Infirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 23 oct. 2025, n° 25/04124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 11 mars 2025, N° 24/00095 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 23 OCTOBRE 2025
N° 2025/416
Rôle N° RG 25/04124 N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUMZ
[J] [V]
C/
Organisme LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPÔTS DES PART ICULIERS [Localité 14] REPUBLIQUE
Organisme LE COMPTABLE PUBLIC DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIA LISÉ DE [Localité 14]
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 14] en date du 11 Mars 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00095.
APPELANT
Monsieur [J] [V],
né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 21] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 12]
représenté et plaidant par Me Sébastien SALLES de la SARL THELYS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS [Localité 14] REPUBLIQUE
demeurant en ses bureaux sis [Adresse 8]
Assigné à jour fixe le 18 Avril 2025 à personne habilitée,
défaillant
LE COMPTABLE PUBLIC DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIA LISÉ DE [Localité 14]
demeurant en ses bureaux [Adresse 8]
Assigné à jour fixe le 18 Avril 2025 à personne habilitée,
défaillant
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE
représenté par sa société de gestion, FRANCE TITRISATION, SAS immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro SIREN 353 053 531 dont le siège social est [Adresse 1], Ayant pour mandataire la société LINK FINANCIAL, SAS, immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 842 762 528, dont le siège social est [Adresse 19], agissantpar son président en exercice audit siège,venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, SA immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° B 379 502 644 ayant son siège social [Adresse 10], venant lui-même aux droits de la S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE MÉDITERRANÉE (anciennement dénommée CIF SUD), SA immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° B 391 654 399 ayant son siège social [Adresse 9]
[Localité 17] venant elle-même aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER
DE FRANCE MÉDITERRANÉE, SA inscrite au RCS de [Localité 14] sous le N° B391 799 764
Assignée à jour fixe le 23 Avril 2025 à personne habilitée,
représentée et plaidant par Me Violaine CREZE de la SELARL SELARLU CREZE, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Lise TRUPHEME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Pascale BOYER, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Mme Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Monsieur [V] a contracté, le 29 avril 2008, par acte notarié, auprès de la société Crédit Immobilier de France Méditerranée, un prêt d’un montant de 254 500 euros remboursable 30 ans au taux de 5,20 % pour financer une maison située dans le [Localité 3]. Il a souscrit une assurance emprunteur auprès de la compagnie CNP Assurances.
Ce prêt a été garanti par un privilège du vendeur et une inscription d’hypothèque conventionnelle.
L’emprunteur a été licencié par son employeur au mois de mai 2023.
Par courrier du 14 novembre 2023, le prêteur a adressé à Monsieur [V] une mise en demeure de régler des mensualités impayées depuis le mois de juillet 2023 s’élevant à 5395,85 euros, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Il était indiqué que dans ce cas, la somme rendue exigible s’élèverait à 163.266,47 euros.
La SA Crédit Immobilier de France Développement (CIFD), venant aux droits du Crédit Immobilier de France Méditerranée, a fait délivrer le 25 janvier 2024 un commandement aux fins de saisie-vente.
Il a aussi fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière, le 25 janvier 2024, publié le 13 mars 2024, pour avoir paiement de la somme de 163 647 euros.
Le 2 mai 2024, le CIFD a fait assigner Monsieur [V] à l’audience d’orientation en sollicitant la vente forcée du bien financé.
Par acte du 18 octobre 2024, avec effet au 31 octobre 2024, notifié à Monsieur [V] le 21 novembre 2024, le CIFD a cédé sa créance au Fonds commun de titrisation Savoir-Faire.
A l’audience d’orientation, Monsieur [V] a sollicité l’invalidation de la déchéance du terme, prononcée sur le fondement d’une clause abusive, à titre subsidiaire la vente amiable au prix de 280 000 euros et à une suspension de la saisie pendant 24 mois pour réunir les fonds nécessaires à l’achat du bien par une SCI familiale.
Le créancier a invoqué les conditions de mise en 'uvre de la déchéance du terme et, à titre subsidiaire, a sollicité la poursuite de la saisie immobilière pour le montant des échéances impayées de 17 327 euros.
Le 11 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a rendu un jugement d’orientation par lequel il a':
— Déclaré non écrite la clause du contrat de prêt concernant les modalités du prononcé de la déchéance du terme en cas d’échéances impayées,
— Invalidé la déchéance du terme,
— Dit que les conditions pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière sont réunies,
— Mentionné la créance du poursuivant d’un montant de 17.327,93 euros au titre d’échéances impayées depuis le 10 juillet 2023, outre les frais de la vente,
— Autorisé la vente amiable du bien saisi, soit une villa située dans le [Localité 3] au prix minimal de 240.000 euros,
— Condamné le Fonds commun de titrisation Savoir-Faire à payer à Monsieur [V] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
Il a renvoyé les parties à une audience du 8 juillet 2025.
Le jugement a été signifié au débiteur le 1er avril 2025 par dépôt à l’étude.
Monsieur [V] a formé appel par déclaration du 3 avril 2025 en sollicitant l’infirmation du jugement en ce qu’il a validé la saisie pour 17.327,93 euros, rejeté sa demande de délai et ordonné la vente amiable.
Il a été autorisé par le premier président de la cour d’appel d’Aix en Provence, par ordonnance en date du'8 avril 2025, à faire assigner les intimés à jour fixe devant la cour.
Le Fonds de Titrisation Savoir-Faire, représenté par sa société de Gestion France Titrisation, ayant pour mandataire la société Link Financial, a constitué avocat le 10 avril 2025.
Par actes de commissaire de justice des 18 et 23 avril 2025, Monsieur [V] a fait assigner à jour fixe le Fonds de titrisation Savoir-Faire, créancier poursuivant et les créanciers inscrits, soit le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 14] et le comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 14] République, à l’audience de la chambre 1-9 de la cour du 10 septembre 2025.
Les comptables publics ont reçu les actes à personne habilitée le 18 avril 2025.
L’acte destiné au Fonds de titrisation Savoir-Faire a été remis à personne habilitée le 23 avril 2025.
Le greffe de la chambre désignée a délivré récépissé des assignations le 29 avril 2025.
Les comptables publics créanciers inscrits n’ont pas constitué avocat.
Lors de l’audience du 8 juillet 2025 devant le juge de l’exécution de [Localité 14], l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 novembre 2025.
Monsieur [V] a sollicité le 1er juillet 2025 et obtenu par ordonnance du 12 août 2025 la suspension de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
Par ses dernières conclusions communiquées le 29 août 2025, Monsieur [V], demande à la cour de':
— Infirmer le jugement d’orientation rendu le 11 mars 2025 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Marseille sous le RG N° 24/00095, en ce que le juge a décidé ce qui suit:
« -Constate que les conditions des articles L311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles
d’Exécution sont réunies ;
— Mentionne la créance du Fonds Commun de Titrisation Savoir-Faire, venant aux droits du Crédit Immobilier De France Développement, comme suit : – 17 327,93 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtés au 11 novembre 2024, le tout jusqu’à parfait paiement, – les frais de la présente procédure de saisie ;
— Autorise la vente amiable des biens immobiliers consistant en une parcelle de terre sur laquelle est édifiée une villa à usage d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-chaussée avec terrain partiellement à usage de jardin, située [Adresse 2] et [Adresse 11] à [Localité 15], cadastrée section [Cadastre 13] D n°[Cadastre 4] pour une contenance de 5 a et 23 ca il est précisé que la propriété est entièrement clôturée et que cette clôture intègre à l’extrémité Est un parallélépipède de 18m2 formant la parcelle [Cadastre 13] D n°[Cadastre 5] qui n’est pas comprise dans l’assiette de la saisie et reste la propriété de Monsieur [V], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
— Fixe à la somme de 240.000 euros net vendeur le prix en deçà duquel les biens saisis ne pourront être vendus ;
— Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du mardi 8 Juillet 2025 à 9 h30, Tribunal Judiciaire de Marseille, salle n°8, [Adresse 7] ;
— Rappelle que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au poursuivant, sur la demande de ce dernier, des démarches accomplies à cette fin, faute de quoi il pourra demander la reprise de la procédure sur vente forcée ;
— Dit que les frais et taxes de poursuite ainsi que les émoluments dus à l’avocat poursuivant seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
— Dit que l’entier prix de vente sera consigné par le notaire rédacteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, les frais de la vente et les frais taxés devant être versés à leurs bénéficiaires respectifs ;
— Déclare les dépens frais privilégiés de vente ; »
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
— Débouter le Fonds Commun de Titrisation Savoir-Faire de l’ensemble de ses demandes.
— Juger n’y avoir lieu à la vente amiable du bien immobilier appartenant à Monsieur [J]
[V] sis [Adresse 11] et [Adresse 2] à [Localité 15], cadastré section [Cadastre 13] D n° [Cadastre 4] ;
— Ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière initiée selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 25 janvier 2024 à Monsieur [J] [V] ;
— Ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 25 janvier 2024 et publié le 13 mars 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 14] 1 ;
— Condamner le Fonds Commun de Titrisation Savoir-Faire, venu aux droits du Crédit Immobilier de France Développement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à émettre un nouvel échéancier de paiement adapté au solde restant dû par Monsieur [J] [V] au titre du contrat de prêt immobilier litigieux référencé n° 00610800537/1, conformément aux conditions initiales de ce dernier, comprenant un nouveau calcul des mensualités dues et dont la première échéance sera due à compter du 10 du mois suivant celui du prononcé de la décision à intervenir ;
— Confirmer pour le reste la décision rendue en ce qu’elle a invalidé la déchéance du terme et condamné le FCT à 1500 euros en application de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— Ordonner la suspension du paiement du solde du prêt immobilier litigieux référencé n° 00610800537/1 pendant une durée de 24 mois à compter du prononcé de la décision à intervenir;
A titre très subsidiaire :
— Autoriser Monsieur [J] [V] à procéder à la vente amiable du bien immobilier sis [Adresse 11] et [Adresse 2] à [Localité 16], cadastré section [Cadastre 13] D n° [Cadastre 4], en fixant à la somme de 280.000 euros net vendeur le prix en deçà duquel le bien ne pourra être vendu ;
En tout état de cause :
— Condamner le Fonds Commun de Titrisation Savoir-Faire, venu aux droits du Crédit Immobilier de France Développement, au règlement d’une somme de 10.000 euros à Monsieur [J] [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Il précise que l’impayé résulte du fait qu’il a appris, après avoir reçu la mise en demeure, que sa perte d’emploi n’était pas couverte par l’assurance emprunteur souscrite. Il soutient qu’il était pourtant en mesure de régler les échéances impayées et de reprendre le paiement des mensualités dues.
Il soutient qu’après avoir invalidé la déchéance du terme, le juge de l’exécution devait évaluer la créance au jour du commandement au montant des échéances impayées, soit 5 295,85 euros comme étant la seule créance liquide et exigible. Il affirme que le surplus de l’impayé a été provoqué par la banque qui a refusé la somme de 8011,93 euros versée au mois de janvier 2024 et a refusé tout paiement par la suite.
Il ajoute que le paiement de cette somme, intervenu dans les huit jours qui lui ont été impartis pour régler l’arriéré a eu pour effet d’apurer la dette constituée des seules échéances impayées. Il en déduit qu’en l’absence de créance exigible la saisie ne pouvait être poursuivie.
Il précise que l’appel a été formé car le poursuivant n’a pas répondu à sa demande de reprise d’un nouvel échéancier et qu’il n’a pas réglé la condamnation au titre des frais irrépétibles de procédure.
A titre superfétatoire, il indique qu’il a réglé l’intégralité de l’arriéré des échéances aux mois de juillet et août 2025.
Il soutient que la déchéance du terme doit être invalidée, car la clause de déchéance du terme mentionnée au contrat crée un déséquilibre significatif entre le prêteur et le consommateur en ce qu’elle ne prévoit qu’un préavis de 8 jours avant que l’intégralité des sommes restant dues deviennent exigibles en cas de non-paiement.
Il ajoute que le contenu de la mise en demeure ne peut corriger l’invalidité de la clause.
Il rappelle que cette clause a été appliquée par le prêteur pour un arriéré de 5 mensualités seulement alors qu’il avait réglé toutes les échéances depuis 15 ans.
Il soutient qu’en raison de l’invalidation de la déchéance du terme, le prêt se poursuit entre le préteur et lui-même et la banque doit en tirer les conséquences.
A l’appui de sa demande de suspension du prêt à titre subsidiaire, il expose que ses quatre enfants ont constitué une SCI qui se porte acquéreur de sa résidence principale pour un montant de 280.000 euros. Il indique avoir besoin de temps pour permettre le financement de cet achat à ce prix qui permettra seul de désintéresser les créanciers.
Il indique que ses frais de défense sont d’autant plus élevés qu’il a été condamné par le premier président à indemniser le créancier des frais exposés alors qu’il a fait droit à sa demande de suspension.
Selon des conclusions du 2 septembre 2025, le Fonds de Titrisation Savoir-Faire demande à la cour de':
— Recevoir son appel incident
— Infirmer le jugement d’orientation du 11 mars 2025 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille
' En ce qu’il a invalidé la déchéance du terme en refusant d’examiner la façon dont elle a été concrètement mise en 'uvre par le CIFD et en s’en tenant au contenu de la clause telle que rédigée au moment de la signature du contrat ;
' En ce qu’il a condamné le FCT Savoir-Faire venant aux droits du CIFD à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Statuant de nouveau,
— Juger que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée par le CIFD aux droits duquel vient le Fonds Commun de Titrisation Savoir-Faire, ayant pour mandataire la société Link Financial.
— Juger que la clause de déchéance du terme n’est pas abusive.
— Juger que la créance du Fonds Commun de Titrisation Savoir-Faire ayant pour mandataire la société Link Financial est intégralement exigible.
En conséquence, vu l’article R322-18 du Code des procédures civiles d’exécution,
— Fixer la créance du Fonds Commun de Titrisation Savoir-Faire ayant pour mandataire la société Link Financial à la somme de 144.020,36 euros, outre intérêts au taux de 2,70% à compter du 14 août 2025 et jusqu’à parfait règlement.
— Renvoyer les parties devant le juge de l’exécution pour qu’il fixe l’audience de rappel à laquelle il constatera la réalisation de la vente amiable
— Débouter Monsieur [V] de sa demande de juger que la clause de déchéance du terme prévue par le contrat de prêt immobilier est réputée non écrite comme étant abusive.
— Débouter Monsieur [V] de ses demandes de mainlevée de la procédure de saisie et de radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 25 janvier 2024 et publié le 13 mars 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 14] 1.
— Débouter Monsieur [V] de sa demande de voir condamner Le Fonds Commun de Titrisation Savoir-Faire ayant pour mandataire la société Link Financial, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à émettre un nouvel échéancier de paiement adapté au solde restant dû par Monsieur [V] au titre du contrat de prêt immobilier litigieux.
— Confirmer le jugement d’orientation du 11 mars 2025 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a autorisé la vente amiable de l’immeuble au prix plancher
de 240.000 euros.
— Juger qu’il est équitable que Monsieur [V] ne soit pas indemnisé des frais irrépétibles qu’il a exposés en premier instance et dire n’y avoir lieu à lui accorder une indemnité au titre de l’article 700 du CPC.
— Condamner en conséquence Monsieur [V] à restituer la somme de 1.500 euros au Fonds Commun de Titrisation Savoir-Faire ayant pour mandataire la société Link Financial.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel déclarait la clause de déchéance du terme abusive et ne faisait pas droit à l’appel incident du Fonds Commun de Titrisation Savoir-Faire ayant pour mandataire la société Link Financial,
Vu le règlement par Monsieur [J] [V] des échéances impayées jusqu’au mois d’août 2025 inclus,
— Donner acte au Fonds Commun de Titrisation Savoir-Faire ayant pour mandataire la société Link Financial qu’il se désiste des poursuites immobilières.
— Juger que l’appel de Monsieur [V] est sans objet.
— Débouter en conséquence Monsieur [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
— Se déclarer dessaisie.
En tout état de cause',
— Débouter Monsieur [V] de sa demande de condamnation à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et à supporter les dépens.
— Condamner Monsieur [V] à payer au Fonds Commun de Titrisation Savoir-Faire ayant pour mandataire la société Link Financial la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— Le condamner à supporter les dépens du présent appel.
Il soutient que le délai effectivement donné à Monsieur [V] pour régulariser l’arriéré d’une durée de 30 jours était raisonnable et lui permettait d’éviter la déchéance du terme. Il indique que ce délai n’a pas été mis à profit par le débiteur pour régler l’arriéré. Il expose que les sommes payées les 30 janvier 2024 et 19 février 2024 ont été remboursées à Monsieur [V] car elles ont été versées après expiration du délai de 30 jours et car le paiement de 8 011,93 euros n’était pas accompagné des références du dossier.
Il indique que Monsieur [V] avait donné son accord pour la vente amiable à 280.000 euros mais que le juge a fixé un prix inférieur. Il rappelle qu’il s’agit d’un minimum.
Il s’oppose à la demande de délai de paiement car, en matière de vente amiable, le délai maximum prévu par les textes sur la saisie immobilière est de 4 mois.
Il soutient que la condamnation au titre des frais irrépétibles de procédure subie en première instance est injustifiée car la procédure a été initiée en raison de la défaillance du débiteur qui était, en tout état de cause, au jour du commandement, débiteur des échéances impayées.
A titre subsidiaire si l’invalidation de la clause de déchéance du terme était confirmée, Il indique que Monsieur [V] est à jour des échéances du prêt, selon le tableau d’amortissement initial, du fait du paiement du 8 juillet 2025 et du règlement de l’échéance du mois d’août 2025 et il se désiste de la saisie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la qualification de la décision
Les comptables publics intimés ont reçu l’acte d’assignation à personne habilitée. Ils n’ont cependant pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 749 du même code, la décision sera réputée contradictoire.
Sur la question de la validité de la clause de déchéance du terme
En vertu de l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme étant abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée, au détriment du consommateur concerné, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant de ce contrat, tandis que, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de ladite directive, une telle clause abusive ne lie pas ce consommateur.
Ces dispositions sont intégrées dans la législation nationale dans le code de la consommation dans des termes similaires qui prévoient que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Ces clauses sont réputées non écrites.
En vue d’assurer la protection des consommateurs, le juge national dans les Etats membres de l’UE est tenu d’apprécier, même d’office, le caractère abusif d’une clause contractuelle relevant du champ d’application de la directive 93/13 et, ce faisant, de suppléer au déséquilibre qui existe entre le consommateur et le professionnel, dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.
Il doit notamment examiner si la clause elle-même ou une autre clause du contrat ou si le droit national applicable au prêt litigieux contient un moyen adéquat et efficace offert au consommateur afin d’éviter l’exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci. Il doit se livrer à une analyse globale de l’existence d’un déséquilibre significatif au détriment du consommateur qu’une clause de déchéance du terme est susceptible de créer.
Selon la CJUE dans son arrêt du 8 mai 2025, la juridiction de renvoi peut utilement tenir compte, notamment, de la circonstance que le délai de régularisation soit matériellement suffisant afin de permettre au consommateur de réaliser l’opération de versement demandé. À cet égard, l’existence de dispositions dans la réglementation nationale prévoyant, dans le cadre de rapports contractuels similaires, un tel délai au profit de l’emprunteur est particulièrement pertinente.
La déchéance du terme n’est pas de plein droit en matière de prêt en cas d’impayé.
Elle doit être stipulée au contrat, à défaut le créancier n’est susceptible de recouvrer que le montant des échéances impayées antérieure et celles postérieures au fur et à mesure qu’elles viennent à échéance.
L’application de la déchéance du terme par le prêteur suppose donc que la clause qui la prévoit ne soit pas réputée non écrite.
Dès lors, les modalités pratiques, décidées unilatéralement par le prêteur pour mettre en 'uvre cette clause ne peuvent être prises en compte dans l’appréciation du caractère abusif de la clause.
En l’espèce, Monsieur [V] a souscrit un prêt auprès d’un établissement financier destiné à financer sa résidence principale le 29 avril 2008 par un contrat d’adhésion. Il a agi en qualité de consommateur face à un professionnel du crédit. Ce texte lui est donc applicable.
La clause litigieuse imposée par le prêteur dispose que «'Le contrat de prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles, huit jours après une simple mise en demeure adressée à «'l’emprunteur'» par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire mentionnant l’intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation dans l’un ou l’autre des cas mentionnés ci-après, «'l’emprunteur'» ne pouvant opposer aucune exception, pas même celle du paiement des intérêts échus'; (')
Au gré du préteur quel que soit le type de prêt (sauf dans le cas d’un Nouveau Prêt 0%) dans les cas suivants (') défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur,'(')»
Le préavis de 8 jours ouvert au débiteur pour régler les arriérés ou les contester est insuffisant pour qu’il puisse mettre en 'uvre ces droits afin d’échapper à la sanction particulièrement sévère de la déchéance du terme. Elle crée donc un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
Il convient donc de confirmer la décision du juge de l’exécution de [Localité 14] en ce qu’il a jugé que cette clause devait être réputée non écrite.
La banque a prononcé la déchéance du terme pour non-paiement d’échéances du prêt sur le fondement de cette clause. Dans la mesure où elle est réputée non écrite, la déchéance du terme ne pouvait pas être prononcée par le prêteur.
En conséquence, la durée de 30 jours laissée à l’emprunteur dans la mise en demeure du 14 novembre 2023 pour régler les arriérés ne peut permettre la validation de la déchéance du terme.
Il convient donc de confirmer la décision du juge de première instance en ce qu’il a invalidé la déchéance du terme.
Sur la demande de mainlevée et radiation du commandement :
La déchéance du terme ayant été invalidée, Monsieur [V] n’était pas débiteur, à la date du commandement, de la totalité du capital restant dû et de l’indemnité de résiliation anticipée.
Il devait seulement le montant des échéances impayées visées dans cet acte, soit 5395,85 euros, échues du mois de juillet 2023 au mois de novembre 2023.
L’intimé ne conteste pas que Monsieur [V] a procédé au règlement de la somme de 8011,93 euros le 30 janvier 2024. Ce versement est intervenu après que le débiteur a été informé, le 22 janvier 2024, par CNP Assurances qu’il n’avait pas souscrit de garantie «'Perte d’emploi'».
Le montant réglé représentait la totalité du montant des échéances impayées et une somme supplémentaire de 2616,08 euros permettant de couvrir deux échéances, s’élevant à 1079,17 euros chacune, et une somme de 457,74 euros couvrant les intérêts échus et le coût du commandement de 164,10 euros.
Monsieur [V] établit aussi, par la production d’un ordre de transfert donné à sa banque, avoir réglé aussi une somme de 2236 euros le 19 février 2024 correspondant à deux échéances du prêt.
Le créancier saisissant ne prouve par aucune pièce que le virement réalisé ne comportait pas de référence et qu’il n’a pu l’imputer au profit de Monsieur [V]. En tout état de cause, il disposait d’un délai jusqu’au terme du délai de publication du commandement de deux mois pour effectuer des vérifications et recherches afin d’imputer la somme versée à tout le moins à titre d’acompte. Le prêteur a disposé des données pour lui restituer la somme de 8011,93 euros le 6 juin 2024.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [V] a régularisé la totalité de l’arriéré exigible dans les huit jours du commandement valant saisie immobilière. En conséquence, en l’absence de créance exigible, le créancier saisissant n’avait pas le droit de faire publier le commandement, de délivrer une assignation à l’audience d’orientation et de solliciter la vente forcée de l’immeuble.
En outre, il est justifié qu’à la date de l’audience, Monsieur [V] est à jour des échéances du prêt dont l’échéancier est applicable du fait de l’invalidation de la déchéance du terme.
Il convient, en conséquence, de réformer la décision du premier juge en ce qu’il a validé la procédure de saisie immobilière à concurrence de 17.327,93 euros, ordonné la vente amiable et renvoyé les parties à une audience.
Statuant à nouveau, il sera donné mainlevée du commandement qui devra être radié ainsi que toutes les mentions en marge de ce commandement. Le créancier saisissant conservera à sa charge les coûts de tous les actes postérieurs à la délivrance du commandement dans le cadre de la procédure de saisie immobilière et les coûts de radiation.
Sur la demande de fourniture d’un tableau d’amortissement :
Le juge de première instance n’a pas répondu spécifiquement à cette demande dans son dispositif.
La déchéance du terme ayant été invalidée et Monsieur [V] ayant réglé l’intégralité des échéances au mois de septembre 2025 compris, le remboursement du prêt se poursuivra selon le tableau d’amortissement applicable contenant des montants d’échéances variables.
La demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Du fait de la mainlevée de la saisie immobilière, les demandes subsidiaires de l’appelant au titre du délai de grâce et de la vente amiable sont sans objet.
L’intimé ne peut se désister d’une procédure qui a été invalidée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement de première instance sera réformé en ce qui concerne les dépens qui seront mis à la charge exclusive du FCT Savoir-Faire.
Il supportera aussi les dépens d’appel.
Il devra également verser à Monsieur [V] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure que ce dernier a dû exposer pour faire invalider la saisie irrégulière et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement critiqué en ce qu’il a jugé que la clause de déchéance du terme du prêt était réputée non écrite et invalidé la déchéance du terme';
RÉFORME le jugement critiqué en ses autres dispositions’critiquées';
Statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de la procédure de saisie immobilière et la radiation du commandement et de toutes les mentions portées en marge, aux frais du poursuivant sur présentation du présent arrêt au service de la publicité foncière par la plus diligente des parties';
MET à la charge du Fond commun de titrisation Savoir-Faire, représenté par la société de gestion France Titrisation le coût de publication du commandement valant saisie et l’ensemble des frais relatifs aux actes subséquents de la procédure de saisie immobilière';
JUGE que les demandes de suspension de la saisie et de vente amiable sont sans objet';
CONDAMNE le Fond commun de titrisation Savoir-Faire, représenté par la société de gestion France Titrisation aux dépens de première instance';
Y ajoutant,
Rejette la demande de communication sous astreinte d’un nouveau tableau d’amortissement';
Juge sans objet le désistement de la procédure de saisie immobilière qui a été invalidée ;
Condamne le Fond commun de titrisation Savoir-Faire, représenté par la société de gestion France Titrisation aux dépens d’appel';
Condamne le Fond commun de titrisation Savoir-Faire, représenté par la société de gestion France Titrisation à verser à Monsieur [J] [V] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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