Irrecevabilité 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 29 août 2025, n° 25/01521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01521 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLYK
N° de Minute : 1522
Ordonnance du vendredi 29 août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE
dûment avisé, non comparant, non représenté
INTIMÉ
M. [M] [H]
né le 21 Mars 1968 à [Localité 2] (LETTONIE)
de nationalité Lettone
Actuellement sans domicile connu
absent, non représenté, n’ayant pu être convoqué par le greffe en l’absence de domicile connu ou de coordonnée identifiable
ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de BOULOGNE SUR MER, Me Sophie TRICOT, avocat de BOULOGNE-SUR-MER, dûment avisée
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 29 août 2025 à 13 h 00
ORDONNANCE : rendue à [Localité 1] par mise à dispsosition au greffe le vendredi 29 août 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [M] [H] en date du 27 août 2025 notifiée à 11H41 à M. LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE ;
Vu l’appel interjeté par M. LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 27 août 2025 à 18H23, puis réitéré le 28 août 2025 à 10H05,
Vu l’audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [M] [H] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et placement en rétention ordonné par M le préfet de la Haute-Marne (52) par décision du 22 août 2025 notifiée le même jour à 18h30.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 27 août 2025 à 11h35 déclarant irrecevable la requête préfectorale et disant n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de M [M] [H] pour une durée de 26 jours
Vu les déclarations d’appel du Conseil de M le préfet de la Haute-Marne (52) du 27 août 2025 à 18h26 réitérée le 28 août 2025 à 10h05 sollicitant l’annulation puis l’infirmation de l’ordonnance judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du code précité .
Le premier juge a fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par M [M] [H] en constatant l’irrecevabilité de la requête en l’absence de la copie du registre de rétention jointe à la requête .
La partie appelante qui dans sa déclaration d’appel n’a pas présenté de demande de de prolongation de la rétention mais seulement l’infirmation de l’ ordonnance querellée n’a pas saisi formellement la juridiction d’une demande de recevabilité de sa requête et de maintien de la mesure.Il convient de constater l’absence d’effet dévolutif de cet appel réitéré.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel irrecevable ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [H], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
Aurélien CAMUS, greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/01521 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLYK
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1522 DU 29 Août 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, , le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
l’avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)
signature
— copie au tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 29 août 2025
'''
[M] [H]
a pris connaissance de la décision du vendredi 29 août 2025 n° 1522
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 25/01521 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLYK
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