Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 27 mai 2025, n° 24/03540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03540 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 5 mars 2024, N° 23/0163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2025
N°2025/307
Rôle N° RG 24/03540 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYB6
[R] [Y]
C/
CARSAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Cedric HEULIN de la SELARL SELARL CEDRIC HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
— CARSAT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 05 Mars 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/0163.
APPELANT
Monsieur [R] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cedric HEULIN de la SELARL SELARL CEDRIC HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marion DUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CARSAT, demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [V] [Z] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 27 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Depuis le 1er septembre 2005, M. [Y] est bénéficiaire d’une pension de vieillesse servie par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) du Sud Est.
Par courrier daté du 26 août 2021, M. [Y] a contesté le montant des salaires des années 1974, 1975, 1977, 1979, 1982, 1993 à 1999, retenus par la caisse pour la détermination de ses droits.
Par courrier daté du 19 juillet 2022 adressé à M. [Y], la CARSAT a explicité le montant des salaires retenus pour le calcul de ses droits à la retraite et conclut que la situation était régulière et conforme aux textes.
M. [Y] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui par courrier daté du 5 décembre 2022, l’a rejeté.
Par requête du 20 février 2023, M. [Y] a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 5 mars 2024, le tribunal a :
— constaté la forclusion du recours de M. [Y] à l’encontre de la notification de retraite en date du 16 septembre 2005,
— déclaré irrecevable le recours contentieux formé par M. [Y] le 20 février 2023,
— rejeté l’ensemble des demandes de M. [Y],
— condamné M. [Y] aux éventuels dépens de l’instance.
Par déclaration électronique du 19 mars 2024, M. [Y] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 27 mars 2025, M. [Y] reprend les conclusions dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l’audience. Il demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— annuler la décision de la CARSAT en date du 19 juillet 2022 et la décision de rejet de son recours rendue par la commission de recours amiable,
— enjoindre à la CARSAT, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, de retenir et intégrer les salaires réellement perçus, dans la limite des plafonds de sécurité sociale, soit :
— pour l’année 1998 : 169.080 francs,
— pour l’année 1999 : 173.640 francs,
— enjoindre à la CARSAT, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, de régulariser sa situation,
— subsidiairement, condamner la CARSAT à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la faute de l’organisme social,
— condamner la CARSAT à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, il reproche aux premiers juges d’avoir retenu la forclusion au motif qu’il avait été informé des modalités de calcul de ses droits à retraite par courrier du 16 sepembre 2005 alors même que la CARSAT ne justifie pas de la notification régulière de ce courrier. Il ajoute que le courrier de notification dont se prévaut la caisse ne comporte aucun calcul de la retraite de sorte qu’il n’a pas été mis en mesure de connaître les faits permettant d’exercer utilement son recours. Il explique s’être rendu compte de la difficulté dans le cadre d’un litige avec la caisse primaire d’assurance maladie concernant la prise en charge du cancer de la vessie dont il souffre au titre de la législation professionnelle en 2021. Il considère donc qu’une nouvelle voie de recours amiable a été ouverte par la décision rendue par la CARSAT le 19 juillet 2022, suite à son courrier du 26 août 2021.
Il conteste le montant des salaires retenus pour calculer ses droits à la retraite pour les années 1998 et 1999. Il explique qu’il a perçu 184.890 francs, soit 206.152,35 francs après revalorisation, de sorte qu’il convenait de retenir 169.080 francs correspondant au plafond de la sécurité sociale pour 1998 au lieu de 163.444 francs d’une part, et qu’il a perçu 150.488 francs, soit 168.670 francs après revalorisation, de sorte qu’il convenait de retenir 186.043,01 francs correspondant au plafond de la sécurité sociale pour 1999 au lieu de 173.640 francs.
Il reproche à la CARSAT d’avoir retenu les salaires soumis à cotisations salariales vieillesse en excluant la partie de salaire soumise à cotisation patronale vieillesse pour les années 1998 et 1999, alors que les dispositions de l’article R.351-29 du code de la sécurité sociale applicable ne font pas cette distinction.
La CARSAT reprend les conclusions dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— subsidiairement, juger qu’elle a fait une juste application des dispositions en matière d’assurance vieillesse et débouter M. [Y] de ses demandes,
— en tout état de cause, le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles et au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CARSAT fait valoir qu’alors que M. [Y] a été informé de l’attribution d’une retraite personnelle à effet du 1er septembre 2005 et des éléments retenus pour le calcul de cette retraite, par notification du 16 septembre 2005, celui-ci a contesté le montant des salaires retenus seize ans plus tard par courrier du 27 août 2021. Elle considère que M. [Y] ayant laissé passer le délai de deux mois suivant notification des éléments de calcul de sa retraite, sa réclamation est irrecevable pour forclusion.
Elle se fonde sur la jurisprudence pour faire valoir que la notification des droits n’étant pas de nature contentieuse, elle peut prouver par tout moyen, la date à laquelle l’intéressé en a eu connaissance d’une part, et que dès lors que la pension de retraite est régulièrement servie depuis la notification, la contestation au delà du délai de deux mois est forclose, d’autre part. Elle précise que la pension de vieillesse de M. [Y] lui est régulièrement servie depuis le 10 octobre 2005 sur la base du relevé de carrière daté du 19 septembre 2005 qu’il a produit à l’appui de sa contestation.
Subsidiairement, elle fait valoir que seuls les salaires ayant donné lieu à cotisation vieillesse plafonnée, c’est-à-dire correspondant à la part salariale, sont retenus pour le calcul du salaire annuel de base. Elle considère que les comptes individuels détenus par les caisses de sécurité sociale font foi, jusqu’à preuve rapportée d’erreur ou d’omission, des cotisations versées pour chaque assuré social. Elle explique que l’analyse des bulletins de salaire versés aux débats par le requérant ne permet pas de déterminer le salaire annuel soumis à cotisation compte tenu de la présence du seul bulletin de salaire du mois de décembre de chaque année concernée, lequel ne mentionne pas le cumul des salaires soumis à cotisations vieillesse. Elle produit l’ensemble des bulletins de salaire de 1998 et 1999 pour démontrer l’exactitude des montants reportés au compte individuel de M. [Y]. En l’absence de faute de sa part, elle considère que les demandes de M. [Y] sont infondées.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en rectification des salaires de base de calcul des droits à la retraite de M. [Y]
Il résulte de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale que la saisine de la commission de recours amiable d’un organisme de sécurité sociale doit, à peine de forclusion, être effectuée dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée dès lors que cette notification mentionne ce délai.
En outre, il est constant qu’une décision prise, préalablement à la saisine de la commission de recours amiable, par un organisme de sécurité sociale, n’étant pas de nature contentieuse, les règles du nouveau code de procédure civile ne s’appliquent pas au mode de notification de cette décision. Dès lors, il appartient à la caisse d’établir la date à laquelle l’intéressé en a été informé par tous moyens.
En l’espèce, par courrier recommandé reçu par la CARSAT le 27 août 2021, M. [Y] a contesté le montant des salaires des années 1974, 1975, 1977, 1979, 1982, 1993 à 1999, retenus pour le calcul de ses droits à la retraite, en récapitulant pour chaque année concernée, le montant du salaire communiqué par la caisse, le montant du salaire indiqué sur sa fiche de paie, et le montant de l’écart entre les deux.
Si M. [Y] conteste avoir joint le relevé de carrière daté du 19 septembre 2005 à sa contestation, il n’en demeure pas moins que les montants communiqués par la caisse, qu’il reporte dans le tableau de son courrier de contestation, sont parfaitement identiques à ceux retenus dans le relevé de carrière émis par la caisse le 19 septembre 2005 et ayant servi de base de calcul aux droits de M. [Y] notifiés par courrier du 16 septembre 2005.
En outre, il n’est pas discuté que la pension versée à M. [Y] depuis le 10 octobre 2005 est calculée sur la base des salaires reportés sur le relevé de carrière du 19 septembre 2005 et conformément aux modalités de calcul précisées dans la notification de ses droits à la retraite à M. [Y] par courrier du 16 septembre 2005.
Il s’en suit que M. [Y] avait nécessairement connaissance des salaires retenus par la caisse pour calculer ses droits à la retraite dès avant la fin de l’année 2005, à compter de laquelle sa pension lui a été versée.
La notification de la décision de lui attribuer, à compter du 1er septembre 2005, une retraite personnelle sur la base des salaires aujourd’hui contestés, comporte la mention des voie et délai de recours devant la commission de recours amiable.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la contestation de M. [Y] formée en août 2021, soit plus de quinze ans après l’expiration du délai de recours, est irrecevable.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande en dommages et intérêts présentée par M. [Y]
Aux termes de l’article 1240 du code civil : 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
Il appartient à M. [Y] de justifier de la faute de la caisse et de son préjudice en découlant.
Or, la contestation des salaires servant de base de calcul de ses droits à retraite concernant les années 1998 et 1999 étant forclose, M. [Y] échoue à démontrer une quelconque faute de la part de la caisse dans la détermination du salaire servant de base de calcul à sa pension vieillesse.
Sa demande de dommages et intérêts doit donc être rejetée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
M. [Y], succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, il sera condamné à payer à la CARSAT la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [Y] à payer à la CARSAT du Sud Est la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute M. [Y] de sa demande de frais irrépétibles,
Condamne M. [Y] au paiement des dépens.
Le greffier La présidente
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