Infirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 26 févr. 2025, n° 20/06683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/06683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 12 mai 2020, N° 18/01504 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 26 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 20/06683 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGBS4
Organisme DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIR ECTS
C/
Société SOCIETE DE DROIT ETRANGER PORTWAY MARINE LIMITED
Copie exécutoire délivrée
le : 26/02/2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 12 Mai 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01504.
APPELANTE
DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS prise en la personne du Directeur Régional des Douanes des Alpes Maritimes
sis [Adresse 1],
représentée par Me Georgina VASILE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Julien FOURNIER de la SELARL ASTORIA – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SOCIETE DE DROIT ETRANGER PORTWAY MARINE LIMITED, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Bertrand COSTE de la SCP VILLENEAU ROHART SIMON ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Valérie GERARD, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 février 2025 après prorogation.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 février 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Portway Marine Ltd, société du droit de l’Île de Man est propriétaire d’un navire de plaisance dénommé « Malibu » depuis le 27 juin 2008.
Le 02 juin 2016, ce navire a fait l’objet d’un contrôle à [Localité 3] par les agents de la cellule d’intervention spécialisée de la douane afin de dépeindre la situation du navire ainsi que son historique.
Plusieurs procès-verbaux ont été établis par les services de douanes aux fins de rendre compte des opérations de contrôle, du 02 juin 2016 au 05 janvier 2017.
Le 13 juin 2016, la société YMCA a été mandatée par la société Portway Marine Ltd pour représenter ses intérêts.
Divers documents ont été produits à l’administration des douanes qui a entendu les représentants de la société YMCA.
Faisant suite à ce contrôle, l’administration des douanes a établi le 9 mars 2017 un procès-verbal de notification d’infraction au titre de l’importation sans déclaration d’une marchandise non prohibée à l’encontre de la société Portway Marine Ltd.
Un avis de mise en recouvrement (AMR) a été amis le 24 mars 2017 pour la somme de 2 925 000 euros au titre de la TVA.
La société Portway Marine Ltd a formé opposition à l’AMR le 1er juin 2017 et l’administration des douanes a rejeté la contestation par lettre du 2 janvier 2018.
Par exploit du 26 février 2018, la société Portway Marine Ltd a fait assigner la direction générale des douanes et droits indirects aux fins de voir annuler les procès-verbaux et l’avis de mise en recouvrement devant le tribunal judiciaire de Nice.
Par jugement en date du 12 mai 2020, le tribunal judiciaire de Nice a :
— déclaré irrégulière la procédure diligentée par l’administration des douanes à l’encontre du navire Portway Marine Ltd ;
— annulé en conséquence l’avis de mise en recouvrement n°881/CTX/14/2017 du 14 mars 2017 ;
— dit n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’administration des douanes et droits indirects aux dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date du 20 juillet 2020, la direction générale des douanes et des droits indirects a interjeté du jugement.
Par conclusions notifiées et déposées le 21 avril 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la direction générale des douanes et des droits indirects demande à la cour de :
— infirmer le jugement en date du 12 mai 2020 de la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Nice en ce qu’il a :
— déclaré irrégulière la procédure diligentée par l’administration des douanes à l’encontre du navire Portway Marine Ltd ;
— annulé en conséquence l’avis de mise en recouvrement n°881/CTX/14/2017 du 14 mars 2017 ;
— dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’administration des douanes et droits indirects aux dépens de l’instance.
statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
— débouter la société Portway Marine de l’intégralité de ses demandes ;
— juger et valider la valeur vénale du navire Malibu retenue par l’administration des douanes à 19.500.000 euros ;
— juger régulier et valide l’avis de mise en recouvrement n°881/CTX/14/2017 du 14 mars 2017 émis à l’encontre de la société Portway Marine ;
— condamner la société Portway Marine à verser à l’administration des douanes, à hauteur d’appel, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et notifiées le 29 janvier 2021 auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Portway Marine Ltd demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 12 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Nice en ce qu’il a annulé les PV d’audition de tiers effectués par application de l’article 65 du code des douanes, et annulé en conséquence l’avis de mise en recouvrement n°881/CTX/14/2017 du 14 mars 2017,
— y ajoutant, annuler, par application de l’article 334 du code des douanes, les procès-verbaux n°2, 3, 4, 5, 6, 7.
— subsidiairement, constater que l’utilisation du navire Malibu était conforme aux dispositions sur l’admission des moyens temporaires des moyens de transport sur la période examinée par les douanes, et annuler en conséquence l’AMR n°881/CTX/14/2017 du 14 mars 2017.
— plus subsidiairement, juger que l’assiette de calcul de la TVA utilisée par les douanes est erronée, et désigner en conséquence un expert aux frais avancés des douanes avec pour mission d’estimer la valeur du navire Malibu à la date d’édition de l’AMR litigieux.
— condamner l’administration des douanes aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés par Me Bertrand Coste conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure :
L’administration des douanes fait valoir que c’est à tort que le tribunal judiciaire de Nice a prononcé la nullité de la procédure alors que les pouvoirs des agents des douanes sont encadrés par les articles 65 et 334 du code des douanes, qu’ils peuvent se faire remettre des documents et faire apporter des précisions sur ces documents sans que cela ne constitue un procès-verbal d’audition. Elle ajoute que les questions ont été posées en amont, par mail, sans aucune contrainte et que la décision du Conseil constitutionnel visée par la société Portway Marine Ltd a été rendue dans un cadre juridique différent.
Elle soutient qu’à supposer même que ce procès-verbal soit annulé, cette nullité n’entraîne la nullité de la procédure subséquente que pour autant qu’elle procède de l’acte vicié. Or tel n’est pas le cas en l’espèce où l’avis de mise en recouvrement ne procède pas de ce procès-verbal.
La société Portway Marine Ltd. soutient que les échanges consignés au procès-verbal n°5 visant l’article 65 du code des douanes excèdent les pouvoirs accordés aux agents des douanes par ce texte et qu’il encourt donc la nullité. Elle conteste la référence faite à l’article 334 du code des douanes par l’appelante qui ne permet pas aux agents des douanes de procéder à des interrogatoires. Elle ajoute que ce procès-verbal encourt encore la nullité pour ne pas annexer le pouvoir qui aurait été consenti à Mme [S] [K], représentant la société YMCA, elle-même représentant la société Portway Marine Ltd. Elle affirme que la nullité de ce procès-verbal vicie toute la procédure ultérieure à l’origine de l’avis de mise en recouvrement du 14 mars 2017.
En application de l’article 65 du code des douanes, les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service, quel qu’en soit le support ('). Le droit de communication s’exerce sur place ou par correspondance, y compris électronique, et quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents.
L’article 334 du même code dispose quant à lui que 1. Les résultats des contrôles opérés dans les conditions prévues à l’article 65 ci-dessus et, d’une manière générale, ceux des enquêtes et interrogatoires effectués par les agents des douanes sont consignés dans des procès-verbaux de constat.
2. Ces procès-verbaux énoncent la date et le lieu des contrôles et des enquêtes effectués, la nature des constatations faites et des renseignements recueillis, la saisie des documents, s’il y a lieu, ainsi que les noms, qualité et résidence administrative des agents verbalisateurs. Ils indiquent, en outre, que ceux chez qui l’enquête ou le contrôle a été effectué ont été informés de la date et du lieu de la rédaction du rapport et que sommation leur a été faite d’assister à cette rédaction ; si ces personnes sont présentes à la rédaction, ils précisent que lecture leur en a été faite et qu’elles ont été interpellées de le signer.
Les agents de l’administration des douanes, lorsqu’ils n’agissent pas en qualité d’agents de la douane judiciaire, tiennent des dispositions de l’article 334 la faculté de recueillir des personnes concernées par leurs contrôle et enquête, en dehors de toute mesure de contrainte et dans le respect du principe des droits de la défense, les renseignements et déclarations, spontanées ou en réponse aux questions posées, en lien avec l’objet de leurs contrôle et enquête. (Cass. ch. mixte, 29 mars 2024, no 21-13.403)
En premier lieu, il est clairement indiqué dans le procès-verbal n°4 (pièce 4 de l’administration des douanes) établi le 31 août 2016 que la société YMCA, prise en la personne de Mme [S] [K], représente la société Portway Marine Ltd, que celle-ci y est habilitée et qu’elle a signé le procès-verbal en cette qualité. Ce procès-verbal fait foi pour les mentions qui y sont apposées, étant précisé que si le document n’est pas produit, le procès-verbal vise également le document (DOC A Joint au présent) portant l’habilitation de Mme [K]. C’est donc à tort que la société Portway Marine Ltd. se prévaut d’une cause de nullité du procès-verbal à ce titre.
En second lieu et contrairement à ce qu’a énoncé le tribunal judiciaire de Nice, l’administration des douanes n’a pas procédé à l’audition de Mme [K] lors de l’établissement du procès-verbal n°5 établi le 18 novembre 2016, cette dernière n’étant d’ailleurs pas présente et n’a pas signé ledit procès-verbal. Le procès-verbal relate en effet que les agents de l’administration des douanes, en application de l’article 65 du code des douanes susvisé, se sont fait communiquer divers documents afférents à la situation du navire, ces documents ayant été communiqués par mails.
Notamment par courriel du 15 septembre 2016, l’administration des douanes requérait des documents tels que liste des passagers, lettres d’autorité, lettres de pavillon, preuve de paiement des charters, copie des logs books et posait les questions relatives à ces documents auxquelles Mme [K] a répondu, en regard des questions posées par ce mail le 4 octobre 2016.
Les questions sont toutes en lien avec l’objet du contrôle et les pièces dont il est sollicité la communication et aucune contrainte n’apparaît dans le libellé de ces questions auxquelles Mme [K] pouvait ne pas répondre. C’est d’ailleurs de manière totalement erronée que la société Portway Marine Ltd. soutient que Mme [K] a été « sommée de répondre » ce qui ne ressort nullement des termes des questions et cette dernière a pu notamment répondre de manière très succincte, voir ne pas répondre comme lorsqu’elle indique « en attente » à la question demandant la production des avis de paiement Swift.
Il en résulte que ce procès-verbal qui ne fait que transcrire les questions posées par l’administration et les réponses apportées par Mme [K] dans son courriel de réponse, en dehors de tout contrainte, n’est pas nul et le jugement déféré est infirmé de ce chef.
La société Portway Marine sollicite également la nullité des procès-verbaux n°2, 3, 4, 6 et 7 pour les mêmes motifs.
Le procès-verbal n°2 est la demande de communication des logbooks formulée auprès du capitaine du navire, aucune question n’a été posée à ce dernier.
Le procès-verbal n°3 relate la demande de communication de documents formulée auprès du capitaine du navire en présence de Mme [K], il n’est fait état d’aucune question.
Le procès-verbal n°4, signé par Mme [K], ne concerne également que la remise de documents.
Le procès-verbal n°6 est une demande de document formulée à la société Mathez Freight Forwarding, déclarant en douane, ayant procédé à la déclaration de mise à la consommation du navire Malibu pour le compte de la société Portway Marine Ltd. et il n’est fait état d’aucune question posée à ladite société.
Enfin, le procès-verbal n°7 est la demande de documents formulée auprès de la société AFA Assurances Generali, assureur du navire, à laquelle il a été répondu par courrier avec les documents sollicités. Aucune question n’a été posée.
Ces procès-verbaux qui ne font que relater, conformément à l’article 334 du code des douanes, les modalités de mise en oeuvre du droit de communication de l’administration des douanes, conformément à l’article 65 du même code, ont tous été établis dans le respect de ces textes et ne comportent aucun interrogatoire ou audition des personnes auxquelles les documents étaient demandés.
La société Portway Marine Ltd. est déboutée de sa demande de nullité.
Sur le fond :
Aux termes de l’article 554 du Règlement CEE No 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993, le bénéfice de l’admission temporaire en exonération totale des droits à l’importation (ci-après dénommé « exonération totale des droits à l’importation ») n’est accordé qu’en vertu des articles 555 à 578.
L’article 558 de ce même Règlement dispose :
1. L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les moyens de transport routiers et ferroviaires ainsi que ceux affectés à la navigation aérienne, maritime et fluviale, lorsqu’ils sont :
a) immatriculés en dehors du territoire douanier de la Communauté au nom d’une personne établie en dehors de ce territoire. Toutefois, si les moyens de transport ne sont pas immatriculés, cette condition peut être réputée remplie lorsqu’ils appartiennent à une personne établie en dehors du territoire douanier de la Communauté ;
b) utilisés par une personne établie en dehors du territoire douanier de la Communauté, sans préjudice des articles 559, 560 et 561 ;
c) en cas d’usage commercial de moyens de transport autres que ferroviaires, utilisés exclusivement pour un transport qui commence ou se termine en dehors du territoire douanier. Toutefois, ils peuvent être utilisés en trafic interne, dès lors que les dispositions en vigueur dans le domaine des transports, concernant notamment les conditions d’accès et d’exécution de ceux-ci, en prévoient la possibilité.
2. Si les moyens de transport visés au paragraphe 1 sont reloués par une entreprise de location établie dans le territoire douanier à une personne établie en dehors de ce territoire, ils doivent être réexportés dans les huit jours après l’entrée en vigueur du contrat.
L’administration des douanes soutient que le régime de l’admission temporaire ne peut être appliqué au navire Malibu puisqu’appartenant à une société sur le territoire intra-communautaire (Île de Man) et elle réfute toute possibilité pour l’utilisateur ou le propriétaire effectif de bénéficier de ce régime. Elle conteste par ailleurs le transfert de propriété allégué par la société Portway Marine Ltd, les documents produits n’ayant aucune force probante.
La société intimée réplique que le navire était bien la propriété d’une société extra-communautaire pendant la période en litige, comme le révèlent les documents qu’elle produit et dont la validité ne peut être remise en cause. Elle ajoute que les douanes ont déterminé que l’actionnaire unique de la société Portway Marine Ltd résidait en Ukraine de sorte que la condition de résidence extra-communautaire tant du propriétaire que de l’utilisateur était remplie.
Il est produit aux débats par la société Portway Marine Ltd un « bill of sale » daté du 20 juin 2015 par lequel la société Portway Marine Ltd a transféré la propriété du navire à une société Conext commercial Ltd. dont le siège social est fixé aux Îles Vierges Britanniques. Il a fait l’objet, à la même date d’un acte intitulé « protocol of delivery and acceptance » par lequel les sociétés attestent de la bonne remise du navire à la société acquéreuse.
Il est également produit par la société Portway Marine Ltd. (pièce 3 avec preuve d’envoi du courrier) le courrier adressé par celle-ci à la société Titan Fleet Management, gérant le navire pour le compte de cette dernière, par lequel elle l’informait du transfert de propriété et sollicitait expressément qu’il soit procédé à l’immatriculation de Conext en tant que nouveau propriétaire du navire au près du registre des Îles Caïmans.
Le gérant de la société Titan Fleet a attesté (pièce 10 de l’intimée) avoir reçu l’acte de vente et les instructions de la société Portway Marine Ltd. pour inscrire le navire au registre et modifier son statut commercial en un statut de plaisance. Il précise que si le changement de statut a bien été inscrit sur le registre, il n’en a pas été de même du changement de propriétaire qui a été omis.
L’administration des douanes, qui ne formule d’ailleurs que des « doutes » sur le caractère authentique de la cession du navire, n’est pas fondée à exciper de l’identité du même cabinet d’affaires pour représenter les deux sociétés alors qu’il résulte de la lettre du cabinet d’avocats d’affaires représentant les deux sociétés qu’il s’agit d’une procédure courante à Chypre où ce cabinet d’avocats d’affaire est domicilié, ce qui n’est pas démenti par l’administration des douanes.
L’émission par la société Portway Marine Ltd. le 30 juin 2015, alors qu’elle n’était plus propriétaire du navire, d’un pouvoir au nom de Mme [T] [U], par ailleurs fille du bénéficiaire effectif de la société Portwy marine Ltd. et elle-même bénéficiaire effective de la société Conext Commercial, nouvelle propriétaire du navire, n’a donc rien d’illogique en l’absence de délivrance du nouveau certificat d’immatriculation comme le fait valoir dans son attestation le représentant de la société Titan Fleet.
Au regard des pièces produites et des attestations respectives des représentants des sociétés Titan Fleet et Portway Marine Ltd, l’existence d’un certificat d’immatriculation établi le 26 juin 2015 mentionnant toujours la société Portway Marine Ltd en qualité de propriétaire (pièce 5 de l’intimée) n’est pas contradictoire avec la cession intervenue quelques jours auparavant, ce certificat ne valant pas par lui-même titre de propriété d’un navire.
Il en va de même des documents attestant de la prise en charge par la société Portway Marine Ltd de certaines dépenses du navire (carburant et assurance) au regard du caractère familial de la cession intervenue.
Il en résulte qu’au regard de cette cession, le navire remplissait les conditions exigées par l’article 558 du Règlement susvisé pour bénéficier de l’admission temporaire.
La société Portway Marine Ltd. est par conséquent fondée à contester l’avis de mise en recouvrement AMR n°881/CTX/14/2017 du 14 mars 2017 qui doit être annulé.
L’administration des douanes, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Nice du 12 mai 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare régulière la procédure suivie par l’administration des douanes,
Dit que le navire Malibu appartenant à la société Portway Marine Ltd relevait de l’admission temporaire,
Annule en conséquence l’avis de mise en recouvrement AMR n°881/CTX/14/2017 du 14 mars 2017,
Condamne la direction générale des douanes et des droits indirects de [Localité 4] aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la direction générale des douanes et des droits indirects de [Localité 4] à payer à la société Portway Marine Ltd la somme de 3 000 euros.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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