Désistement 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 26 juin 2025, n° 23/00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 31 mai 2023, N° 11-22-000859 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00183 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH36Y
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 mai 2023 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-22-000859
APPELANTE
Madame [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
INTIMÉS
[12]
Chez [10]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparante
Monsieur [P] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Romuald TCHAHA-MONTHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 134, absent à l’audience
[Adresse 7]
Chez [11]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparante
SFR FIXE ET ADSL
Chez [11]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [C] [U] a saisi la [8], laquelle a déclaré recevable sa demande le 15 mars 2022.
Le 10 mai 2022, la commission a orienté le dossier vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé expédié le 04 juin 2022, M. [P] [X] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 31 mai 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré le recours recevable, constaté que la situation de Mme [U] n’était pas irrémédiablement compromise et renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour élaboration de nouvelles mesures.
Il a estimé que le créancier ne justifiait pas que la débitrice ait volontairement aggravé son endettement et que les règlements des loyers effectués par elle en espèces ou au moyen de virements depuis le Luxembourg, ne constituaient pas des éléments suffisants de nature à établir que Mme [U] avait dissimulé ses ressources, de sorte qu’elle devait être considérée comme une débitrice de bonne foi.
Il a relevé que Mme [U], sans emploi et ayant deux enfants mineurs à charge, percevait des ressources mensuelles de 1 577,09 euros pour des charges qu’il a évaluées à la somme de 2 522,40 euros par mois, ne faisant apparaître aucune capacité de remboursement.
Il a toutefois noté que la débitrice était âgée de 41 ans, qu’elle avait une formation de commerciale, qu’elle avait travaillé dans le secteur porteur du luxe et qu’elle n’avait encore jamais bénéficié d’une mesure de suspension d’exigibilité de ses dettes.
Il a ainsi considéré qu’il n’était pas établi que sa situation était irrémédiablement compromise.
Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d’appel de Paris en date du 07 juin 2023, Mme [U] a formé appel du jugement rendu.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 06 mai 2025.
Par courrier électronique adressé au greffe le 24 avril 2025, Mme [U] s’est désistée de son appel.
A l’audience, Mme [U] ne comparait pas ni personne pour elle.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l’appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu’il ne contient aucune réserve et que l’intimé n’a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
L’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c’est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures.
Pour autant, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif.
Il convient de constater le désistement d’instance formulé le 24 avril 2025 par courriel par l’appelante qui supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement en son appel par Mme [C] [U] ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Risque ·
- Honoraires ·
- Procédure civile ·
- Compromis ·
- Restitution ·
- Constitution ·
- Garantie ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Contrat de location ·
- Cession ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Entre professionnels ·
- Jugement ·
- Rétractation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Bail verbal ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Dette ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Sociétés ·
- Urssaf ·
- Contribution ·
- Prénom ·
- Mentions ·
- Franche-comté ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Avis ·
- Réception ·
- Appel ·
- Message ·
- Délai ·
- Capture ·
- Écran ·
- Signification
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Partage ·
- Commune ·
- Indivision ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Donations entre vifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Juge départiteur ·
- Radiation ·
- Consignation ·
- Exécution provisoire ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Adresses ·
- Rôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Métrologie ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Courriel ·
- Contrats
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Jugement ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Retard ·
- Intérêts intercalaires ·
- Défaillance ·
- Intempérie ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Délai ·
- Clause ·
- Pénalité
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Commission de surendettement ·
- Réception ·
- Assurance vieillesse ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Créance ·
- Dépense
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande de radiation ·
- Loyer ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Conseiller ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.