Infirmation partielle 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 14 mai 2024, n° 23/00208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 13 avril 2023, N° 22/03530 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00208
N°Portalis DBWA-V-B7H-CMI2
[X] [G] AB
C/
LA SCP BR ASSOCIES
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 MAI 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France en date du 13 avril 2023, enregistré sous le n° 22/03530 ;
APPELANTE :
[X] [G] AB, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 4] (SWEDEN)
Représentée par Me Romain PREVOT, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
LA SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [K] [B] ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL BRELEUR LOGISTIQUE TRANSPORT (B.L.T)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Julien FRADIN DE BELLABRE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 mars 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Mme Amandine PELATAN, vice présidente placée
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 14 mai 2024 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement en date du 03/05/2022, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Breleur logistique transport (B.L.T) désignant la SELARL BCM, en la personne de Me [D] [J], en qualité d’administrateur judiciaire, la SCP BR associés, en la personne de Me [K] [B], en qualité de mandataire judiciaire et Mme Marie-Andrée Victoire en qualité de juge commissaire.
Par jugement du 30/06/2022, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.
Par ordonnance en date du 16/01/2023, le juge-commissaire a déclaré irrecevable la demande en revendication présentée par la société [X] [G] AB, laquelle a formé un recours contre ladite ordonnance.
Par jugement contradictoire du 13 avril 2023, le tribunal a confirmé l’ordonnance du 16 janvier précédent et dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration reçue le 02 mai 2023, société [X] [G] AB a interjeté appel du jugement à l’encontre de la SCP BR Associés.
Un avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé au conseil de l’appelante par le greffe de la cour le 23 mai 2023.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 23 juin 2023, l’appelante demande d’infirmer le jugement rendu le 13 avril 2023 ayant statué sur opposition à ordonnance du juge commissaire du 16 janvier 2023, en ce qu’il a confirmé ladite ordonnance qui l’avait déclarée irrecevable en son action et demande en revendication à l’encontre de la société LBT ;
Statuant à nouveau, de :
— faire droit à la demande revendication présentée par l’appelante portant sur le matériel Hammar 195 HF châssis n° 0YT995F00310004290 à la procédure, en ordonner la restitution à son profit sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner l’intimée, prise en la personne de Me [K] [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BLT, aux dépens.
Par conclusions du 18 octobre 2023, l’intimée demande de confirmer le jugement du 13 avril 2023 du TMC de [Localité 1] en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en revendication de la société [X] [G] AB et de :
— condamner cette dernière à payer la somme 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 18 janvier 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 mars 2024 et la décision a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.
MOTIFS :
1/ Sur la recevabilité de la demande en revendication
Au visa des articles L 624-9 et R 624-13 du code de commerce, le tribunal a déclaré la requête de la société [X] [G] AB irrecevable après avoir relevé que celle-ci avait adressé sa demande en revendication à l’administrateur judiciaire le 07 juillet 2022, reçue par le mandataire judiciaire le 15 juillet suivant, et n’avait saisi le juge commissaire que le 07 septembre 2022, considérant que la saisine du juge commissaire devait intervenir le 15 août 2022 au plus tard.
L’appelante fait valoir qu’il existe en la matière trois délais : le premier, délai de la demande, de trois mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC ; le deuxième, délai de réponse du mandataire, d’un mois à compter de la réception de la demande ; le troisième, délai de saisine du juge commissaire, d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse.
Elle soutient en conséquence que sa demande en revendication ayant été reçue le 15 juillet 2022, elle pouvait saisir le juge commissaire jusqu’au 15 septembre 2022 ; que son action en revendication est donc recevable.
L’intimée expose que, compte tenu de la fin de la mission de l’administrateur à la date du 30 juin 2022, l’appelante aurait dû adresser sa demande en revendication au liquidateur judiciaire et non à un organe de la procédure qui n’était plus en fonction ; que sa demande adressée à l’administrateur était donc inefficace. Elle souligne à cet égard que la société appelante avait été avertie par l’administrateur judiciaire dès le 06 juillet 2022 de la liquidation judiciaire de la société débitrice.
Elle prétend en outre que la demande devait manifester sans ambiguïté la volonté d’exercer l’action en revendication, de récupérer la propriété des pièces livrées, traduire la volonté d’obtenir la restitution des pièces et inviter l’administrateur à prendre position sur cette demande.
La cour retient qu’en application des dispositions des articles L 624-9 et R 624-13 du code du commerce, l’appelante devait saisir le juge commissaire dans le mois suivant l’expiration du délai accordé à l’administrateur judiciaire pour répondre à la demande de revendication soit, au regard de la date à laquelle l’administrateur a en l’espèce reçu la demande, le 15 août 2022 ; que cette saisine pouvait donc intervenir jusqu’au 15 septembre 2022 et que, réalisée le 07 septembre 2022, elle a été effectuée dans les délais.
Si la mission de l’administrateur judiciaire a pris fin le 30 juin 2022 par l’effet du jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, il n’est pas justifié que ce jugement ait été porté à la connaissance de la société appelante avant le 07 septembre 2022, étant souligné que la publication du dit jugement au BODACC n’a quant à elle été réalisée que le 19 juillet 2022, soit postérieurement à la demande et à sa réception par l’administrateur.
Le simple mail adressé par ce dernier le 06 juillet 2022 invitant la société appelante à se rapprocher du liquidateur, sans qu’y soit attaché le jugement de conversion permettant de vérifier la validité de cette information, ne permet pas d’en déduire que la compétence exclusive du liquidateur était opposable à la société [X] [G].
Par ailleurs, la demande avait pour objet : « revendication de matériel », précisait les références du matériel qui faisait l’objet de cette demande et s’achevait comme suit : « conformément aux dispositions de l’article L 624-9 du code de commerce, nous procédons à la revendication de ce matériel ».
Elle était donc parfaitement explicite et permettait à l’administrateur de prendre position. L’action en revendication doit en conséquence être déclarée recevable.
2/ Sur le fond :
L’appelante verse au soutien de sa demande le contrat de vente à tempérament avec réserve de propriété signé le 15 novembre 2018 par la société [X] [G] et la société BLT.
Aux termes de ce contrat, la première se réserve la propriété du matériel « Hammar 195 HF » vendu jusqu’au paiement effectif de l’intégralité du prix.
A l’examen de la pièce n° 4 de l’appelante, il apparaît que la société BLT restait à devoir, au 08 juillet 2022, la somme de 88 650€ sur le prix de vente.
Il en résulte que la société appelante est fondée, par l’effet de la réserve de propriété, à revendiquer le bien vendu.
Il sera donc fait doit à la demande.
En revanche, en l’absence d’une quelconque motivation quant à la nécessité, voire la simple utilité, de l’astreinte sollicitée, celle-ci ne sera pas prononcée.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
INFIRME le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 13 avril 2023, sauf en ce qu’il a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE la société [X] [G] AB recevable en son action ;
ORDONNE la restitution du matériel Hammar 195 HF châssis n° 0YT995F00310004290 à la société [X] [G] AB dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent
arrêt ;
DIT n’y avoir lieu à assortir cette restitution d’une astreinte ;
Et y ajoutant,
DIT que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et Mme Béatrice Pierre Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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