Infirmation 26 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 26 nov. 2025, n° 24/00237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Narbonne, 21 décembre 2023, N° F21/00155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00237 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QC3E
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 DECEMBRE 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE
N° RG F 21/00155
APPELANT :
Monsieur [H] [P]
né le 15 Mars 1970 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représenté par Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
La S.A.S. COMPAGNIE MONTAGNE NOIRE, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 829 323 856 prise en la personne de son représentant légale en exercice.
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent ERRERA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) substitué par Me LEMAN, avocat au barreau de Nîmes, substituant Me Jean-Christophe GOURET, avocat au barreau de RENNES (plaidant)
Ordonnance de clôture du 24 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[H] [P] a été engagé le 1er janvier 1993 par la société MONTAGNE NOIRE, aux droits de laquelle vient la société COMPAGNIE MONTAGNE NOIRE. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de production avec un salaire mensuel brut de 5 405,42€.
Par lettre remise en main propre le 22 septembre 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
[H] [P] a été licencié par lettre du 20 octobre 2021 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : 'A plusieurs reprises, vous avez été informé des différents dysfonctionnements de la ligne 9 mais à aucun moment, vous n’avez alerté vos collaborateurs pour ordonner l’arrêt complet de la ligne ou prévenir votre direction sur les problèmes rencontrés…
L’absence d’action corrective de votre part nous a contraint à détruire 16 216 barquettes pour un préjudice financier important. En outre, votre affirmation mensongère aurait pu avoir pour conséquences d’en reporter la responsabilité à d’autres salariés…'
Le 16 novembre 2021, sollicitant diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Narbonne qui, par jugement en date du 21 décembre 2023, a condamné la société COMPAGNIE MONTAGNE NOIRE à lui payer les sommes de 1 445,71€ à titre de rappel de salaire du mois d’octobre 2021, de 144,57€ à titre de congés payés afférents et de 100€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 12 janvier 2024, [H] [P] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 11 avril 2024, il demande d’infirmer pour partie le jugement et de lui allouer :
— la sommes de 1 445,71€ à titre de rappel de salaire ;
— la somme de 144,57€ à titre de congés payés sur rappel de salaire ;
— la somme de 30 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— la somme de 112 640€ à titre d’heures supplémentaires ;
— la somme de 11 264€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires;
— la somme de 52 000€ à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— la somme de 16 264,26€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 1 626,42€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 71 879,89€ à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— la somme de 119 799,80€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— la somme de 4 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande également d’ordonner sous astreinte la publication du jugement dans l’entreprise.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 17 juin 2024, la société COMPAGNIE MONTAGNE NOIRE, relevant appel incident, demande d’infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande de condamner [H] [P] au remboursement des sommes payées au titre de l’exécution provisoire et, à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les sommes allouées à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur le rappel de salaire du mois d’octobre 2021 :
Attendu que la contre-visite médicale constitue la contrepartie de l’engagement pris par l’employeur de garantir au salarié absent pour cause de maladie le versement intégral de son salaire ;
Que l’employeur est en droit de refuser le paiement des indemnités différentielles mises à sa charge lorsque le salarié refuse de se soumettre à la contre-visite médicale ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte du courrier du 26 octobre 2021 de l’entreprise chargée de procéder à une contre-visite médicale qu’en dépit de l’envoi en recommandé d’une lettre convoquant le salarié à une contre-visite, le 12 octobre 2021, celui-ci ne s’est pas présenté ;
Qu’il percevait un salaire mensuel de 5 405,42€ ;
Attendu qu’ainsi, pour la seule période du 1er octobre au 12 octobre 2021, [H] [P] est fondé à solliciter le paiement de la somme de 1 081,08€, augmentée des congés payés afférents ;
Sur les heures de travail :
1- Sur la convention de forfait en jours :
Attendu que l’avenant au contrat de travail signé entre parties le 25 juin 2019 stipule que compte tenu de la nature des fonctions du salarié qui ne conduit pas à suivre l’horaire collectif ainsi que du degré d’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son emploi du temps, la gestion de son emploi du temps sera effectuée en jours, ce nombre étant fixé par l’accord collectif à 217 jours par année complète d’activité en tenant compte du nombre maximum de jours de congé défini à l’article L. 3141-3 du code du travail ;
Attendu qu’en demandant l’infirmation du jugement qui l’a débouté de sa demande à titre d’heures supplémentaires au motif que les éléments transmis par l’employeur ne permettent pas de contrôler le nombre de jours effectués, sa charge de travail et les conséquences qu’elles peuvent avoir sur son état de santé, [H] [P] sollicite implicitement mais nécessairement la remise en cause de la convention de forfait en jours qu’il a signée ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3121-60 du code du travail, dont les dispositions sont d’ordre public, l’employeur s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail ;
Que selon l’article L. 3121-65 du même code, à défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l’article L. 3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes :
1° L’employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l’employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ;
2° L’employeur s’assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
3° L’employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération ;
Attendu que pour preuve du respect des obligations qui lui incombent, la société COMPAGNIE MONTAGNE NOIRE se borne à produire un unique document intitulé 'entretien forfait jour', non signé par [H] [P] et partant, sans valeur probante ;
Attendu que l’inobservation par l’employeur de ses obligations dont le respect est de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours, prive d’effet la convention individuelle de forfait, ce qui permet au salarié de prétendre au paiement d’heures supplémentaires dont le juge du fond doit vérifier l’existence et le nombre ;
2- Sur les heures supplémentaires :
a)- Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Attendu qu’au soutien de sa demande, [H] [P] produit, outre un décompte manuscrit des heures de travail qu’il prétend avoir accomplies et des heures supplémentaires qu’il réclame, un certain nombre de captures d’écran ainsi que des attestations émanant d’anciens salariés desquelles il résulte qu’il 'réalisait beaucoup d’heures par semaine', qu’il 'ne sortait plus de l’entreprise pour la pause déjeuner comme il le faisait auparavant’ et qu’il avait 'une présence horaire très importante car journalière et tout au long de la semaine ainsi que des présences lors… des samedis aux dimanches’ ;
Qu’il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre ;
Attendu que, pour sa part, la société COMPAGNIE MONTAGNE NOIRE, sans fournir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, fait valoir que le salarié ne peut se prévaloir d’une activité excessive pour le compte de l’entreprise, qu’il ne présente aucun justificatif sérieux et qu’il use de stratagème pour revendiquer un temps de travail effectif au lieu d’une amplitude de travail ;
Qu’elle ajoute qu’il ne lui avait mais été demandé de réaliser des heures supplémentaires et que la présence du salarié qui se consacre à des occupations personnelles ne constitue pas du temps de travail effectif ;
Attendu que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires effectuées soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ;
Que la convention de forfait en jours signée entre les parties, fût-elle privée d’effet, établit que les heures supplémentaires avaient été réalisées avec l’accord au moins implicite de l’employeur ;
Attendu que le décompte produit par [H] [P] vise uniquement la période du 22 juin 2020 au 30 septembre 2021 ;
Que pour le reste, il procède par extrapolation ;
Qu’il est également justifié par la société COMPAGNIE MONTAGNE NOIRE de ce que le salarié prenait des temps de pause qu’il décompte en tant que temps de travail ;
Attendu qu’ainsi, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, la cour est en mesure d’évaluer à 3 528€ le montant dû au salarié à titre d’heures supplémentaires, augmenté des congés payés afférents ;
b)- Attendu qu’au regard de la signature de la convention de forfait en jours, il n’est pas établi que l’employeur ait, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;
Attendu que la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sera donc rejetée ;
Sur le harcèlement moral :
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu’en l’espèce, [H] [P] expose qu’à l’occasion de l’entretien préalable au licenciement, le directeur de la société l’aurait traité de 'burne’ et de 'branleur’ ;
Que pour établir la matérialité des faits qu’il invoque, il produit une attestation (non contestée) du représentant du personnel qui l’assistait ;
Attendu qu’il résulte de l’article L. 1152-1 du code du travail que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que les écarts de langage invoqués, tenus au cours du même entretien, ne peuvent, en tant que fait unique, caractériser un harcèlement moral ;
Attendu qu’il y a donc lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Sur la rupture du contrat de travail :
Attendu que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
Que c’est à l’employeur et à lui seul d’apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement ;
Que l’employeur n’est pas tenu de procéder à une mise à pied conservatoire avant d’engager une procédure disciplinaire ;
1- Attendu que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués ;
Que le souci d’une information complète sur l’importance et la portée des faits reprochés, datés du 16 septembre 2021, de même que les vérifications nécessaires effectuées auprès des autres salariés justifient le délai, au demeurant restreint de six jours et comprenant un samedi et un dimanche, séparant la connaissance des faits commis de l’engagement des poursuites disciplinaires par lettre notifiée le 22 septembre 2021 ;
Attendu qu’ainsi, l’employeur ne s’est pas privé de la possibilité d’invoquer la faute grave ;
2- Attendu que [H] [P] exerçait les fonctions importantes de responsable de production ;
Qu’à ce titre, selon l’avenant à son contrat de travail du 25 juin 2019, il devait 'encadrer, planifier et organiser les différents ateliers de production’ et 'rendre compte au directeur du site’ ;
Attendu que [H] [P] reconnaît dans ses conclusions avoir eu connaissance, 'à son arrivée', de la présence de ferraille dans la ligne de production ;
Qu’il estime cependant qu’il n’était pas nécessaire de procéder à 'l’arrêt de la ligne de production du fait de corps étranger ferraille’ ;
Que, non seulement, il ne produit aucun élément propre à établir qu’il s’en serait 'occupé', comme il le prétend, mais qu’il n’a même pas jugé utile d’en informer le directeur ;
Attendu que l’employeur démontre également par les attestations qu’il fournit que [H] [P] avait été averti 'dans la matinée’ de la présence de morceaux de plastique dans des barquettes destinées à la clientèle ;
Qu’il est donc inexact qu’il n’ait été 'au courant qu’à 12 heures 30' ;
Que, pour autant, il n’a pas immédiatement interrompu la ligne de production et n’a pas davantage avisé la direction ;
Attendu qu’en définitive, bien qu’informé de deux importants défauts de conformité survenus dans la chaîne de production dans la matinée du 16 septembre 2021, [H] [P] n’a pris aucune mesure propre à y remédier ;
Qu’il n’en a pas non plus prévenu le directeur qui n’en a eu connaissance que plusieurs heures plus tard ;
Que cette attitude désinvolte et réitérée, inacceptable de la part d’un responsable, a conduit à la destruction de plusieurs milliers de barquettes, préjudiciable à l’entreprise ;
Attendu qu’il en résulte qu’au vu des responsabilités exercées par le salarié et en dépit de son ancienneté importante, l’existence d’une faute grave privative des indemnités de rupture est caractérisée ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne la société COMPAGNIE MONTAGNE NOIRE à payer à [H] [P] :
— la somme de 1 081,08€ à titre de rappel de salaire du 1er octobre au 12 octobre 2021 ;
— la somme de 108,10€ à titre de congés payés sur rappel de salaire ;
— la somme de 3 528€ à titre d’heures supplémentaires ;
— la somme de 352,80€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société COMPAGNIE MONTAGNE NOIRE aux dépens.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Client ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Utilisation ·
- Responsable ·
- Habilitation ·
- Formation ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Dentiste ·
- Secret médical ·
- Accord ·
- Secret professionnel ·
- Pièces ·
- Défense ·
- Expertise ·
- Dossier médical ·
- Production ·
- Document
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Pont ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Codage ·
- Vente ·
- Véhicule ·
- Conditions générales ·
- Prix
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Vente ·
- Congé pour vendre ·
- Préjudice ·
- Préavis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Côte ·
- Intérêt ·
- Caution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compte courant ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Déchéance ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Obligations de sécurité ·
- Indemnité
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Surendettement ·
- Heures supplémentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Charges ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Rééchelonnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Exception de procédure ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Document d'identité ·
- Siège ·
- Notification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Infirmation ·
- Public ·
- Ministère public
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Installation ·
- Construction métallique ·
- Enregistrement ·
- Machine ·
- Entretien et réparation ·
- Sociétés ·
- Directeur général ·
- Capital
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.