Infirmation 16 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 16 juil. 2024, n° 22/16780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/16780 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 8 décembre 2022, N° 22/00057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM du Var, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 16 JUILLET 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/16780 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPXD
[F] [J]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le : 16.07.2024
à :
— Me Audrey TOUTAIN de la SELARL CABINET TOUTAIN AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 08 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00057.
APPELANT
Monsieur [F] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Audrey TOUTAIN de la SELARL CABINET TOUTAIN AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, demeurant [Adresse 2]
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M.[F] [J] a occupé un emploi d’opérateur de service rapide du 7 avril au 31 décembre 2016 et a été indemnisé par Pôle Emploi à compter du 4 janvier 2017.
Il a sollicité l’indemnisation par la caisse primaire d’assurance maladie du Var (CPAM) de l’arrêt de travail débuté le 16 août 2019.
La CPAM lui a versé des indemnités journalières du 16 août au 23 septembre 2019 .
Le 1er octobre 2019, la CPAM a notifié à M.[F] [J] son refus de lui verser des indemnités journalières.
Le 7 octobre 2019, la CPAM lui a notifié un indu de 1.218, 24 euros.
Le 11 octobre 2019, M.[F] [J] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 29 octobre 2019 par décision notifiée le 5 décembre 2019.
Le 31 décembre 2019, M.[F] [J] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Toulon pour bénéficier du rétablissement du service des indemnités journalières. Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général RG 20/00032.
Le 21 juin 2021, la CPAM a mis en demeure M.[F] [J] de lui régler la somme de 1.193,05 euros au titre d’un indu d’indemnités journalières du 16 août au 23 septembre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2021, le directeur de la CPAM a notifié à M.[F] [J] une contrainte d’un montant de 1.193,05 euros.
Le 11 janvier 2022, M.[F] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon de son opposition à contrainte.
Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 22/00057.
Par jugement en dernier ressort du 8 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a :
ordonné la jonction des procédures ;
déclaré recevable mais non fondé M.[F] [J] en son opposition à contrainte ;
condamné M.[F] [J] à payer à la CPAM la somme de 1.193,05 euros ;
débouté M.[F] [J] de son recours relatif au refus du versement des indemnités journalières ;
débouté M.[F] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
condamné M.[F] [J] aux dépens ;
rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision ;
Pour débouter M.[F] [J] de ses demandes, les premiers juges ont relevé que l’intéressé bénéficiait au 16 août 2019 seulement du maintien des conditions d’ouverture de ses droits aux prestations en espèces à la date de sa perte d’emploi puisque son indemnisation par Pôle emploi avait été interrompue entre le 28 juin et le 5 juillet 2018.
Par déclaration électronique du 16 décembre 2022, M.[F] [J] a relevé appel du jugement.
Par arrêt du 30 janvier 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré recevable l’appel de M.[F] [J] nonobstant la qualification erronnée du jugement.
Dans ses conclusions pour l’audience du 21 mai 2024, auxquelles il est expressément référé, M.[F] [J] sollicite, au bénéfice de l’exécution provisoire, l’infirmation du jugement, la nullité de la contrainte, la condamnation de la CPAM à lui payer des indemnités journalières à compter du 16 août 2019 d’un montant de 3.300,57 euros, 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
son indemnisation par Pôle Emploi n’a jamais été interrompue mais seulement différée en raison du rechargement de ses droits de telle manière que la CPAM s’est trompée en refusant de l’indemniser ;
la contrainte délivrée à son endroit n’a aucune base légale d’autant qu’elle a été délivrée sur le fondement d’une mise en demeure qui était contestée ;
Dispensée de comparaître sur le fondement de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la CPAM, dans ses conclusions régulièrement communiquées à la partie adverse, demande la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelant à lui payer 1.193, 05 euros avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 7 octobre 2019 ainsi qu’à lui verser 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que :
l’appelant a été indemnisé par Pôle emploi du 17 janvier 2017 au 28 juin 2018 puis du 6 juillet 2018 au 15 août 2019 ;
à compter du 28 juin 2018, M.[F] [J] a bénéficié du maintien de ses droits aux indemnités journalières pendant un an jusqu’au 27 juin 2019 ;
la reprise de l’indemnisation le 6 juillet 2018 ne peut avoir pour effet de réouvrir le droit aux prestations en espèce ;
l’appelant a malgré tout bénéficié du versement d’indemnités journalières du 16 août au 23 septembre 2019 alors qu’il ne pouvait pas y prétendre ;
la saisine d’une juridiction ne l’empêche pas de diligenter des actes obligatoires préalables au recouvrement forcé ;
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation de M.[F] [J] au titre des indemnités journalières
Il s’évince de l’article L. 311-5 du code de la sécurité sociale que la personne qui perçoit l’une des allocations ou l’un des revenus de remplacement énumérés par ce texte conserve la qualité d’assuré social et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement.
Ainsi, en cas d’arrêt de travail pour maladie, le bénéficiaire des allocations de chômage peut bénéficier du versement des indemnités journalières s’il y avait droit au jour de la rupture de son contrat de travail.
En l’espèce, il résulte de l’attestation destinée à Pôle emploi que M.[F] [J] a été employé par la SARL [3] en qualité d’opérateur de service rapide pour la période du 7 avril 2016 au 31 décembre 2016. Il a sollicité son inscription à Pôle Emploi le 27 décembre 2016 en précisant que son dernier jour travaillé était le 31 décembre 2016 en raison de la fin de son contrat à durée déterminée. Son inscription a été enregistrée le 2 janvier 2017 et son indemnisation au titre de l’aide au retour à l’emploi a démarré le 4 janvier 2017.
Les parties ne contestent pas, au regard de ce document, que M.[F] [J] établit qu’il relevait, antérieurement à son admission au bénéfice des allocations du régime d’assurance chômage, d’un régime obligatoire d’assurance maladie et maternité comportant le versement d’indemnités journalières en cas de congé de maladie ou de maternité (2e Civ., 14 février 2019, pourvoi n 17-21.004, publié ; Cass. 2e civ., 22 févr. 2005, n 03-30.694).
Le 16 août 2019, M.[F] [J] a fait l’objet d’un arrêt maladie qui a été prolongé jusqu’au 22 décembre 2019.
Il est constant, comme il l’a été rappelé plus haut, qu’il a d’abord bénéficié du versement d’indemnités journalières par la CPAM du 16 août au 23 septembre 2019 avant que la caisse estime que ces dernières étaient indues en raison de l’interruption alléguée de son indemnisation par Pôle emploi entre le 28 juin et le 5 juillet 2018 ainsi qu’il ressort d’une attestation Pôle emploi du 11 octobre 2019 faisant état de périodes d’indemnisation du :
22 janvier 2016 au 30 juin 2017 ;
1er juillet 2017 au 28 juin 2018 ;
6 juillet 2018 au 30 juin 2019 ;
1er juillet 2019 au 15 août 2019 ;
La lecture de ce document est, de prime abord, de nature à faire penser que la prise en charge de M.[F] [J] au titre de l’aide au retour à l’emploi a effectivement été interrompue entre le 28 juin 2018 et le 6 juillet 2018.
Cependant, le relevé de situation produit par l’appelant au 29 juillet 2018, daté du 13 août 2018, met en évidence que M.[F] [J] a été indemnisé au titre de l’aide au retour à l’emploi pour :
28 jours en juin 2018 et a également bénéficié, pour le même mois, d’un différé d’indemnisation de 2 jours, ce qui couvre l’intégralité du mois qui compte 30 jours ;
26 jours en juillet 2018 et a également bénéficié, pour le même mois, d’un différé d’indemnisation de 5 jours, ce qui couvre l’intégralité du mois qui compte 31 jours ;
Cette situation s’explique par le rechargement des droits de l’appelant à l’allocation d’aide au retour à l’emploi ainsi qu’il résulte des courriers de Pôle emploi des 29 mai et 2 juillet 2018 qui font état d’un décalage du point de départ de la nouvelle indemnisation de 7 jours, soit les jours de différé évoqués ci-dessus.
Or, il est jugé que la perception, au sens de l’article L. 311-5, d’un revenu de remplacement au titre de l’assurance chômage, s’entend de l’admission au bénéfice de celui-ci, abstraction faite de l’application éventuelle des règles de report ou de différé d’indemnisation ( 2e Civ., 11 octobre 2012, pourvoi n 11-14.179, Bull. 2012, II, n 169 ; 2e Civ., 8 novembre 2012, pourvoi n 10-28.378, Bull. 2012, II, n 184).
Dès lors, la CPAM n’était pas fondée à considérer que la prise en charge de M.[F] [J] au titre de l’aide au retour à l’emploi avait été interrompue entre le 28 juin et le 6 juillet 2018.
De plus, M.[F] [J] bénéficiait, au moment de son arrêt de travail, du versement de l’aide au retour à l’emploi comme l’établit l’attestation de Pôle emploi du 12 septembre 2019 faisant état du versement de la somme de 519, 45 euros pour le mois d’août 2019.
La cour relève donc :
d’une part que M.[F] [J] établit, comme il l’a été rappelé ci-dessus, qu’il relevait, antérieurement à son admission au bénéfice des allocations du régime d’assurance chômage, d’un régime obligatoire d’assurance maladie et maternité comportant le versement d’indemnités journalières en cas de congé de maladie ou de maternité ;
d’autre part que, au moment de son arrêt de travail du 16 août 2019, il percevait l’une des allocations ou l’un des revenus de remplacement énumérés par l’article L.311-5 du code de la sécurité sociale ;
Il s’en dégage que M.[F] [J] a conservé la qualité d’assuré social et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont il relevait antérieurement.
Par voie d’infirmation du jugement entrepris, il convient de condamner la CPAM à verser à M.[F] [J] des indemnités journalières d’un montant de 3.300, 57 euros, somme qui n’est pas discutée par la caisse, déduction faite de la la somme de 1.214, 74 euros déjà réglée le 24 septembre 2019 pour la période du 16 août au 23 septembre 2019.
Sur la contrainte émise par le directeur de la CPAM à l’encontre de M.[F] [J]
Vu l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale ;
L’indu dont se prévaut la CPAM n’est pas fondé au regard de la motivation développée ci-dessus.
Par voie d’infirmation du jugement entrepris, la cour annule la contrainte délivrée le 16 décembre 2021 par le directeur de la CPAM à l’encontre de l’appelant et déboute la caisse de sa demande en paiement de la somme de 1.193, 05 euros avec intérêts légaux capitalisés.
La contrainte étant annulée, la cour n’a pas à se prononcer sur le moyen tiré du manque de base légale de la contrainte au motif que la mise en demeure préalable était contestée.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La CPAM succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la CPAM à payer à M.[F] [J] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt est exécutoire dans la mesure où il n’est pas rendu dans une matière spécifique où la loi donne un caractère suspensif au pourvoi ( Cass. 2e civ., 19 nov. 2020, n° 18-21.550) de telle façon que la demande de prononcé de l’exécution provisoire présentée par M.[F] [J] doit être écartée.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon,
Statuant à nouveau,
Condamne la CPAM à verser à M.[F] [J] des indemnités journalières d’un montant de 3.300,57 euros, déduction faite de la somme de 1.214, 74 euros déjà réglée le 24 septembre 2019 pour la période du 16 août au 23 septembre 2019,
Annule la contrainte délivrée le 16 décembre 2021 par le directeur de la CPAM à l’encontre de M.[F] [J],
Déboute la CPAM de sa demande en paiement de la somme de 1.193,05 euros avec intérêts légaux capitalisés,
Condamne la CPAM aux dépens,
Condamne la CPAM à payer à M.[F] [J] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M.[F] [J] de sa demande relative à l’exécution provisoire du présent arrêt.
La greffière La présidente
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