Infirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 11 févr. 2025, n° 24/00730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 11 février 2025
R.G : N° RG 24/00730 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPSI
S.A. CREATIS
c/
[Z]
BD
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL CABINET [B] & ASSOCIÉES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRET DU 11 FEVRIER 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 01 mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5]
S.A. Créatis
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
Madame [R], [K] [Z] veuve [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 14 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2025 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige :
Suivant contrat sous seing privé en date du 01er mars 2016, la société Créatis a consenti à Mme [R] [Z] veuve [S] une offre de regroupement de crédits d’un montant de 49.000 euros remboursable selon 144 mensualités d’un montant de 474,62 euros au taux contractuel de 7,58 % l’an (taux débiteur fixe de 5,86%).
Madame [R] [Z] veuve [S] a saisi le 23 novembre 2017 la commission d’examen de surendettement de la Marne aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Par jugement en date du 10 janvier 2019, confirmé en appel par arrêt du 24 septembre 2019, le tribunal d’instance de Reims a infirmé les premières mesures imposées par la commission de surendettement de la Marne en date du 12 avril 2018 et a arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement en rééchelonnant les dettes sur une durée de 75 mois, le Tribunal précisant que la débitrice pourrait conserver son logement, ainsi que le véhicule en location longue durée sous réserve de payer ses loyers.
Par jugement du 21 novembre 2022 le juge des contentieux de la protection de [Localité 5], statuant sur un nouveau dossier de surendettement déposé par Mme [Z], a fixé la capacité mensuelle de remboursement à la somme de 1386,68 € et a fixé le rééchelonnement des créances de Mme [Z], autres qu’alimentaires, sur une durée de 69 mois sans production d’intérêts.
Mme [Z] n’a pas respecté les échéances prévues par le plan de surendettement.
La société Créatis a notifié à Mme [R] [Z] veuve [S] le 27 juillet 2023 une lettre de mise en demeure lui impartissant un délai de 15 jours pour régulariser sa situation, en lui rappelant qu’à défaut de respecter les obligations prévues par le plan, celui-ci deviendrait caduc.
Par acte de commissaire de Justice en date du 17 octobre 2023, la société Créatis a fait assigner madame [R] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims aux fins de voir, au visa des dispositions des articles L. 312-39 et suivants et R. 3 12-35 du code de la consommation, 1224, 1227 et 1329 du code civil :
— juger que le regroupement de crédits a eu pour effet d’emporter novation des anciens contrats dans les termes de l’article 1329 du code civil,
— condamner madame [R] [Z] a payer à la société Créatis les sommes restant dues au titre de l’offre de regroupement de crédits consenti le ler mars 2016 et selon décompte arrêté au 13 septembre 2023 :
— capital restant dû ……………….. …………………………………………………..45.818,64 euros
— intérêts dus au 13 septembre 2023 ………………………………………………. ..169,19 euros
— indemnité conventionnelle…………………………………………………………..3.665.49 euros
— intérêts au taux contractuel de 5,86% l’an ………………………………………….. ..mémoire
— total sauf mémoire…………………………………………………………………….49.653,32 euros
Par jugement du 01er mars 2024, rendu en l’absence de Mme [R] [Z] veuve [S] le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims a :
— Déclaré l’action en paiement recevable,
— Ordonné la déchéance du droit aux intérêts de la société Créatis
— Condamné Mme [R] [Z] veuve [S] à payer à la société Créatis la somme de 32.839,03 euros au titre du contrat de regroupement de crédits.
— Dit que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal.
— Condamné Mme [R] [Z] veuve [S] aux dépens et à payer à la SA Créatis la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
S’agissant de la déchéance au droit aux intérêts contractuels les motifs décisoires du jugement déféré sont ci-après repris :
'En l’espèce, la FIPEN produite par le prêteur ne comporte ni signature ni paraphe de l’emprunteur.
Or, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche pré-contractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Et un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
En effet, il ne peut être établi que le document FIPEN produit correspond bien à l’exemplaire remis à l’emprunteur.
Le fait que l’emprunteur déclare dans l’acceptation de l’offre reconnaître avoir reçu et pris connaissance de la fiche d’information pré-contractuelle européenne normalisée ne permet pas de vérifier que la société Créatis s’est bien conformée à 1'ob1igation prévue à 1'article L 311-6 du code de la consommation, dans les formes prescrites par l’article R. 3 11-3.'
S’agissant de la suppression des intérêts au taux légal le premier juge a adopté les motifs ci-après repris :
'Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en vertu de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf a faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.'
Par déclaration en date du 29 avril 2024, la SA Créatis a interjeté appel de cette décision contre les seules dispositions qui ont condamné Mme [R] [Z] veuve [S] à payer à la société Créatis la somme de 32.839,03 euros au titre du contrat de rachat de crédits, sans intérêts même au taux légal.
La déclaration d’appel a été signifiée à Mme [R] [Z] veuve [S] par acte signifié à étude le 31 mai 2024.
Dans ses dernières conclusions signifiées en même temps que la déclaration d’appel, la SA Créatis a demandé à la cour d’infirmer la décision déférée et de :
' JUGER régulier le contrat de prêt consenti par la société CREATIS à Madame [R] [Z] veuve [S],
' JUGER que la FIPEN avec notamment les autres documents prévus par le Code de la Consommation lui ont été régulièrement remis,
' JUGER, en conséquence, n’y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
' JUGER que le contrat de regroupement de crédits a emporté novation des anciens contrats dans les termes de l’article 1329 du Code Civil et a substitué, en conséquence, de nouvelles obligations aux anciennes qui ont disparu,
' CONDAMNER Madame [R] [Z] veuve [S] à payer à la S.A CREATIS les sommes restant dues au titre de l’offre de regroupement de crédits consenti le 1er mars 2016, selon décompte arrêté au 13 septembre 2023 :
Capital restant dû au 21 août 2023 ……………………………………………………… 45 818,64€
Intérêts dus au 13 septembre 2023 ………………………………………………………….. 169,19€
Indemnité conventionnelle ………………………………………………………………….. 3 665,49€
Intérêts au taux contractuel de 5,86% l’an …………………………………………….. Mémoire
Total sauf mémoire ………………………………………………………………………….. 49 653,32€
Dans l’hypothèse où la Cour accorderait des délais de paiement,
' JUGER que les sommes restant dues seront réglées par mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû sera exigible en principal, intérêts et frais, à la 24 ème mensualité,
' JUGER qu’à défaut de règlement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendrait alors immédiatement exigible,
Subsidiairement et en tant que de besoin,
' PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat,
' CONDAMNER, en conséquence, Madame [R] [Z] veuve [S] à payer à la société CREATIS les sommes restant dues par application des dispositions des articles 1224 et 1227 du Code Civil,
Encore plus subsidiairement et en tant que de besoin, et si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée,
' CONDAMNER encore l’emprunteur au paiement des sommes empruntées sous déduction des règlements opérés,
' CONDAMNER Madame [R] [Z] veuve [S] au paiement d’une somme de 500 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L. 311-6 devenu L. 312-12 du code de la consommation pose comme principe que « préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’État. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5. Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable ».
Le non-respect de cette information est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 311-48 devenu L. 341-1 du code de la consommation.
En l’espèce la SA Créatis a versé aux débats le dossier de financement tel qu’elle a adressé à Mme [R] [Z] veuve [S], celui-ci portant le n° 28928000198639.
En page 24/48 de cette liasse contractuelle figure, au-dessus de la signature de Mme [R] [Z] veuve [S] acceptant l’offre de crédit en date du 01/03/2016, la mention selon laquelle cette dernière reconnaît avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées ainsi que des conditions particulières et générales du contrat de crédit et rester en possession d’un exemplaire de ce contrat de crédit et d’un formulaire détachable de rétractation.
Or figure dans cette liasse contractuelle la FIPEN du contrat n° 28928000198639, la SA Créatis rapportant ainsi la preuve qu’elle a bien transmis ce document en même temps que l’offre de crédit que l’intimée a signé.
En exigeant que la preuve de la remise à l’emprunteur de la FIPEN soit attestée par la signature du document par l’emprunteur, le premier juge a ajouté à la Loi une condition qu’elle ne contient pas.
En conséquence, il y a lieu de constater que la SA Créatis a satisfait aux exigences légales de transmission de la FIPEN et à l’exigence imposée par la cour de cassation ( Civ. 1re, 7 juin 2023, n° 22-15.552, F-B, D. 2023. 1117) en justifiant d’éléments complémentaires corroborant la clause-type incluse à l’offre de crédit au-dessous de laquelle Mme [R] [Z] veuve [S] a apposé sa signature.
La déchéance du droit aux intérêts n’est donc pas encourue et le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a prononcée.
2/ Sur la demande en paiement au titre du crédit
En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ainsi, la défaillance de l’emprunteur dans les remboursements de son contrat de crédit à la consommation peut entraîner la déchéance du terme. Toutefois, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque prévue au contrat, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose l’emprunteur pour y faire obstacle.
La SA Créatis justifie qu’elle a adressé cette déchéance du terme valant caducité du plan d’apurement par lettre recommandée du 27 juillet 2023.
A la lecture des pièces versées aux débats, à savoir l’offre de crédit, les relevés de compte, le décompte des sommes dues, la créance de la société Créatis à l’égard de Mme [R] [Z] veuve [S] s’établit comme suit, selon un décompte arrêté au 13 septembre 2023 :
' Capital restant dû au 21 août 2023 ……………………………………………. 45 818,64€
' Intérêts dus au 13 septembre 2023 …………………………………………………. 169,19€
' Indemnité conventionnelle ………………………………………………………… 3 665,49€
' Intérêts au taux contractuel de 5,86% l’an …………………………………….. Mémoire
Il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement déféré et de condamner Mme [R] [Z] veuve [S] au paiement de ces sommes.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
En qualité de partie perdante, Mme [R] [Z] veuve [S] sera condamnée aux dépens de l’appel, la cour n’étant pas saisie des dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de procédure de première instance.
L’équité commande de ne pas laisser à la SA Créatis qui voit son appel prospérer l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a engagés dans la présente procédure.
Mme [R] [Z] veuve [S] sera donc condamnée aux dépens d’appel et à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt par défaut,
Infirme en toutes ses dispositions déférées le jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims le 01er mars 2024 (RG N° 23/03825)
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Condamne Mme [R] [Z] veuve [S] à payer à la SA Créatis la somme de 45.987,83
euros au titre du crédit impayé, portant intérêts au taux conventionnel de 5,86 % l’an sur la somme de 45.818,64 euros à compter du 14 septembre 2023, outre la somme de 3 665,49 euros au titre de l’indemnité légale, portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Y ajoutant :
Condamne Mme [R] [Z] veuve [S] aux dépens de l’appel.
Condamne Mme [R] [Z] veuve [S] à payer à la SA Créatis la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles de procédure d’appel.
Le greffier Le président
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