Infirmation 13 octobre 2023
Cassation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 13 oct. 2023, n° 18/04931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/04931 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 27 août 2018, N° 16/05052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 octobre 2023 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 13 OCTOBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 18/04931 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N2V7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 27 AOUT 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 16/05052
APPELANT :
Monsieur [H] [U]
né le 29 Août 1953 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Cendrine TOBAILEM, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, non comparante
INTIME :
Monsieur [B] [D]
né le 21 Janvier 1990 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe AYRAL de la SCP AYRAL-CUSSAC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2018/017130 du 19/12/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Montpellier)
Ordonnance de clôture du 23 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 JUIN 2023, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis le 8 juin 2023.
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [W] [Z] veuve [U] décédait le 10 février 2015, laissant pour lui succéder son fils, M. [H] [U], son autre fils [I] étant décédé le 26 mai 1997.
Au cours des opérations de succession, M. [B] [D] revendiquait la qualité d’héritier comme étant le fils de M. [I] [U], sa filiation ayant été établie par acte de notoriété en date du 25 novembre 2009.
Par exploit d’huissier en date du'6 décembre 2016, M. [H] [U] saisissait le Tribunal de Grande Instance de Perpignan aux fins de’voir ordonner une mesure d’expertise génétique.
Par jugement rendu le'27 août 2018, le Tribunal de Grande Instance:
déclarait M. [H] [U] recevable à agir
le déboutait de sa demande d’expertise
constatait l’absence de demande au fond
le condamnait à verser à M. [B] [D] la somme de 1'000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
*****
M. [H] [U] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du'4 octobre 2018 aux fins de réformation des chefs du’rejet de sa demande d’expertise et de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dernières écritures de l’appelant ont été déposées le'10 décembre 2020 et celles de l’intimé le'7 janvier 2019.
La procédure a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis le 8 juin 2023, lequel a été régulièrement communiqué aux parties.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le'23 mai 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] [U], dans le dispositif de ses dernières écritures en date du'10 décembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa de l’article'335 du code civil, d’infirmer le jugement déféré des chefs critiqués par sa déclaration d’appel:
ordonner avant dire droit une expertise d’empreintes génétiques à son égard et à celui de M. [B] [D]
réserver les dépens.
M. [B] [D], dans le dispositif de ses dernières écritures en date du'7 janvier 2019 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles'16-11 et 335 du code civil, de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, en conséquence:
condamner M. [H] [U] au paiement d’une somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
constater qu’il a formé une demande d’aide juridictionnelle n°2018/017130, précision étant faite que celui-ci bénéficiait de l’aide juridictionnelle partielle en première instance (55%).
Le Ministère Public, par avis écrit en date du 8 juin 2023, communiqué aux parties via le réseau privé virtuel des avocats, ne s’oppose pas à une expertise d’empreintes génétiques.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
*****
SUR QUOI LA COUR
' Pour le premier juge, il existe des motifs légitimes de rejeter la demande d’expertise génétique car la demande formée par M. [H] [U], oncle du défendeur, l’a été à des fins purement successorales et non pas pour établir la filiation, ce qui a pour effet de troubler la sécurité juridique. Il a relevé qu’en application de l’article 16-11 du code civil, M. [I] [U] et Mme [W] [Z] étant décédés respectivement en 1997 et en 2015, l’expertise sollicitée ne pourra pas être réalisée avec l’ascendant supposé commun ou, à défaut, avec le père du défendeur, de sorte que le résultat ne constituerait pas un élément de preuve suffisant quant à l’absence de lien de filiation.
' Au soutien de son appel, M. [H] [U] fait valoir qu’il y a lieu de déterminer si M. [B] [D] est bien le fils de M. [I] [U]. Il indique que l’acte de notoriété de possession d’état établissant sa filiation est intervenu tardivement le 25 novembre 2009, douze ans après le décès de M. [I] [U]. Il affirme que sa demande d’expertise génétique a pour objectif d’établir la vérité biologique et de permettre de régler la succession de Mme [W] [Z]. Refuser le test sollicité est de nature à prolonger l’insécurité juridique en ce que l’acte de notoriété du 5 mars 2015 dressé après le décès de sa mère établit qu’il est le seul héritier de Mme [W] [Z] en contradiction avec l’acte de notoriété du 25 novembre 2009. Il ajoute que le test sollicité est un test avunculaire, entre un présumé neveu et son oncle lorsque le père présumé est décédé, qui est probant.
' En réplique, M. [B] [D] soutient que toute demande d’expertise biologique entre son père M. [I] [U] et lui-même est irrecevable du fait du décès de ce dernier, en vertu de l’article 16-11 du code civil. Il ajoute que le test avunculaire sollicité entre un oncle et son neveu n’est nullement probant, et ce d’autant plus qu’il y a eu des adoptions au sein de la fratrie. Il ajoute que c’est à bon droit que le premier juge a estimé, dans son pouvoir souverain d’appréciation, qu’il existait un motif légitime de ne pas procéder à l’expertise génétique sollicitée tenant aux fins purement successorales de cette demande.
' Réponse de la cour
En l’espèce, les premiers juges ont été saisis non pas d’une action en contestation de la filiation établie par acte de notoriété mais d’une simple demande d’expertise.
L’article 16-11 du code civil prévoit que l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée qu’en exécution d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge saisi d’une action tendant soit à l’établissement ou à la contestation d’un lien de filiation.
En conséquence de quoi, la demande d’expertise, qui n’est pas formée dans le cadre d’une instance relative au lien de filiation, est irrecevable, le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande d’expertise.
* frais et dépens
L’équité commande de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Tenant l’issue du litige, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle dont bénéficie l’intimé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré du seul chef critiqué et dévolu (mesure d’expertise), et statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande d’expertise d’empreintes génétiques formée par M. [H] [U]
Déboute M. [B] [D] de la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Dit que chaque partie conservera chacune la charge des dépens qu’elle a engagés qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle dont bénéficie partiellement l’intimé.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
SR/CK
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