Infirmation partielle 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 25 avr. 2025, n° 24/04130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 19 mars 2024, N° 23/01332 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTÉ, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 25 AVRIL 2025
N° 2025/89
Rôle N° RG 24/04130 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZ4H
S.A. SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTÉ
C/
[M] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Ordonnance du président du tribunal judiciaire d’Aix en Provence en date du 19 mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01332.
APPELANTE
S.A. SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTÉ prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Gaëtan LE MERLUS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Muriel DELUMEAU de l’AARPI AERYS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIME
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 décembre 2024 en audience publique.
Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Marianne FEBVRE, présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025, prorogé au 25 avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par contrat en date du 6 juillet 2022, M. [M] [N] a souscrit une assurance 'Prévoyance Elite Premium’ auprès de la compagnie d’assurance Swisslife Prévoyance et Santé (Swisslife) par l’intermédiaire de la société de courtage Cegema.
Ce contrat stipulait qu’en cas d’accident entraînant un arrêt de travail, l’assuré pouvait bénéficier d’une indemnité au titre de l’incapacité temporaire de travail ainsi que du remboursement des frais généraux.
Le 14 avril 2023, M. [N] a été victime d’un accident de la circulation et a déclaré ce sinistre auprès de Swisslife.
Le certificat médical mentionnait l’existence d’un traumatisme cérébral sans lésion au scanner, d’un traumatisme cervico-dorsal sans lésion, le tout justifiant une incapacité totale de travail à hauteur de deux jours.
M. [N] a été placé en arrêt de travail, lequel s’est prolongé jusqu’au 21 septembre 2023.
Le 7 juin 2023, le rendez-vous avec un médecin-expert missionné par Swisslife a confirmé que l’ITT était médicalement justifié.
En dépit de plusieurs demandes émanant de son conseil, la compagnie d’assurance a cependant refusé de lui verser les indemnités prévues au contrat d’assurance, invoquant qu’il n’avait pas correctement complété le questionnaire médical au moment de la souscription de ce dernier, qu’il avait omis un certain nombre d’antécédents médicaux et qu’il n’avait pas fait état du port d’un anneau gastrique.
Par acte délivré le 8 septembre 2023, M. [N] a alors fait assigner l’assureur devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en paiement d’une provision sur les sommes qu’il estimait lui être dues au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail et des frais généraux.
Vu l’ordonnance de référé rendue le 19 mars 2024 qui a :
— condamné la société Swisslife à verser à M. [N] à titre provisionnel, les sommes suivantes :
— 17 642,70 euros au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail,
— 27 500 euros au titre de la garantie frais généraux,
— débouté M. [N] de sa demande de condamnation de la société Swisslife à lui verser une provision au titre de la résistance abusive,
— condamné la société Swisslife à verser à M. [N] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Swisslife aux entiers dépens de l’instance,
Vu l’appel de la société Swisslife par déclaration en date du 1er avril 2024 et l’appel incident de M. [N] par le biais de ses premières conclusions notifiées le 15 mai 2024,
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai en date du 9 avril 2024 pour une audience fixée le 5 septembre 2024 et le renvoi de l’affaire à l’audience du 13 décembre 2024,
Vu les dernières conclusions, notifiées le 26 novembre 2024, pour la société Swisslife, qui demande à la cour, en substance, de :
— infirmer l’ordonnance de référé du 19 mars 2024, en ce qu’elle l’a :
— condamnée à verser à M. [N], à titre provisionnel, les sommes de :
— 17 642,70 euros au titre de la garantie « incapacité temporaire de travail »,
— 27 500 euros au titre de la garantie « remboursement des frais généraux »,
— condamnée à verser à M. [N] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— débouter M. [N] de ses demandes de paiement d’une provision de 17 642,70 euros, somme à parfaire, au titre de la garantie « incapacité temporaire de travail » et d’une provision de 27 500 euros, somme à parfaire, au titre de la garantie « remboursement des frais généraux » ainsi que de sa demande reconventionnelle de paiement d’une provision de 7 500 euros titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouter M. [N] de ses autres demandes (3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens, toutes demandes plus amples),
— condamner M. [N] à lui rembourser la somme de 2 000 euros versée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance, et à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’entiers dépens d’appel,
Vu les dernières conclusions notifiées le4 décembre 2024 par M. [N], aux fins de :
— confirmation de l’ordonnance du 19 mars 2024 en ce qu’elle a :
— condamné la société Swisslife à lui verser à titre provisionnel, les sommes suivantes :
— 17 642,70 euros au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail,
— 27 500 euros au titre de la garantie frais généraux,
— condamné la société Swisslife à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Swisslife aux entiers dépens de l’instance,
— infirmation de l’ordonnance pour le surplus,
— condamnation de Swisslife à lui régler une indemnité provisionnelle de 7 500 euros pour résistance abusive,
— rejet des prétentions de Swisslife fondées sur les dispositions de l’article L. 113-8 du code des assurances ainsi que de toutes ses demandes plus amples et contraires,
— condamnation de Swisslife à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de procédure,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 décembre 2024,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l’issue de l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 21 mars 2025 par mise à disposition au greffe. Elles ont été informées par le greffe que le délibéré était prorogé au 25 avril 2025.
SUR CE,
M. [N] agit en paiement de sommes provisionnelles sur le fondement des dispositions de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, donc à charge pour lui de justifier de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, en faisant état de la souscription du contrat d’assurance lui permettant de bénéficier
— d’une indemnité au titre de l’incapacité temporaire de travail de 76,03 euros par jour à compter du 1er jour et de 150 euros par jour à compter du 91ème jour, avec une franchise de 0 jour en cas d’accident et ce, jusqu’à consolidation de l’état de santé de l’assuré et au plus tard au 1 095ème jour d’ITT,
— du remboursement des frais généraux, d’un montant de 5 000 euros par mois, somme versée dès le 1er jour en cas d’accident et ce, jusqu’à consolidation de l’état de santé et au plus tard au 365ème jour d’ITT.
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a accueilli ses demandes après avoir rappelé les dispositions des articles L113-8 et L113-9 du code des assurances, et aux motifs que :
— la compagnie d’assurance lui reprochait de ne pas avoir renseigné correctement sa taille dans le questionnaire de santé complété le 24 mai 2022 en indiquant 175 centimètres alors qu’il mesurerait 170 centimètres ; de ne pas avoir été exhaustif sur la description de ses antécédents médicaux, faute d’avoir évoqué une appendicectomie, une opération de la clavicule gauche et une acromioplastie droite ; de ne pas avoir fait état du port d’un anneau gastrique et d’une opération ayant conduit à son retrait au mois de mai 2022,
— il n’était pas rapporté la preuve que M. [N] avait dissimulé des informations ou communiqué de fausses données de manière intentionnelle et en faisant preuve de mauvaise foi lors de la complétion du questionnaire médicale,
— il lui avait été demandé de renseigner les traitements, examens médicaux, arrêts de travail pour raison de santé et hospitalisations de plus de 48 heures qu’il aurait eu à subir au cours des cinq dernières années précédant la conclusion du contrat de prévoyance, ce qui excluait d’emblée les actes médicaux tels que l’appendicectomie, l’opération de la clavicule gauche et l’acromioplastie réalisées bien plus de cinq ans auparavant,
— l’opération liée au retrait de l’anneau gastrique n’entrait pas dans le cadre de celles qui devaient être impérativement évoquées au regard de la formulation du questionnaire, ce dernier ne mentionnant que les séjours en milieu hospitalier de plus de 48 heures, dès lors que cette intervention avait été réalisée en ambulatoire,
— il ne pouvait être considéré que le fait d’inscrire une taille supérieure de 5 cm à la taille réelle du requérant relèverait soit d’une fausse déclaration intentionnelle de nature à entraîner la nullité du contrat, soit d’une déclaration inexacte, quoi que faite sans mauvaise foi, mais qui aurait pu avoir une influence sur l’appréciation de la situation globale de l’assuré,
— en effet, M. [N] avait été victime de céphalées, cervicalgies et vertiges persistants à l’issue d’un accident de voiture, de sorte que la connaissance de sa taille, à 5 cm près, ne semble pas susceptible d’avoir une influence déterminante sur l’appréciation de ses préjudices et de leur indemnisation,
— dès lors, au vu de ces éléments, le droit à indemnisation de M. [N] ne se heurtait à aucune contestation sérieuse.
Au soutien de son appel, la compagnie Swisslife fait valoir que le premier juge n’a pas correctement apprécié les réponses données par M. [N] au questionnaire, notamment le fait qu’il n’a pas fait mention d’un quelconque suivi médical lié à son obésité et qu’il a fait une fausse déclaration, manifestement intentionnelle, sur sa taille.
M. [N] objecte qu’il n’a jamais rien caché, qu’il verse aux débats l’ensemble des éléments demandés par Swisslife et couverts par le secret médical, qu’il a indiqué en toute sincérité son poids et sa taille à date contemporaine du questionnaire médical, qu’à la suite du retrait gastrique en mai 2022, il avait pris 40 kg, lesquels n’étaient pas présents lors de la souscription du contrat puisqu’ils sont apparus au fil du temps, après qu’il ait rempli le questionnaire médical et après le retrait de l’anneau gastrique et que la prise de poids ainsi qu’une absence d’activité sportive peut provoquer des rapetissements.
Par ailleurs, il soutient qu’au moment du questionnaire, il n’était ni sous traitement ou surveillance médicale, ni en arrêt de travail, ni bénéficiaire d’une pension d’invalidité tandis que le retrait de l’anneau gastrique avait été réalisé en ambulatoire, de sorte qu’il n’a pas fait l’objet d’une hospitalisation de plus de 48 heures susceptible d’être mentionnée dans le questionnaire.
Il n’a jamais été atteint d’une quelconque pathologie maladie au niveau de l’appareil digestif, la pose d’un anneau gastrique ayant eu pour but de favoriser la perte de poids et non soigner une affection de l’appareil digestif.
Aux termes de l’article L. 113-8 du code des assurances, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
En l’espèce, en l’état de la contestation soulevée par la compagnie d’assurance (fausse déclaration susceptible d’entraîner la nullité du contrat), la cour doit vérifier s’il est sérieusement fait état d’une fausse déclaration intentionnelle et, le cas échéant, si elle était susceptible de changer l’objet du risque ou en diminuer l’opinion pour l’assureur.
Aux termes de ce questionnaire renseigné par M. [N] le 24 mai 2022, il lui était tout d’abord demandé de préciser son poids et sa taille et d’indiquer si son rapport poids/taille excédait 1,25. Or l’assuré a répondu qu’il pesait 90 kg et mesurait 175 cm, ce qui portait le rapport à 1,20 alors qu’il mesure 170 cm. Par ailleurs, et il ne justifie pas de ses allégations quant à une perte de taille de 5 cm entre le 22 mai 2022, date de signature du questionnaire, et le 14 juin 2023, date du rapport du Docteur [W] qu’il produit en pièce 10, perte qui serait due à sa prise de poids et à l’absence d’activité sportive dans l’intervalle.
Son rapport taille/poids était donc de 1,28 si l’on prend en considération la taille de 170 cm qu’il n’a intentionnellement pas déclarée, ce qui était de nature à diminuer l’opinion du risque pour l’assureur. En effet, si le Docteur [W] mentionne un rapport taille/poids (170 cm/121 kg) portant l’indice de masse corporelle à 42, ce qui démontrait une obésité morbide à la date de son examen en juin 2023, il est démontré qu’il existe un lien entre le rapport taille/poids qui permet de calculer l’indice de masse corporelle, et donc l’état de santé de l’assuré.
Par ailleurs, M. [N] a répondu « Non » à la question suivante, qui était de savoir s’il était « actuellement sous traitement ou surveillance médical », omettant d’évoquer la pose d’un anneau gastrique et le retrait du dispositif 12 jours auparavant ainsi que le suivi médical dont il faisait en conséquence l’objet, pourtant attesté par le Docteur [K], chirurgien, dans un certificat médical établi le 25 septembre 2023 (pièce 18 de l’intimé).
Enfin, alors qu’il lui était demandé de déclarer « toutes autres affections ou accidents dont vous auriez été atteint(e) », sans évoquer de limitation de temps, M. [N] a répondu par la négative alors que le rapport du Docteur [W] mentionne les antécédents suivants :
« – Appendicectomie à l’adolescence à 15 ans
— Canal carpien droit en 1998
— Anneau gastrique en 2005 (perte de 45 kg) retiré le 12 mai 2022 sur une gêne (reprise depuis de 40 kg)
— Clavicule gauche à 17 ans opérée avec une broche au football
— Acromioplastie droite en 2003 sur une compression de la coiffe des rotateurs : peut refaire de la moto depuis cette décompression ».
M. [N] semble ainsi avoir passé sous silence plusieurs antécédents médicaux ou chirurgicaux dont, en particulier mais pas uniquement, une fracture et opération de la clavicule gauche, l’acromioplastie subie au niveau de l’épaule droite, la pose d’un anneau gastrique et son retrait de celui-ci douze jours avant de signer la demande d’adhésion au contrat Prévoyance Elite Premium et de remplir le questionnaire médical. Et avoir de même fourni des réponses inexactes aux questions claires et simples portant sur sa taille, son poids, ce qui permet de douter que son rapport poids/taille n’était pas supérieur à 1,25 (chiffre caractérisant une situation d’obésité).
Dans ce contexte, et en l’état d’une potentielle nullité du contrat d’assurance, l’obligation dont il demande la mise en 'uvre s’avère sérieusement contestable.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de provisions présentée par M. [N] ainsi que, par voie de conséquence, sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a rejeté cette dernière demande indemnitaire, laquelle ne relève d’ailleurs pas de l’office du juge des référés.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
En revanche l’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Swisslife.
Inversement, la cour rejettera la demande de remboursement de l’indemnité de 2 000 euros prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [N] ainsi que des dépens de première instance, dès lors que l’arrêt infirmatif constitue en soi un titre susceptible d’exécution pour obtenir le remboursement des sommes susceptibles d’avoir été payées en exécution du jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe :
— Infirme l’ordonnance de référé rendue le 19 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en toutes ses dispositions, sauf celle rejetant la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par M. [M] [N] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
— Déboute M. [M] [N] de ses demandes de versements des sommes provisionnelles de 17 642,70 euros au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail et 27 500 euros au titre de la garantie frais généraux, ainsi que de paiement d’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Swisslife Prévoyance & Santé ;
— Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
— Condamne M. [M] [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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