Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 23 janv. 2025, n° 23/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 11 octobre 2022, N° 124;17/00036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
N° 11
KS
— -------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Dumas,
le 05.02.2025.
Copies authentiques délivrées à :
— Me Théodore Céran J,
— Polynésie française,
— Curateur,
le 05.02.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 23 janvier 2025
RG 23/00018 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 124, rg n° 17/00036 du Tribunal de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, Chambre Foraine, du 11 octobre 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 23 mars 2023 ;
Appelants :
M. [N] [BT], né le 29 septembre 1949 à [Localité 10], de nationalité française, retraité, demeurant à [Adresse 9] Australes ;
Mme [RA] [BT] épouse [IH], née le 4 octobre 1951 à [Localité 30], de nationalité française, retraitée, demeurant à [Localité 7] ;
M. [HC] [BT], né le 3 janvier 1957 à [Localité 30], de nationalité française, retraitée , demeurant à [Localité 7] ;
M. [HF] [BT], né le 18 septembre 1961 à [Localité 30], de nationalité française, retraitée, demeurant à [Localité 7];
M. [H] [GZ], né le 5 octobre 1967 à [Localité 25], de nationalité française, demeurant à [Localité 26] ;
Mme [B] [GZ], née le 5 janvier 1969 à [Localité 25], de nationalité française, agent d’entretien, demeurant à [Localité 26] ;
Mme [C] [GZ], née le 1er mars 1970 à [Localité 25], de nationalité française, gérante d’entreprise, demeurant à [Localité 15] ;
Mme [U] [GZ], née le 27 septembre 1971 à [Localité 25],
de nationalité française, vendeuse, demeurant à [Localité 25] ;
Mme [K] [GZ], née le 3 janvier 1973 à [Localité 25], de nationalité française, démarcheuse, demeurant à [Localité 19] ;
M. [F] [GZ], né le 14 juillet 1974 à [Localité 25], de nationalité française, chauffeur, demeurant à [Localité 26] ;
M. [RT] [GZ], né le 30 juillet 1976 à [Localité 25], de nationalité française, demeurant à [Localité 26] ;
Mme [GM] [GZ], née le 29 septembre 1977 à [Localité 25], de nationalité française, cuisdinière, demeurant à [Localité 26] ;
Mme [SO] [BT], née le 7 février 1985 à [Localité 25], de nationalité française, demeurant [Localité 24] ;
M. [V] [BT], né le 23 septembre 1986 à [Localité 30], de nationalité française, demeurant à [Localité 30] ;
M. [BJ] [BT], né le 9 janvier 1988 à [Localité 30], de nationalité française, demeurant à [Localité 30];
M. [BP] [BT], né le 9 janvier 1988 à [Localité 30], de nationalité française, demeurant en France ;
Mme [RZ] [BT], née le 26 juillet 1990 à [Localité 30], de nationalité française, demeurant à [Localité 32] ;
Mme [BZ] [GD] veuve [IE], née le 6 juin 1948 à [Localité 25], de nationalité française, demeurant à [Localité 18] ;
Mme [W] [GD] épouse [A], née le 3 septembre 1949 à [Localité 25], de nationalité française, demeurant [Adresse 27] ;
Mme [P] [RP] [GD] épouse [X], née le 9 septembre 1952 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Localité 23] ;
Mme [G] [GD] épouse [RD], née le 18 mai 1955 à [Localité 25], de nationalité française, demeurant [Adresse 27] ;
Mme [HV] [GD] épouse [CS], née le 24 juin 1957 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Localité 17] ;
M. [GJ] [R] [GD], né le 5 décembre 1957 à [Localité 20], de nationalité française, demeurant à [Localité 35] ;
M. [RM] [GD], né le 2 mars 1969 à [Localité 8], de nationalité française, pêcheur, demeurant à [Adresse 36] ;
Représentés par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [I] [Y] [E] épouse [SL], demeurant à [Adresse 12], fille de Mme [SF] ou [SI] [GP] [CY] veuve [Y] [E], née le 17 février 1935 à [Localité 28], décédée, ayants-droit de [GG] [GT] ;
Non comparante, assignée à personne le 14 aril 2023 ;
— M. [HY] [Z], né le 20 mai 1962 à [Localité 25], de nationalité française, demeurant à [Localité 31];
— Mme [HI] [SC], née le 6 août 1957 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Localité 31] ;
Représentés par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
La Polynésie française est représentée par la Vice Présidente, Ministre de la culture, de l’enseignement supérieur, de l’environnement, du foncier et de l’artisanat, en charge des relations avec les institutions, [Adresse 11] ;
Ayant conclu ;
M. Curateur aux Biens et Succesions Vacants, [Adresse 16] pour représenter les héritiers éventuels de Madame [CL] [GD] épouse [RJ] ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 16 août 2024 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 24 octobre 2024, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l’ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme ROGER, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Devant le tribunal, le litige portait sur la revendication de la propriété par prescription acquisitive trentenaire des terres TEPUA 2, [Localité 38], [Localité 29], VAIIMITI 7, [Localité 33] et [Localité 34] sises à [Localité 30] (archipel des Australes) par les consorts [BT], [GZ] et [GD] à l’encontre de la Polynésie française.
Devant la cour, le litige porte uniquement sur la revendication de la propriété par prescription acquisitive trentenaire de la terre [Localité 38] cadastrée section AE n°[Cadastre 5] pour une superficie de 2 961 m² sise au district de [Localité 22] sur l’île de [Localité 30].
Les consorts [BT], [GZ] et [GD] ont saisi la commission de conciliation obligatoire en matière foncière le 22 juin 2016 aux fins de voir déclarer les ayants droit de [L] [GD] et de [AD] [GD] propriétaires des terres [Localité 37] et [Localité 38] sises à [Localité 30] par prescription acquisitive trentenaire.
Ils ont ensuite ajouté à leur demande initiale les terres [Localité 29], [Localité 40], [Localité 33] et [Localité 34].
La commission de conciliation obligatoire en matière foncière a dressé un PV de non conciliation du 29 mars 2017 en raison de l’opposition de la Polynésie française.
Par requête enregistrée au greffe du tribunal le 17 mai 2017, les consorts [BT], [GZ] et [GD] saisissaient le tribunal civil de première instance de Papeete, chambre foraine, des mêmes demandes.
Ils faisaient valoir que [HO] [GD], [GJ] [GD] et [L] [GD] ont été les occupants exclusifs des terres en litige et se prévalaient consécutivement d’une usucapion au profit de leur mère [L] [GD] et de leur oncle [AD] [GD].
Les requérants demandaient en outre l’expulsion de [HI] [SC] de la terre [Localité 38].
Le curateur aux successions et biens vacants a été assigné pour représenter les ayants droit de [M] ou [S] [GD] et de [RG] [GD] mais n’a pas pu les identifier.
À la demande du tribunal, un constat portant sur l’occupation des 6 terres revendiquées a été effectué le 14 mars 2022 par le gendarme [RW] [T] faisant office d’huissier.
Par jugement n° RG 17/00036, minute 124, en date du 11 octobre 2022, le tribunal civil de première instance de Polynésie française, tribunal foncier, chambre foraine, a :
— Attribué la propriété exclusive des terres :
* [Localité 37] sise au district de [Localité 22] sur l’île de [Localité 30] cadastrée section AE numéro [Cadastre 6] pour 5 013 m² ;
* [Localité 29] sise au district de [Localité 22] sur l’île de [Localité 30] cadastrée section AD numéro [Cadastre 4] pour 3 883 m² ;
* [Localité 33] sise au district de [Localité 22] sur l’île de [Localité 30] cadastrée section IE numéro [Cadastre 1] pour 39 730 m2
* [Localité 34] sise au district de [Localité 22] sur l’île de [Localité 30] cadastrée section IE numéro [Cadastre 2] pour 14 861 m² ;
* [Localité 39] sise au district de [Localité 22] sur l’île de [Localité 30] cadastrée section AE numéro [Cadastre 3] pour 1 046 m² par prescription acquisitive trentenaire
aux ayants droit de [L] [GD] née le 28 août 1929 à [Localité 30] où elle est décédée le 23 juin 2011 et de [AD] [GD] né le 21 janvier 1928 à [Localité 30] et décédé le 21 novembre 1991 à [Localité 21] ;
— Débouté les parties de leur demande relative à la terre [Localité 38] sise au district de [Localité 22] sur l’île de [Localité 30] cadastrée section AE numéro [Cadastre 5] pour 2 961 m2 ;
— Dit que le présent jugement devra être transcrit à la Conservation des hypothèques de [Localité 25] à la diligence des parties ;
— Dispensé les parties du paiement des frais d’enregistrement et de transcription du présent jugement, au titre de l’aide juridictionnelle ;
— Dit que les frais d’enregistrement et de transcription ainsi que les dépens seront recouvrés selon les règles en matière d’aide juridictionnelle ;
— Rappelé qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire exécuter la décision par voie d’huissier de justice en l’absence d’exécution volontaire de toute autre partie.
Le tribunal a retenu qu’en l’espèce il ne pouvait être fait application des partages indigènes visés aux PV de bornage et il s’imposait donc d’en venir à une usucapion classique.
Au titre de la terre [Localité 38], le premier juge a retenu que le procès-verbal de cette terre avait été signé par [HO] [GD] en qualité de gérant et non de propriétaire de sorte que son occupation ne pouvait fonder une prescription acquisitive trentenaire et qu’étant décédé le 29 septembre 1962, une usucapion au profit des requérants ne pourrait donc débuter qu’à cette date.
Le tribunal a rejeté la demande d’usucapion de cette terre après avoir relevé que Mme [HI] [SC] avait entamé une procédure en reconnaissance de propriété de cette terre dès le 21 mars 2006 par la saisine de la CCOMF et elle occupe toujours la terre sans que les requérants ne démontrent une occupation trentenaire remplissant les conditions d’une usucapion entre septembre 1962 et mars 2006.
Le jugement n’a pas été signifié.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 2023, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [N] [BT], Mme [RA] [BT] épouse [IH], M. [HC] [BT], M. [HF] [BT], M. [H] [GZ], Mme [B] [GZ], Mme [C] [GZ], Mme [U] [GZ], Mme [K] [GZ], M. [F] [GZ], M. [RT] [GZ], Mme [GM] [GZ], Mme [SO] [BT], M. [V] [BT], M. [BJ] [BT], M. [BP] [BT], Mme [RZ] [BT] (ayants droit de Mme [L] [GD] épouse [BT] décédée le 23 juin 2011 à [Localité 30]) ainsi que Mme [BZ] [GD] veuve [IE], Mme [W] [GD] épouse [A], Mme [P] [RP] [GD] épouse [X], Mme [G] [GD] épouse [RD], Mme [HV] [GD] épouse [CS], M. [GJ] [R] [GD], M. [RM] [GD] (ayants droit de [AD] [GD] décédé le 21 novembre 1991 à Teavaro MOOREA) (les consorts [BT]-[GD]), représentés par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, ont interjeté appel du jugement n° RG 17/00036, minute 124, en date du 11 octobre 2022, rendu par le tribunal civil de première instance de Polynésie française, tribunal foncier, chambre foraine.
Par conclusions récapitulatives et responsives n°1 reçues par voie électronique au greffe de la cour le 12 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les appelants demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement n°124 du 11 octobre 2022 du tribunal foncier de la Polynésie française en ce qu’il a débouté les ayants droit de [L] [GD] et de [AD] [GD] de leur demande de revendication par prescription acquisitive trentenaire de la terre [Localité 38] sise au district de [Localité 22], île de Rumatara, cadastrée section AE n° [Cadastre 5] pour une superficie de 2.961m2.
Statuer à nouveau,
— Dire que les ayants droit de [L] [GD] et de [AD] [GD] sont propriétaires par prescription acquisitive trentenaire de la terre [Localité 38] sise au district de [Localité 22] île de Rumatara cadastrée section AE n° [Cadastre 5] pour une superficie de 2.961m2.
— Ordonner l’expulsion de Mme [HI] [SC] et de tous occupants de son chef de la terre [Localité 38] dans un délai de 3 mois partant à compter de la signification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 50.000F CFP par jour de retard passé ce délai de 3 mois.
— Autoriser les appelants à faire appel à la force publique en cas de besoin.
— Condamner Mme [HI] [SC] à payer aux appelants la somme de 350.000F CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
— La condamner aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 14 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [HI] [SC] et M. [HY] [Z], représentés par Me Brice DUMAS, demandent à la cour de :
Vu l’article 349 du code de procédure civile de Polynésie française,
— Juger irrecevable la nouvelle demande d’usucapion formée en cause d’appel sur la nouvelle période ayant couru entre 1900 et 1962 ;
Ou, si par extraordinaire la demande venait à être jugée recevable,
Vu l’absence d’occupation effective de la terre par les requérants,
Vu la prescription de toute action en usucapion pour une période antérieure à 1962,
Vu l’absence de tout droit de propriété des requérants sur la terre en cause,
— Confirmer la décision du 11 octobre 2022 en toutes ses dispositions ;
— Prendre acte de ce que la Polynésie française ne s’oppose pas à l’occupation de la terre par Mme [SC] ;
— Débouter les requérants de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Les condamner solidairement à verser la somme de 339.000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions déposées au greffe de la cour le 17 novembre 2023 et le le 14 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la Polynésie française, demande à la cour de :
— Relever que les consorts [GD]-[BT] interjettent partiellement appel du jugement n°124 du 11 octobre 2022 en ce qu’il les a déboutés de leur demande en usucapion de la terre [Localité 38] cadastrée section AE n°[Cadastre 5] d’une superficie de 2 961 m² sise à [Localité 30] ;
— Relever encore que les appelants demandent à votre cour de bien vouloir «dire que les ayants droit de [L] [GD] et de [AD] [GD] [descendants de [CL] [GD]] sont propriétaires par prescription acquisitive trentenaire de la terre [Localité 38] ;
— Constater l’historique procédural concernant la terre [Localité 38] qui a donné lieu au jugement du 19 mai 2010 qui a accordé l’usucapion de cette terre à Mme [HI] [SC], qui a par la suite été infirmé suivant un arrêt du 23 avril 2015 en renvoyant les consorts [GD]-[BT] «à saisir la juridiction du premier degré de leur demande de reconnaissance de propriété» ;
— Constater encore que le jugement de 2010 a fait l’objet des formalités de transcription le 5 février 2013 au volume 3982 n°1 à l’inverse de l’arrêt infirmatif de 2015, de sorte que c’est Mme [HI] [SC] qui figure aujourd’hui à la matrice cadastrale en qualité de propriétaire ;
— Juger que la décision de 2015 est aujourd’hui revêtue de l’autorité de la chose ;
— Prendre alors acte de ce que la terre [Localité 38] est toujours domaniale en application des dispositions de l’article 713 du code civil ;
— Remarquer que les appelants se prévalent d’un « partage indigène » de la terre [Localité 38] de « [CL] [GD] époux [RJ] » au profit de « [M] [D], décédé » non versé aux débats mais consigné aux termes du procès-verbal de bornage n°937 daté du 17 septembre 1952 ;
— Constater que les consorts [GD]-[BT] se prévalaient d’abord par devant le premier juge, d’une possession entre 1962 et mars 2006, puis par devant votre cour, d’une occupation sur une période antérieure, soit de 1900 à 1962 ;
— Constater encore que les appelants ne versent aucun élément de nature à étayer leur éventuelle occupation sur la parcelle AE n°[Cadastre 5], de plus celle-ci souffre de passibilité et d’interruption compte tenu de l’occupation effective réalisée par Mme [HI] [SC] sur la parcelle litigieuse ;
— Juger que les conditions prescrites par les articles 2229 (ancien) et suivants du code civil ne sont pas réunies ;
— Confirmer la propriété de la Polynésie française quant à la parcelle litigieuse dénommée [Localité 38] cadastrée section AE no [Cadastre 5] sise à [Localité 30] ;
— Inviter Mme [HI] [SC], qui ne peut prétendre à une usucapion sur cette parcelle compte tenu de l’intervention de l’arrêt de 2015 qui est revêtue de l’autorité de la chose jugée, à se présenter à la Direction des affaires foncières pour procéder à une demande en location de la parcelle domaniale qu’elle occupe ;
— Laisser les entiers dépens à la charge des appelants.
Le curateur aux successions et biens vacants a été assigné le 21 avril 2023 pour représenter les ayants droit de Mme [CL] [GD] épouse [RJ].
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 16 août 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 24 octobre 2024.
En l’état, l’affaire a été mise en délibérée au 23 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la demande objet du litige :
Aux termes de l’article 349 du code de procédure civile de la Polynésie française, les juges d’appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises aux juges de première instance et il ne peut être formé en cause d’appel aucune demande nouvelle à moins qu’elle ne soit défense ou connexe à la demande principale ou qu’il s’agisse de compensation. La cour ne peut juger de ce qui n’a pas été tranché par le premier juge.
Les intimés soutiennent que les appelants soumettent à la cour une demande nouvelle dès lors qu’ils se prévalent devant la cour d’une occupation de la terre [Localité 38] entre les années 1900 et 1962 pour justifier de leur revendication de la propriété par prescription acquisitive trentenaire alors que devant le tribunal ils se prévalaient d’une occupation entre 1962 et 2006.
La cour constate que les requérants ont engagé leur action devant le tribunal sur le fondement de la prescription acquisitive trentenaire pour revendiquer la propriété de la terre [Localité 38] et qu’ils poursuivent cette demande devant la cour. Le fait que la période d’occupation alléguée devant le tribunal (1962 et 2006) soit différente de celle soutenue devant la cour (1873-1962) au soutien de leurs prétentions ne modifie pas la demande qui reste, devant la cour comme devant le tribunal foncier, une demande en revendication de propriété, par prescription acquisitive trentenaire, de la terre [Localité 38] sise à [Localité 30].
En conséquence, la cour dit que la demande des appelants tendant à revendiquer la propriété par prescription acquisitive trentenaire de la terre [Localité 38] au titre de la période s’écoulant entre les années 1900 et 2006 est recevable devant la cour.
Sur l’origine de propriété de la terre [Localité 38] cadastrée section AE n°[Cadastre 5], pour une superficie de 2 961 m², sise au district de [Localité 22] sur l’île de [Localité 30] (archipel des Australes) :
La terre [Localité 38] sise au district de [Localité 22] sur l’île de [Localité 30] a fait l’objet du procès-verbal de bornage n°937 en date du 17 septembre 1952 pour une superficie de 2 920 m².
Il y est indiqué qu’elle vient de [CL] [GD] époux [RJ] et a été attribuée par partage indigène à M. [M] a [GD], décédés héritiers ([HL]).
Le procès-verbal de bornage est signé par [HO] a [GD] en qualité de «gérant» ainsi que par des riverains.
Le partage indigène visé n’est pas versé aux débats et M. [M] a [GD] n’a pu être identifié, ce que le tribunal avait déjà constaté.
En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que les appelants ne revendiquent pas détenir des droits de propriété par titre sur la terre litigieuse et revendiquent uniquement détenir des droits par prescription acquisitive trentenaire.
La terre [Localité 38] est aujourd’hui cadastrée section AE numéro [Cadastre 5] pour 2 961 m2 et la matrice cadastrale mentionne comme propriétaire Mme [HI] [SC].
Mme [HI] [SC] a été reconnue propriétaire de ladite terre par le jugement N°07/00029, minute 46-46, en date du 19 mai 2010, rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, chambre foraine, transcrit au volume 3982 n°1 du 5 février 2013.
Sur appel des consorts [BT]-[GD], ce jugement a été infirmé par l’arrêt n° RG 13/00053, minute 237, du 23 avril 2015 rendu par la cour d’appel de Papeete qui a notamment dit que «[HI] [SC] n’est pas propriétaire par usucapion de la terre [Localité 38] située à [Localité 30] » et a renvoyé les parties à saisir la juridiction du premier degré de leur demande de propriété.
Dans sa motivation, la cour avait retenu que :
«Il n’est pas contesté que [HI] [SC] a occupé la terre [Localité 38] avec ses parents [J], [O] et [HS] [IB].
L’action en usucapion a été engagée par [HI] [SC] le 6 octobre 2005.
Lors du transport sur les lieux, [L] [AW] épouse [BT] s’est déclarée favorable à la demande de [HI] [SC].
(')
Au soutien de sa demande d’usucapion, elle a fait valoir la jonction de sa possession avec celle de ses parents adoptifs les époux [Z].
Or, [HI] [SC] n’ayant pas été adoptée légalement, l’adoption « [J] » ne lui confère aucun droit successoral à l’égard des époux [Z], qui ne peuvent donc pas être considérés comme ses auteurs au sens de l’article 2265 du code civil.
Ses parents [J] sont décédés le mari en 1986 et l’épouse en 2004 de sorte que [HI] [SC] ne peut prétendre à la possession de la terre [Localité 38] que depuis 2004 à titre personnel.
C’est donc à tort que le premier juge a fait droit à sa demande».
Cet arrêt a été signifié à Mme [HI] [SC] et à M. [HY] [Z] mais n’a pas été transcrit.
Compte tenu des dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Papeete du 23 avril 2015, la Polynésie française, propriétaire par défaut de la terre litigieuse, est défendeur à l’action en revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire poursuivie par les appelants.
Sur la revendication de la propriété par prescription acquisitive trentenaire de la terre [Localité 38] cadastrée section AE n°[Cadastre 5] sise à [Localité 30], Australes des consorts [BT], [GZ] et [GD] :
Aux termes de l’article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, l’action est le droit pour l’auteur d’une prétention de la soumettre au juge afin qu’il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L’action n’est ouverte qu’à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est constant que l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. Ainsi, celui qui se prétend propriétaire d’un bien immobilier a nécessairement qualité et intérêt à agir en revendication de la propriété de celui-ci. La charge de la preuve des droits de propriété qu’il revendique lui appartient.
L’action en revendication de propriété est par ailleurs imprescriptible.
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations. La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Il résulte de l’articulation des articles 2229, 2234, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu’il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement, étant présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire.
Et aux termes des articles 2230, 2231 et 2232 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s’il n’y a preuve contraire. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Ainsi, la possession légale utile pour prescrire un bien immobilier ne peut s’établir à l’origine que par des actes matériels continus d’occupation réelle. Elle se conserve tant que le cours n’en est pas interrompu ou suspendu, la possession pouvant se poursuivre par la seule intention du possesseur si elle n’est pas interrompue avant l’expiration du délai de prescription par un acte ou un fait contraire, tel que l’abandon volontaire ou la prise de possession de l’immeuble par un tiers.
Les consorts [BT]-[GD] indiquent être les enfants de [L] a [GD] et de [AD] [GD], eux-mêmes ayants droit de [CL] a [GD], ce qui n’est pas contesté.
Ils font valoir que la terre [Localité 38] est une terre familiale qui a été occupée par leurs auteurs de la manière suivante :
— de 1873 à 1905 par [CL] a [GD], né en 1851 à [Localité 30] et décédé vers l’année 1900, et son épouse [RJ] [GW], née à [Localité 30] 1845 et décédée le 14 juin 1905, soit pendant 32 ans ;
— de 1905 à 1962 par [HO] a [GD] (1878-1962), l’un des fils de [CL] a [GD], et par sa nièce [L] [GD] (1929-2011), soit pendant 57 ans ;
— de 1962 à 2004 par les époux [O] [Z] et [HS] [IB] et par [HI] [SC] née le 6 août 1957, en qualité d’occupants autorisés.
Il leur appartient de rapporter la preuve d’actes matériels continus d’occupation réelle mis en 'uvre par leurs auteurs.
Au titre de la période de 1873 à 1962, la cour constate que les consorts [BT]-[GD] ne font état d’aucun acte matériels d’occupation au soutien de leurs prétentions et ne produisent aucune pièce. De même, les témoignages dont ils font état ne sont pas versés aux débats.
Seule la présence de [HO] a [GD] sur la terre lors des opérations de bornage en 1952 peut être relevée en ce qu’il a signé le procès-verbal de bornage, ce qui est très insuffisant à démontrer qu’il ait mis en 'uvre des actes matériels d’occupation à titre de propriétaire d’autant plus qu’il a signé le procès-verbal de bornage n°937 en date du 17 septembre 1952 en qualité de «gérant».
Par conséquent, la cour retient que les consorts [BT]-[GD] échouent à démontrer que leurs auteurs aient occupé la terre [Localité 38] à un moment quelconque à titre de propriétaire au titre de la période entre les années 1873 et 1962.
Au titre de la période entre les années 1962 et 2004, les consorts [BT]-[GD] ne font état d’aucune occupation effective par eux-mêmes ou leurs auteurs. Ils reconnaissent l’occupation de la terre par les époux [Z]-[IB], parents [J] de Mme [HI] [SC], puis par cette dernière.
La vue aérienne produite par la Polynésie française et l’extrait cadastral du 25 janvier 2022 relève une construction qui est établie sur la partie Sud-Est. Le constat d’huissier effectué le 28 mars 2022 précise qu’il s’agit d’une maison en bois, avec une clôture en tôles, en piteux état que M. [HF] [BT] avait identifié comme étant la maison de Mme [HI] [SC].
Enfin, la Polynésie française, qui conteste l’occupation de la terre par les appelants, reconnait l’occupation de la terre par Mme [HI] [SC].
La cour retient donc qu’il doit être considéré comme acquis aux débats que Mme [HI] [SC], conjointement avec les époux [Z]-[IB] puis seule, occupe la terre [Localité 38] depuis son plus jeune âge.
Ainsi, seuls les actes matériels continus d’occupation réelle mis en 'uvre par les époux [Z]-[IB] et Mme [HI] [SC] sur la terre [Localité 38] sont démontrés devant la cour.
Si les consorts [BT]-[GD] soutiennent que c’est de leur chef que les époux [Z]-[IB] ont occupé la terre [Localité 38], affirmant que, dans les années 1960, [HO] a [GD] et [L] a [GD] ont autorisé les époux [Z]-[IB] à s’installer sur la terre [Localité 38], la cour constate que les appelants ne produisent aucune pièce et aucun témoignage pour prouver que c’est pour leur compte que les époux [Z]-[IB], et Mme [HI] [SC] après eux, ont occupé cette terre. Aucun élément n’ait soumis à la cour permettant d’établir une éventuelle autorisation de leur part ou la perception des fruits de la terre par eux même ou leurs auteurs.
De plus et surtout, il résulte de l’arrêt de la cour d’appel du Papeete en date du 23 avril 2015 que Mme [L] [GD], auteur des consorts [BT]-[GD], n’avait pas contesté que l’occupation de la terre par [O] [Z], [HS] [IB] puis par [HI] [SC] était à titre de propriétaire ; et qu’elle s’était déclarée favorable à sa demande d’usucapion. Il s’en déduit nécessairement que Mme [L] [GD] n’a alors jamais affirmé que les époux [Z]-[IB] et Mme [HI] [SC] aient occupé la terre pour son compte ; d’autant plus qu’elle reconnaissait au contraire l’existence d’un échange de terres justifiant la présence de ceux-ci sur la terre [Localité 38].
En conséquence, la cour dit qu’il n’est pas démontré que les époux [Z]-[IB] et Mme [HI] [SC] aient occupé la terre [Localité 38], sise à [Localité 30], pour le compte des auteurs des consorts [BT]-[GD].
Les actes matériels continus d’occupation réelle mis en 'uvre par ceux-ci ne peuvent donc pas permettre aux consorts [BT]-[GD] de prescrire la propriété de la terre [Localité 38], les consorts [BT]-[GD] échouant à démontrer avoir été possesseurs de la terre par l’intermédiaire des époux [Z]-[IB] et de Mme [HI] [SC].
Ainsi, devant la cour, comme devant le premier juge, les consorts [BT]-[GD] échouent à faire la preuve d’une occupation de la terre [Localité 38], cadastrée section AE n°[Cadastre 5], paisible, publique, non équivoque, à titre de propriétaire et pendant 30 ans.
C’est donc par des motifs pertinents et exempts d’erreur, tant en fait qu’en droit, que le tribunal a débouté les consorts [BT]-[GD] de leur revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire de la terre [Localité 38] cadastrée section AE n°[Cadastre 5], sise à [Localité 30].
En conséquence, dans les limites de l’appel, la cour confirme le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, chambre foraine, n° RG 17/00036, minute 124, en date du 11 octobre 2022 en ce qu’il a débouté les ayants droit de [L] [GD] et de [AD] [GD] de leur demande en revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire de la terre [Localité 38] sise au district de [Localité 22], île de [Localité 30], cadastrée section AE n°[Cadastre 5] pour une superficie de 2.961 m² ; et en ce qu’il a rejeté consécutivement la demande d’expulsion de Mme [HI] [SC], ceux-ci étant dénués de qualité et d’intérêt à agir en expulsion pour être sans droit sur la terre [Localité 38], cadastrée section AE n°[Cadastre 5].
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la nature du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [HI] [SC] et M. [HY] [Z] les frais exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens. La cour fixe à 339 000 francs pacifiques la somme que M. [N] [BT], Mme [RA] [BT] épouse [IH], M. [HC] [BT], M. [HF] [BT], M. [H] [GZ], Mme [B] [GZ], Mme [C] [GZ], Mme [U] [GZ], Mme [K] [GZ], M. [F] [GZ], M. [RT] [GZ], Mme [GM] [GZ], Mme [SO] [BT], M. [V] [BT], M. [BJ] [BT], M. [BP] [BT], Mme [RZ] [BT], Mme [BZ] [GD] veuve [IE], Mme [W] [GD] épouse [A], Mme [P] [RP] [GD] épouse [X], Mme [G] [GD] épouse [RD], Mme [HV] [GD] épouse [CS], M. [GJ] [R] [GD], M. [RM] [GD] doivent être condamnés in solidum à payer à Mme [HI] [SC] et à M. [HY] [Z] en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
M. [N] [BT], Mme [RA] [BT] épouse [IH], M. [HC] [BT], M. [HF] [BT], M. [H] [GZ], Mme [B] [GZ], Mme [C] [GZ], Mme [U] [GZ], Mme [K] [GZ], M. [F] [GZ], M. [RT] [GZ], Mme [GM] [GZ], Mme [SO] [BT], M. [V] [BT], M. [BJ] [BT], M. [BP] [BT], Mme [RZ] [BT], Mme [BZ] [GD] veuve [IE], Mme [W] [GD] épouse [A], Mme [P] [RP] [GD] épouse [X], Mme [G] [GD] épouse [RD], Mme [HV] [GD] épouse [CS], M. [GJ] [R] [GD], M. [RM] [GD] qui succombent pour le tout doivent être condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
DIT recevable la demande des appelants tendant à revendiquer la propriété par prescription acquisitive trentenaire de la terre [Localité 38] au titre de la période s’écoulant entre les années 1900 et 2006 ;
Statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, chambre foraine, n° RG 17/00036, minute 124, en date du 11 octobre 2022, en ce qu’il a débouté les ayants droit de [L] [GD] et de [AD] [GD] de leur demande en revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire de la terre [Localité 38], sise au district de [Localité 22], île de [Localité 30], cadastrée section AE n°[Cadastre 5] pour une superficie de 2.961 m² ; et en ce qu’il a rejeté consécutivement leur demande en expulsion de Mme [HI] [SC] ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. [N] [BT], Mme [RA] [BT] épouse [IH], M. [HC] [BT], M. [HF] [BT], M. [H] [GZ], Mme [B] [GZ], Mme [C] [GZ], Mme [U] [GZ], Mme [K] [GZ], M. [F] [GZ], M. [RT] [GZ], Mme [GM] [GZ], Mme [SO] [BT], M. [V] [BT], M. [BJ] [BT], M. [BP] [BT], Mme [RZ] [BT], Mme [BZ] [GD] veuve [IE], Mme [W] [GD] épouse [A], Mme [P] [RP] [GD] épouse [X], Mme [G] [GD] épouse [RD], Mme [HV] [GD] épouse [CS], M. [GJ] [R] [GD], M. [RM] [GD] à payer la somme de 339 000 francs pacifiques à Mme [HI] [SC] et à M. [HY] [Z] en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE M. [N] [BT], Mme [RA] [BT] épouse [IH], M. [HC] [BT], M. [HF] [BT], M. [H] [GZ], Mme [B] [GZ], Mme [C] [GZ], Mme [U] [GZ], Mme [K] [GZ], M . [F] [GZ], M. [RT] [GZ], Mme [GM] [GZ], Mme [SO] [BT], M. [V] [BT], M. [BJ] [BT], M. [BP] [BT], Mme [RZ] [BT], Mme [BZ] [GD] veuve [IE], Mme [W] [GD] épouse [A], Mme [P] [RP] [GD] épouse [X], Mme [G] [GD] épouse [RD], Mme [HV] [GD] épouse [CS], M. [GJ] [R] [GD], M. [RM] [GD] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 23 janvier 2025.
La Greffière, La Présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SKLARZ
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