Irrecevabilité 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 3 juil. 2025, n° 24/08368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 3 juillet 2024, N° 18/3865 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08368 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7LY
décision du Tribunal Judiciaire de Lyon
Au fond
18/3865
du 03 juillet 2024
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 03 Juillet 2025
APPELANTE :
Mme [B] [G]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
ayant pour avocat plaidant Me Christophe BRUSCHI, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. [T] [U]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 12] (69)
[Adresse 10]
[Localité 7]
M. [K] [L] [N]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 13] (69)
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentés par Me Gwendoline ARNAUD de la SELARL CABINET GWENDOLINE ARNAUD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1032
Mme [O] [D]
née le [Date naissance 6] 1941 à [Localité 11] (69)
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
ayant pour avocat plaidant Me Marie BLANCHON, avocat au barreau de LYON
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 19 Juin 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 03 Juillet 2025 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 9 juillet 2022, par le tribunal judiciaire de Lyon et ayant pour l’essentiel :
— ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[C] [D] et commis un notaire pour procéder aux opérations liquidatives ;
— rejeté en l’état les demandes d’attribution des biens immobiliers formées tant par [K] [E] [U] et [T] [U] que par [O] [D],
Vu le procès-verbal de contestations reprenant les dires des parties était établi par Maître [W], Notaire, le 13 avril 2022 et le rapport a été établi le 5 mai 2022 par le Juge commis ;
Vu l’intervention volontaire à la procédure de Mme [B] [D] [S], fille de [O] [D], par conclusions du 5 décembre 2022 aux fins de voir attribuer un bien immobilier sis à [Localité 14] au lot d'[T] [U] en vue de la délivrance de son legs et aux fins de rejet de la demande de licitation ;
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 3 juillet 2024 entre les consorts [U], demandeurs, Mme [A] [D] défenderesse et Mme [B] [D] [S], intervenante volontaire, et ayant déclaré cette dernière irrecevable en ses demandes aux motifs qu’elle n’avait pas qualité pour agir, déclarée [O] [D] irrecevable en ses demandes de condamnation à rapport ayant ordonné la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage et enfin ordonné la licitation d’un tènement immobilier sis [Adresse 3] ;
Vu la déclaration d’appel de Mme [D] [S] le 4 novembre 2024 ;
Par dernières conclusions d’incident du 17 juin 2025, Mme [D] demandent au conseiller de la mise en état de:
Vu les articles 122, 123, 329, 330, 554, 913-5 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevable l’appel de Mme [B] [D] [S], car intervenante volontaire accessoire en première instance, elle n’est pas recevable à faire appel lorsque la partie principale ne le fait pas, faute d’intérêt ;
En conséquence,
— mettre fin à l’instance en cours ;
— laisser à charge de chaque partie les frais exposés et relevant de l’article 700 code de procédure civile ;
— condamner [B] [D] [S] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident du 10 juin 2025, Mme [D] [S] demande au conseiller de la mise en état de:
— rejeter les demandes de [O] [D] aux fins de voir déclarer irrecevable son appel et de voir en conséquence mettre fin à l’instance,
— laisser à charge de chaque partie les frais exposés et relevant de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner [O] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Les consorts [E] [U] n’ont pas déposé de conclusions d’incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. »
Suivant l’article 330 du code de procédure civile,« L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. »
[O] [D] fait valoir que :
— lorsqu’une intervention est principale (art. 329 du code de procédure civile ), la personne qui agit justifie d’un droit à agir en personne, directement, dans l’affaire en cause et pour dire une intervention accessoire (art. 330 CPC), l’intervenant doit justifier d’un intérêt à agir en appui de prétentions d’une partie principale,
— Dans cette dernière hypothèse, l’intervention accessoire est directement liée à l’exercice de son droit à agir de la partie principale. Autrement dit, si la partie principale ne formule plus de demande sur laquelle l’intervenant volontaire va s’appuyer, alors l’intervenant accessoire ne peut plus justifier d’un intérêt à agir et donc de la possibilité de faire appel,
— La cour de cassation a ainsi retenu que tout recours était fermé à l’intervenant volontaire dès lors que la partie principale sur la demande de laquelle il s’appuie ne forme pas elle-même de recours,
— l’appelante est intervenue initialement au titre d’une intervention volontaire accessoire, elle ne pouvait agir dans la succession d'[C] [D] puisqu’elle n’y avait aucun droit et que le testament dont elle se prévalait émanait d’un tiers ; elle entendait à tout le moins soutenir la demande d’attribution du bien aux consorts [N],
— l’intérêt de son action ne peut que résider dans une action en appel du demandeur sur lequel le caractère accessoire repose.
Mme [B] [D] [S] réplique que :
— elle n’est pas intervenue en qualité d’intervenante volontaire accessoire au sens des dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile mais comme intervenante volontaire principale conformément à l’article 329 de ce code;
— en considération tant du prêt à usage contracté le 22 avril 2010 par [F] [D], [O] [D] et [K] [E] à son profit que du testament olographe d'[F] [D] établi le 11 juin 2011 à son bénéfice, elle est recevable à agir à la procédure concernant la succession d'[C] [D] puisque l’issue de cette procédure, du fait notamment de l’adjudication ordonnée par le Tribunal Judiciaire, est susceptible de menacer et mettre en péril ses droits à occuper les lieux situés [Adresse 5] à 69370 Saint Didier au Mont d’Or.
Sur ce,
De manière liminaire, si l’intimée se prévaut de l’article 913-5 du code de procédure civile qui n’est pas applicable à la cause, le conseiller de la mise en état était déjà compétent antérieurement pour statuer sur la recevabilité de l’appel de sorte qu’il convient de se prononcer sur l’exception d’irrecevabilité d’appel soulevée par [O] [D].
Il est constant en l’espèce que Mme [D] [S] n’a pas la qualité d’héritière d'[C] [D].
Ses prétentions de première instance sont uniquement au soutien de celles d'[T] [U] (demande d’attribution du bien immobilier et rejet de la demande de licitation qu’il pouvait seul formuler) et il est d’ailleurs noté que ce dernier avait lui-même conclu à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de [B] [D] [S] comme les autres parties.
[T] [U] qui ne conclut pas dans le cadre du présent incident ne forme pas lui-même appel.
La jurisprudence dont se prévaut l’appelante n’est nullement transposable à la la présente espèce, s’agissant d’une affaire où l’intervenant avait présenté une prétention propre.
En conséquence, compte tenu de ce qui précède, l’appel de l’intervenante volontaire accessoire est déclaré irrecevable.
Les dépens d’appel sont à la charge de [B] [D] [S].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible de déféré dans un délai de 15 jours à compter de son prononcé,
Dit que l’appel de Mme [B] [D] [S] est irrecevable,
Condamne Mme [B] [D] [S] aux dépens d’appel.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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