Infirmation partielle 10 janvier 2025
Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 10 janv. 2025, n° 21/09223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 31 mai 2021, N° F19/01190 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 JANVIER 2025
N° 2025/011
Rôle N° RG 21/09223 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVJ7
[CJ] [L]
C/
E.P.I.C. UNION POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISSES D’ASSURANCE MALADE (UGECAM) DE LA RÉGION PACA CORSE
Copie exécutoire délivrée le :
10 JANVIER 2025
à :
Me Charlotte GIULIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 31 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F19/01190.
APPELANTE
Madame [CJ] [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charlotte GIULIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
E.P.I.C. UNION POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISSES D’ASSURANCE MALADE (UGECAM) DE LA RÉGION PACA CORSE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Franck MILLIAS, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE, Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. Le groupe [Adresse 8] (UGECAM PACA Corse) est un opérateur privé à but non lucratif propriétaire et gestionnaire de plusieurs établissements sanitaires et médico-sociaux répartis sur cette région.
2. L’UGECAM PACA Corse a engagé le 1er mars 2012 par contrat à durée indéterminée Mme [CJ] [L] en qualité de neuropsychologue pour exercer au sein de son centre médical Rhône Azur à [Localité 3] (05).
3. Mme [L] a été embauchée au coefficient 340 niveau 7 E de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 (IDCC 2018). Au dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute était de 2 996,55 euros pour 35,33 heures travaillées par semaine (durée collective de travail en vigueur dans l’entreprise depuis le 1er février 2014) réparties du lundi au vendredi.
4. L’UGECAM PACA Corse a soutenu Mme [L] dans son projet de formation en théorie comportementale et cognitive à l’université de [Localité 6]. L’employeur a financé tous les coûts de cette formation suivie par Mme [L] entre septembre 2015 et septembre 2018, sous la condition qu’elle conserve son poste au moins deux années à l’issue de cette formation.
5. Fin 2018, Mme [L] sollicitait de son employeur dans un premier temps une mutation à [Localité 7] « pour se rapprocher de son compagnon » avant de se prévaloir plus tard d’une situation de harcèlement subie de la part de son collègue M. [D] [O].
6. Par courrier du 30 janvier 2019, Mme [L] a adressé sa démission à l’UGECAM PACA Corse.
7. L’UGECAM PACA Corse acceptait le 13 février 2019 de réduire le préavis de Mme [L] de trois mois à un mois. Elle lui demandait par courrier du 26 février 2019 la somme de 5 913 euros correspondant aux frais de formation en application de la clause de dédit-formation. L’employeur a adressé les documents de fin de contrat à Mme [L] par courrier du 31 mars 2019.
8. Par requête déposée le 9 mai 2019, Mme [L] a demandé au conseil de prud’hommes de Marseille de requalifier sa démission en prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur et de condamner ce dernier à lui payer diverses indemnités de rupture et dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquements à ses obligations d’un montant total de 97 922,52 euros.
9. Par jugement du 31 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
' constaté que l’UGECAM PACA Corse avait respecté ses obligations conventionnelles à l’égard de Mme [L] ;
' dit que l’UGECAM PACA Corse n’avait pas manqué à son obligation de sécurité de résultat ;
' dit que la demande de requalification de la démission de Mme [L] en licenciement sans cause réelle et sérieuse était infondée ;
' débouté Mme [L] de l’ensemble de ses demandes ;
' condamné Mme [L] à lui payer :
— 5 913 euros correspondant à la proratisation des frais pédagogiques engagés pour financer la formation de la salariée démissionnaire ;
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' débouté l’UGECAM PACA Corse du surplus de ses demandes ;
' condamné Mme [L] aux entiers dépens.
10. Par déclaration au greffe du 21 juin 2021, Mme [L] a relevé appel de ce jugement.
11. Vu les dernières conclusions n°2 de Mme [L] déposées au greffe le 11 février 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant débouté L’UGECAM PACA Corse du surplus de ses demandes et statuant à nouveau,
' de requalifier sa démission en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur ;
' de condamner en conséquence l’UGECAM PACA Corse à lui payer :
— 11 633,08 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 26 289,44 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect des temps de repos hebdomadaire ;
— 15 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 10 000 euros de dommages-intérêts pour violation de sa liberté fondamentale de choisir librement son domicile ;
— 5 000 euros de dommages-intérêts pour atteinte à sa vie privée ;
— 10 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
— 10 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité ;
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
' de condamner l’UGECAM PACA Corse à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 60 euros par jour de retard à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Marseille ;
' d’assortir l’intégralité des sommes allouées des intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation ;
' de se déclarer compétente pour liquider l’astreinte ;
' de débouter l’UGECAM PACA Corse de ses demandes reconventionnelles ;
12. Vu les dernières conclusions de l’UGECAM PACA Corse déposées au greffe le 16 novembre 2021 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' de confirmer le jugement déféré en ses dispositions rejeté l’intégralité des demandes de Mme [L] et d’avoir condamnée l’appelante à lui payer 5 913 euros en application de la clause de dédit formation et 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
' d’infirmer ce jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes indemnitaires contre Mme [L] et statuant à nouveau,
' de condamner Mme [L] à lui payer :
— 5 000 euros de dommages-intérêts pour la mauvaise foi et la déloyauté dans l’exécution de son contrat de travail ;
— 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
En toute hypothèse,
' de condamner Mme [L] à lui payer 5 500 euros sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile ;
' de condamner Mme [L] aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Me Boulan, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, aux offres de droit ;
13. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
14. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 14 novembre 2024.
MOTIFS DE L’ARRÊT
15. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler », « dire » ou « juger » sans formuler de véritables prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur le harcèlement moral allégué par Mme [L],
16. Mme [L] affirme avoir subi une situation de harcèlement moral de la part de son collègue psychologue M. [D] [O] en raison d’un comportement déplacé et maltraitant à son égard et de ses absences à répétition la surchargeant de travail en raison des tâches à effectuer à sa place. L’appelante soutient avoir sollicité à de nombreuses reprises l’UGECAM PACA Corse qui n’aurait jamais pris les mesures adéquates pour faire cesser cette situation. Elle conclut en conséquence à l’infirmation du jugement déféré qui l’a déboutée de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral et sollicite la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
17. L’appelante ajoute que l’UGECAM PACA Corse a aussi commis des actes de harcèlement moral à son égard à travers les manquements suivants :
' le non-respect de l’article 18 de la CCN octroyant une priorité de recrutement parmi le personnel en fonction dans la caisse, l’employeur ayant préféré recruter des personnes externes pour pourvoir les postes qu’elle avait demandés pour se rapprocher de [Localité 7] ;
' le non-respect de son droit à mutation pour raisons familiales ;
' le manquement à l’obligation de sécurité en la laissant exposée à une situation de harcèlement moral par M. [O] et à une surcharge de travail.
18. L’UGECAM PACA Corse réplique que les griefs de harcèlement moral allégués par Mme [L] ne sont pas établis. L’employeur soutient que la preuve de faits de harcèlement commis par M. [O] à l’encontre de sa collègue n’est pas apportée et qu’elle n’était pas en mesure de satisfaire les exigences de Mme [L] d’être mutée comme psychologue dans un établissement proche de [Localité 7]. Elle conclut donc à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a constaté l’absence de harcèlement moral commis au préjudice de Mme [L].
Appréciation de la cour
19. Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, le harcèlement moral est constitué par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
20. En cas de litige, l’article L.1154-1, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié présente des éléments de fait, appréciés dans leur ensemble, laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
21. Mme [L] produit les éléments suivants au soutien de ses allégations de harcèlement moral :
1° – son courrier du 23 mars 2019 rédigé en ces termes :
« Par cette lettre, je vous rappelle avoir été contrainte de démissionner par courrier du 30 Janvier 2019 du poste de Psychologue – Neuropsychologue que j’occupe depuis le 1 er mars 2012 au Centre Médical Rhône Azur.
En effet, en sept années d’exercice j’ai été amenée à changer de collègue de travail cinq fois et malheureusement à chaque changement il y a eu un temps de latence de 3 à 4 mois pour le recrutement d’un remplaçant, qui m’a occasionné une énorme surcharge de travail puisque je me suis retrouvée seule à assumer la charge de travail de deux personnes.
De plus, en 2015 l’arrivée de M. [O] a fortement impacté mes conditions de travail en raison de sa non implication au sein de l’équipe et dans les tâches qui lui ont été confiées. Surtout, ce dernier a eu des comportements déplacés voire maltraitants à mon égard. En effet, il m’imposait de voir les patients dont il avait la charge et m’ordonnait de faire les bilans neuropsychologiques alors que lui-même était censé les faire. A plusieurs reprises, j’ai alerté mes supérieurs hiérarchiques sur son comportement et malgré mes appels à l’aide auprès de mes supérieurs de la direction rien n’a changé.
En outre, M. [O] a été en arrêt de travail à plusieurs reprises, pendant toute la période estivale de Juillet à Octobre 2017 et il n’y a pas eu de remplacement pendant ses absences répétées (sauf pendant une dizaine de jours en septembre 2017 par Mme [E] [OH] [C]).
J’ai appris en recevant un mail de sa part, qu’il avait été finalement été recruté au sein de notre UGECAM à [Localité 4], suite à sa démission de son poste au sein du CMRA de mai 2018, alors que sa mission au sein de notre établissement au CMRA fut très laborieuse.
J’en conclus que lui pouvait être muté, voire repris après une démission, pas moi et sans savoir pourquoi.
En outre, j’ai voulu rejoindre mon compagnon qui habite à [Localité 7], après plusieurs candidatures à des postes au sein de l’UGECAM basées à [Localité 7], notamment le SAMSAH, mes demandes n’ont pas été approuvées. Pourquoi ' Je l’ignore encore.
J’ai donc dû démissionner. Purement et simplement, après 7 ans de bons et loyaux services. Cette situation m’affecte énormément.
D’ailleurs le dernier poste de psychologue n’est jamais paru en interne et j’ai trouvé cette offre d’emploi sur le site de l’UGECAM et son affichage fut seulement pendant 5 jours. De plus, on ne m’a jamais donné de raisons explicatives pour ces refus et encore moins de réponse favorable concernant mes demandes, alors que j’étais prête à effectuer un remplacement sur un contrat en CDD.
J’ai été reçue par notre nouveau directeur en décembre 2018 afin d’exposer ma situation et éventuellement trouver une solution de mutation ou bien un accord à l’amiable ou encore une rupture conventionnelle, néanmoins je n’ai pas eu de retour concernant cet entretien.
De ce fait, pour toutes ces raisons, j’ai donc été contrainte de devoir quitter mon poste.
Cette décision n’a d’ailleurs pas été facile à prendre puisque je regrette vraiment d’avoir été obligée d’en arriver là.
Enfin, j’ai reçu un courrier recommandé daté du 26 février 2019 dans lequel vous me réclamez de rembourser ma formation à hauteur de près de 6.000 € que j’ai pu obtenir après 3 années de pratique, alors qu’aucune formation individuelle ne m’a été accordée avant ces trois années.
Pourtant, chaque année j’ai effectué la même demande de formation.
De plus, j’ai mis en place les thérapies comportementales et cognitives apprises dès ma première année de formation donc depuis 2016. Cette mise en place de thérapie n’a pas été prise en compte de votre part, alors que chaque année, je devais rendre un mémoire avec plusieurs études de cas afin de valider mes années de formation. Et j’ai demandé à rester au sein de l’UGECAM PACAC pour pouvoir continuer à pratiquer ma profession, mais cela n’a pas abouti.
Je vous demande donc de revoir votre position sur ce point. » ;
2° – la convention collective nationale en vigueur et une capture écran (pièce n°10) afférente au choix des personnels pour les postes vacants ;
3° – un courriel adressé par Mme [L] à sa hiérarchie le 17 janvier 2018 à 10h18 par lequel elle se plaignait « d’échanges non adaptés avec mon collègue » en ces termes :
« Bonjour à tous,
Je vous fais part de nos échanges respectifs avec mon collègue, qui est plus sur un ton de maltraitance et d’harcèlement.
Je ne peux travailler de façon optimale dans des conditions pareilles.
Je souhaiterais vous alerter sur ce comportement non adapté, qui s’est produit à plusieurs reprises à mon égard afin de trouver des solutions et d’avoir un climat de travail plus serein.
Restant à votre disposition,
Cordialement » ;
4° – cet envoi faisant suite à un courriel de son collègue M. [D] [O] adressé le même jour 17 janvier 2018 à 09h19 :
« Je te prie de m’excuser, j’avais oublié (durant tes 4 semaines d’absence) que les EPI étaient ta chasse gardée, bien que non formée. »
5° – une page manuscrite ni datée ni signée comportant la phrase suivante : « Etant à temps plein je crois que tu auras davantage le loisir de t’en occuper » dont Mme [L] soutient sans toutefois le démontrer qu’il a été rédigé par M. [O] ;
6° – deux comptes-rendus d’évaluation établis le 25 avril 2017 et le 23 juillet 2018 et un extrait du compte-rendu d’évaluation du 15 mars 2019 (pièce n°30) ;
7° – un courriel adressé le 9 mars 2018 par Mme [L] à sa hiérarchie en ces termes :
« Bonjour,
En l’absence de mon collègue, je ne pourrai répondre à toutes les demandes de prise en charge.
Je pourrai prendre de nouveaux patients une fois mes dossiers à jour et mes comptes-rendus neuropsychologiques rédigés.
Merci de votre compréhension, cordialement ».
8° – un courriel adressé le 10 août 2018 par Mme [L] à sa hiérarchie en ces termes :
« Bonjour à tous,
Etant donné que je suis absente la semaine prochaine et il n’y a pas de remplaçant psychologue/neuropsychologue, je ne pourrai répondre aux demandes de prise en charge, ni assister aux synthèses.
Merci de votre compréhension ».
9° – un courriel daté du 15 octobre 2018 de candidature à un poste de cadre à [Localité 7] dans le cadre de sa recherche d’une « mutation afin de me rapprocher de mon compagnon » ;
10° – un courriel adressé le 15 janvier 2019 à M. [S] [F], directeur, évoquant sa demande de mutation motivée par « la perspective de projets personnels » ;
11° – une attestation du 9 avril 2019 de Mme [I] [J], psychologue travaillant pour l’UGECAM :
« J’atteste avoir assisté à plusieurs reprises à une recherche active de la part de [CJ] quant à une recherche de mutation dans un autre centre de l’UGECAM, afin de rejoindre son conjoint dans le département des Bouches-du-Rhône. Elle a d’ailleurs effectué plusieurs entretiens dans différentes structures du groupe afin d’y parvenir et pour lesquelles nous avons beaucoup échangés. Ces demandes ont été sans succès durant 2 ans et sans soutien de la part de l’UGECAM. J’ai pu aussi être témoin du harcèlement psychologique qu’elle a subi de la part de son ancien collègue psychologue neuropsychologue, qui travaillait à 50 % dans le bureau à côté du sien. Il lui redonnait constamment son travail en refusant de le réaliser lui-même, quand il n’était pas en congés maladies. [CJ] a dû absorber la charge de travail d’un temps plein et d’un mi-temps sur son 100 %. Elle a essayé d’alerter plusieurs fois sa direction sur cette situation mais elle n’a jamais reçu de réponses de leur part. J’ai pu observer les conséquences que cela a eues sur sa santé à plusieurs reprises et surtout l’état de fatigue et d’épuisement dans lequel [CJ] se trouvait. » ;
12° – une attestation du 9 avril 2019 de M. [H] [PK], réflexothérapeute aide-soignant travaillant pour l’UGECAM :
« J’atteste par la présente avoir été témoin du contexte de travail très difficile de Mlle [L]. En effet, celle-ci a dû pallier aux absences répétées de son collègue de travail, ce qui a eu pour effet une charge de travail conséquente et préjudiciable à la qualité de ses prises en charge ainsi qu’à son moral concernant son investissement dans la prise en charge de ses patients.
De plus, ses demandes de mutation successives dans le but de se rapprocher de son conjoint n’ont jamais abouti et il lui a fallu faire preuve de beaucoup de courage et de détermination pour finir son Diplôme Universitaire malgré ce contexte.
Face aux attitudes réfractaires de la Direction du [Adresse 5], elle n’a eu d’autres choix que de démissionner. Ceci étant loin d’être dans son intérêt, elle a pris sur elle de faire passer ses ambitions familiales avant ses ambitions professionnelles, la mettant à ce jour dans une situation précaire et très inconfortable pour envisager un avenir serein. » ;
13° – une attestation du 2 avril 2019 de son propre compagnon M. [X] [T] :
« En tant que compagnon de Mme [L], j’ai été témoin de son mal être au travail et qui souvent se répercutait sur notre vie de couple.
Nous avons été contraints de vivre séparément pendant plus d’un an et demi, période pendant laquelle ma compagne s’est vue refuser plusieurs demandes de mutations à [Localité 7] bien que l’occasion s’est présentée plusieurs fois.
Le coût en énergie et ressources dû à cette situation a été considérable.
A cela se rajoute le harcèlement de son ancien collègue qui l’affectait beaucoup même en dehors de son travail et malgré plusieurs plaintes à sa hiérarchie, aucune mesure n’a été prise pour remédier à la situation. Ma compagne a été une fois de plus contrainte de se voir, augmenter la charge de travail pendant l’arrêt maladie de son collègue étant donné que celui-ci n’a pas été remplacé. » ;
14° – une attestation du 3 avril 2019 de son médecin traitant M. [ZH] [K] :
« Je soussigné certifie avoir recueilli les propos suivants de Mme [L] [CJ] :
Sur le plan professionnel, présentait des difficultés à assumer les tâches qui lui incombaient du fait des absences répétées de son collègue, se trouvait vite débordée par les prescriptions des médecins pour les suivis psychologiques des patients et bilans neuropsychologiques. Cet état de fait pouvait entraîner des troubles psychosomatiques divers comme fatigue, maux de tête et majore des troubles somatiques déjà existants. Egalement majoration d’un état de stress au fil des jours du fait du non remplacement de son collègue de travail.
M’a fait part également de son souhait de mutation sur [Localité 7], mutation refusée au sein de l’UGECAM PACA Corse qui, d’après ses dires, sans justification de refus. Cette mutation avait pour but un rapprochement de son ami travaillant et vivant à [Localité 7] '
De ce fait, s’est vue obligée de démissionner de son travail actuel. Cette situation précaire financièrement a contribué à fragiliser son état psychologique, démission qu’elle ne souhaitait pas de prime abord si sa démarche de mutation avait abouti. » ;
15° – un attestation du 2 avril 2019 de sa kinésithérapeute Mme [P] [XP] expliquant avoir assurer des séances pour des douleurs cervicales chroniques du 30 juillet au 18 décembre 2018 et indiquant :
« Après quelques séances et un très bon investissement de la patiente, la cyphose s’est révélée réductible mais les douleurs persistaient. C’est alors que Mme [L] m’a expliqué ses problèmes de travail et sa difficulté à se faire muter dans le sud de la France alors que son compagnon y travaille et réside. A ce jour, je ne peux que constater le côté délétère des trajets longs et réguliers sur la santé de ma patiente. Son intention n’était nullement de démissionner mais sa situation n’avançant pas elle se voit obligée, pour protéger sa santé physique et morale, de partir de l’UGECAM. Cordialement. »
16° – une attestation d’une personne dénommée [CC] [V], non établie dans les formes des articles 200 à 203 du code de procédure civile, relatant « avoir entendu les doléances de Mme [CJ] [L] relative aux tensions qu’elle rencontrait régulièrement avec son collègue et confrère M. [D] [O]. Je sais qu’elle a fini par demander sa mutation pour s’échapper d’un tel contexte et se rapprocher de son conjoint ».
17° – des courriels du 12 décembre 2017 et du 9 octobre 2018 du service de recrutement UGECAM PACA Corse de réponse négative à ses candidatures ;
18° – des lettres de recommandation établies par trois médecin du centre médical Rhône Azur Mme [R] [Z], Mme [N] [U], M. [B] [Y] ainsi que par la directrice des soins du centre Mme [W] [F], une carte de v’ux 2019 et un courrier de remerciement manuscrits ;
19° – deux certificats médicaux du 22 mars 2019 et du 4 avril 2019 des docteurs [UW] [A] et [M] [G] écrivant une « certaine souffrance générale avec surcharge de travail notamment surmenage et asthénie », « des symptômes dépressifs probablement réactionnels à des difficultés professionnelles et à une récente perte d’emploi » et « des cervicalgies et lombalgies chroniques (') probablement aggravées par des trajets en voiture réguliers ».
22. Il résulte de l’ensemble de ces éléments, pris dans leur ensemble, une présomption de harcèlement moral subi par Mme [L].
Sur le harcèlement reproché à son collègue M. [O],
23. Lors de son entretien annuel d’évaluation du 25 avril 2017, Mme [L] n’a fait part à sa hiérarchie d’aucune situation de harcèlement ni d’une quelconque souffrance professionnelle. Elle a seulement émis le souhait de bénéficier d’horaires variables et s’est plainte de « locaux inadaptés sur le nouveau site ».
24. Lors de son entretien professionnel du 23 juillet 2018, Mme [L] n’a évoqué aucune situation de souffrance au travail et a indiqué à sa hiérarchie que son emploi actuel lui convenait, sauf à rechercher un poste plus proche de [Localité 7].
25. En effet, Mme [L] avait alors renseigné la rubrique « Souhaits professionnels exprimés par l’agent » dans les termes exhaustifs suivants :
« souhaite rester dans son emploi actuel.
souhaiterait être affectée dans un établissement UGECAM PACAC proche agglomération marseillaise ; sur centre sanitaire ou médico-social
souhaite obtenir points de compétence. »
26. L’UGECAM PACA Corse verse aux débats les comptes-rendus d’entretiens professionnels plus anciens de Mme [L] (année 2013 et 18 mai 2016) ne faisant pas davantage état de doléances de sa part.
27. L’employeur communique par ailleurs les comptes-rendus d’évaluation de M. [O] du 4 juillet 2016 et du 7 avril 2017. Ces documents ne font état d’aucun agissement négatif de ce dernier à l’encontre de ses collègues et décrivent au contraire « une bonne intégration » de M. [O] et en 2017 une « très bonne relation avec l’équipe ».
28. Il ressort de ces éléments que Mme [L] n’a jamais évoqué avec son employeur ou sa hiérarchie intermédiaire une quelconque situation de harcèlement moral de la part de M. [O]. Par ailleurs, l’UGECAM PACA Corse ne disposait en 2018 d’aucune information allant dans le sens d’une situation de harcèlement moral de Mme [L] au sein de l’entreprise.
29. L’attestation de sa collègue Mme [J] évoque un « harcèlement psychologique qu’elle a subi de la part de son voisin » sans aucune précision ni explication permettant de donner une crédibilité à son témoignage, d’autant qu’elle n’a jamais travaillé dans l’établissement où exerçait Mme [L].
30. L’attestation manuscrite d’un certain « M. [V] », tout aussi floue que la précédente, ne peut pas être prise en compte à défaut de préciser l’identité et l’environnement personnel de ce témoin, les formes prescrites par le code de procédure civile n’étant de surcroît pas respectées.
31. Enfin M. [PK], réflexothérapeute à temps partiel ayant rapidement quitté l’établissement, délivre une attestation empreinte de bienveillance à l’égard de Mme [L] mais cependant dépourvue de tout contenu factuel à caractère probatoire quant aux faits discutés.
32. Les trois attestations précitées émanent de trois amis ou proches de Mme [L] qui témoignent davantage de leur amicale bienveillance envers elle que des faits eux-mêmes, dont ils ne livrent aucune circonstance précise pour ne pas en avoir été directement témoins, sauf à répéter complaisamment la version qu’en donne Mme [L] et que conteste fermement l’employeur.
33. Le seul fait matériellement démontré est le courriel de M. [O] du 17 janvier 2018 à 09h19 « Je te prie de m’excuser, j’avais oublié (durant tes 4 semaines d’absence) que les EPI étaient ta chasse gardée, bien que non formée ». Les termes de ce courriel unique, un peu secs dans leur expression, ne suffisent pas à démontrer une situation de harcèlement. La cour relève en outre que l’objet de cet échange et son contexte n’ont pas été présentés par Mme [L] de sorte que ce courriel ne déploie aucune réelle force démonstrative quant au harcèlement allégué.
34. Par ailleurs, la production des horaires de travail de M. [O] par l’UGECAM PACA Corse montre que sa présence à temps partiel (20 heures), combinée au décalage de leurs horaires durant leurs demi-journées communes, ne mettaient que rarement en contact ces deux salariés constamment occupés par leurs consultations respectives passées en tête à tête avec leurs patients.
35. Enfin, la cour relève qu’aucune pièce versée aux débats par Mme [L] ne peut être qualifiée « d’appels au secours adressés par la concluante », l’UGECAM PACA Corse n’ayant jamais été alertée par sa salariée, à l’exception de son courriel du 17 janvier 2018 à 10h18 factuellement peu explicite (sauf à se référer au bref courriel envoyé par son collègue à 09h19) et non corroboré par les autres éléments produits.
36. Il ressort des pièces versées aux débats par les parties que Mme [L] n’a jamais été victime de harcèlement de la part de M. [O]. L’appelante a présenté une banale situation de mésentente avec son collègue comme du harcèlement, en exagérant considérablement la gravité des faits et en les déformant pour servir ses intérêts dans le procès.
37. Dès lors, Mme [L] n’est fondée à invoquer contre l’UGECAM PACA Corse ni des faits de harcèlement inexistants de la part de M. [O], ni un défaut de prévention d’un tel harcèlement sur le fondement de l’article L. 1152-4 du code du travail.
Sur la priorité de recrutement en interne,
38. L’article 18 de la CCN stipule que « Les candidatures aux emplois vacants seront sollicitées par priorité parmi le personnel en fonction dans la caisse, ou, s’il y a lieu, parmi le personnel en fonction dans d’autres organismes de Sécurité sociale ou d’Allocations familiales. En cas de besoin, les candidatures seront ensuite sollicitées à l’extérieur de la profession ».
39. La disposition précitée doit toutefois s’articuler avec l’article 14 qui prévoit que « tout candidat subira un examen d’entrée en fonction de l’emploi à occuper ».
40. L’UGECAM PACA Corse fait état de raisons légitimes de ne pas avoir recruté Mme [L] sur les postes qu’elle demandait en mutation fin 2018. La cour relève en effet :
1° ' que le poste de cadre auquel elle postulait correspondait à une promotion n’entrant pas dans le cadre de l’article 18 aliéna 3 et s’octroyant selon un tableau d’aptitude spécifique ;
2° ' que les postes demandés par Mme [L] au sein du SAMSAH de [Localité 9] [Localité 7] (Service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés) ne correspondaient pas à son expérience professionnelle, l’article 14 de la CCN imposant à l’employeur d’évaluer l’aptitude du candidat lors du recrutement. Par ailleurs, l’UGECAM PACA Corse souligne à raison que Mme [L] a postulé en 2017 et en 2018 sur un seul des deux postes proposés chaque année.
3° ' que les personnes recrutées sur les postes de psychologues demandés par Mme [L] étaient déjà salariées de la structure, l’employeur étant tenu de « faire appel par priorité absolue , et sous réserve des dispositions de l’article 14 alinéa 1er aux candidatures internes » comme Mme [YT] ;
4° ' que les fiches de recrutement produites par l’UGECAM PACA Corse (pièce n°32) démontrent qu’une appréciation attentive et motivée a conduit au recrutement de Mme [YT] de préférence à Mme [L] ;
5° ' que M. [TE] et Mme [YT] ont en outre été recrutés par contrats à durée déterminée en remplacement d’une salariée malade, de sorte que ces postes ne pouvaient être pourvus par voie de mutation de Mme [L] déjà engagée à durée indéterminée.
41. Les lettres de recommandations et pièces communiquées par Mme [L] tendant à établir son professionnalisme sont inopérantes dès lorsque l’UGECAM PACA Corse n’a jamais remis en cause les qualités professionnelles de sa salariée mais a seulement tenu compte d’éléments objectifs extérieurs aux qualités personnelles de cette dernière pour privilégier d’autres candidatures plus adaptées lors du recrutement.
42. Il résulte des précédents développements que Mme [L] n’est pas fondée à se plaindre d’une discrimination ni d’une exclusion des procédures de recrutement engagées par son employeur.
Sur le droit à rapprochement pour raisons familiales,
43. Mme [L] a vaguement évoqué sa situation personnelle avec son employeur par courriel du 15 octobre 2018 évoquant une recherche de « mutation afin de me rapprocher de mon compagnon » et par courriel du 15 janvier 2019 évoquant une demande de mutation motivée par « la perspective de projets personnels ».
44. La cour relève que le motif personnel ou familial de ces demandes de mutation était particulièrement flou, imprécis et étayé par aucun justificatif des raisons familiales qu’elle reproche pourtant à l’employeur de ne pas avoir prises en compte. Ainsi, dans son entretien d’évaluation du 23 juillet 2018, Mme [L] exprimait son souhait de mutation à [Localité 7] sans aucunement motiver ce souhait par sa situation familiale.
45. L’unique justificatif de situation familiale produit par l’appelante est un certificat de PACS daté du 15 mars 2019 dont Mme [L] reconnaît elle-même qu’il a été conclu précipitamment, alors qu’elle avait déjà démissionné de l’entreprise, pour lui permettre de percevoir les allocations chômage de Pôle Emploi malgré sa démission.
46. Les multiples attestations de membres de son entourage versées aux débats, de même que celles des professionnels de santé ayant recueilli ses griefs et doléances, sont dépourvues d’impartialité et sont biaisées par des liens affectifs ou une bienveillance médicale naturelle. Au demeurant, ces attestations ne font état d’aucun élément de gravité dépassant les circonstances et aléas normaux que la vie impose à chacun sans que l’employeur ait systématiquement vocation à en supporter les conséquences négatives sur la vie quotidienne.
47. Il convient en effet de rappeler que si l’employeur doit tenir compte de la situation familiale des salariés, il ne peut le faire que dans les limites du bon fonctionnement de son entreprise, et sans que cette obligation lui impose de céder à toutes les exigences de mutation de ses salariés, notamment lorsque les raisons familiales invoquées correspondent à un changement très récent et ne sont aucunement justifiées.
48. A défaut d’avoir précisément évoqué sa situation familiale et d’en avoir justifié auprès de l’employeur, Mme [L] n’est pas fondée à reprocher à l’UGECAM PACA Corse de l’avoir privée d’un quelconque droit à rapprochement familial en violation de la législation du travail ni de sa « liberté fondamentale de choisir librement son domicile ».
49. Mme [L] n’est donc pas fondée à soutenir que son employeur a porté atteinte à sa vie familiale en lui refusant fautivement une mutation en rapprochement familial en encore moins que cette attitude aurait participé d’un quelconque harcèlement moral à son encontre.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité,
50. Mme [L] n’est pas fondée à invoquer « l’inertie de l’UGECAM PACA Corse face à ses appels à l’aide suite au harcèlement qu’elle subissait de la part de M. [O] » dès lorsqu’elle n’a été victime d’aucun harcèlement et que son seul « appel à l’aide » est son courriel du 17 janvier 2018 par lequel elle se plaint d’un échange de courriels un peu âpre avec le collègue incriminé.
51. S’agissant de « la surcharge de travail dont elle était victime », Mme [L] ne verse aux débats aucun élément laissant supposer une telle surcharge ni aucun relevé d’heures supplémentaires en ce sens. Les « nombreux mails » qu’elle prétend avoir adressés à son employeur se limitent en réalité aux deux courriels du 9 mars 2018 et du 10 août 2018 faisant état d’absence de personnel. Ces courriels évoquent des situations et aléas fâcheux mais ponctuels. L’absence occasionnelle de personnel, inhérente à toute communauté de travail, est susceptible de générer une surcharge ponctuelle de travail ou un inconfort passager auquel tout professionnel d’une structure de soins peut être confronté, sous la condition impérative que l’employeur ne laisse pas perdurer d’importants dysfonctionnements sans prendre les mesures nécessaires.
52. En l’espèce, le compte-rendu professionnel de Mme [L] du 23 juillet 2018 mentionne « charge de travail importante, son collègue se déchargeant beaucoup sur elle, d’autre part le manque de médecin a entraîné les problèmes de coordination pour les patients les plus handicapés, mais toujours très motivée par son travail en cours, en cours de terminaison formation DU TTC ».
53. L’employeur démontre avoir remplacé M. [O] par Mme [E] du 24 août au 16 septembre 2017 alors que M. [O] était absent du 18 juillet 2017 au 2 octobre 2017. Mme [L] n’est donc pas fondée à se plaindre du non-remplacement systématique de ce salarié lors de ses arrêts pour maladie. Les autres absences de M. [O] étaient de courte durée et ne permettaient pas à l’employeur d’y remédier en raison de leur caractère imprévisible.
54. Plus généralement, la cour relève qu’à l’exception de la réserve (§52) exprimée lors de l’entretien du 23 juillet 2018, Mme [L] ne s’est jamais plainte d’une surcharge de travail ni d’une désorganisation interne des mouvements de personnels de sorte que ses allégations dans son courrier du 23 mars 2019 : « en sept années d’exercice j’ai été amenée à changer de collègue de travail cinq fois et malheureusement à chaque changement il y a eu un temps de latence de 3 à 4 mois pour le recrutement d’un remplaçant, qui m’a occasionné une énorme surcharge de travail puisque je me suis retrouvée seule à assumer la charge de travail de deux personnes » sont manifestement exagérées dans le but d’alimenter le contentieux en harcèlement.
55. Il en résulte que la preuve n’est pas rapportée d’une surcharge significative de travail ni d’aucun manquement à l’obligation de sécurité de la part de l’employeur au préjudice de Mme [L].
56. Il ressort des précédents développements que l’UGECAM PACA Corse ne peut se voir reprocher ni harcèlement direct par M. [O] ni harcèlement indirect tenant à une discrimination, une surcharge de travail, un manquement à son obligation de sécurité ou encore à une violation de la vie privée ou familiale de Mme [L] par l’employeur.
57. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en sa disposition ayant rejeté la demande de Mme [L] de 10 000 euros de dommages-intérêt pour harcèlement moral contre l’UGECAM PACA Corse.
Sur les autres demandes indemnitaires relatives à l’exécution du contrat de travail,
58. Mme [L] conclut à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté ses demandes de dommages-intérêts fondées sur les manquements de l’UGECAM PACA Corse à ses obligations contractuelle. Elle conclut en conséquence à la condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
' 5 000 euros pour non-respect des temps de repos durant sa période de formation, Mme [L] soutenant avoir dû prendre des jours de congé pour bénéficier du temps de repose hebdomadaire légal outre l’accumulation de 124 heures de trajet non rémunéré ;
' 10 000 euros pour manquements à l’obligation de sécurité pour surcharge de travail manifeste ;
' 15 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail en raison du refus de ses demandes de mutation l’ayant placée dans une situation financière et morale difficile ;
' 10 000 euros pour violation de la liberté fondamentale de choisir librement son domicile au motif que l’employeur l’a empêchée d’établir son domicile à [Localité 7] ;
' 5 000 euros pour atteinte portée à la vie privée qui a souffert de sa formation durant de nombreux week-ends et des refus opposés à ses demandes de mutation
59. L’UGECAM PACA Corse réplique que les griefs allégués contre elle par Mme [L] ne sont pas établis et sollicite la confirmation du jugement ayant débouté la salariée de tous ses chefs de demande.
Appréciation de la cour
Sur le non-respect des temps de repos durant sa période de formation,
60. L’UGECAM PACA Corse verse aux débats (pièce n°43) la liste intégrale des heures de récupération dont a bénéficié Mme [L] durant ses trois années de formation. Ce document démontre que l’employeur a parfaitement respecté ses obligations quant au repos de fin de semaine en compensant systématiquement la journée de formation du samedi par le lundi suivant qui n’était pas travaillé. Mme [L] n’a donc pris aucun jour de congés payés pour bénéficier du temps de repos hebdomadaire légal, contrairement à ses allégations.
61. Mme [L] n’est pas fondée à exiger le paiement ou la compensation horaire de 124 heures de temps de transport à défaut d’engagement ou d’obligation en ce sens à la charge de l’employeur. Cette contrainte de transport résulte du seul choix personnel de Mme [L] de suivre une formation universitaire qui n’a été ni proposée et encore moins imposée par l’employeur.
62. Le jugement déféré est donc confirmé en sa disposition ayant rejeté la demande 5 000 euros de Mme [L] pour non-respect des temps de repos hebdomadaire.
Sur les autres demandes indemnitaires,
63. Il ressort des motifs précédents du présent arrêt développés dans le cadre des allégations de harcèlement moral que ces demandes doivent être intégralement rejetées dans la mesure où :
1° ' l’employeur n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité envers Mme [L] (§50 à 56) ;
2° ' l’employeur n’a pas placé Mme [L] dans une situation financière et morale difficile en raison d’un refus abusif de mutation pour raison familiale (§43 à 49) ;
3° ' l’employeur n’a pas exécuté déloyalement le contrat de travail en refusant la mutation de Mme [L] pour des motifs discriminatoires (§38 à 42) ;
4° ' l’employeur n’a pas violé la « liberté fondamentale de choisir librement son domicile » de Mme [L] en l’empêchant d’établir son domicile à [Localité 7] dès lors que le célibat géographique de Mme [L] résulte des aléas de sa vie personnelle dont l’employeur n’est pas responsable, alors que ce dernier n’a violé aucune disposition légale relative à la prise en compte de la vie familiale de sa salariée (§43 à 49) ;
5° ' l’employeur n’a pas porté à la vie privée de Mme [L] « avec une formation sur de nombreux week-ends » alors qu’elle a seule pris l’initiative de suivre cette formation éloignée de son lieu de travail et du domicile de son nouveau compagnon et qu’elle n’a aucunement justifié de motifs familiaux au soutien de ses demandes de mutation à [Localité 7] (§43 à 49).
64. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions ayant rejeté les demandes indemnitaires précitées.
Sur la demande de requalification de la démission de Mme [L] en prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur,
65. La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
66. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission.
67. C’est au salarié qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur.
68. Mme [L] a remis sa démission par courrier du 30 janvier 2019 rédigé en ces termes :
« Par cette lettre, je vous informe de ma décision de démissionner du poste de Psychologue Neuropsychologue que j’occupe depuis le 1er mars 2012 au Centre Médical Rhône Azur, à compter de la date de ce courrier.
En effet, j’ai demandé à plusieurs reprises une mutation afin de me rapprocher de mon compagnon qui vit à [Localité 7], néanmoins mes demandes n’ont pas été approuvées. Pour ces raisons personnelles, je suis contrainte de devoir quitter mon poste. »
69. Les termes de ce courrier de démission sont particulièrement explicites en ce qu’ils manifestent le choix de Mme [L] de quitter son poste pour en rechercher un autre à [Localité 7] où elle souhaitait désormais s’installer.
70. Il ressort des motifs précédents du présent arrêt que la preuve n’est aucunement rapportée par Mme [L] des manquements qu’elle invoque à l’encontre de son employeur pour solliciter la requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement abusif.
71. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant retenu que le contrat de travail avait été valablement rompu par la démission de Mme [L] et qu’il convenait de rejeter toutes ses demandes d’indemnités de rupture.
Sur la demande en paiement du coût de la formation supporté par l’UGECAM PACA Corse,
72. Mme [L] conclut à l’infirmation du jugement déféré l’ayant condamnée à payer à son employeur la somme de 5 913 euros correspondant au prorata des frais pédagogique supportés par l’employeur au motif que cette clause de dédit formation est nulle et inapplicable dès lors qu’elle est imprécise sur le montant des frais à rembourser.
73. L’UGECAM PACA Corse conclut à la confirmation du jugement déféré de ce chef conformément à la convention conclue entre les parties prévoyant à la charge de Mme [L] l’obligation de travailler au moins deux années après obtention de son diplôme.
Appréciation de la cour
74. L’article 9 de la convention conclue entre les parties le 9 septembre 2015 stipule que Mme [L] s’engageait « à rester au service de l’UGECAM PACA Corse pendant une durée minimale à compter de la fin de la formation. Cette durée d’engagement de service sera calculée comme suit : nombre d’années de formation + 2 ans ».
75. L’article 10 de la même convention ajoute que « si le contrat de Mme [L] était rompu à l’initiative du salarié avant la fin de ce délai, il s’engage à rembourser la totalité des frais de formation dans la limite des frais engagés par l’organisme (hors salaires) ».
76. Il se déduit de l’achèvement de la formation litigieuse intervenu le 28 septembre 2018 que Mme [L] demeurait tenue de travailler pour son employeur jusqu’au 28 septembre 2020, ce que la salariée ne conteste pas. Mme [L] a donc violé son engagement contractuel en démissionnant prématurément le 30 janvier 2019.
77. Contrairement à la position soutenue par Mme [L], la clause de dédit-formation critiquée est particulièrement précise puisqu’elle vise les « frais de formation » payés à l’organisme, à l’exclusion des salaires et frais d’intendance supportés aussi par l’employeur. Ces frais de formation payés à l’université de [Localité 6] s’élevaient à 6 570 euros pour les trois années.
78. En démissionnant de son poste le 30 janvier 2019, Mme [L] s’est rendue débitrice de la totalité des frais de formation supportés par son employeur à hauteur de 6 570 euros. L’UGECAM PACA Corse a limité sa demande pro rata temporis à 5 913 euros, témoignant ainsi envers Mme [L] d’une mesure de faveur non prévue par la clause de dédit-formation.
79. Le jugement déféré a donc parfaitement apprécié ce chef de demande. Il convient de le confirmer en sa disposition ayant condamné Mme [L] à payer la somme de 5 913 euros à l’UGECAM PACA Corse en application de la clause de dédit-formation.
Sur les demandes indemnitaires formées par l’UGECAM PACA Corse contre Mme [L],
80. L’UGECAM PACA Corse conclut à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté ses deux autres demandes reconventionnelles et sollicite en conséquence la condamnation de Mme [L] à lui payer :
' 5 000 euros de dommages-intérêts en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail au motif que Mme [L] n’a respecté ni les clauses de son contrat de travail ni les règles de la convention collective et qu’elle affirme se trouver dans une situation financière délicate alors qu’elle bénéficie d’une indemnisation par l’assurance chômage pendant deux ans ;
' 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire au motif que le montant total de ses demandes de 153 142,86 euros est exorbitant et montre que Mme [L] est seulement animée de désirs cupides et malveillants à l’égard de son ancien employeur.
81. Mme [L] s’oppose à ces deux demandes en faisant valoir que l’allocation perçue de Pôle Emploi est bien inférieure à son ancien salaire et que son action est pleinement justifiée par l’attitude déloyale de l’UGECAM PACA Corse à son égard.
Appréciation de la cour
82. L’UGECAM PACA Corse ne démontre pas que Mme [L] aurait commis une faute dans l’exécution du contrat de travail lui ayant causé un préjudice distinct de celui indemnisé par ailleurs au titre de la clause dédit-formation, étant précisé que l’abus de procédure allégué fait l’objet d’une demande distincte.
83. Le jugement déféré est donc confirmé en sa disposition ayant rejeté la demande de dommages-intérêts de 5 000 euros présentée par l’UGECAM PACA Corse contre Mme [L] pour exécution déloyale du contrat de travail.
84. S’agissant de l’abus de droit invoqué par l’UGECAM PACA Corse, il relève de l’article 1240 du code civil disposant que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
85. Le droit d’agir en justice est susceptible de dégénérer en abus lorsque les circonstances particulières du litige démontrent que la personne exerçant ce droit était animée de malice, a agi de mauvaise foi ou a commis une faute lourde équipollente au dol.
86. En l’espèce, Mme [L] n’a pas hésité à soulever de multiples griefs contre son employeur, l’accusant à tort de faits susceptibles de porter atteinte à sa réputation tels que le harcèlement moral, le non-respect de l’obligation de sécurité, la surcharge inconsidérée de travail imposée à la salariée et même l’atteinte à sa vie privée et au libre choix de son domicile.
87. Ces griefs totalement infondés, voire même fantaisistes s’agissant par exemple d’invoquer une atteinte à la vie privée sans avoir jamais justifié de sa situation personnelle auprès de l’employeur, de même que le montant exorbitant des demandes présentées à hauteur de 97 922,52 euros par Mme [L] témoignent de sa part d’une intention malicieuse à l’encontre de l’UGECAM PACA Corse qui a pourtant toujours respecté ses obligations d’employeur à son égard.
88. A ce comportement légalement irréprochable de l’employeur s’ajoute son attitude particulièrement bienveillante à l’égard de Mme [L] qui a bénéficié de la prise en charge intégrale (coût pédagogique, intégralité des frais de transport, de repas et de nuitées trois jours par semaine) d’une formation universitaire de trois années sollicitée par la salariée elle-même et intégralement imputée sur son temps de travail.
89. L’examen des pièces du dossier démontre que la décision d’engager ce procès s’explique seulement par l’esprit de revanche et de vengeance de Mme [L] contre son employeur à qui elle reproche de ne pas avoir immédiatement fait droit à son exigence soudaine de mutation à [Localité 7]. Ce motif personnel, à peine évoqué par la salariée fin 2018 et jamais justifié auprès de l’employeur, ne présentait pourtant aucun caractère impératif ni d’urgence, ainsi que le confirmera la conclusion tardive d’un PACS le 15 mars 2019 aux seules fins de perception de l’allocation de retour à l’emploi par Mme [L].
90. Pour construire son dossier contentieux, Mme [L] n’a pas hésité à alléguer contre l’employeur de multiples manquements infondés tels que le non-respect de l’obligation de sécurité ou des repos obligatoires ou encore son inertie coupable face aux « appels à l’aide suite au harcèlement qu’elle subissait » dont elle soutient qu’ils auraient provoqué une souffrance personnelle et des symptômes dépressifs.
91. Le caractère diffamatoire de telles accusations, surtout lorsqu’elles sont proférées par un salarié soignant à l’encontre de son employeur du secteur médico-social, matérialise une volonté de nuire de la part de Mme [L].
92. Mme [L] a persévéré dans son intention de nuire en relevant appel du jugement qui l’avait intégralement déboutée de ses demandes aux termes de motifs particulièrement clairs et pertinents stigmatisant la particulière faiblesse des fondements factuels et juridiques de ses demandes.
93. Il résulte des points précédents que Mme [L] a commis une faute dolosive caractérisée au préjudice de l’UGECAM PACA Corse en engageant la présente instance prud’homale et encore davantage en la poursuivant en appel. Son comportement constitue un abus du droit d’agir en justice et un abus du droit d’appel au sens des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile.
94. Le jugement déféré est donc infirmé en sa disposition ayant débouté l’UGECAM PACA Corse de sa demande indemnitaire pour procédure abusive.
95. Cet abus de droit commis par Mme [L] au préjudice de l’UGECAM PACA Corse doit être réparé par l’allocation d’une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice causé par la gestion de ce long contentieux.
Sur les demandes accessoires,
96. Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
97. Mme [L] succombe intégralement en appel et doit donc en supporter les entiers dépens.
98. L’équité commande en outre de condamner Mme [L] à payer à l’UGECAM PACA Corse une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour à l’exception de celle ayant rejeté la demande de dommages-intérêts de l’UGECAM PACA Corse contre Mme [L] pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée,
Condamne Mme [FZ] [L] à payer à l'[Adresse 8] (UGECAM PACA Corse) une indemnité de 3 000 euros en réparation de son préjudice ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [CJ] [L] à supporter les entiers dépens d’appel ;
Autorise Me Françoise Boulan, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [CJ] [L] à payer à l'[Adresse 8] (UGECAM PACA Corse) la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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