Désistement 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 5 févr. 2025, n° 22/01088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 39
N° RG 22/01088 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SP4D
(Réf 1ère instance : 17/02215)
S.A.S. AGRIMENE
C/
M. [T] [S] [K]
Mme [A] [C] épouse [K]
S.C.I. SOCIMM
Constate ou prononce le désistement d’instance et/ou d’action
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Renaudin
Me Lhermitte
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2024, devant Madame Virginie PARENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 05 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. AGRIMENE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 335 015 186, représentée par son président, la société Holding [R], elle-même représentée par ses gérants,
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Benjamin THOUMAZEAU de la SELAS SELAS CAP CODE, plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [T] [S] [K]
né le 16 Mai 1948 à [Localité 9], de nationalité française, retraité
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [A] [C] épouse [K]
née le 17 Mars 1952 à [Localité 9], de nationalité française, retraitée
[Adresse 1]
[Localité 2]
SCI SOCIMM, immatriculée au RCS de St Brieuc sous le n° 532 180 577, représentée par ses gérants Madame [U] [K] et Monsieur [D] [K] domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentés par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentés par Me Nicolas MENAGE de la SELAS FIDAL, plaidant, avocat au barreau de RENNES
La société Agrimené a pour activité la fourniture d’équipement et de matériel d’élevage. Elle propose des services en matière d’éclairage, de chauffage, de ventilation et d’alimentation, particulièrement s’agissant d’élevage de volaille, porc et bovins.
Elle a eu pour associés M. [D] [K] (750 parts sociales), Mme [A] [C] ép. [K] (375 parts sociales) et M. [L] [C] (375 parts sociales). En outre, les époux étaient associés au sein de la société SCI Socimm.
Par acte du 15 novembre 2011, la société SCI Socimm a consenti à la société Agrimené, un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 6] à Mérignac, pour une durée de 9 ans, à compter du 2 août 2011 et jusqu’au 31juillet 2020, moyennant un loyer annuel hors taxe de 50 400 euros, jusqu’au 30 octobre 2011, puis de 54 000 euros à compter du 1er novembre 2011.
Selon avenant n°1 du 17 avril 2012, il a été convenu que le preneur renonçait à la faculté de résiliation à l’expiration de chaque période triennale.
Suivant convention du 19 février 2013, les parts sociales de la société Agrimené ont été cédées à la SARL Holding [R], représentée par son gérant M. [G] [R] et la SAS Holding YDC représentée par sa présidente Mme [X] [M] et ses directeurs généraux MM. [J] [E] et [Z] [H].
Concomitamment à la cession des parts sociales, la société Agrimené représentée par M. [G] [R] et la SCI Socimm représentée par M. [D] [K], ont régularisé un second avenant au bail aux termes duquel notamment :
— sont intégrés aux locaux loués, la maison d’habitation accolée à la partie bureau, son jardin, à l’exclusion de la pièce située au rez de chaussée de la maison et bénéficiant d’une entrée indépendante,
— le preneur renonce à donner congé à l’expiration de la première période triennale, étant précisée que le preneur «n’aura donc pas la possibilité de mettre un terme anticipé au bail avant le 1er août 2017»,
— les parties renoncent à l’application de l’indexation conventionnelle du loyer pendant les six premières années du bail commercial, soit jusqu’au 2 août 2017.
Courant 2016, estimant que le montant du loyer était trop élevé, la société Agrimené a envisagé de donner son congé et en a informé de manière non formelle M. [D] [K].
Les parties ont envisagé la cession des locaux donnés à bail et ont procédé chacune à une évaluation foncière.
La société Agrimené s’est rapprochée à cet effet de la société Blot immobilier, qui dans un rapport du 22 mai 2017 a évalué le bien à 300 000 euros net vendeur. Il était précisé dans ce document que les locaux situés dans le bâtiment 1 à l’arrière du hall d’exposition ont une toiture en amiante. Il était indiqué que le toit du bâtiment 2 était en fibro amiante.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, du 24 juillet 2017, la société Agrimené a sollicité la révision du montant du loyer, a indiqué avoir eu connaissance au cours de l’évaluation effectuée par la société Blot de la présence d’amiante et mis en demeure la société SCI Socimm de lui transmettre les diagnostics amiante des locaux donnés à bail. Enfin, elle a fait part à la SCI Socimm de son analyse selon laquelle M. [T] [S] [K] s’est rendu coupable d’abus de biens sociaux dès lors qu’il cumulait les fonctions de gérant associé de la société Agrimené et de la SCI Socimm, le plaçant à la fois en qualité de bailleur, preneur et, à titre personnel, bénéficiaire de loyers considérés comme exorbitants notamment au vu de la valeur vénale des locaux.
En réaction, la SCI Socimm s’est adressée au cabinet Lexim qui a évalué le bien, le 21 août 2017, à la somme de 650 000 euros hors droits et frais d’enregistrement.
La société Agrimené s’est alors rapprochée de M. [V] [F], notaire à [Localité 7], qui le 23 octobre 2017, a évalué le bien au prix de 250 000 euros et la valeur locative à la somme annuelle de 30 000 euros, soit 2 500 euros par mois.
À défaut d’accord entre les parties tant au niveau de la valeur vénale des locaux donnés en location que sur le montant du loyer, par actes du 20 décembre 2017, la société Agrimené a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, la SCI Socimm, M. [D] [K] et Mme [A] [K].
Par jugement en date du 21 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
— débouté la société Agrimené de sa demande de voir prononcer la nullité du bail commercial du 15 novembre 2011,
— débouté la société Agrimené de sa demande tendant à voir engager la responsabilité solidaire de la SCI Socimm et de Mme [A] [C] épouse [K],
— déclaré irrecevable la société Agrimené en sa demande tendant à voir engager la responsabilité de M. [D] [K],
— débouté la société Agrimené de sa demande de révision du loyer,
— condamné la société Agrimené à payer à la SCI Socimm, M. [D] [K] et Mme [A] [C] épouse [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Agrimené aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 21 février 2022, la société Agrimené a interjeté appel de cette décision, intimant la SCI Socimm. L’affaire a été enregistrée sous le n° de RG 22/1088.
Le 28 avril 2022, la société Agrimené a de nouveau interjeté appel de ce jugement, intimant cette fois la SCI Socimm, M. [O] [K] et Mme [A] [K] née [C]. L’affaire a été enregistrée sous le n° de RG 22/2730.
Par ordonnance en date du 12 mai 2022, le conseiller de la mise en état a joint les procédures n° 22/1088 et n° 22/2730.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 novembre 2024, la société Agrimené demande à la cour de :
— constater son désistement d’instance,
— constater l’acceptation de ce désistement par la société SCI Socimm et les époux [K],
— prononcer l’extinction de l’instance,
— laisser les dépens à la charge de chacune des parties, sauf meilleur accord.
Par dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2024, la société SCI Socimm, M. [D] [K] et Mme [A] [K] née [C] demandent à la cour de :
— juger que le désistement d’instance sollicité par la société Agrimené est accepté par eux,
— laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement d’appel emporte extinction de l’instance et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, conformément à l’article 401 du code de procédure civile.
En l’espèce, un accord est intervenu entre les parties, la société Agrimené évoquant un protocole transactionnel. Cette dernière s’est désistée de son appel et la société SCI Socimm, M. [D] [K] et Mme [A] [K] née [C] ont accepté le désistement d’appel.
En application des articles 4, 5, 385, 400 et suivants du code de procédure civile, la cour ne peut que donner acte à la société Agrimené de son désistement d’appel et constater le dessaisissement de la juridiction.
Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Donne acte à la société Agrimené de son désistement d’appel et à la société SCI Socimm, M. [D] [K] et Mme [A] [K] née [C] de leur acceptation du désistement ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Le Greffier La Présidente
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