Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 7, 8 octobre 2020, n° 18/05469
CPH Paris 1 février 2018
>
CA Paris
Confirmation 8 octobre 2020
>
CASS 15 mars 2023
>
CASS
Cassation 27 septembre 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Existence d'un lien de subordination

    La cour a estimé que M. [V] ne prouvait pas l'existence d'un lien de subordination, car il n'était pas soumis à des horaires de travail imposés et n'apportait pas de preuves suffisantes de directives ou d'ordres de la société TTT.

  • Rejeté
    Violation de l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que M. [V] ne prouvait pas que la société TTT avait violé son obligation de sécurité, et que les éléments présentés n'étaient pas suffisants pour établir un préjudice.

  • Rejeté
    Existence d'une relation salariale

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucun lien de subordination n'était établi, et donc pas de relation salariale.

  • Rejeté
    Licenciement abusif

    La cour a jugé que la résiliation du contrat était justifiée, car M. [V] ne prouvait pas l'existence d'un contrat de travail.

  • Rejeté
    Absence de contrat de travail

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucun contrat de travail n'existait entre les parties.

  • Rejeté
    Caractère intentionnel du travail dissimulé

    La cour a jugé que M. [V] ne prouvait pas le caractère intentionnel du travail dissimulé.

  • Rejeté
    Dépenses engagées

    La cour a rejeté cette demande, considérant que M. [V] succombait dans ses demandes.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a confirmé le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris dans le litige opposant M. [V] à la société [TTT]. M. [V] demandait la requalification de son contrat d'intermédiation en contrat de travail, ainsi que le paiement de diverses sommes salariales et indemnitaires. La cour d'appel a considéré que M. [V] n'avait pas apporté la preuve de l'existence d'un lien de subordination juridique avec la société [TTT]. Elle a relevé que M. [V] était libre de choisir ses horaires de travail, qu'il utilisait son propre matériel et qu'il n'était pas intégré aux équipes de l'entreprise. Par conséquent, la cour d'appel a confirmé le rejet des demandes de M. [V] et l'a condamné à payer à la société [TTT] une somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Deliveroo : rejet par la CA de Paris de la requalification en contrat de travail de la prestation du livreur
www.flichygrange.fr · 16 avril 2021
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 7, 8 oct. 2020, n° 18/05469
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/05469
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 1 février 2018, N° 14/16311
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 7, 8 octobre 2020, n° 18/05469