Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 24 avr. 2025, n° 23/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 16 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 168/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 24 avril 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/00061 -
N° Portalis DBVW-V-B7H-H7KQ
Décision déférée à la cour : 16 Décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saverne
APPELANTES :
Madame [H] [V], en redressement judiciaire,
demeurant [Adresse 5] à [Localité 4]
La S.A.S. WEIL-[W] et LUTZ, prise en la personne de Me [D] [W], es qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de Mme [H] [V]
ayant siège [Adresse 1] à [Localité 3]
représentées par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour
INTIMÉE :
La S.A.R.L. CHAUFFAGE ET FERMETURES DE L’EST prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2]
représentée par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ représentant la SELARL V² AVOCATS, avocats à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 5 Décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon devis du 18 octobre 2016, Mme [H] [V] a passé commande auprès de la SARL Chauffage et fermetures de l’est (la SARL CFE) de plusieurs châssis de fenêtres, d’une porte-fenêtre, de deux portes de service et d’un moteur pour la porte de son garage, pour un coût total de 32 000 euros.
La SARL CFE a émis une facture le 22 décembre 2016 pour un montant total de 25 940,45 euros, mentionnant le versement d’un acompte de 5 000 euros.
Invoquant des malfaçons imputables aux entreprises intervenues sur le chantier de construction de sa maison individuelle, Mme [V] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saverne. Par ordonnance en date du 20 mars 2017, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [J].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 2 janvier 2020.
Selon jugement en date du 9 avril 2021, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Mme [V] et désigné Maître [W] en qualité d’administrateur judiciaire.
Le 6 mai 2021, la SARL CFE a déclaré sa créance à hauteur de la somme de 21 076,29 euros.
Par assignation délivrée le 26 octobre 2022, Mme [V] a saisi le tribunal judiciaire de Saverne d’une demande dirigée contre la SARL CFE, sollicitant notamment la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la SARL CFE, sa condamnation au remboursement de l’acompte versé à hauteur de la somme de 10 000 euros ainsi qu’au paiement de dommages et intérêt en réparation du préjudice d’agrément et du préjudice moral.
Selon jugement réputé contradictoire rendu le 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Saverne a :
— débouté Mme [V] de ses demandes,
— débouté Mme [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [V] aux dépens.
Le tribunal a relevé que :
— la SARL CFE a émis une facture pour un montant total de 25 940,45 euros,
— Mme [V], qui faisait état de deux versements de 5 000 euros, ne rapportait la preuve que d’un seul versement,
— il ne saurait y avoir de vice caché quant à l’absence de triple vitrage alors que le devis initial a été modifié sur ce point, que Mme [V] ne fournissait pas d’éléments techniques pour établir que le poids permettait un triple vitrage et qu’il a été procédé au remplacement du vitrage à l’identique par la société Bieber, soit du double vitrage,
— il n’existait pas de défaut de conformité résultant d’une dimension erronée des fenêtres, Mme [V] se prévalant d’un constat d’huissier postérieur au rapport d’expertise, alors que le défaut de conformité d’un matériel doit s’apprécier au regard des données connues ou prévisibles au jour de la vente,
— lors de la réception des travaux en 2016, Mme [V] n’avait pas contesté l’ouverture de la baie vitrée de gauche vers la droite telle que précisé dans la facturation, quand bien même le devis prévoyait une ouverture de la droite vers la gauche. Il n’était ainsi pas démontré de faute contractuelle de la SARL CFE, ni de vice caché,
— il n’existait pas de non-conformité de la porte d’entrée, alors que le devis prévoyait une asymétrie,
— le procès-verbal d’huissier a constaté l’existence de trois baies vitrées alors que quatre ont été mentionnées dans la facturation, de sorte que la facturation pourrait être réduite du montant de la baie non installée, soit 1 782,29 euros hors taxes,
— le dysfonctionnement relevé sur la porte de garage a été réglé suite à l’intervention de la société Bieber.
Par acte du 27 décembre 2022, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions et sollicité la rectification du rubrum du jugement en ce que la mention de la présence de l’administrateur a été omise.
Par ordonnance du 7 mai 2024, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience du 5 décembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 avril 2023, Mme [V] et Maître [W], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de Mme [V], demandent à la cour de :
— donner acte à la SAS Weil-[W] et Lutz, en la personne de Maître [W], ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de Mme [V], de son intervention,
— dire l’appel bien fondé,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté Mme [V] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [V] aux dépens ;
Et statuant à nouveau :
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du même Code,
Vu les articles L. 217-4 et suivants du Code de la consommation,
— dire et juger que la société Chauffages et fermetures de l’est a engagé sa responsabilité à l’égard de Mme [H] [V], au regard des nombreux défauts et non-conformités constatés dans le cadre du contrat qui a donné lieu à l’établissement de la facture de la société CFE datée du 22 décembre 2016,
Par conséquent,
— prononcer la résolution sinon la résiliation du contrat conclu entre Mme [V] et la société Chauffages et fermetures de l’est aux torts exclusifs de cette dernière,
— condamner la société Chauffages et fermetures de l’est à payer à Madame [V] la somme de 10 000 euros en remboursement de l’acompte versé par cette dernière,
— dire et juger que la société Chauffages et fermetures de l’est n’était pas fondée à adresser une quelconque déclaration de créance dans le cadre de la procédure en redressement judiciaire de Mme [V],
et en conséquence,
— dire non-opposable ladite déclaration de créance du 6 mai 2021 dans le cadre du redressement judiciaire de Mme [V],
En outre :
— condamner la société Chauffages et fermetures de l’est à payer à Mme [V] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les préjudices d’agrément et moral résultant des vices et non-conformités,
— condamner la société Chauffages et fermetures de l’est à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Chauffages et fermetures de l’est aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, en ce inclus les frais de la procédure de référé-expertise,
— débouter la société CFE de toutes conclusions contraires, ainsi que de l’intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions.
Mme [V] et Maître [W] font valoir que :
— le tribunal a par erreur considéré que la pose de double, voire de simple vitrage alors que du triple vitrage était prévu, ne relevait pas d’un vice caché,
— le tribunal n’a pas tiré de conséquence du constat de l’absence de pose de l’une des baies vitrées.
Mme [V] et Maître [W] soutiennent que différents équipements commandés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou sont affectés de vices cachés qui les rendent impropres à leur destination. Elles relèvent ainsi que :
— le devis mentionnait la pose de fenêtres avec du triple vitrage, alors que la SARL CFE a livré des fenêtres avec du double, voire du simple vitrage,
— elle a été contrainte de faire intervenir la société Bieber pour remplacer certains vitrages fissurés,
— dans le cadre de l’expertise, la SARL CFE n’a pas contesté les manquements contractuels à ce titre et avait proposé de reprendre l’intervention,
— l’huissier de justice intervenu a également relevé cette non-conformité, ainsi que des dimensions ne respectant pas celles prévues au contrat, et une ouverture de la baie vitrée contraire au sens prévu sur le devis,
— contrairement à la facture, il n’y a pas cinq mais trois grandes baies vitrées,
— l’huissier de justice a relevé que les dimensions de la porte d’entrée n’ont pas été respectées et qu’il existait une asymétrie entre la hauteur du vitrage de la porte et celle du châssis, créant un écart entre les deux,
— Mme [V] a signalé à la SARL CFE un dysfonctionnement du moteur de la porte de garage, sans que l’intimée intervienne, alors que le moteur était encore sous garantie.
Elles sollicitent ainsi la résolution du contrat et le remboursement de l’acompte versé à hauteur de 10 000 euros, la déclaration de créance du 6 mai 2021 étant dès lors infondée. Contrairement à ce que prétend la SARL CFE, elle a versé deux acomptes de 5 000 euros. Elle s’estime fondée à solliciter une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’agrément et du préjudice moral résultant de ces défauts et non-conformités.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 mai 2023, la SARL CFE demande à la cour de :
— déclarer la SAS Weil-[W], prise en la personne de Maître [W], es qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire et Mme [V] mal fondées en leur appel,
— le rejeter,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 16 décembre 2022 n° RG 22/00956 du tribunal judiciaire de Saverne,
— condamner Mme [V], assistée de la SAS Weil-[W] & Lutz au paiement de la somme de 2 500 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à la 'société chauffage et climatisations de l’Est'
— condamner Mme [V] aux entiers frais et dépens de la première instance et de l’appel.
La SARL CFE fait valoir que :
— elle a procédé à une déclaration de créance entre les mains de Maître [S], mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, qui porte sur deux factures pour un montant total de 21 076,29 euros,
— la déclaration de créance n’a pas été contestée par la débitrice devant le juge commissaire de sorte qu’elle est définitivement admise au passif,
— aucune disposition législative ou réglementaire ne permet au débiteur de demander à la juridiction de juger non-opposable une déclaration de créance qui n’aurait pas été contestée devant le juge commissaire,
— Mme [V] ne justifie pas du paiement du second acompte de 5 000 euros dont elle se prévaut et la production d’un talon de chèque ne permet pas d’en rapporter la preuve,
— il n’existe pas de vice caché en l’absence de pose d’un triple vitrage alors que le devis initial a été modifié sur ce point,
— Mme [V] ne peut pas invoquer des dimensions erronées pour les fenêtres qui résulteraient d’un constat d’huissier postérieur au rapport d’expertise judiciaire,
— Mme [V] n’a pas contesté lors de la réception des travaux le sens d’ouverture de la baie vitrée,
— au regard des dimensions relevées, il n’existe pas de défaut de conformité s’agissant de la porte d’entrée,
— une asymétrie de la porte d’entrée avait été prévue dans le devis,
— la société Bieber a procédé au réglage du moteur de la porte de garage.
MOTIFS
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est tenue de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif des dernières écritures des parties et n’a pas à répondre à des demandes tendant à voir « dire et juger » qui correspondent seulement à la reprise de moyens développés dans les motifs des conclusions et ne constituent pas des prétentions.
Sur la demande tendant à la rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement entrepris
Il résulte du dossier de première instance que l’assignation a été délivrée le 26 octobre 2022 à la SARL CFE par Mme [V], assistée de la SAS Weil-[W] et Lutz, en la personne de Maître [D] [W], en sa qualité d’administrateur judiciaire.
Ainsi, Mme [V] a agi, assistée de l’administrateur judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, sans que le jugement ne le mentionne dans son rubrum.
Celui-ci contient dès lors une erreur purement matérielle, qu’il convient de rectifier.
Sur la demande de résolution du contrat
L’admission définitive de la créance de la SARL CFE dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de Mme [V] ne s’oppose pas à l’action en résolution du contrat liant les parties.
Par ailleurs, il n’appartient pas à la cour de statuer sur la non-opposabilité de la déclaration de créance telle que sollicitée par la SARL CFE, alors qu’elle n’a pas été contestée devant le juge commissaire.
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
En outre, en application des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation, le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme au contrat.
En l’espèce, Mme [V] invoque des vices cachés et non-conformité suite aux travaux réalisés par la SARL CFE.
Il n’est pas contesté par Mme [V] que le devis initial, qui prévoyait la pose de fenêtres et porte-fenêtres à triple vitrage, a été modifié s’agissant du châssis en façade sud-est, la pose d’un châssis double aux dimensions 1400mm*2000mm ayant été remplacée par la pose d’un seul châssis de 2800mm*2200mm.Or, Mme [V] ne démontre pas que lors de cette modification, un triple vitrage était prévu alors que la SARL CFE se prévaut d’une impossibilité technique qui n’est pas contredite. Dans ces conditions, il ne peut être retenu de défaut de conformité résultant de la pose de double vitrage.
Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise que le vitrage du châssis fixe comme du battant mobile situés en façade sud est se sont fissurés. Selon l’expert, cette situation résulte d’un défaut de calage du vitrage, et par conséquent d’un manquement imputable à la SARL CFE.
S’agissant des différences invoquées par Mme [V] entre les dimensions des fenêtres telles que prévues au devis et les dimensions des fenêtres posées par la SARL CFE, la cour observe que ce point n’a pas été soulevé dans le cadre des opérations d’expertise. Mme [V] se fonde sur un constat d’huissier en date du 15 novembre 2021, qui n’a pas été établi contradictoirement et n’est pas corroboré par d’autres éléments. En tout état de cause, il apparaît que les différences de dimensions relevées par l’huissier ne présentent qu’un caractère minime qui ne saurait caractériser un défaut de conformité.
Concernant le sens d’ouverture de la porte-fenêtre constaté par l’huissier (de la droite vers la gauche), alors que le devis prévoyait un sens d’ouverture de la gauche vers la droite, il ne pouvait qu’être apparent lors de la réception, laquelle n’est pas contestée par Mme [V]. En l’absence de réserve formulée à la réception sur ce point, Mme [V] ne peut se prévaloir d’un défaut de conformité.
Par ailleurs, l’huissier a relevé dans son constat une asymétrie entre la hauteur du vitrage de la porte d’entrée et celle du châssis fixe, sans toutefois indiquer les dimensions précises relevées. Contrairement à ce qu’a relevé le premier juge, le devis prévoyait une hauteur de 2190mm pour le châssis composé de la porte d’entrée, châssis fixe et ventail. Ce point n’a toutefois pas été évoqué dans le cadre des opérations d’expertise, et les éléments du constat d’huissier, non contradictoire, ne permettent pas de caractériser un défaut de conformité.
Il résulte en outre du devis et de la facture que la pose de cinq baies vitrées (quatre baies vitrées coulissantes 2800mm*2200 mm et une baie vitrée fixe 2800mm*2200mm) était prévue et a été facturée. Or, l’huissier a relevé la présence d’une baie vitrée coulissante et de trois baies vitrées fixes. Néanmoins, il apparaît qu’il s’agit d’un défaut apparent et que Mme [V] n’a pas formulé de réserves lors de la réception, de sorte qu’un défaut de conformité ne peut être retenu à ce titre.
Enfin, s’agissant du dysfonctionnement du moteur de la porte de garage invoqué par Mme [V], il n’est établi ni par le rapport d’expertise ni par le constat d’huissier, alors que son courrier à la SARL CFE en faisant état date du 5 février 2018.
Il résulte de ce qui précède que le seul manquement retenu à l’encontre de la SARL CFE, relatif au défaut de calage de la baie vitrée, ne présente pas une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat, et ce d’autant moins que la SARL CFE avait proposé le remplacement du vitrage fissuré, intervention refusée par Mme [V].
Dans ces conditions, Mme [V] ne peut qu’être déboutée de sa demande tendant à la résolution sinon à la résiliation du contrat conclu avec la SARL CFE.
Enfin, elle ne rapporte pas la preuve du préjudice moral et du préjudice d’agrément résultant des vices cachés et non-conformités dont elle sollicite l’indemnisation et sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté Mme [V] de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également s’agissant la condamnation de Mme [V] aux dépens et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [V], qui succombe en appel, est condamnée aux dépens de la procédure d’appel et à payer à la SARL CFE, le dispositif des conclusions de cette dernière comportant une erreur purement matérielle, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle est déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle entachant le jugement rendu le 16 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Saverne, en disant qu’il convient d’ajouter, dans son rubrum : ' la SAS Weil-[W] et Lutz, prise en la personne de Maître [D] [W], ayant son siège [Adresse 1] à [Localité 3], en sa qualité d’administrateur judiciaire de Mme [H] [V] selon jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne du 9 avril 2021, publié au BODACC le 20 mai 2021" ;
DIT que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions du jugement rectifié ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saverne ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [H] [V] aux dépens de la procédure d’appel ;
DÉBOUTE Mme [H] [V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] [V] à payer à la SARL Chauffage et fermetures de l’est la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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