Confirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 12 mars 2026, n° 25/00430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 10 septembre 2025, N° 211/409852 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 12 MARS 2026
(n° 95/2026, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00430 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCIU
Décision déférée à la Cour : Décision du 10 Septembre 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 211/409852
APPELANTS
SELARLU [L] AVOCAT
Avocat à la Cour
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christian ATCHRIMI, avocat au Barreau PARIS
INTIMES
Madame [Q] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me BARBERA Roger, avocat au Barreau PARIS
Monsieur [D] [I] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me BARBERA Roger, avocat au Barreau PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
M. Jean-Paul BESSON, premier président de chambre,
M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Marine VINCENT
lors du prononcé : Madame Virginie GRISON
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 15 janvier 2026 et pris connaissance des pièces
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 05 mars 2026 prorogé au 12 mars 2026.
— signé par Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président, et par Virginie GRISON, greffière, présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats ;
Vu le recours formé par la selarlu [L] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 7 octobre 2025, à l’encontre de la décision rendue le 10 septembre 2025 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a constaté qu’aucune diligence n’étant établie par la selarlu [L], a condamné celle-ci à restituer à Mme [Q] [S] la provision versée de 2.500 euros';
La selarlu [L] est représentée à l’audience par un avocat qui a déposé des conclusions, aux termes desquelles elle sollicite d’infirmer la décision déférée, de constater que le montant de ses diligences est supérieur à la provision versée et de rejeter la demande de restitution de cette somme ; ''
Mme [Q] [S] et M. [D] [I] [E] sont représentés à l’audience par un avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle'; ils sollicitent à titre principal la confirmation de la décision déférée et à titre subsidiaire acceptent de payer la somme de 300 euros hors taxes pour 1h30 de diligences, soit 360 euros toutes taxes comprises et demandent la restitution de la somme de 2.140 euros toutes taxes comprises';
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable';
Mme [Q] [S] et M. [D] [I] [E] qui voulaient régulariser une cession de garage situé à [Localité 4] intervenue le 30 novembre 2023, ont contacté Me'[G] [L] qui leur a fixé le 13'décembre 2023, un rendez-vous dans un café à [Localité 5]';
Le 28 décembre 2022, M. [R] [S], père de Mme [Q] [S] a versé à l’avocat une provision de 2.500 euros';
Le 17 janvier 2024, Me'[G] [L] ayant fait savoir à ses clients qu’il se retirait du dossier, ceux-ci lui ont le lendemain demandé le remboursement de la provision versée ;
Me'[G] [L] qui tente de dire qu’il a effectué certaines diligences pour ses clients, verse à son dossier des pièces qui établissent que celles-ci étaient manifestement inutiles et il convient en conséquence de confirmer la décision déférée ayant ordonné le remboursement de la somme de 2.500 euros à Mme [Q] [S]';
La Cour constate que la selarlu [L] a remboursé la somme de 1.500 euros et qu’il lui reste devoir 1.000 euros à Mme [Q] [S]';
La Cour estime qu’il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et décide de rejeter toutes les autres demandes';
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe, et par décision contradictoire,
Confirme la décision déférée ayant’condamné la selarlu [L] à restituer à Mme [Q] [S] la provision versée de 2.500 euros';
Donne acte à la selarlu [L] du paiement de la somme de 1.500 euros et condamne la selarlu [L] à restituer à Mme [Q] [S] la somme de 1.000 euros,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne la selarlu [L] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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