Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 19 nov. 2024, n° 24/03988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/03988 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INBP
N° de minute : 451/24
ORDONNANCE
Nous, Thierry GHERA, Président de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [C] [V]
né le 23 Octobre 2001 à [Localité 2] (AFGHANISTAN)
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 15 octobre 2024 par LE PREFET DU BAS-RHIN faisant obligation à M. X se disant [C] [V] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 14 novembre 2024 par LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [C] [V], notifiée à l’intéressé le même jour à 10h36 ;
VU la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 17 novembre 2024, reçue le même jour à 13h07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [C] [V] ;
VU l’ordonnance rendue le 18 Novembre 2024 à 11h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [C] [V] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 18 novembre 2024 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [C] [V] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 18 Novembre 2024 à 16h26 ;
VU les avis d’audience délivrés le 19 novembre 2024 à l’intéressé, à Maître Camille ROUSSEL, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [G] [H] [G] [I] [J], interprète en langue dari assermenté, à LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 19 novembre 2024, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 19 novembre 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [C] [V] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [G] [H] [G] [I] [J], interprète en langue dari assermenté, Maître Camille ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu’il convient de confirmer l’ordonnance rendue le 18 novembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, en adoptant ses motifs ;
Attendu en effet, que l’intéressé a été placé en rétention administrative après sa levée d’écrou, après avoir été incarcéré en vertu d’une condamnation prononcée le 20 janvier 2022 à une peine de 24 mois d’emprisonnement dont douze mois assortis d’un sursis probatoire pendant deux ans, pour le délit de menace de crime ou de délit contre les personnes ou les biens commis à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique ; qu’en raison de cette condamnation, Monsieur [V] a perdu la protection dont il bénéficiait auprès de l’OFPRA et a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
Attendu que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, ne disposant pas de document de voyage ni d’une adresse sur le territoire national ;
Attendu que l’administration a entrepris des démarches auprès des autorités consulaires du pays d’origine de Monsieur [V] le 4 novembre 2024 ; que l’absence de relance à ce jour ne saurait justifier le rejet de la demande de prolongation sollicitée par l’administration ;
Attendu que n’est pas démontrée l’absence de perspectives d’éloignement alors même que les autorités du pays d’origine de l’intéressé répondent aux sollicitations de l’administration ;
Attendu que l’intéressé ne démontre pas que son retour dans son pays d’origine constituerait un traitement inhumain ou dégradant ; qu’au demeurant, il appartenait à l’intéressé de le cas échéant, contester devant la juridiction administrative la fixation du pays de destination, laquelle ne se confond pas avec la mesure de placement en rétention administrative ;
Attendu enfin, que l’administration justifie que le signataire de la requête bénéficiait d’une délégation régulière pour signer des requêtes auprès du juge judiciaire ;
Attendu que c’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. X se disant [C] [V] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 18 Novembre 2024 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [C] [V] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 19 Novembre 2024 à 14h42, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Camille ROUSSEL, conseil de M. X se disant [C] [V]
— de l’interprète, par visioconférence, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 19 Novembre 2024 à heure notification
l’avocat de l’intéressé
Maître Camille ROUSSEL
l’intéressé
M. X se disant [C] [V]
par visioconférence
l’interprète
[G] [H] [G] [I] [J]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [C] [V]
— à Maître Camille ROUSSEL
— à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [C] [V] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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