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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 24 avr. 2025, n° 24/03544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, JEX, 13 mars 2024, N° 23/00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE SURSIS A STATUER
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025/169
Rôle N° RG 24/03544 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYCG
[N] [M]
C/
COMPTABLE PUBLIC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jane AMOURIC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de GRASSE en date du 13 Mars 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00006.
APPELANTE
Madame [N] [M]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003658 du 09/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jane AMOURIC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Charles-Eloi GERVAL, avocat au barreau de GRASSE,
INTIMÉ
Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A la suite d’un contrôle fiscal sur ses revenus des années 1989 à 1991 et après dégrèvement total concernant les années 1989 et 1991, le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 5] a poursuivi le recouvrement du solde dû au titre de l’année 1990 qui a donné lieu à contestations devant le juge de l’exécution et le juge de l’impôt.
Une mise en demeure de payer la somme de 51 202,48 euros a été adressée le 8 août 2022 à Mme [M] qui a formé une opposition à contrainte rejetée par le directeur départemental des finances publiques, et une opposition à poursuites devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse qui par jugement du 13 mars 2024 :
' s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes de Mme [M] en annulation et mainlevée des compensations opérées par le comptable public en 2005 et 2009, sur ses demandes subséquentes en la caducité de tous les actes de poursuites pris par l’administration fiscale et de décharge totale de payer au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 1990 et la taxe foncière de 2005 ;
' a renvoyé Mme [M] à mieux se pourvoir ;
' l’a déboutée de sa demande de mainlevée de la mise en demeure de payer du 8 août 2022,
' a débouté le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 5] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
' a condamné Mme [M] à payer au comptable public du service des impôts des particuliers la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens;
' a rejeté tous autres chefs de demandes.
Sur la contestation des compensations fiscales opérées en 2005 et 2009 le premier juge énonce en ses motifs que l’avis de compensation prévu par l’article R.257 B-1 du livre des procédures fiscales, dont Mme [M] soulève l’absence, est un document informatif et non un acte de poursuite qui ne peut faire l’objet d’une contestation sur sa forme devant le juge de l’exécution ajoutant que l’existence d’une compensation ou l’exigibilité de la dette à la date de la compensation porte sur l’exigibilité de l’imposition qui relève de la compétence du juge de l’impôt.
Le magistrat a par ailleurs retenu sa compétence pour connaître de la régularité formelle d’un commandement de payer délivré à Mme [M] le 19 juin 2001, dont il est soutenu qu’il n’a pas été précédé de la lettre de rappel prévue par l’article L.255 du livre des procédures fiscale, mais que n’ayant pas contesté ce commandement dans les deux mois de sa notification la débitrice était irrecevable a soulevé l’irrégularité de cet acte à l’occasion d’une contestation d’un nouvel acte de poursuites.
Enfin le premier juge qui s’est déclaré compétent pour statuer sur la régularité en la forme de la mise en demeure de payer du 8 août 2022, a rejeté l’ensemble des moyens de contestation présentés par Mme [M] .
Celle-ci a interjeté appel de ce jugement dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 20 mars 2023.
Par dernières écritures notifiées le 10 février 2025 l’appelante demande à la cour de:
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— réformer le jugement entrepris excepté en ce qu’il a débouté le comptable public de sa demande de dommages et intérêts ;
in limine litis,
— ordonner le sursis à statuer jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi qu’elle a formé à l’encontre de l’arrêt de cette cour rendu le 17 novembre 2022 ;
— ordonner le sursis à statuer jusqu’au prononcé de l’arrêt du Conseil d’Etat saisi par requête déposée le 30 septembre 2024 ;
— ordonner le renvoi au Tribunal des conflits pour qu’il décide de la question de la compétence du juge de l’exécution ou du juge de l’impôt pour avoir à connaître de l’absence de notification d’avis de compensation légale et de ses effets ;
— ordonner le renvoi au Tribunal des conflits pour qu’il décide de la question de la compétence du juge de l’exécution ou du juge de l’impôt pour avoir à statuer sur la prescription de l’action en recouvrement de l’administration fiscale résultant de l’absence de notification d’avis de compensation légale et de ses effets ;
— ordonner le renvoi au Tribunal des conflits pour qu’il décide de la question de la compétence du juge de l’exécution ou du juge de l’impôt pour avoir à prononcer la décharge totale de l’obligation de paver résultant de l’absence de notification d’avis de compensation légale et de ses effets ;
— ordonner le sursis à statuer jusqu’à la décision du Tribunal des conflits en application de l’article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
— ordonner le sursis à statuer jusqu’au prononcé du jugement du tribunal administratif de Nice saisi par requête déposée et enregistrée le 10 octobre 2022 ;
— ordonner le sursis à statuer jusqu’au prononcé du jugement du tribunal administratif de Nice saisi par requête déposée et enregistrée le 19 janvier 2023 ;
— ordonner le sursis à statuer jusqu’au prononcé du jugement du tribunal administratif de Nice saisi par requête déposée et enregistrée le 27 novembre 2023 ;
— prononcer la caducité de tous les actes de poursuites pris par l’administration fiscale à son encontre, consécutivement à la mainlevée et l’annulation des compensations légales et de leurs effets, que l’administration allègue aux dates des 25 janvier 2005, et successivement aux dates des 25 juin 2009 et 25 septembre 2009 ;
— prononcer la mainlevée et l’annulation de la compensation légale et de ses effets, alléguée par l’administration fiscale à la date du 25 janvier 2005 à concurrence d’un montant de 2.310 euros, entre le dégrèvement de taxe foncière de 2004 dû par l’administration fiscale au profit de Mme [M] d’une part, et l’impôt sur le revenu de I’année 1990 dû par celle-ci au profit de l’administration fiscale d’autre part;
— prononcer la mainlevée et l’annulation de la compensation légale et de ses effets, alléguée par l’administration fiscale à la date du 25 janvier 2005 à concurrence d’un montant de 2.310 euros, entre le dégrèvement de taxe foncière de 2004 dû par l’administration fiscale au profit de Mme [M] d’une part, et la taxe foncière 2005 dû par celle-ci au profit de l’administration fiscale d’autre part;
Et statuant de nouveau,
— ordonner la mainlevée de la mise en demeure de payer la somme de 51.202,43 euros en date du 8 août 2022 ;
— prononcer qu’une compensation légale s’est opérée le 1er octobre 2005 par la seule force de la loi à concurrence d’un montant de 2.310 euros entre le dégrèvement de taxe foncière de 2004 dû par l’administration fiscale au profit de Mme [M] d’une part et la taxe foncière de 2005 due par elle au profit de l’administration fiscale d’autre part ;
— prononcer la mainlevée et l’annulation de la compensation légale et de ses effets, alléguée par l’administration fiscale à la date du 25 janvier 2005 à concurrence d’un montant de 2.310 euros, entre le dégrèvement de taxe foncière de 2004 dû par l’administration fiscale au profit de Mme [M] d’une part, et l’impôt sur le revenu de l’année 1990 dû par elle au profit de l’administration fiscale d’autre part;
— prononcer la mainlevée et l’annulation de la compensation légale et de ses effets, alléguée par l’administration fiscale successivement aux dates des 25 juin 2009 et 25septembre 2009 à concurrence d’un montant de 2.310 euros, entre le dégrèvement de taxe foncière de 2004 dû par l’administration fiscale au profit de Mme [M] d’une part, et la taxe foncière de 2005 due par elle au profit de l’administration fiscale d’autre part ;
— prononcer la caducité de tous les actes de poursuites pris par l’administration fiscale à l’encontre de Mme [M], consécutivement à la mainlevée et l’annulation des compensations légales et de leurs effets, que l’administration allègue aux dates des 25 janvier 2005, et successivement aux dates des 25 juin 2009 et 25 septembre 2009 ;
— ordonner la mainlevée de tous les actes de poursuites pris par l’administration fiscale à l’encontre de Mme [M], consécutivement à la mainlevée et l’annulation des compensations légales que l’administration fiscale allègue aux dates des 25 janvier 2005, et successivement aux dates des 25 juin 2009 et 25 septembre 2009 ;
— prononcer la décharge totale de l’obligation de payer au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 1990 mis à la charge de Mme [M] ;
— prononcer la décharge totale de l’obligation de payer au titre de la taxe foncière de 2005 mise à la charge de Mme [M] et mise en recouvrement le 31 août 2005 ;
En tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 5] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
— débouter le comptable public de l’ensemble de ses demandes ;
— le condamner à verser à Me Gerval Charles-Eloi la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens, ladite condamnation valant renonciation de Me Gerval à I’indemnisation prévue par l’article 37 alinéa 2 de la loi N°91-647 du 10 juillet 1991.
En réponse au moyen adverse de l’autorité de chose jugée de plusieurs décisions dont un arrêt de cette cour en date du 17 novembre 2022 qui fait l’objet d’un pourvoi en cours, l’appelante soutient que cette fin de non recevoir revient à méconnaître le principe selon lequel l’identité d’objet attachée à l’autorité de la chose jugée s’apprécie non au regard de l’obligation de payer mais au regard de l’acte de poursuites en cause.
Elle sollicite un sursis à statuer dans l’attente des décisions de cassation et d’appel relatives à la contestation fondée sur l’absence de lettres de rappel et des décisions des juridictions administratives sur la question de l’absence d’avis de compensations légales et rappelle que la présente cour par arrêt du 22 février 2024 a fait droit à sa demande sur ce point.
Elle précise que depuis ce précédent arrêt et aux termes de sa décision rendue le 6 juin 2024 la Cour administrative d’appel de Marseille s’est déclarée incompétente dans ses motifs, et non dans son dispositif, pour connaître de l’absence de lettres de rappel et de l’absence d’avis de compensation légale. Elle signale qu’elle a obtenu l’aide juridictionnelle pour former un recours devant le Conseil d’Etat, en raison de l’existence d’un moyen sérieux de cassation.
Elle estime que le juge compétent pour statuer sur l’absence d’avis de compensation légale étant encore inconnu, il convient de renvoyer cette question de compétence au tribunal des conflits et de se surseoir à statuer dans l’attente de sa décision.
Elle expose par ailleurs que la contestation des compensations légales et de leurs effets font l’objet de deux instances en cours devant le tribunal administratif, de même que la contestation de la mise en demeure du 8 août 2022 et pour éviter tout conflit négatif de compétence, le sursis à statuer s’impose.
Sur la caducité des actes de poursuites à la suite des compensations, elle expose que l’administration fiscale n’a pas produit l’avis de compensation légale exigé par l’article R.257 B-1 du Livre des procédures fiscales et que par ailleurs une seule compensation légale pouvait avoir lieu, celle entre les taxes foncières 2004 et 2005. En outre en opérant des compensations à deux reprises, l’administration fiscale a entaché de caducité les actes de poursuites émis entre ces deux compensations (CE 9e-10e ch. 13 février 2019, n'-410213, Société Beaute Nutrition et Succès : RJF 5/19 n°490).
Elle indique que contrairement à ce qui a été jugé en première instance, le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur l’absence d’avis de compensation ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article R. 257 B-1 du Livre des procédures fiscales. En considérant que cet avis constitue un simple document informatif et non un acte de poursuite, le magistrat a opéré une distinction qui ne figure pas dans la loi.
Elle lui reproche par ailleurs d’avoir statué infra petita en occultant partie de ses demandes tendant à voir prononcer la mainlevée et l’annulation de la compensation légale « et de ses effets ».
Elle soutient la recevabilité de sa contestation sur les effets de la compensation légale prévue par l’article R. 257 B-1 susvisé, dès lors que les avis de compensation légale n’ont pas été produits et qu’aucun délai raisonnable de contestation, au sens de la jurisprudence administrative, ne peut donc lui être opposé. Elle indique n’avoir eu connaissance de ces compensations que par l’aveu judiciaire qui en a été fait par l’administration fiscale les 1er et 5 avril 2022.
Elle invoque un grief résultant de l’absence d’avis puisqu’elle se trouve contrainte de saisir la Cour de cassation et le Conseil d’Etat pour s’en prévaloir et qu’elle en est aujourd’hui réduite à solliciter la saisine du tribunal des conflits.
Sur l’irrégularité des compensations opérées, elle affirme qu’en vertu de la réciprocité des dettes exigibles exigée par le droit civil applicable aux créances fiscales jusqu’au 16 avril 2009, seule pouvait intervenir une compensation légale entre le dégrèvement de la taxe foncière de 2004 et la taxe foncière de 2005, à la date où la seconde était devenue exigible, soit 30 jours après sa mise en recouvrement fixée au 31 août 2005 et non une compensation entre la taxe foncière et l’impôt sur les revenus. Elle demande en conséquence à la cour de prononcer l’existence d’une compensation légale à la date du 1er octobre 2005 intervenue par la seule force de la loi entre le dégrèvement de la taxe foncière de 2004 et la taxe foncière de 2005.
Elle ajoute qu’en opérant des compensations légales infondées par deux fois, l’administration fiscale a entaché de caducité les actes de poursuites émis entre ces deux compensations, soit entre le 25 janvier 2005 et le 25 juin 2009 et que cette caducité a privé ces actes de tout effet interruptif. Ainsi la prescription quadriennale fixée à l’article L 274 du Livre des procédures fiscales n’a pas été interrompue durant au moins quatre ans et cinq mois. Elle demande en conséquence à la cour de prononcer la décharge totale de l’obligation de payer l’impôt sur le revenu de 1990 et la taxe foncière de 2005.
Sur l’absence de lettre de rappel de l’article L.255 du Livre des procédures fiscales, préalablement au commandement de payer délivré le 19 juin 2001, elle approuve le premier juge d’avoir retenu sa compétence pour connaître de cette contestation, mais lui reproche de l’avoir déclarée irrecevable, alors qu’elle avait été déclarée recevable par un jugement de la même juridiction en date du 25 janvier 2023 qui a fait application de la jurisprudence de la Cour de cassation (Com., 9 décembre 2014, pourvoi n° 13-24.365) jugeant que si les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques, dont la perception incombe aux comptables publics, doivent être adressées, dans un délai défini, à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites, et ce, avant toute saisine de la juridiction compétente pour en connaître, à peine d’irrecevabilité de la demande présentée à celle-ci, cette irrecevabilité n’est opposable au demandeur qu’à la condition qu’il ait été précisément informé, par l’acte de poursuite, des modalités et des délais de recours, ainsi que des dispositions des articles R.* 281-4 et R.* 281-5 du livre des procédures fiscales, et Mme [M] affirme ne pas avoir été destinataire de la lettre de rappel qui aurait dû précéder le commandement de payer de 2001 et indique que l’administration fiscale n’a jamais été en mesure de présenter cette lettre.
Elle ajoute que contrairement à ce qu’avait jugé le juge de l’exécution par ce précédent jugement du 25 janvier 2023, l’envoi de la lettre de rappel n’est pas réservé à l’hypothèse de l’absence de réclamation assortie d’une demande de sursis à paiement. Au contraire, la réclamation contentieuse avec demande de sursis de paiement a pour effet de rendre caduque la première lettre de rappel, de telle sorte que le comptable public doit en notifier une nouvelle à l’instant où le sursis prend fin, ce sont donc deux lettres qui devaient lui être adressées. Elle soutient que dans ces conditions l’ensemble de la procédure de recouvrement est entachée de nullité et qu’il y a lieu de prononcer la décharge totale de l’obligation de payer.
Enfin elle invoque une procédure injuste et inopportune menée à son encontre par l’administration fiscale, depuis plus de trente ans, alors que mère au foyer elle ne disposait d’aucun revenu qu’elle aurait prétendument dissimulé.
Par écritures notifiées le 15 novembre 2024 le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 5] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en son intégralité.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait infirmer le jugement et déclarer le juge de l’exécution compétent,
— juger que les demandes de Mme [M] tendant à la mainlevée des compensations légales, des actes de poursuite et la décharge totale de l’obligation de payer ont autorité de chose jugée suivant au jugement rendu le 23 janvier 2023 ;
— juger irrecevables les demandes de Mme [M] tendant à la mainlevée des compensations légales, des actes de poursuite et la décharge totale de l’obligation de payer ;
— juger prescrite la contestation de Mme [M] à l’encontre de la compensation légale du 25 janvier 2005 et celle du 25 juin 2009 ;
— juger prescrite la contestation de Mme [M] relative à l’absence de la lettre de rappel préalable à tout acte de poursuite ;
— juger régulière la mise en demeure du 8 août 2022.
A titre subsidiaire :
— juger que les compensations légales opérées par l’administration en date des 25 janvier 2005 et 25 juin 2009 sont régulières ;
— juger que la créance de l’administration n’est pas atteinte par la prescription de l’action en recouvrement ;
— débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens.
En tout état de cause,
— débouter Mme [M] de sa demande tendant au sursis à statuer ;
— la condamner au paiement d’un montant de 7.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Après rappel des procédures ayant opposé les parties depuis 1996 devant les juridictions administratives et judiciaires suite au redressement fiscal dont a fait l’objet Mme [M] sur les revenus des années 1989 à 1991, l’intimé s’oppose au sursis à statuer au motif que la question de la compensation ou de l’exigibilité de la dette à la date de la compensation et celle de la prescription de l’action en recouvrement sont des questions relevant du juge administratif et les demandes en annulation et mainlevée de compensations ainsi que les demandes subséquentes sont irrecevables devant la présente juridiction. Il relève que s’agissant de la mainlevée de la mise en demeure du 8 août 2022, l’appelante invoque des vices de forme sur l’absence de reproduction des textes légaux, l’absence de copie de ladite mise en demeure à son conseil et enfin des erreurs dans le décompte qui sont des moyens distincts de la question de l’absence de la lettre de rappel qui est soumise à la Cour de cassation et pour laquelle il est sollicité le sursis à statuer dans l’attente de la décision, en sorte que la décision de la cour suprême n’aura aucune incidence sur la régularité de la mise en demeure du 8 août 2022, ce d’autant plus qu’il est reproché l’absence d’envoi d’une lettre de rappel avant le commandement de payer du 19 juin 2001 qui n’a toutefois pas été contesté dans les délais et dont la validité ne peut être remise en cause 21 ans plus tard.
Il ajoute que le tribunal administratif a déjà tranché la question de la prescription de l’action en recouvrement par jugements du 24 juin 2012 et du 16 juin 2022.
Il approuve le premier juge d’avoir décliné sa compétence pour connaître de la contestation fondée sur l’absence de notification d’avis de compensation en retenant que cet avis n’est qu’un document informatif et que l’article R.257-B-1 du Livre des procédures fiscales prévoit la possibilité de contester les effets de la compensation et non le formalisme de l’avis ou l’absence d’avis, or ce sont les effets de la compensation opérée qui sont critiqués par Mme [M], infondée à prétendre que partie de ses demandes n’aurait pas été examinée, et qui portent sur l’existence des compensations légales et donc l’obligation de payer.
Il demande également la confirmation de l’irrecevabilité de la demande de Mme [M] sur l’absence de lettre de rappel, ce moyen étant prescrit au regard de l’ancienneté du premier acte de poursuite et qui a déjà été tranché par le juge de l’exécution dans son jugement en date du 23 mars 2021 confirmé par arrêt de cette cour rendu le 17 novembre 2022, et il ajoute qu’au visa de l’ancien article R.281-3-1 du Livre des procédures fiscales, le Conseil d’Etat a rendu le 31 mars 2017 un avis selon lequel : « Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance ». En outre Mme [M] devait former une réclamation administrative préalable avant de saisir la juridiction et cette réclamation doit être effectuée dans le délai raisonnable d’un an qui n’a pas été respecté.
Il estime que l’appelante n’est pas fondée à contester la compensation légale intervenue, dont elle a été informée par lettre du 12 mars 2007 et qui n’a pas été suivie de contestation.
Il soutient par ailleurs l’autorité de chose jugée par jugement rendu le 23 janvier 2023 entre les mêmes parties par le juge de l’exécution, qui s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de mainlevée des compensations légales et l’annulation de leurs effets, la mainlevée de tous les actes de poursuites pris par l’administration fiscale à son encontre et la décharge totale de l’obligation de payer, qui sont à nouveau formées dans le cadre de la présente instance , ajoutant que la circonstance l’arrêt de cette cour en date du 17 novembre 2022 fasse l’objet d’un pourvoi est indifférente.
Il fait sienne la motivation du premier juge sur la régularité formelle de la mise en demeure contestée du 8 août 2022 et l’absence de justification d’un grief au soutien de la demande de nullité. Il précise que le montant mentionné dans cette mise en demeure est exact et cohérent et reprend l’ensemble des versements effectués à la trésorerie de [Localité 5], à la date de son émission.
A titre subsidiaire et sur la caducité alléguée de la compensation légale du 25 janvier 2005 et celle du 25 juin 2009, il rappelle que l’article R.257 B-1 du Livre des procédures fiscales prévoyant la notification d’un avis de compensation est entré en vigueur au 18 avril 2009 en sorte que les compensations effectuées avant cette date étaient régies par les anciens articles 1289 et 1290 du code civil qui ne prévoient pas de formalisme. Il expose les circonstances de cette compensation et affirme avoir compensé la taxe foncière de 2004 avec la taxe foncière de 2005 en 2009, les deux taxes étant alors exigibles et liquides et soutient que Mme [M] ne peut invoquer une caducité des actes de poursuite puisqu’en l’occurrence les sommes étaient exigibles lorsque la compensation légale a été opérée.
Si la cour devait prononcer la caducité de la compensation l’intimé affirme que cela n’aurait pas d’effet sur la procédure en recouvrement, en rappelant que la question de la prescription de l’action en recouvrement relève de la compétence des juridictions administratives et non du juge de l’exécution auquel il appartiendrait de surseoir à statuer et renvoyer les parties à faire trancher la question préjudicielle devant le juge de l’impôt. Et il expose que la caducité d’un acte de poursuite ne prive pas ledit acte de son effet interruptif et qu’en outre le délai de prescription a été interrompu par de nombreux actes de poursuites qu’il énumère. Il signale que le tribunal administratif dans les motifs de sa décision en date du 16 juin 2022 a en outre retenu le caractère interruptif de la demande effectuée par Mme [M] d’ouverture de la phase de recommandation de la Commission de surendettement en avril 2002 et précisé que « la caducité d’un acte de poursuite ne prive pas, en tout état de cause, l’acte en question de son effet interruptif de la prescription de l’action en recouvrement de la somme qu’il réclame.»
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025.
Le comptable public a notifié de nouvelles écritures le 5 mars 2025 en réponse aux dernières conclusions de l’appelante notifiées la veille de la clôture, en sollicitant le rabat de l’ordonnance de clôture et en reprenant ses prétentions antérieures, après réponse sur la demande adverse tendant au renvoi devant le Tribunal des conflits qu’il demande à la cour d’écarter au regard de l’ancienneté des compensations légales et lettres de rappel discutées.
A l’audience avant l’ouverture des débats, à la demande des parties, l’ordonnance de clôture rendue le 11 février 2025 a été révoquée et la procédure a été clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer et de renvoi devant le tribunal des conflits :
Vu les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile ;
La prescription de l’action en recouvrement de l’administration fiscale n’est pas soulevée dans le dispositif des écritures de l’appelante qui approuve le premier juge d’avoir retenu sa compétence pour connaître du moyen tiré de l’absence d’émission de la lettre de rappel prévue à l’article L.255 du LPF préalablement à l’envoi d’un commandement de payer du 19 juin 2001, cette contestation se rattachant à la régularité en la forme d’un acte de poursuite et non à l’exigibilité de l’impôt;
Cette compétence n’est pas discutée par l’intimé qui conclut à la confirmation intégrale du jugement entrepris ;
Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi formé par Mme [M] contre l’arrêt de cette cour en date du 17 novembre 2022 qui infirmant partiellement le jugement déféré, a dit le juge de l’exécution incompétent pour statuer sur la prescription de la créance du comptable public du SIP de [Localité 5], au titre de l’impôt sur le revenu 1990 ;
Pour le même motif il n’y a pas lieu de surseoir dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat saisi par Mme [M] d’un recours contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 6 juin 2024 qui a rejeté la requête en nullité du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 12 juin 2022, en considérant dans ses motifs, notamment, que l’action en recouvrement de la dite créance n’était pas prescrite à la date des mises en demeure de payer contestées par Mme [M], en date du 9 octobre 2015 et des saisies administratives à tiers détenteur des 30 mars 2021,20 avril 2021 et 29 juin 2021, et que le juge de l’impôt n’était pas compétent pour connaître du moyen tiré de ce que le commandement de payer du 19 juin 2001 n’avait pu interrompre la prescription au motif qu’il serait intervenu irrégulièrement ;
Dans ce même arrêt la cour administrative d’appel a déclaré irrecevable comme nouvelle en appel la demande formée par Mme [M] de mainlevée et d’annulation des compensations du 25 janvier 2005, du 25 juin 2009 et du 25 septembre 2009, et de leurs effets, ainsi que la mainlevée de tous les actes de poursuites pris par l’administration à son encontre ;
Mme [M] a saisi le tribunal administratif de ces demandes et d’une demande de décharge de l’obligation de payer, invoquant l’absence d’avis de compensation légale et partant la caducité des actes de poursuite dénués en conséquence de tout effet interruptif de prescription ;
Le premier juge a décliné sa compétence pour statuer sur les effets de la compensation, au profit du juge de l’impôt et renvoyé Mme [M] à mieux se pourvoir ;
Il y a lieu au vu de ce qui précède et pour une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu’à la décision du tribunal administratif de Nice saisi de ces contestations et demandes. Il n’y a pas lieu de saisir le Tribunal des conflits de la question de la compétence entre le juge de l’exécution et le juge de l’impôt sur l’absence d’avis de notification de la compensation fiscale et ses effets.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le suris à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Nice saisi par Mme [M] de requêtes aux fins de décharge de l’obligation de payer et d’annulation des compensations légales.
DIT qu’à la survenance de cette décision, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau la présente cour aux fins de poursuite de l’instance ;
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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