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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 11 juin 2025, n° 24/00665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 11 Juin 2025
N° 2025/238
Rôle N° RG 24/00665 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFBY
[Y], [I], [G], [F] [E]
C/
S.A.R.L. KENNEDY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 06 Décembre 2024.
DEMANDEUR
Monsieur [Y], [I], [G], [F] [E]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 16/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]), demeurant Chez Madame [V] – [Adresse 1]
représenté par Me Adeline POURCIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. KENNEDY, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane PEREL, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 24 Avril 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025 prorogée au 11 juin 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025 prorogée au 11 juin 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 20 avril 2024, le Tribunal judiciaire de Marseille (RG n° 19/10081) a :
— débouté Monsieur [Y] [E] de sa prétention tendant à voir déclarer l’assignation du 4 septembre 2019 irrecevable ;
— condamné Monsieur [Y] [E] à verser à la société à responsabilité limitée KENNEDY la somme de 25.000 euros au titre de sa responsabilité civile délictuelle ;
— condamné Monsieur [Y] [E] aux entiers dépens ;
— dit que la condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Stéphane PEREL, avocat de la société à responsabilité limitée KENNEDY de recouvrer directement contre Monsieur [Y] [E] ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— condamné Monsieur [Y] [E] à verser à la société à responsabilité limitée KENNEDY la somme de 4.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— rejeté les prétentions pour le surplus.
Le 14 décembre 2023, Monsieur [Y] [E], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle selon décision n° C-13001-2023-003753du 16 novembre 2023, a relevé appel du jugement et, par acte du 6 novembre 2024, il a fait assigner la S.A.R.L KENNEDY-CONNEXION IMMOBILIER devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et que soient réservés les frais irrépétibles et les dépens.
Par ordonnance du 20 mars 2025, le Premier président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 24 avril 2025 pour obtenir des explications par les parties sur le moyen d’irrecevabilité soulevé d’office relatif à l’inapplication de l’article 514-3 nouveau du code de procédure civile au cas d’espèce.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles il se réfère, Monsieur [Y] [E] demande à la juridiction du premier président , au visa de l’article 524 ancien du code de procédure civile, de :
— dire que l’exécution provisoire entraîne des conséquences manifestement excessives pour Monsieur [Y] [E] ;
En conséquence,
— ordonner la suspension de l’exécutoire provisoire du jugement rendu le 14 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille ;
— réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la S.A.R.L KENNEDY – CONNEXION IMMOBILIER demande de :
— ordonner le maintien de l’exécution de la condamnation de Monsieur [E] prononcée par jugement rendu en date du 20 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 4 septembre 2019.
Antérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 524 ancien du code de procédure civile sont effectivement seules applicables à la demande
Elles prévoient :
' Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.'
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas interdite par la loi.
Au titre des conséquences manifestement excessives, Monsieur [Y] [E] expose qu’étant retraité et disposant de faibles revenus, ses ressources ne lui permettent pas de faire face à la condamnation de première instance.
La S.A.R.L KENNEDY – CONNEXION IMMOBILIER prétend que les conséquences avancées par Monsieur [Y] [E] sur le plan financier ne paraissent pas excessives puisque celui-ci s’était engagé dans l’achat d’un appartement d’une valeur de 315.000,00 euros.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
Monsieur [Y] [E] produit au débat son avis d’imposition sur les revenus de 2023 dont il ressort un revenu fiscal de référence de 0 euros (pièce n°18) qui à lui seul ne permet pas d’apprécier la capacité financière de ce dernier.
Il avait fait une proposition d’achat en date du 24 mars 2018 pour un logement d’une valeur de 315.000 euros (pièce n° 2) qu’il devait payer comptant ( page 4 du compromis produit en pièce 3 par la défendresse) et n’explique pas ce qu’est devenu le capital sensé correspondre et la raison pour laquelle il n’en dispose plus.
Monsieur [E] ne justifie en conséquence pas sa situation financière et patrimoniale actuelle et complète en fournissant notamment ses relevés de compte
Il échoue dès lors à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives.
Il sera débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 20 avril 2024 par le Tribunal judiciaire de Marseille.
Monsieur [Y] [E] succombant à l’instance sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile..
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DÉBOUTONS Monsieur [Y] [E] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 20 avril 2024 par le Tribunal judiciaire de Marseille ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [E] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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