Irrecevabilité 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 19 juin 2025, n° 24/05480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05480 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 février 2024, N° 24/139 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
DU 19 JUIN 2025
N°2025/380
Rôle N° RG 24/05480 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6KC
[R] [K]
C/
[4]
Copie exécutoire délivrée
le : 19 juin 2025
à :
— Me Mathilde GROULARD, avocat au barreau de MARSEILLE
— [4]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 06 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 24/139.
APPELANT
Monsieur [R] [K]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-011451 du 21/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mathilde GROULARD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[4], demeurant [Adresse 2]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 19 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête du 27 décembre 2023, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester la décision rendue par le [4] relative à l’octroi de la carte mobilité inclusion – mention stationnement.
Par ordonnance du 6 février 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré que le pôle social du tribunal judiciaire n’était pas compétent pour statuer sur la requête formée par M. [K] le 27 décembre 2023 à l’encontre du [4] et renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
L’ordonnance présidentielle a été notifiée à M. [K] par courrier recommandé du greffe retourné signé par lui le 24 février 2024.
Par courrier recommandé expédié le 24 avril 2024, M. [K] a interjeté appel contre l’ordonnance présidentielle.
Le [4], pourtant régulièrement convoqué à l’audience par courrier recommandé du greffe daté du 28 octobre 2024, et retourné signé, n’a pas comparu.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 15 mai 2025, la cour soulève d’office l’irrecevabilité de l’appel.
M. [K] reprend les écritures dont un exemplaire est déposé à l’audience et conteste oralement l’irrecevabilité soulevée d’office de son appel. Il demande subsidiairement à la cour de :
— infirmer l’ordonnance présidentielle,
— déclarer recevable sa requête et renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire pour plaider sur le fond de l’affaire.
Au soutien de ses prétentions, aucun moyen n’est soulevé pour justifier la recevabilité de l’appel. Sur l’ordonnance présidentielle, il fait valoir que le tribunal a injustement déclaré son recours irrecevable dès lors qu’il a contesté devant lui le refus de lui attribuer la carte mobilité en général, et non seulement la mention 'stationnement’ et que le tribunal est compétent pour statuer sur la majorité des demandes qu’il entend formuler au titre de la carte mobilité.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
En vertu des articles 528, 668 et 669 du code de procédure civile, le délai d’appel court à l’égard du destinataire de la lettre de notification du jugement à compter de la date à laquelle la lettre lui est remise.
En l’espèce, l’ordonnance d’irrecevabilité manifeste ayant été notifiée par pli recommandé du greffe du pôle social du tribunal judiciaire, retourné signé par M. [K] le 24 février 2024, le délai d’appel courait jusqu’au 24 mars 2024.
La déclaration d’appel formée par courrier recommandé expédié le 24 avril 2024, après l’expiration du délai d’appel, est tardive et l’appel doit être déclaré irrecevable.
M. [K] ,succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [K] à l’encontre de l’ordonnance d’irrecevabilité manifeste rendue le 6 février 2024,
Condamne M. [K] au paiement des dépens de l’appel.
Le greffier, La présidente,
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