Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 26 novembre 2025, n° 24/00237
CPH Narbonne 21 décembre 2023
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CA Montpellier
Infirmation 26 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Refus de paiement des indemnités différentielles

    La cour a jugé que le salarié était fondé à demander le paiement du rappel de salaire pour la période où il était absent pour maladie, car l'employeur n'a pas respecté ses obligations.

  • Accepté
    Non-respect des obligations de l'employeur

    La cour a constaté que le salarié avait produit des éléments suffisants pour justifier sa demande d'heures supplémentaires, et que l'employeur n'avait pas fourni les documents nécessaires pour contredire cette demande.

  • Rejeté
    Agissements répétés constitutifs de harcèlement

    La cour a estimé que les faits invoqués ne constituaient pas un harcèlement moral, car ils ne répondaient pas aux critères de répétition et de dégradation des conditions de travail.

  • Rejeté
    Mention d'heures de travail sur les bulletins de paie

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'était pas établi que l'employeur ait intentionnellement mentionné un nombre d'heures inférieur.

  • Rejeté
    Justification de la faute grave

    La cour a confirmé que la faute grave était caractérisée, privant ainsi le salarié de l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que la faute grave justifiait le licenciement, rendant la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif infondée.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 26 nov. 2025, n° 24/00237
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 24/00237
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Narbonne, 21 décembre 2023, N° F21/00155
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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