indemnisation, aussi bien en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légal de son enfant mineur
DEBOUTER en conséquence Madame [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
SUBSIDIAIREMENT
SUR LA CONFIRMATION DU JUGEMENT RENDU LE 8 JUIN 2021 EN CE QU’IL A REJETE LA DEMANDE D’INDEMNISATION FORFAITAIRE DE MADAME [M]
CONFIRMER le Jugement rendu le 8 juin 2021 par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE en ce qu’il a débouté Madame [M] de sa demande d’indemnisation forfaitaire d’un montant de 2.000.000 euros
DEBOUTER en conséquence Madame [M] de sa demande d’indemnisation forfaitaire d’un montant de 2.000.000 euros
SUR LA CONFIRMATION DU JUGEMENT RENDU LE 8 JUIN 2021 EN CE QU’IL A REJETE LA DEMANDE DE DOMMAGES INTERETS DE MADAME [M]
CONFIRMER le Jugement rendu le 8 juin 2021 par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE en ce qu’il a débouté Madame [M] de sa demande de dommages intérêts
DEBOUTER en conséquence Madame [M] de sa demande de sa demande de dommages intérêts
SUR LES DEMANDES NOUVELLES DE MADAME [M] AU TITRE DES PREJUDICES DE SON FILS MINEUR
REDUIRE à de plus justes proportions la demande formée au titre du préjudice d’affection du jeune [V] [M], sans excéder une somme de 25.000 euros
DEBOUTER Madame [M] de sa demande au titre du préjudice de conscience de mort imminente
SUR LES DEMANDES NOUVELLES DE MADAME [M] AU TITRE DE SES PROPRES PREJUDICES
REDUIRE à de plus justes proportions la demande formée au titre du préjudice d’affection de Madame [M], sans excéder une somme de 25.000 euros
JUGER que les pièces produites par Madame [M] ne permettent pas de déterminer son préjudice économique
DEBOUTER en conséquence Madame [M] de sa demande au titre du préjudice économique
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
SUR LE PREJUDICE ECONOMIQUE ALLOUER à Madame [M] une somme de 108.869 euros au titre de son préjudice économique
ALLOUER à Madame [M] une somme de 13.271 euros au titre du préjudice économique de son fils mineur [V] [M].
EN TOUT ETAT DE CAUSE SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET DEPENS
CONFIRMER le Jugement du 8 juin 2021 en ce qu’il a condamné Madame [M] au paiement d’une somme de 1.500 €uros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Madame [M] au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Guillaume BORDET, Avocat, sur son affirmation de droit.
A l’appui de ses demandes, la CNP fait valoir que la mise en 'uvre du contrat litigieux est subordonnée à la survenance d’un accident dans une des conditions prévues. Elle considère ainsi que la condition d’imprévisibilité de cet accident fait défaut en ce que Monsieur [L] a été victime d’un règlement de compte alors qu’il était un membre notoire du banditisme marseillais dont la vie était nécessairement menacée.
Subsidiairement, elle conclut que la demande d’indemnisation forfaitaire présentée par Madame [M] est mal fondée en ce qu’il s’agit d’un plafond d’indemnisation et qu’il appartient au bénéficiaire de justifier qu’il peut prétendre à l’indemnisation des différents préjudices prévus par le contrat. Elle conclut sur le principe et sur le quantum des sommes pouvant être allouées au titre de ces postes d’indemnisation.
L’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 19 mai 2025 et appelée en dernier lieu à l’audience du 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande l’application du contrat :
La demande de Madame [M], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur, est fondée sur le principe de la force obligatoire des conventions et sur les dispositions des articles 1104 et suivants du Code civil.
Le contrat de prévoyance litigieux a été souscrit le 13 février 2018 par Monsieur [L] en optant pour la formule « FAMILLE ». Ce contrat prévoyait qu’en cas « d’accident garanti ayant pour conséquences une atteinte à l’intégrité physique et psychique médicalement constatée supérieure ou égale à 5%, ou à un décès, une indemnisation des préjudices pourra être versée ». Etaient notamment envisagés au titre des accidents garantis les « accidents dus à des attentats, infractions et agressions ».
Les conditions générales applicables à ce contrat définissent l’accident comme « toute atteinte corporelle, non intentionnelles de la part de l’Assuré provenant exclusivement et directement de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure » (conditions générales p.10).
S’agissant plus particulièrement des accidents dus à des attentats, infractions ou agressions, ils sont définis comme « des Accidents résultant de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime au sens du Code pénal français, dont un Assuré est victime et auxquels il n’a pris intentionnellement aucune part, sous réserves que ces faits donnent lieu à un dépôt de plainte par l’Assuré » (conditions générales p.18).
Il est établi que Monsieur [L] est décédé le [Date décès 3] 2018, victime d’un assassinat ; aucun élément ne permet de considérer qu’il avait pris part à cette agression.
Selon la CNP, il se déduit des circonstances de l’accident dont a été victime Monsieur [L] que cet évènement n’était pas imprévisible compte tenu de son appartenance au milieu du banditisme marseillais ; elle verse à l’appui de cette position différentes publications de presse selon lesquelles Monsieur [R] [S], avec lequel Monsieur [L] a été assassiné, était un membre important de ce milieu. Elle verse également des publications selon lesquelles Monsieur [X] [L] et sa compagne Madame [T] [M] auraient été condamnés au cours de l’année 2016 pour des faits de racket.
Il est constant que, s’agissant d’un contrat de prévoyance, la validité de celui-ci est subordonnée à l’existence d’un évènement incertain. En l’espèce, le premier juge a justement considéré que les éléments relatifs à une éventuelle implication de Monsieur [L] dans une activité délinquante n’étaient pas de nature à rendre prévisible l’atteinte à la vie dont il a été victime. En effet, d’une part, ce niveau d’implication dans le « milieu du banditisme » n’est pas démontré ; d’autre part, les évocations purement hypothétiques selon lesquelles une telle implication aurait eu pour effet de rendre prévisible l’agression dont Monsieur [L] a été victime ne sont objectivées par aucun élément.
Il convient donc de confirmer la décision du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en ce qu’elle a dit que le contrat d’assurance litigieux était applicable.
Sur les sommes dues :
La demande d’indemnisation formée par Madame [M] a été rejetée compte tenu de ce que les éléments produits ne permettaient pas de procéder à son évaluation.
S’agissant des qualités à agir, Madame [M] expose dans ses écritures qu’elle dispose bien de la qualité de conjoint au sens des dispositions contractuelles et que le droit à indemnisation de son fils, bien qu’il soit né postérieurement au décès de son père, n’est également pas contestable au vu des droits dont dispose un enfant à naître.
La société CNP conclut à titre principal que Madame [M] ne justifie d’aucun droit à indemnisation ; elle ne conteste pas la recevabilité de l’action. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la qualité d’assurée de Madame [M], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de son fils, cette qualité n’étant pas contestée.
Il n’est pas davantage contesté, au vu des conditions générales applicables, que l’indemnisation de préjudices prévus au contrat doit se faire « selon les règles du droit commun français ».
Sur la demande de paiement de l’indemnité forfaitaire :
Madame [M] conclut en premier lieu à la condamnation de la CNP à lui verser l’indemnité forfaitaire de 2 millions d’euros prévue au contrat d’assurance. Elle soutient que compte tenu du fait qu’elle a indéniablement subi des préjudices prévus par le contrat, elle est fondée à solliciter le paiement de cette somme, à titre forfaitaire, à la fois en son nom personnel et en tant que représentante légale de son fils [V].
Cependant, les conditions particulières versées aux débats indiquent expressément que la somme de deux millions d’euros constitue un plafond d’indemnisation. Les conditions générales précisent en leur article 5.3 :
« En cas d’accident garanti ayant pour conséquence le décès d’un Assuré, une indemnisation des préjudices pourra être versée au(x) Proche(s) dans la limite de 2 millions d’euros par Accident garanti et par Assuré, dans les conditions définies par l’article 5.2.c (') ».
L’article 5.2.c de ces mêmes conditions envisage précisément les préjudices qui peuvent être indemnisé en cas de décès. Ces préjudices sont les suivants : préjudices économiques (pertes financières, frais d’obsèques et frais divers) et le préjudice moral.
Il en résulte que la somme de deux millions d’euros ne saurait être allouée à titre forfaitaire du seul fait de la survenance d’un évènement garanti.
Cette demande a manifestement lieu d’être rejetée.
Sur les préjudices moraux :
Madame [M] présente :
— En qualité de représentante légale d'[V] [M] : des demandes au titre du préjudice personnel (moral et d’affection) et du préjudice de mort imminente de Monsieur [X] [L] en tant qu’ayant-droit,
— En son nom personnel : des demandes au titre du préjudice personnel (moral et d’affection).
S’agissant de l’enfant [V] [M] :
— Le préjudice moral (préjudice affectif que subit un proche du fait du décès de l’assuré) est bien envisagé par les conditions générales du contrat en tant que préjudice indemnisable.
Madame [M], ès qualité, demande en l’espèce une somme de 80.000€, faisant valoir que le décès de son père a eu pour conséquence de priver [V] [M], né le [Date naissance 1] 2018, du soutien de celui-ci pour toute son existence.
La société CNP propose au titre de ce poste de préjudice une somme de 25.000€ en soutenant que le préjudice d’affection d'[V] doit être relativisé en ce que ce dernier n’aura jamais connu son père.
Compte tenu des éléments mentionnés ci-dessus, il convient de fixer à 27.000€ le montant de l’indemnité allouée au titre du préjudice moral et d’affection de [V] [M], représenté par sa mère [T] [M].
— La réparation du préjudice de conscience de mort imminente est également sollicitée par Madame [T] [M], ès qualité, à hauteur de la somme de 50.000€.
Cependant, la société CNP ASSURANCE oppose à juste titre que ce poste de préjudice n’est pas envisagé par le contrat et n’est pas mentionné dans l’article 5.2.c relatif aux préjudices indemnisés en cas de décès.
En effet, il n’y a pas lieu de considérer que le préjudice moral dont l’indemnisation est prévue par le contrat d’assurance comprenne ce préjudice de mort imminente ; il est admis que ce poste de préjudice correspond à la souffrance particulière subie par la victime entre l’accident et son décès du fait de la conscience de sa mort imminente. Ce préjudice doit indemniser la souffrance extrême subie par la victime entre l’accident et son décès du fait de la conscience d’une telle situation ; il peut être indemnisé en tant que poste autonome des souffrances endurées par la victime.
En tout état de cause, il s’envisage en tant que préjudice extra-patrimonial temporaire de la victime directe alors que le contrat d’assurance définit le préjudice moral indemnisable comme étant celui que subissent les proches du fait du décès de l’assuré.
Ainsi, nonobstant la question de la transmissibilité des droits relatifs à ce poste d’indemnisation, ce dernier n’est pas prévu par le contrat souscrit.
Il convient en conséquence de rejeter cette demande.
S’agissant de Madame [T] [M] :
Au titre de son préjudice moral, Madame [M] sollicite une somme de 60.000€ en précisant qu’elle était en couple avec Monsieur [L] depuis plusieurs années ; qu’ils étaient mariés religieusement depuis le [Date mariage 5] 2017.
La société CNP ASSURANCES propose une indemnisation à hauteur de 25.000€ pour ce poste de préjudice.
Compte tenu du lien ayant existé entre Madame [M] et Monsieur [L], il convient de déclarer cette offre satisfactoire et d’allouer la somme de 25.000€ à Madame [M] en réparation de son préjudice moral.
Sur les préjudices économiques :
Au titre de son préjudice économique, Madame [M] demande une somme de 259.200€. Elle se fonde sur le fait que Monsieur [L] percevait un salaire mensuel de 2.000€ en qualité d’ambulancier et évalue sa part d’autoconsommation à 800€ par mois, soit une perte mensuelle pour le foyer de 1.200€ qu’elle capitalise sur une période de 18 ans, jusqu’à la majorité d'[V]. Elle demande également, plus subsidiairement, l’indemnisation de ce poste de préjudice en qualité de représentante légale de son fil.
La société d’assurances oppose que ce préjudice doit être examiné in concreto et reproche à Madame [M] de ne pas justifier du préjudice économique dont elle demande la réparation ; elle considère que les bulletins de salaire produits pour une période de 4 mois ne permettent pas de retenir un salaire annuel moyen de 2.000€ par mois sur une année ; qu’il n’est pas démontré que Monsieur [L] exerçait toujours une activité au moment de son décès. Elle reproche également à Madame [M] de ne pas justifier de ses revenus actuels et de se limiter à produire des éléments relatifs à l’année 2018 ; qu’elle ne justifie également pas des rentes ou prestations sociales qu’elle perçoit alors que ces prestations doivent, selon les conditions contractuelles, venir en déduction des sommes perçues à ce titre.
De façon infiniment subsidiaire, la CNP propose une indemnisation à hauteur de 109.987€ par application d’un salaire annuel de Monsieur [L] de 14.232€ et de Madame [M] de 20.952€.
Avant le décès de Monsieur [L], son salaire moyen était de 1.953,90€.
Toutefois, ce revenu moyen est issu des quatre bulletins de salaire versés aux débats (octobre 2017 à janvier 2018) ; il est issu d’un emploi en qualité d’ambulancier ayant débuté le 13 octobre 2017 selon les bulletins de salaire produits. Un contrat de travail à durée indéterminée est cependant produit et daté du 13 janvier 2018 ; il indique faire suite à des contrats à durée déterminée.
Comme le relève la société CNP ASSURANCE, il n’est justifié d’aucune activité professionnelle ni d’aucun revenu avant le 13 octobre 2017 et après le mois de janvier 2018.
La détermination du préjudice économique consécutif au décès d’un proche suppose pourtant de déterminer le revenu annuel global imposable du ménage sur la période antérieure au décès. Madame [M] apporte des éléments parcellaires que la Cour considérera comme suffisants pour reconstituer les revenus du ménage pour les années antérieures au décès de Monsieur [L].
La détermination des revenus du ménage ne pourra cependant se faire que dans la limite des éléments que l’appelante produit. En effet, par application du principe indemnitaire et de l’indemnisation sans perte ni profit, il n’y a pas lieu d’extrapoler sur une année entière les revenus dont il n’est justifié que sur une période de trois mois pour l’année de référence. Ainsi, l’absence non expliquée de production de bulletins de salaire pour la période postérieure au mois de janvier 2018 (février et mars) ne permet pas de considérer que Monsieur [L] devait poursuivre cette activité et continuer à percevoir un salaire après ce mois de janvier. De la même façon, en l’absence de justificatifs de revenus sur l’année 2017, seuls les trois bulletins de paie correspondant à cette année seront pris en compte pour évaluer les revenus du défunt.
Il en résulte que l’année de référence 2017 sera prise en considération avec un revenu total de 5.853,07€ de revenu imposable pour cette année au vu du bulletin de salaire de Monsieur [L] du mois de décembre 2017.
Pour évaluer le revenu annuel global net imposable de ce ménage avant le décès, il convient ensuite d’ajouter les revenus professionnels du conjoint survivant existant avant le décès et subsistant après le décès, mais également les revenus consécutifs au décès (pension de réversion ou prestations sociales).
Madame [M] verse à ce titre un avis d’impôt 2017 (sur l’année 2016) faisant état d’un montant à payer de 416€ (le revenu imposable n’est pas mentionné dans cette pièce). Elle verse également un avis d’imposition 2019 sur l’année 2018 faisant état d’un revenu (salaire) imposable de 20.953€. Il n’est pas versé de justificatif de revenus pour l’année 2017. En outre, il convient de relever que selon les avis d’imposition qu’elle produit, Madame [T] [M] apparaît comme la seule déclarante ; il n’est donc pas justifié d’une déclaration commune avec Monsieur [L] nonobstant les éléments produits selon lesquels le couple vivait ensemble depuis l’année 2013 et était marié religieusement depuis le mois de [Date mariage 5] 2017.
En tout état de cause, il convient de prendre en compte le montant de ses revenus pour l’année 2018, seul élément produit pour une année complète. En effet, selon les bulletins de salaire qu’elle verse aux débats, il apparaît qu’en 2018, Madame [M] exerçait un emploi de secrétaire dans la SAS AZUR BAT depuis le 23 novembre 2016. Aucun élément ne permet de considérer que ses revenus de 2017 aient été différents de ceux de 2018, s’agissant de la poursuite du même emploi.
Ainsi, le revenu annuel global du ménage [M]- [L] est de 26.806,07€ (5.835,07€ + 20.953€).
Il convient de déduire de ce revenu global la part de dépenses personnelles de Monsieur [L]. Cette part sera fixée à 20%. Le montant retenu est alors de 21.444,85€.
Il convient ensuite de déduire de ce résultat les revenus du conjoint survivant (20.953€). Le solde est donc de 491,85€. Ce solde correspond à la perte annuelle patrimoniale du foyer.
Conformément à la demande de Madame [M] qu’aucun élément ne justifie d’écarter, il y a lieu de capitaliser cette somme sur une période de 18 ans au terme de laquelle l’enfant du couple sera majeur. Cette somme capitalisée est de 8.853,30€.
Le préjudice économique d'[V] sera fixé à 20% de cette somme, soit 1.770,66€. La Cour considère en effet qu’au vu de la formulation de ses prétentions, il convient de prendre en compte les demandes infiniment subsidiaires de Madame [M].
Le solde de 80% correspond au préjudice économique de Madame [M] : 7.082,64€.
La société CNP ASSURANCE sera condamnée au paiement de ces sommes.
Sur la demande d’indemnisation pour résistance abusive :
Madame [M] reproche à l’assureur CNP de s’être opposée à la mise en 'uvre de la garantie alors que, selon elle, les conditions sont parfaitement remplies. Elle reproche à l’assureur un retard dans la proposition indemnitaire et l’usage de moyens de défense inadaptés.
La société CNP ASSURANCE conclut à la confirmation de la décision contestée en ce qu’elle a rejeté cette demande ; elle soutient avoir été légitime à conclure que les conditions de mise en 'uvre des garanties prévues au contrat n’étaient pas réunies ; qu’en outre, Madame [M] ne saurait lui reprocher un quelconque retard dans ses propositions indemnitaires compte tenu de la carence de celle-ci à produire les éléments nécessaires à l’évaluation des préjudices.
Si les moyens développés par la société CNP ASSURANCE pour s’opposer à l’application de la garantie se sont avérés infondés, il n’apparaît pas qu’ils puissent être constitutifs d’une résistance abusive, l’assureur ayant pu légitimement interroger la mise en 'uvre de ce contrat au vu des circonstances et de la nature de l’accident dont a été victime Monsieur [L]. De même, au vu de la nature des pièces justificatives produites par Madame [M] et de leur nécessaire interprétation (l’insuffisance probatoire ayant été relevée par le premier juge), il ne saurait être reproché à la société CNP ASSURANCE d’avoir fait preuve d’une résistance abusive dans la formulation de proposition indemnitaire.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement contesté en ce qu’il a débouté Madame [M] de ce chef de prétention.
Sur les demandes annexes :
La décision de première instance étant réformée en sa solution, il convient également de l’infirmer dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner la société CNP ASSURANCE à payer à Madame [M] une somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société CNP ASSURANCE sera également condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il convient d’accorder aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de la distraction des dépens.
S’agissant de la demande visant à ce qu’il soit dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, les frais d’exécution forcée devront être supportés par le débiteur, il convient de rejeter cette prétention. En effet, les frais d’exécution d’un titre exécutoire sont envisagés par l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution et il n’appartient pas au juge du fond de statuer par anticipation sur le sort de ces frais.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 8 juin 2021 en ce qu’il débouté Madame [M] [T], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de son enfant mineur, [V] [X] [M], de toutes ses demandes, fins et conclusions et en ce qu’il condamne Madame [M] [T] à payer à LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE la somme de 1.500.00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens.
Statuant à nouveau,
Condamne la société CNP ASSURANCE PREVOYANCE à payer à Madame [T] [M], agissant en son nom personnel les sommes de :
25.000€ au titre de son préjudice moral,
7.082,64€ au titre de son préjudice économique
Condamne la société CNP ASSURANCE PREVOYANCE à payer à Madame [T] [M], agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur [V] [X] [M] les sommes de :
27.000€ au titre du préjudice moral,
1.770,66€ au titre du préjudice économique
Déboute Madame [T] [M] de ses autres demandes formées en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son enfant mineur [V] [X] [M] ;
Y ajoutant,
Condamne la société CNP ASSURANCE PREVOYANCE à payer à Madame [T] [M] la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société CNP ASSURANCE PREVOYANCE aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
Alloue aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de la distraction des dépens.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Absence de versements ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Cause ·
- Sécurité
- Contrats ·
- Bateau ·
- Facture ·
- Solde ·
- Demande ·
- Acte de vente ·
- Navire ·
- Paiement ·
- Courrier ·
- Finances ·
- Montant
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Île-de-france ·
- Titre ·
- Pénalité de retard ·
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Corrosion ·
- Réception tacite ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Propriété industrielle ·
- Directeur général ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Caducité ·
- Signification ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Chai ·
- Notification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Critique ·
- Éloignement ·
- Recours ·
- Déclaration ·
- Liberté
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Durée ·
- Renouvellement ·
- Discrimination ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Avenant ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Requalification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Créance ·
- Chirographaire ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Indemnité de résiliation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Bail ·
- Demande ·
- Résidence principale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Norme ·
- Procédure civile
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Suspension ·
- Arbre ·
- Oeuvre ·
- Artistes ·
- Mission ·
- Biens ·
- Demande d'expertise ·
- Plâtre ·
- Avis ·
- Objet d'art
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Exécution d'office ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Date ·
- Scanner ·
- Antériorité ·
- Certificat médical ·
- Maladie ·
- État
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Gauche ·
- Véhicule ·
- Voiture ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Faute ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Lésion ·
- Droite
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.