Irrecevabilité 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 6 nov. 2025, n° 25/08085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 juin 2025, N° 25/00702 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAR, S.A. GMF, Etablissement CPAM DU VAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° 2025/621
Rôle N° RG 25/08085 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO63O
[R] [T] épouse [M]
[K] [T]
C/
S.A. GMF
Etablissement CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivia [Localité 5] PENOCHET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de [Localité 6] en date du 19 Juin 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00702.
APPELANTS
Madame [R] [T] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivia CHALUS-PENOCHET de la SELARL CHALUS PENOCHET OLIVIA, avocat au barreau de NICE
Monsieur [K] [T]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 7] (ITALIE),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivia CHALUS-PENOCHET de la SELARL CHALUS PENOCHET OLIVIA, avocat au barreau de NICE
INTIMÉES
S.A. GMF
dont le siège social est [Adresse 2]
défaillante
Etablissement CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
dont le siège social est [Adresse 9]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’ordonnance n° 2025/435, rendue le 19 juin 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse dans une instance opposant Mme [R] [M] épouse [T] et M. [K] [T] à la société anonyme (SA) GMF et à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, enregistrée au répertoire général sous le numéro 25/00702 ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 3 juillet 2025, par laquelle Mme [R] [M] épouse [T] et M. [K] [T] ont interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 4 juillet 2025, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 9 décembre 2025, l’instruction devant être déclarée close le 25 novembre précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu les conclusions transmises le 23 juillet 2025, par lesquelles Mme [R] [M] épouse [T] et M. [K] [T] demandent à la cour de leur donner acte de leur désistement d’appel, constater l’extinction de l’instance et le dessaisissment de la cour et statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu l’avis rectificatif de fixation de l’affaire à l’audience du 13 août 2025 ;
Vu l’absence de constitution d’un avocat en défense des intérêts des intimés ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l’article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l’instance d’appel avec représentation obligatoire de s’acquitter d’un droit destiné à abonder le fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d’appel.
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l’article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu’au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l’article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l’alinéa 4 du même texte, l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
Mme [R] [M] épouse [T] et M. [K] [T] n’ont pas justifié de l’acquittement du droit de timbre malgré le rappel envoyé le 8 septembre 2025 à leur avocat (faisant suite à celui du 4 juillet précédent, inséré dans l’avis de fixation), lui rappelant, dans la perspective de l’audience du 22 octobre suivant, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile. Leur appel sera donc déclaré irrecevable.
Cette irrecevabilité de l’appel s’oppose à ce que, dans le cadre dudit appel, la cour puisse constater le désistement des appelants.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l’appel interjeté le 3 juillet 2025 par Mme [R] [M] épouse [T] et M. [K] [T] ;
Condamne in solidum Mme [R] [M] épouse [T] et M. [K] [T] aux dépens.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009
- LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
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