Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 12 juin 2025, n° 22/04147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/04147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 8 juillet 2022, N° 20/01139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 12/06/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/04147 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UO3L
Jugement (N° 20/01139)
rendu le 08 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [W] [S]
née le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 33]
[Adresse 7]
[Localité 17]
représentée par Me Alban Poissonnier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [L] [S]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 32]
[Adresse 30]
[Localité 18]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/008508 du 07/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 24]
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 36]
[Adresse 30]
[Localité 18]
représentés par Me Coline Hubert, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
Madame [B] [S]
née le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 35]
[Adresse 4]
[Localité 16]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 29 novembre 2022 (article 659 du code de procédure civile)
Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 9] 1987 à [Localité 19]
[Adresse 3]
[Localité 15]
défaillant à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 28 novembre 2022 (article 659 du code de procédure civile)
DÉBATS à l’audience publique du 20 mars 2025, tenue par Céline Miller, magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025 après prorogation du délibéré en date du 05 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 février 2025
****
De l’union de [H] [T], née le [Date naissance 5] 1927 à [Localité 28], et [E] [S], né le [Date naissance 13] 1925 à [Localité 25], mariés le [Date mariage 14] 1954 sous le régime légal de la communauté de biens meubles et acquêts, sont issus deux enfants :
— Mme [W] [S],
— M. [L] [S].
[H] [T] a laissé, au titre de ses dispositions de dernières volontés, un testament daté du 13 juin 2011 par lequel elle instituait ses petits-enfants [B], [J] et [M] [S], légataires particuliers.
[H] [T] est décédée à [Localité 37] le [Date décès 10] 2014.
Son époux lui ayant survécu, [E] [S], est décédé à [Localité 31] le [Date décès 12] 2017, laissant pour lui succéder ses enfants, Mme [W] [S] et M. [L] [S], dont la qualité a été constatée aux termes d’un acte de notoriété établi le 1er mars 2018 par Maître [Z], notaire à [Localité 31]
Des désaccords sont intervenus entre les héritiers sur le règlement des successions et, malgré le projet d’état liquidatif établi le 26 février 2019 par Maître [N] [V], notaire à [Localité 31], aucun partage amiable n’a abouti.
Par exploits d’huissier des 16 juillet 2019, 7 août 2019 et 6 septembre 2019, Mme [W] [S] a fait attraire M. [L] [S], M. [J] [S], Mme [B] [S] et M. [M] [S] pris en la personne de ses représentants légaux, M. [L] [S] et Mme [K] [A] épouse [S], devant le tribunal judiciaire de Lille en homologation du projet d’état liquidatif.
Par jugement rendu le 8 juillet 2022, cette juridiction a :
— rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par M. [L] [S] ;
— déclaré irrecevables comme tardives les conclusions signifiées le 4 avril 2022 de part et d’autre';
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation, et partage de l’indivision successorale consécutive au décès de [H] [T], décédée le [Date décès 11] 2014 à [Localité 37], de [E] [S], décédé le [Date décès 12] 2017 à [Localité 31] et de la communauté ayant existé entre eux ;
— désigné pour y procéder Maître [P] [C], notaire à [Localité 31], avec mission de procéder selon sa pratique habituelle dans le respect des dispositions des articles 1368 et suivants du code de procédure civile ;
(…)
— dit que ces opérations seraient surveillées par le magistrat de la première chambre civile, chargé de la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage ;
— autorisé le notaire à consulter les fichiers [26] et [27] aux fins d’accomplissement de sa mission ;
— débouté M. [L] [S] de sa demande tendant à donner mission au notaire d’obtenir les copies de chèques émis sur le compte [29] ;
— débouté M. [L] [S] de ses demandes au titre de l’annulation du testament olographe de [E] [S] du 1er mars 2016 ;
— dit n’y avoir lieu à annuler l’enregistrement du testament ou à constater la validité de l’acte de notoriété du 1er mars 2018 ;
— dit que Mme [W] [S] s’est, à l’égard de ses co-héritiers, rendue coupable de recel dans la succession de [E] [S], en dissimulant avoir reçu de ce dernier une somme de 20 200 euros (vingt mille deux cents euros) sous forme de retraits d’espèces, virements et chèques ;
— condamné Mme [W] [S] à rapporter cette somme à la succession de [E] [S], entre les mains du notaire en charge de celle-ci, cette somme devant être incluse dans la masse active de l’indivision successorale du de cujus ;
— dit que Mme [W] [S] serait privée de tous droits sur la somme de 20 200 euros qu’elle a recelée ;
— débouté M. [L] [S] de ses plus amples demandes au titre du recel successoral tant sur les liquidités que sur les meubles ;
— débouté Mme [W] [S] de sa demande d’entérinement de l’état liquidatif de Maître [N] [V] du 26 février 2019 ;
— constaté que Mme [W] [S] demande l’envoi en possession de ses legs particuliers';
— débouté M. [L] [S] et de Mme [W] [S] leurs demandes respectives de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— dit que les dépens seraient payés comme frais de partage.
Mme [W] [S] a interjeté appel partiel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 24 février 2025, demande à la cour de le réformer en ce qu’il l’a reconnue coupable de recel successoral sur la somme de 20 200 euros, l’a condamnée à restituer cette somme à la succession et privée de ses droits dessus, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles et, statuant à nouveau, de :
— juger que le prétendu recel successoral dont elle se serait rendue coupable n’est pas caractérisé';
— condamner M. [L] [S] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner le même aux dépens et à lui verser la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter les parties adverses de leurs demandes plus amples et contraires.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 20 février 2025, MM. [L] et [M] [S], formant appel incident, demandent à la cour de réformer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté le premier du surplus de ses demandes au titre du recel successoral et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et en ce qu’elle a statué sur les dépens et frais irrépétibles et, statuant à nouveau, de :
— juger que Mme [W] [S] s’est, à l’égard de ses co-héritiers, rendue coupable de recel dans la succession de [E] [S], en dissimulant avoir reçu de ce dernier la somme de 76 647 euros ou, subsidiairement, celle de 45 970 euros, sous forme de retraits d’espèces, virements et chèques depuis ses comptes bancaires ;
— juger que Mme [W] [S] a détourné et dissimulé le mobilier garnissant le
domicile de [E] [S] ainsi que les bijoux de [H] [T] ;
— condamner Mme [W] [S] à rapporter la somme de 76 647 euros, ou subsidiairement celle de 45 664 euros, ainsi que la valeur retenue pour le mobilier par le notaire, entre les mains du notaire en charge de la succession, lesdites sommes devant être incluses dans la masse active de l’indivision successorale du de cujus ;
— juger que Mme [W] [S] est privée de tous droits sur la somme de 76 647 euros, ou subsidiairement sur celle de 45 970 euros, ainsi que sur la valeur du mobilier retenue par le notaire ;
— condamner Mme [W] [S] à verser à M. [L] [S] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamner Mme [W] [S], outre aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, à leur payer la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés en première instance et à hauteur d’appel.
Mme [B] [S] et M. [J] [S], à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées par voie de procès-verbaux de recherches infructueuses les 29 et 28 novembre 2022, n’ont pas constitué avocat devant la cour.
Pour le détail de l’argumentation des parties, il sera fait référence à leurs écritures susvisées par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé que la décision entreprise n’est contestée qu’en ses dispositions relatives, d’une part, au recel successoral dont Mme [W] [S] a été reconnue coupable à l’égard de ses cohéritiers dans la succession de [E] [S] et, d’autre part, au rejet des demandes indemnitaires respectivement formées par les parties et de leurs demandes au titre des dépens et frais irrépétibles, de sorte que les autres dispositions, devenues irrévocables, ne seront pas évoquées.
Sur le recel successoral
Mme [W] [S] conteste la décision entreprise en ce qu’elle l’a reconnue coupable de recel successoral à l’égard de la succession de son père, [E] [S], faisant valoir que l’ensemble des dépenses effectuées dans ses trois dernières années par celui-ci, qui était resté en parfaite santé intellectuelle et gérait ses comptes jusqu’à son décès, malgré un amenuisement physique dans ses derniers mois, correspondent à ses propres dépenses. Elle affirme qu’il disposait d’un train de vie confortable, qu’il avait des aides à domicile, qu’il aimait sortir au restaurant, disposer d’argent en espèces pour gratifier son entourage (auxiliaires de vie notamment) et ajoute qu’il lui a octroyé des prêts qu’elle a remboursés, ainsi qu’un dédommagement de 200 euros par mois pour services rendus dans sa dernière année. Elle fait valoir qu’elle a bénéficié de procurations parfaitement régulières sur les comptes de son père à partir de 2017 pour gérer les dépenses de celui-ci alors qu’il ne pouvait plus se déplacer et ajoute qu’une grande partie des retraits d’espèces sur le compte de la [21] ont été reversés sur son compte courant [29]. Elle reconnait avoir bénéficié de la somme de 10 000 euros donnée par son père, au même titre que son frère a reçu la somme de 5'000 euros après l’avoir réclamée. Elle nie avoir subtilisé les biens meubles de la succession, faisant valoir qu’elle a dû gérer seule le déménagement de l’appartement du défunt avant sa vente et que son frère lui a refusé toute aide après avoir indiqué qu’il n’était intéressé par aucun meuble.
M. [L] [S], qui forme appel incident en ce que le premier juge a limité à la somme de 20 200 euros le montant du recel successoral dont il a reconnu coupable Mme [W] [S] et demande à la cour de porter cette somme à 76 647 euros ou, subsidiairement, à 45'664 euros, soutient à cet effet que sa soeur a effectué, dans son intérêt exclusif et avant même l’établissement des procurations revendiquées, des achats, retraits, virements et chèques sur les comptes de leur père ; qu’elle a en également effectué après le décès de celui-ci ; qu’elle a réalisé de faux talons de chèques pour justifier a posteriori, au cours de la première instance, des chèques établis à son nom ; qu’elle a dissimulé le mobilier et les bijoux de valeur de leurs parents'; qu’elle a refusé de communiquer les documents financiers, comptables et personnels de ceux-ci, de même que ses propres relevés bancaires afin de vérifier les encaissements ; qu’elle a tenté de détourner des fonds issus de l’assurance-vie [20] sous de faux prétextes ; qu’elle a effectué des déclarations mensongères à son frère et au notaire pour tenter de justifier son comportement.
Sur ce
Aux termes de l’article 778 du code civil, 'sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.'
Il est constant que le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession, dans les circonstances où il serait, d’après la loi, tenu de les déclarer (Civ. 21 mars 1894) ; que le recel et le divertissement existent dès que sont établis des faits matériels manifestant l’intention de porter atteinte à l’égalité du partage, et ce, quels que soient les moyens mis en oeuvre (1ère civ., 7 juill. 1982, Bull. civ. I, n°255) ; qu’un héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsqu’est rapportée la preuve de son intention frauduleuse, constitutive du délit civil (1ère civ., 27 janv. 1987).
En l’espèce, il résulte des éléments au débat que l’état de santé physique de [E] [S] s’étant dégradé, il a confié à sa fille, Mme [W] [S], des procurations bancaires à compter du 3 janvier 2017 pour son compte au [23] et du 18 août 2017 pour ses comptes à la [21]. Il convient donc de distinguer, à l’instar du premier juge, la période antérieure à 2017 et l’année 2017.
Alors que le premier juge a retenu que, pour la période antérieure à 2017 pendant laquelle Mme [S] ne disposait pas encore de procurations sur les comptes de son père, M. [L] [S] ne rapportait pas la preuve que les dépenses de cartes bancaires effectuées sur ces comptes ne lui aient pas bénéficié, la dégradation de son état physique en 2017 ne permettant pas d’établir une impossibilité de se déplacer en 2015 et 2016, il convient de relever que M. [L] [S] ne soutient plus, en appel, que les actes de recel qu’il impute à sa soeur auraient porté sur les dépenses de cartes bancaires effectuées pendant cette période.
Sur les retraits d’espèces et les chèques antérieurs à 2017
M. [L] [S] prétend que les retraits d’espèces et les chèques aux montants ronds tirés sur les comptes de son père en 2015 et 2016, d’un montant total de 17 670 euros pour les premiers et de 20 313 euros pour les seconds, sont excessifs et qu’il est impossible que ces sommes aient été utilisées pour les besoins de celui-ci, dont l’intégralité des dépenses étaient réalisées par prélèvements ou par carte bancaire.
Cependant, il convient de relever que [E] [S], qui était ingénieur à la retraite, bénéficiait de revenus confortables, d’un montant mensuel de 3 679,22 euros versé sur son compte bancaire ouverts à la banque [23] ([29]), et que ses frais fixes, réglés par prélèvements sur le même compte, s’élevaient à 1 215,99 euros, ce qui lui laissait un disponible de 2 460 euros pour régler ses frais courants tels que l’alimentation, l’habillement, les loisirs (presse notamment), ses charges de copropriété et, par la suite, ses aides à domicile (à partir de 2017).
Or la moyenne mensuelle des retraits d’espèces et des chèques tirés pour les années 2015 et 2016 s’élève à 1 582 euros et n’excède donc pas le montant mensuel de ressources disponible. Si l’on y ajoute les dépenses par cartes, le montant mensuel des dépenses de [E] [S], hors prélèvements et règlements par chèques non ronds, exclus du décompte de M. [L] [S], s’élève pour ces deux années à 2 277 euros, ce qui reste dans la limite du budget disponible du défunt, dont il est établi, par les attestations de son médecin traitant et d’amis proches qu’il possédait toutes ses facultés intellectuelles jusqu’à son décès, qu’il était en conséquence en capacité de gérer ses comptes et qu’il appréciait effectuer des sorties gastronomiques au restaurant.
Aucun élément ne permet donc d’établir que les retraits d’espèces n’auraient pas bénéficié à [E] [S] dont sa fille explique que, comme beaucoup de personnes âgées, il aimait toujours disposer de liquidités pour ses petites dépenses du quotidien et pour pouvoir gratifier son entourage.
M. [L] [S] sera donc débouté de ses demandes au titre du recel portant sur les retraits d’espèces pour la période de 2015 et 2016.
Sur les chèques dont a bénéficié Mme [W] [S]
Pour solliciter le rapport, par Mme [W] [S], de la somme de 20 313 euros correspondant à l’ensemble des chèques aux montants ronds tirés sur les comptes de son père en 2015 et 2016, M. [L] [S] expose avoir procédé à un sondage et sollicité de la banque la communication de sept chèques avec des sommes rondes, portant sur la somme totale de 8 200 euros, dont il s’est avéré qu’ils avaient tous pour bénéficiaire Mme [W] [S], à savoir':
— un chèque n°9183135 débité le 10/03/2015 : 1 000 euros
— un chèque n°4652175 débité le 26/08/2015 : 2 000 euros
— un chèque n°4652166 débité le 6/07/2015 : 2 000 euros
— un chèque n°2571475 débité le 8/07/2016 : 2 000 euros
— un chèque n°7196460 débité le 21/02/2017 : 500 euros
— un chèque n°7196472 débité le 01/08/2017 : 500 euros
— un chèque n°7196477 débité le 16/10/2017 : 200 euros.
Concernant les quatre chèques établis avant 2017, pour un montant total de 7 000 euros, Mme [W] [S] prétend qu’il s’agit de prêts que lui avait consentis son père, qu’elle lui a remboursés, et produit les talons de chèques ayant, selon elle, servi à ces remboursements.
Cependant, ces talons, pour la plupart non datés, ne permettent pas, à eux seuls, d’établir le remboursement effectif de ces sommes par Mme [S] qui ne produit, pour les étayer en appel, que des relevés de compte partiels, dont il ressort qu’elle a remboursé à son père la somme de 500 euros le 25 avril 2015 et celle de 1 380 euros le 20 novembre 2015, soit un total de 1 880 euros.
Le caractère de libéralités des sommes ainsi versées par le défunt n’étant pas démontré, il convient de retenir que [E] [S] était créancier à l’égard de sa fille de la somme de 5'120 euros au titre des prêts qu’il lui avait consentis, somme dont elle est redevable à l’égard de sa succession.
Mme [S] n’ayant pas spontanément déclaré cette créance et ne rapportant d’ailleurs pas la preuve qu’elle l’a effectivement remboursée, contrairement à ses allégations, il convient de retenir, par infirmation de la décision entreprise, qu’elle s’est rendue coupable à l’égard de ses cohéritiers, de recel successoral à hauteur de la somme de 5 120 euros, M. [L] [S] étant débouté du surplus de sa demande en ce qui concerne les autres chèques aux montants ronds tirés sur les comptes de son père en 2015 et 2016 en l’absence de preuve qu’ils ont bénéficié à Mme [S].
Sur la régularité des procurations de 2017
La cour relève que si M. [L] [S] mettait en doute, en première instance, la régularité de deux des procurations dont a bénéficié sa soeur sur les comptes de leur père ouverts dans les livres de la [22] ([29]), ce moyen écarté par le premier juge n’est pas repris en cause d’appel, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.
Il sera en tout état de cause ajouté aux motifs parfaitement pertinents du premier juge qu’aux termes de son ordonnance de non-lieu des chefs de faux et usage de faux et d’abus de faiblesse rendue le 24 janvier 2025 dans le cadre de la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. [L] [S] à l’encontre de Mme [W] [S], le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Lille a relevé qu’il ressortait des déclarations des établissements bancaires concernés que les procurations rédigées par [E] [S] au profit de sa fille les 3 janvier et 11 juillet 2017 avaient été enregistrées à l’occasion de visites du mandant muni de sa pièce d’identité, ayant permis le recueil de son accord verbal et écrit.
Sur la gestion des comptes pour l’année 2017
En vertu de l’article 1993 du code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.
A cet égard, il est constant que l’héritier ayant fait, en vertu de procurations, des retraits sur les comptes du de cujus, doit rendre compte de l’utilisation de fonds, et qu’il incombe au juge du fonds de fixer souverainement, après déduction des dépenses estimées pour les besoins du défunt, le montant des retraits non justifiés (1ère civ., 2 févr. 1999, pourvoi n°96-21.460 P).
Sur ce
Il appartient ainsi à Mme [W] [S], bénéficiaire de procurations sur les comptes de son père ouverts dans les livres du [29] et de la [21] depuis le 13 janvier 2017 pour la première de ces banques et depuis le 18 août 2017 pour la seconde, de justifier de sa gestion jusqu’au décès de son père intervenu le [Date décès 12] de la même année.
Il résulte à cet égard du tableau des mouvements bancaires de l’année 2017 établi par M. [L] [S] et annoté par Mme [W] [S] que celle-ci explique un certain nombre de dépenses par des achats par carte bancaire liés aux besoins de la vie courante de son père (nourriture, confort, charges de l’appartement, nouveau téléphone, lunettes, piles appareil auditif, sapin de Noël, cadeaux de Noël…), dont la cour relève qu’ils ne sont pas contestés par M. [L] [S].
Par ailleurs, toujours selon ce tableau, Mme [G] [X], auxiliaire de vie qui intervenait tous les matins sauf les dimanches au domicile de [E] [S], aurait perçu la somme de 10'500 euros à raison de 500 euros pour douze jours travaillés et aurait bénéficié de présents pour Noël et son anniversaire. Si le carnet de liaison et le carnet des tâches à réaliser de cette intervenante versés aux débats ne relatent que la période postérieure à octobre 2017 et si son contrat de travail et sa déclaration [38] ne sont pas versés au débat, la réalité de son intervention ne peut être mise en doute alors que la dégradation de l’état de santé physique de [E] [S], avéré depuis début 2017, justifiait la mise en place d’aides à domicile, cette aide étant complétée par l’intervention de l’association [34]. Il convient donc de considérer que les sommes déclarées au titre de la rémunération de cette intervenante sont justifiées.
En outre, Mme [S] reconnaît avoir bénéficié d’un versement mensuel de 200 euros depuis janvier 2017, le plus souvent sous forme de chèques, mais également d’espèces, dont elle expose qu’il s’agirait d’une compensation financière des services rendus à son père, dont elle s’est occupée pendant ses derniers mois, ce qui lui a occasionné de nombreux trajets pour lui faire ses courses et le visiter, ces versements devant s’analyser en des présents d’usage. Elle a par ailleurs bénéficié d’un virement de 10 000 euros le 5 octobre 2017, dont elle précise qu’il a été effectué à la demande de son père et qu’il s’agit d’une donation.
Il résulte effectivement des éléments au dossier que Mme [W] [S] s’est occupée de son père au quotidien pendant sa dernière année, en le visitant et en réalisant ses courses alimentaires, retraits d’espèces et menues dépenses (journaux notamment), ainsi qu’en témoignent les mouvements du compte courant [29] de l’intéressé et les échanges entre elle et l’auxiliaire de vie dans le carnet de liaison mis en place à cet effet.
Dans ce contexte, l’instauration d’une compensation financière de 200 euros par mois n’apparaît pas déraisonnable afin de dédommager Mme [S] des frais occasionnés par la prise en charge de son père, sans pour autant que ces versements puissent être qualifiés de rémunération, de sorte qu’il ne saurait lui être fait grief de la perception de cette somme.
En revanche, s’agissant du virement de 10 000 euros dont elle affirme qu’il correspond à une donation de son père, c’est à juste titre que le premier juge a relevé que Mme [S] n’en avait pas spontanément informé son co-héritier ni le notaire, la cour y ajoutant qu’une telle somme ne saurait, compte tenu de son montant, être qualifiée de présent d’usage pour services rendus alors que Mme [S] a par ailleurs perçu l’indemnité mensuelle dont il a déjà été question.
En outre, si de nombreux retraits d’espèces, dont Mme [S] prétend qu’ils sont intervenus à la demande de son père, ont été réalisés à la [21] à hauteur de 4 000 euros entre le 26 et le 28 septembre 2017, 1 000 euros le 25 octobre suivant, et deux fois 1 400 euros les 14 novembre et 14 décembre suivant, il résulte des relevés du compte courant [29] de [E] [S] pour la même période que la somme de 2 000 euros y a été déposée au crédit entre le 26 et le 28 septembre 2017, celle de 1 000 euros le 25 octobre suivant, celle de 1 400 euros le 14 novembre, de sorte que seule l’utilisation d’un reliquat de 3 400 euros en espèces reste inexpliquée, comme ne correspondant pas aux besoins courants d’une personne alitée en fin de vie pour une si courte période de temps.
Enfin, d’ultimes retraits effectués les 21 décembre (1500 euros), 23 décembre (2 000 euros) et 25 décembre (450 euros) semblent avoir été justifiés par la nécessité, compte tenu de la fin de vie de [E] [S], d’anticiper ses frais d’obsèques, le projet d’état liquidatif faisant état d’une somme de 4 000 euros, réglée manifestement au moyen de fonds indivis dans la mesure où aucun héritier ne revendique de créance successorale à ce titre.
Il résulte de ce qui précède que le montant du recel successoral dont s’est rendue coupable Mme [S] à l’égard de ses co-héritiers doit être réduit à la somme de 18 520 euros (5 120 + 10'000 + 3 400 euros), par infirmation de la décision entreprise.
Sur les meubles
C’est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge, ayant constaté qu’aucun inventaire contradictoire des meubles et bijoux indivis n’avait été réalisé, que M. [L] [S] s’était totalement désintéressé des démarches effectuées par sa soeur postérieurement au décès de leur père pour débarrasser l’appartement de celui-ci en vue de sa vente et qu’il ne justifiait ni de l’existence ni de la valeur des biens meubles dont il imputait le recel à celle-ci, l’a débouté de sa demande à ce titre.
M. [L] [S] ne produisant pas davantage d’éléments en cause d’appel, la décision entreprise sera nécessairement confirmée.
Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, il n’est pas établi que leurs démarches procédurales soient constitutives d’une faute à l’origine d’un préjudice réparable, distinct en ce qui concerne M. [S], du préjudice déjà réparé par les sanctions du recel déjà infligées à sa soeur.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a débouté les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles.
De même, en cause d’appel, la nature du litige justifie d’employer les dépens en frais privilégiés de partage et de débouter les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a :
— dit que Mme [W] [S] s’est, à l’égard de ses co-héritiers, rendue coupable de recel dans la succession de [E] [S], en dissimulant avoir reçu de ce dernier une somme de 20 200 euros (vingt mille deux cents euros) sous forme de retraits d’espèces, virements et chèques ;
— condamné Mme [W] [S] à rapporter cette somme à la succession de [E] [S], entre les mains du notaire en charge de celle-ci, cette somme devant être incluse dans la masse active de l’indivision successorale du de cujus ;
— dit que Mme [W] [S] serait privée de tous droits sur la somme de 20 200 euros qu’elle a recelée ;
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— dit que Mme [W] [S] s’est, à l’égard de ses co-héritiers, rendue coupable de recel dans la succession de [E] [S], en dissimulant avoir reçu de ce dernier une somme de 18 520 euros (dix-huit-mille cinq-cent-vingt euros) sous forme de retraits d’espèces, virements et chèques ;
— condamné Mme [W] [S] à rapporter cette somme à la succession de [E] [S], entre les mains du notaire en charge de celle-ci, cette somme devant être incluse dans la masse active de l’indivision successorale du de cujus ;
— dit que Mme [W] [S] sera privée de tous droits sur la somme de 18 520 euros qu’elle a recelée ;
Y ajoutant,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Samuel Vitse
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