Confirmation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 8 août 2025, n° 25/01567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 08 AOUT 2025
N° RG 25/01567 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPC45
Copie conforme
délivrée le 08 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 06 Août 2025 à 12h14.
APPELANT
Monsieur [Z] [P]
né le 23 Septembre 1983 à [Localité 7] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Emeline GIORDANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DU VAR
représenté par Mme [R] [B]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 08 Août 2025 devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Août 2025 à 16h50,
Signée par Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 02 août 20025 par PREFECTURE DU VAR , notifié le même jour à 18h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 02 août 2025 par PREFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 18h00 ;
Vu l’ordonnance du 06 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 07 Août 2025 à 10H49 par Monsieur [Z] [P] ;
Monsieur [Z] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: Je suis arrivé en FRANCE en 2018, j’ai fait les démarches: j’ai loué un appartement avec ma compagne j’ai tout fait. Je n’ai commis aucune violence sur ma compagne. Pour les faits énoncés, je suis parti chercher des cigarettes je ne savais pas que j’aurai des problèmes avec le couteau mais je n’ai tué personne, je l’ai ramssé au sol mais c’est tout.
Je veux finir ma vie avec ma femme. Donnez-moiune chance pour que je puisse me marier et que je puisse finir ma vie ici.
Son avocat a été régulièrement entendu, il invoque l’irrecevabilité de la demande pour défaut de production du registre actualisé et la nullité de la procédure pour défaut d’avis aux deux procureurs de la République en charge de la situation de monsieur [P].
Sur le fond, il conclut à l’absence de diligences nécessaires pour organiser son départ.
Monsieur le Président met au débat la notification de la décision du 06/08/2025 à 12h14 et la question de l’irrecevabilité des moyens nouveaux soulevés à l’audience du 8 août 2025 de la cour.
Le représentant de la préfecture sollicite: L’ordonnance est rendue le 06/08/2025 et monsieur a 24h pour interjeté appel. Le conseil demande à ce que soit présent dans un dossier de saisine envoyé le 05/08/2025, des éléments qui peuvent se passés après. Ceci est infaisable. Le placement au CRA est à 15h10 donc bien après l’audience. Ces derniers sont irrecevables. Sur les diligences de l’administration: la saisine du consulat de TUNISIE a bien été effectuée. Je demande la confirmation de l’ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Monsieur [P] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 2 août 2025 notifié le même jour et d’un arrêté de placement en rétention administrative du 2 août 2025 notifié le même jour.
L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
— Sur la contestation de la mesure de placement en rétention administrative,
Les moyens de l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24h ( Civ 1ère 20 mars 2013 n°12-17.093 ).
L’avocat de l’appelant au visa de l’arrêt de la CJUE du 8 novembre 2022 rappelle l’obligation faite au juge des libertés et de la détention de relever d’office toute irrecevabilité ou irrégularité qui ne l’aurait pas été par l’étranger et qu’ainsi il conteste le contrôle opéré par le premier juge et revendique le droit de soulever pour la première fois à l’audience de la cour d’appel après l’expiration du délai d’appel de 24 h, des moyens nouveaux non soulevés à l’appui de sa déclaration dans le délai d’appel.
D’abord, en l’espèce, le juge des libertés et de la détention a fait une lecture exhaustive de la procédure qui lui était soumise et a statué tant sur la recevabilité, régularité ainsi que le bien-fondé de la requête préfectorale.
Ensuite, cette décision de la cour de justice de l’Union Européenne ne fait que rappeler les obligations du CESEDA qui pèsent sur le juge des libertés et de la détention quant au contrôle de la régularité : de la phase préalable de la rétention administrative, de la phase de rétention, du placement en rétention administrative, du déroulement de la phase de rétention administrative, de l’instance de première instance.
Enfin, conformément aux dispositions applicables au délai d’appel, l’appelant ne peut soulever de nouveaux moyens de réformation ou de nullité postérieurement à l’expiration du délai d’appel de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance déférée
Pour écarter cet obstacle procédural, l’appelant invoque l’arrêt de la grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne, prononcé le 8 novembre 2022 dans les affaires jointes C-704/20 et C-39/21, qui a conclu, au visa des articles 6 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union, que : « le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union, doit conduire cette autorité à relever d’office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l’éventuel non-respect d’une condition de légalité qui n’a pas été invoqué par la personne concernée ».
À titre liminaire, la cour observe, à la lecture des points 87 à 94 des attendus de cet arrêt, que ce dernier vise, dans les systèmes dans lesquels la décision de placement en rétention est prise par une autorité administrative, à permettre à l’autorité judiciaire, chargée du contrôle de cette mesure, à prendre en considération l’ensemble des faits et preuves résultant du dossier et des déclarations de la personne concernée, sans se limiter aux seuls éléments présentés par l’autorité administrative. Dans cette perspective, il y a lieu d’autoriser le juge à relever toute méconnaissance d’une condition de légalité découlant du droit de l’Union, même lorsque celle-ci n’a pas été soulevée par la personne retenue.
Toutefois, cet élargissement des pouvoirs des juges nationaux n’a pas pour effet de permettre à l’appelant de soulever, après l’expiration du délai d’appel, un moyen tiré de l’irrégularité de la procédure préalable à son placement en rétention. En effet, l’invocation des pouvoirs d’office du juge ne dispense pas la personne concernée de son obligation de soulever tous les moyens de nullité ou de réformation dans le délai d’appel de 24 heures afin d’assurer la célérité de la justice et la loyauté des débats, alors qu’il en avait une pleine et entière connaissance dès sa première comparution et que les irrégularités alléguées sont sans lien avec l’application des principes du droit de l’Union en matière de rétention. Le contraire viderait de contenu l’office des parties, tel que fixé par les articles 4 et 15 du code de procédure civile et tel que d’ailleurs consacré par la jurisprudence de cette même Cour de justice de l’Union européenne (citée au paragraphe 91 de l’arrêt précité du 8 novembre 2022).
En l’espèce, l’ordonnance déférée a été notifiée le 6 août 2025 à 12h14 de sorte que les moyens nouveaux relatifs l’absence de registre actualisé et à l’absence d’avis aux deux procureurs de la République, soulevés pour la première fois à l’audience du 8 août 2025, sont irrecevables en appel.
La mesure de placement en rétention administrative n’est contestée qu’au seul motif de l’absence de diligence effective du Préfet pour organiser son départ. Or, le Préfet du Var justifie avoir demandé aux autorités consulaires tunisiennes un laissez-passez, le 2 août 2025 à 18h07, soit le jour de la décision de placement en rétention administrative de monsieur [P].
L’arrêté de placement est valablement fondé sur l’absence de titre de voyage et de justificatif d’une résidence habituelle au jour de la décision, le défaut d’intention de retourner en Tunisie et la menace à l’ordre public. Cette dernière n’impose pas l’existence d’une condamnation pénale mais doit être apprécié in concreto en fonction du comportement du retenu en société.
En effet, le retenu a été interpellé le 1er août 2025 pour des faits de porte d’arme de catégorie D alors qu’il exhibait un couteau avec une lame de 13 cm de long à des passants et automobilistes en étant fortement alcoolisé.
De plus, un rapport d’identification dactyloscopique établit qu’il est connu des services de police pour des faits de violence n’excédant pas huit jours sur sa compagne, de conduite en état d’imprégnation alcoolique, d’usurpation d’identité et d’infractions aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers. Ainsi, les éléments précités suffisent à caractériser une menace à l’ordre public.
— Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative,
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
En l’espèce, la contestation de l’appelant porte uniquement sur le caractère insuffisant des diligences du Préfet pour organiser son éloignement.
Or, l’éloignement de monsieur [P] ne pouvait être mis en oeuvre dans le délai de 90 heures et le Préfet justifie avoir adressé au Consul de Tunisie en France une demande de laissez-passez, le 2 août 2025 à 18h07, diligence adaptée à la situation de l’intéressé dépourvu de passeport et de tout document d’identité et effectuée avec célérité le jour de la décision de placement en rétention.
En outre, monsieur [P] n’est pas en capacité de remettre l’original de son passeport aux autorités de police de sorte qu’une assignation à résidence ne peut être utilement examinée.
En outre, le Préfet a justement relevé l’absence de garantie de représentation effective de monsieur [P], en l’absence de titre de voyage et d’intention de retourner dans son pays d’origine, ainsi que la menace à l’ordre public caractérisée par les faits précités.
Par conséquent, l’ordonnance déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Declarons irrecevables les moyens relatifs au défaut d’avis aux deux procureurs de la République et au défaut de pièce utile relative au registre actualisé,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 06 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [P]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 08 Août 2025
À
— PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Emeline GIORDANO
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 08 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Z] [P]
né le 23 Septembre 1983 à [Localité 7] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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