Confirmation 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 28 mars 2024, n° 23/02081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montargis, 13 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE SOCIALE
e.mail : [Courriel 5]
N° RG 23/02081 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G3FC
Copies le :
à
Grosse le
ORDONNANCE D’INCIDENT
N°
Le 28 Mars 2024,
NOUS, Alexandre DAVID, Président de chambre, chargé de la mise en état, assisté de Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
dans l’affaire
ENTRE :
S.A.S. AMS PROPRETE
[Adresse 4]
[Localité 1]
assistée de Me Miguel PRIETO de la SCP CABINET LEXLIGER, avocat au barreau de TOURS
DÉFENDEUR à L’INCIDENT
APPELANT
D’UNE PART,
ET :
[Y] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
assisté de Me Steve ACHEAMPONG, avocat au barreau de MONTARGIS
DEMANDEUR à L’INCIDENT
INTIMÉ
D’AUTRE PART,
Après avoir entendu les conseils des parties présents à notre audience du 14 MARS 2024 , il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 28 MARS 2024.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 13 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Montargis a rendu le jugement suivant :
« ' Fixe le salaire de référence de M. [Y] [E] à 2471,37 €
' Ordonne la requalification de la rupture du contrat de travail de M. [Y] [E] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la SAS AMS Propreté à verser à M. [Y] [E] les sommes suivantes à titre de :
o Indemnité légale de licenciement 1551,38 €
o Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 8649,80 €
o Indemnité de préavis 4942,72 €
o Congés payés sur préavis 494,27 €
Condamne la SAS AMS Propreté à verser à M. [Y] [E] la somme de 3356,22 € à titre de rappel de salaire correspondant à la contrepartie obligatoire de repos compensateur.
Condamne la SAS AMS Propreté à verser à M. [Y] [E] la somme de 14828,22 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Condamne la SAS AMS Propreté à rembourser à Pôle emploi un mois d’indemnités chômage versées à M. [Y] [E] à compter de son licenciement
Ordonne à la SAS AMS Propreté à remettre à M. [Y] [E] l’ensemble de ses documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent jugement sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la notification.
Condamne la SAS AMS Propreté à verser à M. [Y] [E] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SAS AMS Propreté aux dépens. »
Le 9 août 2023, la SAS AMS Propreté a formé appel de ce jugement.
Le 2 novembre 2023, la SAS AMS Propreté a remis au greffe ses conclusions au fond.
Le 2 février 2024, M. [Y] [E] a remis au greffe ses conclusions au fond et saisi le conseiller de la mise en état aux fins d’obtenir la radiation du rôle de l’affaire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon ses conclusions d’incident remises au greffe le 2 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [Y] [E] demande au conseiller de la mise en état de :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montargis en ce qu’il a :
' Prononcé l’exécution de droit sur le rappel de salaire ;
' Ordonné la remise des documents de fins de contrat rectifiés sous de 50 € par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant sa notification.
En conséquence :
— Ordonner la radiation de l’affaire du rôle de l’affaire pour défaut d’exécution
— Ordonner la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat conformes (Certificat de travail, Attestation Pôle emploi et solde de tout compte) sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement ;
— Condamner la SAS AMS Propreté au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS AMS Propreté aux entiers dépens.
Selon ses conclusions d’incident remises au greffe le 5 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS AMS Propreté demande au conseiller de la mise en état de :
Déclarer les présentes écritures recevables et bien-fondées
Débouter M. [Y] [E] de son incident, ainsi que de toutes demandes, fins et conclusions,
Constater que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner des
conséquences manifestement excessives pour l’appelant,
Juger n’y avoir lieu à radiation de l’appel,
Condamner M. [Y] [E] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’incident et les éventuels frais d’exécution forcée.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le Premier Président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, le jugement rendu le 13 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes de Montargis est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues par l’article R. 1454-28 du code du travail.
Les condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes au titre de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents et de la contrepartie obligatoire de repos compensateur, d’un montant cumulé de 10'344,59 euros, sont de plein droit exécutoires par provision.
La SAS AMS Propreté a effectué en faveur de M. [Y] [E] deux virements de 2000 euros chacun, le premier le 6 novembre 2023, le second le 22 février 2024.
Elle ne justifie pas avoir exécuté les dispositions du jugement lui ordonnant, sous astreinte, de remettre à M. [Y] [E] les documents de fin de contrat rectifiés.
La SAS AMS Propreté rencontre certes des difficultés financières puisqu’elle a été placée sous sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Tours du 5 décembre 2023.
Il ressort cependant de l’attestation Pôle emploi du 11 mars 2022 qu’elle emploie 420 salariés dont il n’est pas allégué qu’ils ne seraient pas payés. Si elle a enregistré une perte de 1 152 859 euros lors de l’exercice 2022, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 13 029 592 euros.
Par conséquent, au regard du faible montant de la créance de M. [Y] [E], il n’apparaît pas que la SAS AMS Propreté est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ou que l’exécution de serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que. A cet égard, la société n’invoque aucune raison légitime à sa carence dans la remise au salarié d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi conformes au jugement.
Au regard de ces éléments, la mesure de radiation ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours.
Il y a lieu de rappeler que la décision de radiation prise par le conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, constitue une mesure d’administration judiciaire et n’est donc pas susceptible de déféré (2e Civ., 18 juin 2009, pourvoi n° 08-15.424, Bull. 2009, II, n° 167).
Il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de confirmer les dispositions du jugement attaqué en ce qu’il a prononcé l’exécution provisoire et a ordonné sous astreinte la remise des documents de fin de contrat.
Le conseil de prud’hommes ayant prononcé une astreinte, il n’y a pas lieu de prononcer une nouvelle astreinte.
Il y a lieu de condamner la SAS AMS Propreté, partie perdante, aux dépens de l’instance d’incident.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SAS AMS Propreté à payer à M. [Y] [E] la somme de 500 euros. La société est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état :
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et insusceptible de déféré :
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous n° RG 23/02081 distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel d’Orléans ;
Dit qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de confirmer les dispositions du jugement rendu le 13 juillet 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Montargis en ce qu’il a prononcé l’exécution provisoire et a ordonné sous astreinte la remise des documents de fin de contrat ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Condamne la SAS AMS Propreté à payer à M. [Y] [E] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la SAS AMS Propreté aux dépens de l’instance d’incident.
ET la présente ordonnance a été signée par le président de chambre, chargé de la mise en état, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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