Confirmation 17 septembre 2025
Désistement 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 17 sept. 2025, n° 24/20017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 novembre 2024, N° 23/07188 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2025
(n° 2025/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20017 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOI2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 novembre 2024 – Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 23/07188
APPELANTE
Madame [P] [M]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 7] (12)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Cédric DAVID de l’AARPI CABINET HABERT & DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : C1848, substitué à l’audience par Me Elise MIGNARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
AVENIR MUTUEL DES PROFESSIONS LIBÉRABLES ET INDÉPENDANTES (AMPLI MUTUELLE), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS,
toque : D2153, ayant pour avocat plaidant Me Bertrand NERAUDAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B369
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame THEVARANJAN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*********
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [M] a souscrit auprès de la Mutuelle AVENIR MUTUEL DES PROFESSIONS LIBERALES ET INDEPENDANTES (ci-après dénommée AMPLI MUTUELLE), un contrat 'AMPLI-PREVOYANCE'.
Il s’agit d’un régime collectif facultatif de prévoyance des professions libérales et indépendantes, ayant pour objet d’assurer un revenu de substitution des professions libérales et indépendantes en cas d’accident ou de maladie (Indemnités Journalières, Hospitalisation, Invalidité, Décès, Rente Education et Rente Conjoint).
A cet effet, elle a, préalablement à la souscription du contrat, rempli un document intitulé 'CONFIDENTIEL : QUESTIONNAIRE MEDICAL PREVOYANCE ORIGINAL’ le 18 mars 2020 et réceptionné par la Commission Médicale de la Mutuelle AMPLI MUTUELLE le 12 mai 2020.
Dans un courrier reçu le 16 mars 2021 par AMPLI MUTUELLE, Mme [M] a attiré l’attention de la mutuelle sur le fait que les indemnités journalières relatives à son arrêt de travail intervenu du 19 octobre au 18 janvier 2021 restaient impayées, s’interrogeant sur leur non-règlement alors que les informations relatives à son état de santé avaient été déclarées lors de la souscription et l’ensemble des cotisations avait été réglé par ses soins.
Par courrier du 7 mai 2021, AMPLI MUTUELLE l’a informée qu’elle appliquait l’article L.221-14 du code de la Mutualité et l’article AP 6 'Nullité du contrat’ en cas de fausses déclarations prévues par vos garanties et procédait à la résiliation de ses garanties pour fausses déclarations à effet immédiat, tout en renonçant à conserver les cotisations et en annonçant procéder au remboursement de celles-ci.
Selon courrier adressé en recommandé avec accusé de réception le 4 juin 2021, Mme [M] a opposé que, constatant un crédit sur son compte personnel semblant correspondre aux montants des cotisations versées, elle ne considérait pas ce remboursement comme une acceptation tacite de sa part à renoncer à toute action judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2023, Mme [M] a assigné AMPLI MUTUELLE, aux fins de voir prononcer la nullité de la résiliation du contrat AMPLI PREVOYANCE n°1103105, puisqu’elle n’a procédé à aucune fausse déclaration ou réticence, au sens de l’article L.221-14 du code de la mutualité, et ordonner sa réintégration audit contrat.
Par conclusions du 29 janvier 2024, AMPLI MUTUELLE a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [P] [M] contre AMPLI MUTUELLE au titre de la présente instance initiée par acte du 22 mai 2023, l’incident mettant fin à l’instance;
— rejeté les demandes de Mme [P] [M];
— dit n’y avoir lieu à condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné Mme [P] [M] aux dépens.
Par déclaration électronique du 25 novembre 2024, enregistrée au greffe le 10 décembre 2024, Mme [M] a interjeté appel, intimant AMPLI MUTUELLE, en précisant que l’appel tend à l’infirmation de l’ordonnance, en toutes ses dispositions, telles que reproduites dans ladite déclaration.
L’affaire a été fixée à bref délai, en application de l’article 906 du code de procédure civile, par avis d’orientation du 19 décembre 2024.
Par conclusions d’appelante notifiées par voie électronique le 17 février 2025, Mme [M] demande à la cour, au visa notamment des articles L.221-11 à L.221-12-1 du code de la Mutualité et de l’article 'AP 84 ' PRESCRIPTION’ du règlement valant notice d’information n°0023 de janvier 2020 AMPLI MUTUELLE, de :
— INFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS rendue le 14 novembre 2024 sous le RG 23/07188 en ce qu’elle :
o déclare irrecevables les demandes formulées par Mme [P] [M] contre AMPLI MUTUELLE au titre de la présente instance (RG 2307188) initiée par exploit du 22 mai 2023, l’incident mettant fin à l’instance ;
o rejette les demandes de Mme [P] [M] ;
o dit n’y avoir lieu à condamnations sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
o condamne Mme [P] [M] aux dépens.
ET STATUANT A NOUVEAU
— déclarer recevables les demandes formées par Mme [P] [M] à l’encontre de AMPLI MUTUELLE au titre de l’instance introduite par exploit du 22 mai 2023 devant le tribunal judiciaire de PARIS ;
— condamner AMPLI MUTUELLE à payer à Mme [P] [M] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner AMPLI MUTUELLE aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, AMPLI MUTUELLE demande à la cour, au visa notamment des articles L.221-6 à L.221-12-1 du code de la mutualité et 2224 du code civil, de :
A titre principal,
— CONFIRMER l’ordonnance du 14 novembre 2024 en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes formulées par Mme [P] [M] contre AMPLI-MUTUELLE au titre de l’instance initiée par exploit du 22 mai 2023 et en ce qu’elle a rejeté les demandes de Mme [M] ;
En conséquence,
— déclarer irrecevable comme étant prescrite l’action intentée par Mme [P] [M] à l’encontre d’AMPLI-MUTUELLE, le 22 mai 2023, visant sa réintégration au contrat d’assurance « AMPLI-PREVOYANCE » ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la prescription quinquennale propre à la garantie incapacité de travail serait appliquée :
— prendre acte que la demande de réintégration au contrat d’assurance formée par Mme [M] vise uniquement la garantie incapacité de travail ;
— CONFIRMER la résiliation des autres garanties du contrat « AMPLI PREVOYANCE » et en particulier les garanties allocation maternité, invalidité, rente éducation, rente du conjoint, PTIA et décès ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [P] [M] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 et des dépens ;
— condamner Mme [P] [M] à verser à AMPLI-MUTELLE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’à supporter les dépens liés à l’incident.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Le juge de la mise en état s’est prononcé au visa des articles 789 du code de procédure civile, L.221-11 et L.221-12 du code de la mutualité ainsi que de l’article 2224 du code civil et a déclaré irrecevables les demandes formulées par Mme [M] pour cause de prescription.
L’article L.221-11 du code de la mutualité dispose que :
' Toutes actions dérivant des opérations régies par le présent titre sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, du fait du membre participant, que du jour où la mutuelle ou l’union en a eu connaissance ;
2° En cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action du participant, du bénéficiaire ou de l’ayant droit contre la mutuelle ou l’union a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre le membre participant ou l’ayant droit, ou a été indemnisé par celui-ci.
Dans le cadre des opérations collectives mentionnées au III de l’article L. 221-2, la prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l’incapacité de travail.
La prescription est portée à dix ans lorsque, pour les opérations mentionnées au b du 1° du I de l’article L. 111-1, le bénéficiaire n’est pas le membre participant et, dans les opérations relatives aux accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du membre participant décédé.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès du membre participant.'
L’article L.221-12 du même code ajoute que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite de la réalisation d’un risque.
L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressé par la mutuelle ou l’union au membre participant, en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation, et par le membre participant, le bénéficiaire ou l’ayant droit à la mutuelle ou à l’union, en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
1. Sur le délai de prescription applicable s’agissant d’une action en réintégration consécutive à une résiliation pour fausse déclaration
Mme [M] sollicite l’infirmation de l’ordonnance sur ce point, faisant essentiellement valoir que :
— à titre principal, la prescription applicable aux faits litigieux est celle de l’alinéa 6 de l’article L 221-11 du code de la Mutualité qui prévoit, dans le cadre des opérations collectives mentionnées au III de l’article L. 221-2, une prescription quinquennale spécifique 'en ce qui concerne l’incapacité de travail'. L’action de Mme [M] a pour objet de contester la sanction prononcée par AMPLI MUTUELLE, à savoir la nullité de son adhésion, à la suite d’une demande de versement des indemnités dues au titre de la garantie incapacité de travail et à la prise en charge des arrêts de travail dans le cadre d’un contrat d’assurance groupe souscrit par l’Association des Adhérents d’AMPLI (A.A.A) au profit de Mme [M] ;
— à titre infiniment subsidiaire, même à retenir la prescription biennale, l’annulation de l’adhésion de Mme [M] au contrat 'AMPLI-PREVOYANCE’ était effective à minima à compter de la date du 20 mai 2021, date de l’évènement donnant donc naissance au présent litige ; la prescription s’étend donc a minima du 20 mai 2021 au 20 mai 2023, qui tombe un samedi, jour non ouvrable ; la prescription est alors étendue au lundi 22 mai 2023, date de délivrance de l’acte introductif d’instance ; en conséquence, l’acte introductif d’instance a bien été introduit a minima le dernier jour de la prescription et donc délivré avant l’expiration du délai de prescription biennale.
En réplique, AMPLI MUTUELLE demande la confirmation de l’ordonnance, exposant notamment que :
— l’action de Mme [M] a pour objet sa réintégration au contrat d’assurance 'AMPLI-PREVOYANCE', de sorte que, conformément à l’article L.221-11 du code de la mutualité, cette action se prescrit par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance, c’est-à-dire à compter de la notification de l’annulation de son adhésion au contrat 'AMPLI-PREVOYANCE’ or, cette notification a été adressée par AMPLI-MUTUELLE par courrier recommandé le 7 mai 2021 et a été réceptionnée par Mme [M] le 11 mai 2021, étant précisé que la confirmation ultérieure de la nullité du contrat et de la résiliation des garanties ne constitue pas un 'événement’ ayant vocation à reporter le point de départ du délai de prescription, pas davantage que la réception des fonds en remboursement des cotisations ;
— en outre, l’identité de l’émetteur du courrier n’enlève rien au caractère définitif de cette notification de nullité dont les termes sont exempts de toute ambiguïté; l’appelante disposait donc d’un délai jusqu’au 11 mai 2023 pour agir à l’encontre de l’assureur pour contester cette décision ; elle n’a toutefois fait délivrer son assignation que le 22 mai 2023, soit après l’expiration du délai de prescription biennale ;
— la prescription quinquennale prévue en matière d’incapacité de travail n’est pas applicable puisque l’action de Mme [M] n’a pas pour objet la mobilisation de la garantie incapacité de travail ; cette dernière confond 'l’origine du litige’ et 'l’objet de son action’ ; le dispositif de l’assignation est très clair sur l’objet de l’action, à savoir la réintégration de l’appelante dans ce qu’elle estime être 'ses droits’ et en particulier dans sa couverture assurantielle 'indemnités journalières, hospitalisation, invalidité, décès, rente éducation et rente du conjoint’ ; l’action de Mme [M] n’est pas limitée à l’application d’une garantie mais s’étend bien à l’intégralité de son adhésion ; aussi, cette action visant sa réintégration au contrat, c’est-à-dire sa réintégration dans l’ensemble des garanties, se prescrit nécessairement par deux ans ; il convient de faire application de la prescription biennale prévue au premier alinéa de l’article L.221-11 du code de la mutualité. Il en résulte que l’action de Mme [M] est intervenue après l’expiration du délai de prescription.
Sur ce,
Pour juger que le délai de prescription a expiré avant la date de l’acte introductif, en application de l’article L.221-11 du code de la mutualité, le juge de la mise en état a justement constaté qu’au vu de l’objet de l’assignation de Mme [M], il s’agit d’une action dérivant des opérations régies par le présent titre qui est prescrite par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance, puisqu’elle vise à contester l’effectivité d’une résiliation et à dire que ledit contrat trouve encore à s’appliquer.
Comme le soutient AMPLI PREVOYANCE, dans la mesure où dans le courrier de l’assureur du 7 mai 2021, reçu le 11 mai 2021 par Mme [M], il est fait état de la résiliation du contrat à effet immédiat, pour déclaration mensongère, cette résiliation n’étant nullement conditionnée à la restitution des cotisations d’assurance déjà versées, le point de départ de la prescription se situe au jour de la réception de ce courrier et ne saurait être reporté au jour de la réception du remboursement sur le compte de l’assuré ; le délai de prescription expirait donc le 11 mai 2023, soit avant la date de l’acte introductif d’instance, qui n’a pas pour objet, au terme de son dispositif la mobilisation de la garantie d’assurance, mais la réintégration dans le dispositif d’assurance, la résiliation de son contrat étant contestée. L’ordonnance sera donc confirmée sur ce point.
2. Sur l’interruption de la prescription
Le juge de la mise en état a écarté toute interruption de la prescription, jugeant qu’il ne résulte pas du courrier recommandé reçu le 4 juin 2021une demande de règlement de l’indemnité émanant de l’assuré, mais une action en contestation de la résiliation, ce que confirme l’acte introductif d’instance, de sorte que compte tenu du contenu même de ce courrier, et des termes de l’article L.221-12 précité du code de la mutualité, l’assurée ne saurait se prévaloir de l’effet interruptif de prescription dudit courrier, qui ne répond pas aux exigences précises de ce texte pour valoir acte interruptif de prescription.
Mme [M] sollicite l’infirmation de l’ordonnance sur ce point, faisant essentiellement valoir, à titre infiniment subsidiaire, que :
— la conséquence d’une action en contestation de la résiliation est bien de procéder au règlement du paiement des indemnités journalières dues à Mme [M] au titre de son arrêt de travail du 19 octobre 2020 au 18 janvier 2021 à la suite de la réintégration dans ses droits ;
— Mme [M] a donc, suivant lettre RAR réceptionnée le 4 juin 2021 par AMPLI MUTUELLE, fait un acte interruptif de prescription, ce dont il résulte que la prescription était par suite interrompue jusqu’au 4 juin 2023 et que l’assignation en date du 22 mai 2023 a donc bien été délivrée avant l’expiration du délai de prescription biennale du 4 juin 2023.
En réplique, AMPLI MUTUELLE demande la confirmation de l’ordonnance sur ce point, exposant notamment que :
— Mme [M] n’a entrepris aucune démarche pour interrompre la prescription ; l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception par l’assuré constitue un acte interruptif de prescription lorsqu’il contient une demande de paiement de la garantie, étant précisé qu’il appartient au juge du fond d’analyser les termes dudit courrier pour vérifier s’il a pu avoir un effet interruptif ; en l’espèce, Mme [M] n’a pas contesté la sanction prononcée par l’assureur, à savoir la nullité de son adhésion ; elle a simplement constaté avoir reçu un virement de la part d’AMPLI MUTUELLE correspondant au montant des cotisations et exposé que ce règlement ne valait pas renonciation à une action en justice ; ce courrier ne constitue pas une contestation de la décision d’annulation de son adhésion ni même une demande en paiement ; Mme [M] n’a formé aucune demande aux termes de ce courrier ni a fortiori, aucune demande de prise en charge d’un sinistre ou de réintégration au contrat d’assurance ; il n’a donc pu avoir aucun effet interruptif de prescription ; il en résulte que l’action de Mme [M] visant sa réintégration au contrat d’assurance 'AMPLI PREVOYANCE’ est irrecevable comme prescrite.
Sur ce,
Il résulte des termes du courrier adressé par Mme [M] à l’assureur le 4 juin 2021 qu’il ne vise que l’éventualité d’une action judiciaire en raison de la résiliation et non du paiement des indemnités d’assurance, ce que confirme l’acte introductif d’instance, de sorte que compte tenu du contenu de ce courrier ainsi que des termes de l’article L 221-12 du code de la mutualité, Mme [M] ne peut se prévaloir de l’effet interruptif de prescription dudit courrier.
L’ordonnance sera confirmée sur ce point.
3. Sur l’opposabilité du délai de prescription prévue au contrat d’assurance
Mme [M] sollicite l’infirmation de l’ordonnance sur ce point tandis que l’assureur en sollicite la confirmation.
Sur ce,
Le juge de la mise en état a relevé, par de justes motifs que la cour adopte, que le contrat est régi par le code de la mutualité et non par celui des assurances, et que le formalisme de l’article R.112-1 du code des assurances, applicable aux entreprises d’assurances, ne s’étend pas aux mutuelles régies par le code de la mutualité, faute de texte spécifique en ce sens ; que Mme [M] ne saurait, compte tenu de la rédaction de la notice, qu’elle a admis avoir reçue en signant le bulletin d’adhésion produit, se prévaloir de l’inopposabilité du délai de prescription qui y est mentionné, les termes de l’article L.211-11 y étant explicitement rappelés ; qu’au surplus, les éléments relatifs à la prescription n’ont pas à figurer en caractère spécialement apparents, cette exigence ne s’imposant qu’aux clauses relatives aux exclusions et déchéances, en vertu des termes de l’article L.221-6 du code de la mutualité.
La cour ajoute que les articles L. 221-12 et L 221-12-1 du code de la Mutualité sont intégralement reproduits dans leur version en vigueur à la date de signature de l’adhésion. De plus, contrairement à ce que soutient Mme [M], l’article L.221-6 du code de la Mutualité n’impose pas de mentionner les délais de prescription en caractère très apparents dans la notice d’information puisqu’ils sont prévus par la loi. En tout état de cause, ils sont suffisamment apparents pour attirer l’attention de l’assuré.
En conséquence faute d’interruption des délais, l’action introduite par Mme [M] est prescrite, l’incident mettant définitivement fin à l’instance.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
II. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [M] aux dépens.
En cause d’appel, Mme [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de ses propres demandes de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 6] en date du 14 novembre 2024, en toutes ses dispositions dont appel ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] [M] aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
Condamne Mme [P] [M] à payer à la Mutuelle AVENIR MUTUEL DES PROFESSIONS LIBERALES ET INDEPENDANTES une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [P] [M] de toutes ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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