Irrecevabilité 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 21 nov. 2024, n° 23/04198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 24 novembre 2023, N° 23/01288 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
21/11/2024
ARRÊT N°482/2024
N° RG 23/04198 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P3NT
EV/IA
Décision déférée du 24 Novembre 2023
Président du TJ de TOULOUSE
( 23/01288)
L-A.MICHEL
[D] [T]
C/
[Y] [V]
[X] [S]
IRRECEVABILITÉDE L’ACTION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Guillaume BROUQUIERES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Laure SAINT GERMES-LALLEMAND de la SELARL AVOCATS-SUD, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
et par Me Sophie MALET-CASSEGRAIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [X] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Laure SAINT GERMES-LALLEMAND de la SELARL AVOCATS-SUD, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
et par Me Sophie MALET-CASSEGRAIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Le 2 février 2023, M. [D] [T] a été mis en cause dans un article intitulé « Atelier drag-queen à [Localité 2] : doit-on craindre des débordements ' » publié sur le site internet du journal La Dépêche du Midi et sur l’édition papier du lendemain, informant les lecteurs que deux artistes drag-queen animeront une lecture destinée aux enfants le samedi 4 février à la MJC Roguet de [Localité 4].
M. [T] était cité dans le passage suivant : «Un événement qui suscite quelques inquiétudes. « Depuis plusieurs jours, sur Twitter, nous subissons des attaques de la part d'[D] [T], du parti d’extrême droite Reconquête. Il exige l’annulation de la manifestation, ce qui laisse craindre des débordements », indique [I] [L], directeur de la MJC Roguet. ».
Par lettre recommandée du 3 février 2023, réceptionnée le 6 suivant, M. [T] a sollicité le directeur de la publication pour obtenir un droit de réponse à cet article.
Ce droit de réponse n’a pas été publié.
La demande a été sans succès réitérée les 23 mars et 27 avril suivants.
PROCEDURE
Par acte du 7 juillet 2023, M. [D] [T] a fait assigner M. [X] [S], ès qualités de directeur de la publication du journal La Dépêche du Midi et M. [Y] [V], ès qualités de directeur de la publication du site internet de La Dépêche du Midi devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé aux fins de voir ordonner, sous astreinte, la publication d’un droit de réponse.
Par ordonnance contradictoire du 24 novembre 2023, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, le juge a :
— débouté M. [D] [T] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [D] [T] à payer à M. [X] [S], ès qualités de directeur de la publication du journal La Dépêche du Midi et M. [Y] [V], ès qualités de directeur de la publication du site internet de La Dépêche du Midi, ensemble, la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] [T] aux dépens.
Par déclaration du 5 décembre 2023, M. [D] [T] a relevé appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [D] [T] dans ses dernières conclusions du 25 avril 2024 demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— ordonner à M. [X] [S], ès qualités de directeur de la publication du journal La Dépêche du Midi, de publier dans le quotidien papier La Dépêche du Midi (édition [Localité 2]), dans un délai de 8 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir, le droit de réponse suivant de M. [D] [T] :
« Droit de réponse :
A la suite de l’article publié sur le site internet de la Dépêche du Midi le 2 février 2023 à 18 h 10 et sur l’édition édition papier page 18 (2e page de l’édition [Localité 2]) du 3 février 2023, intitulé 'Atelier drag-queen à [Localité 2] : doit-on craindre des débordements ''.
L’article 'Atelier drag-queen à [Localité 2] : doit-on craindre des débordements '' de La Dépêche relaie cette invention du directeur de la MJC Roguet : 'nous subissons des attaques de la part d'[D] [T] du parti d’extrême droite Reconquête ! Il exige l’annulation de la manifestation, ce qui laisse craindre des débordements'. Affirmer qu’il faut craindre des débordements parce que je demande l’annulation d’un atelier pour jeunes enfants animé par des travestis est ridicule et diffamatoire. Le laisser dire dans ce journal est alarmant. Les faits ont évidemment prouvé le contraire, à tel point que ce sont les milices d’extrême-gauche qui ont représenté une menace pour la sécurité ce jour-là.
Le mouvement drag est un mouvement sociétal et politique assumé. Ces drag-queens ne sont pas de gentils clowns : ce sont des militants de la théorie du genre. Reconquête !,moi-même, et des militants gay et lesbiennes non-transsexuels du monde entier lui opposons la préservation des enfants d’un sujet sociétal qui n’est pas de leur âge. Ce n’est pas à une association financée par les contribuables de promouvoir la théorie du genre en s’abritant sous le label respectable de collectivités locales.
M. [D] [T]»,
— ordonner à M. [Y] [V] ès qualités de directeur de la publication du site internet www.ladepeche.fr,de publier sur le site internet de La Dépêche du Midi (www.ladepeche.fr), dans un délai de 8 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir, le droit de réponse suivant de M. [D] [T] :
« Droit de réponse :
À la suite de l’article publié sur le site internet de la Dépêche du Midi le 2 février 2023 à 18 h10 et sur l’édition édition papier page 18 (2e page de l’édition [Localité 2]) du 3 février 2023, intitulé 'Atelier drag-queen à [Localité 2] : doit-on craindre des débordements ''. L’article 'Atelier drag-queen à [Localité 2] : doit-on craindre des débordements '' de La Dépêche relaie cette invention du directeur de la MJC Roguet: 'nous subissons des attaques de la part d'[D] [T] du parti d’extrême droite Reconquête ! Il exige l’annulation de la manifestation, ce qui laisse craindre des débordements'. Affirmer qu’il faut craindre des débordements parce que je demande l’annulation d’un atelier pour jeunes enfants animé par des travestis est ridicule et diffamatoire. Le laisser dire dans ce journal est alarmant. Les faits ont évidemment prouvé le contraire, à tel point que ce sont les milices d’extrême-gauche qui ont représenté une menace pour la sécurité ce jour là.
Le mouvement drag est un mouvement sociétal et politique assumé. Ces drag-queens ne sont pas de gentils clowns : ce sont des militants de la théorie du genre. Reconquête !,moi-même, et des militants gay et lesbiennes non-transsexuels du monde entier lui opposons la préservation des enfants d’un sujet sociétal qui n’est pas de leur âge. Ce n’est pas à une association financée par les contribuables de promouvoir la théorie du genre en s’abritant sous le label respectable de collectivités locales.
M. [D] [T] »,
— dire que faute de publication de ce droit de réponse dans le délai, M. [X] [S], ès qualités de directeur de la publication du journal La Dépêche du Midi sera redevable d’une astreinte d’un montant de 200 € par jour de retard,
— dire que faute de publication de ce droit de réponse dans le délai, M. [Y] [V], ès qualités de directeur de la publication du site internet www.ladepeche.fr sera redevable d’une astreinte d’un montant de 200 € par jour de retard,
— dire que la cour se réservera la liquidation de l’astreinte,
— condamner M. [X] [S], ès qualités de directeur de la publication du journal La Dépêche du Midi et M. [Y] [V] ès qualités de directeur de la publication du site internet www.ladepeche.fr à payer chacun à M. [D] [T] la somme de 100 € à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice,
— condamner M. [X] [S], ès qualités de directeur de la publication du journal La Dépêche du Midi et M. [Y] [V] ès qualités de directeur de la publication du site internet www.ladepeche.fr à payer chacun à M. [D] [T] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [X] [S], ès qualités de directeur de la publication du journal La Dépêche du Midi et M. [Y] [V] ès qualités de directeur de la publication du site internet www.ladepeche.fr aux dépens de l’instance.
M. [X] [S] et M. [Y] [V] dans leurs dernières conclusions du 26 septembre 2024 demandent à la cour, au visa des articles 834 et 835 du nouveau code de procédure civile, de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, et 6 de la loi du 21 juin 2004 de :
A titre principal,
— juger irrecevable car prescrite l’action de M. [D] [T],
En conséquence,
— débouter M. [D] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [D] [T] à payer à M. [Y] [V] et à M. [X] [S] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens d’instance.
A titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance déféré en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter M. [D] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [D] [T] à payer à M. [Y] [V] et à M. [X] [S] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens d’instance.
A titre très subsidiaire,
Statuant à nouveau,
— juger qu’il a été légitimement refusé de publier la réponse de M. [D] [T] et que ce refus ne constitue pas un trouble manifestement illicite,
En conséquence,
— débouter M. [D] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [D] [T] à payer à M. [Y] [V] et à M. [X] [S] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens d’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2024.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Les intimés soulèvent la prescription de l’action au visa de l’article 75 de la loi du 29 juillet 1881 en ce que si M. [T] a relevé appel le 5 décembre 2023 et signifié ses conclusions le 24 janvier 2024, aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu dans le délai de trois mois après les dernières conclusions de l’appelant notifiées le 25 avril 2024.
SUR CE
Selon l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 «'l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait'».
La prescription d’une instance dérivant de la loi du 29'juillet 1881 sur la liberté de la presse est régie exclusivement, y compris devant le juge civil, par les dispositions de l’article'65 de ladite loi, et non par les dispositions du Code civil sur la prescription.
Ainsi, l’action civile en insertion forcée se prescrit par trois mois révolus à compter du dernier acte interruptif de prescription.
L’existence d’un court délai de prescription édicté par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 a pour objet de garantir la liberté d’expression et ne prive pas le demandeur à l’action en insertion forcée de tout recours effectif, dès lors qu’il a la faculté d’interrompre la prescription par tout acte régulier de procédure manifestant son intention de continuer l’action. Au surplus, ces règles sont suffisamment claires et accessibles pour permettre aux parties d’agir en conséquence.
En outre, il n’y a jamais d’interversion de la prescription en matière de presse.
Dès lors, la prescription interrompue par la délivrance de l’acte d’assignation recommence à courir pour un nouveau délai de 3 mois, sans interversion, ni suspension.
Constitue un acte interruptif de la prescription tout acte régulier de procédure par lequel le demandeur manifeste son intention de continuer l’action engagée, même si cet acte n’est pas porté à la connaissance de la partie adverse elle-même.
L’existence d’un calendrier de procédure ne dispense pas le demandeur à l’action en insertion forcée d’un droit de réponse de s’assurer de l’accomplissement dans les délais requis des actes nécessaires à l’interruption de la prescription trimestrielle.
En l’espèce, l’action de M. [T] visant l’exercice d’un droit de réponse est fondée sur la loi du 29 juillet 1881, et particulièrement son article 13 sur le droit de réponse aux termes duquel, la demande de droit de réponse doit être formulée dans les trois mois de la publication et l’assignation délivrée dans les trois mois de la réponse négative. En l’espèce, l’article critiqué a été publié le 2 février 2023 sur le site de la Dépêche, le 3 février 2023 sur l’édition papier et le droit de réponse a été sollicité le 3 février suivant, demande renouvelée le 23 mars puis le 27 avril. De plus,l’assignation a été délivrée le 7 juillet 2023, l’action a donc été engagée dans les délais de procédure.
L’ordonnance de référé a été rendue le 24 novembre 2023 et l’appel a été relevé le 5 décembre 2023.
Par la suite, le délai de prescription de trois mois a couru à compter de la déclaration d’appel et devait être interrompu tous les trois mois jusqu’à l’issue de la procédure par tout acte régulier de procédure.
Or, les parties ont conclu aux termes du calendrier suivant :
— le 23 janvier 2024 pour l’appelant,
— le 22 février 2024 pour les intimés,
— le 25 avril 2024 pour l’appelant,
— le 26 septembre 2024 pour les intimés.
De sorte qu’entre le 25 avril et le 26 septembre 2024, l’appelant, demandeur à l’action en insertion forcée, n’a commis aucun acte régulier de procédure manifestant son intention de poursuivre l’action.
Il convient donc de déclarer l’action irrecevable pour cause de prescription.
M. [T] qui succombe gardera la charge des dépens d’appel et sera condamné à verser à ses adversaires la somme globale de 1500 €.
PAR CES MOTIFS
La cour
Constate la prescription de l’action de M. [D] [T] en insertion forcée d’un droit de réponse à l’article publié les 2 et 3 février 2023 par le journal La Dépêche du Midi,
La déclare irrecevable,
Condamne M. [D] [T] aux dépens d’appel,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [D] [T] à verser la somme globale de 1500 € à M. M. [Y] [V] et M. [X] [S].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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