Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 9, 23 octobre 2025, n° 25/04124
TGI 11 mars 2025
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 23 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Invalidité de la déchéance du terme

    La cour a confirmé que la clause de déchéance du terme était réputée non écrite, invalidant ainsi la déchéance prononcée par le créancier.

  • Accepté
    Régularisation des échéances impayées

    La cour a constaté que Monsieur [V] avait effectivement régularisé ses paiements, invalidant ainsi la procédure de saisie.

  • Accepté
    Absence de créance exigible

    La cour a jugé que la déchéance du terme étant invalidée, Monsieur [V] n'était pas débiteur des sommes exigées, justifiant ainsi la mainlevée de la saisie.

  • Accepté
    Invalidation de la saisie immobilière

    La cour a ordonné la radiation du commandement de payer, considérant que la saisie était irrégulière.

  • Accepté
    Responsabilité du créancier dans la procédure

    La cour a condamné le créancier aux dépens, considérant qu'il avait engagé une procédure irrégulière.

  • Accepté
    Frais de défense engagés

    La cour a jugé équitable d'accorder des frais irrépétibles à Monsieur [V] en raison de la procédure irrégulière engagée par le créancier.

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1Cour d'appel, le 23 octobre 2025, n°25/04124
kohenavocats.com · 4 avril 2026
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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 23 oct. 2025, n° 25/04124
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 25/04124
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, JEX, 11 mars 2025, N° 24/00095
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
  2. Code de procédure civile
  3. Code des procédures civiles d'exécution
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